Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 20 déc. 2024, n° 2304894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 décembre 2023, 1er novembre et 5 novembre 2024, ce dernier non communiqué, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 octobre 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, a rejeté sa demande de réparation ;
2°) d’enjoindre à cette commission de réexaminer sa demande.
Il soutient qu’il a séjourné avec son épouse et leur enfant au camp de La Cavalerie-Larzac à partir du 29 octobre 1962, puis à celui de Bourg-Lastic pendant l’année 1963.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2024, l’Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
— le décret n° 2022-393 du 18 mars 2022 ;
— le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Mme A B, fille de M. B, présent, et pour son compte.
L’Office national des combattants et des victimes de guerre n’était pas présent, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B a saisi la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles d’une demande de réparation au titre des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans les structures dans lesquelles ils ont séjourné. Par la décision attaquée du 25 octobre 2023, cette commission a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 23 février 2022 susvisée portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : « La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés. / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l’indignité des conditions d’accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l’Algérie, des personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu’à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d’exclusion, de souffrances et de traumatismes durables. » Aux termes de l’article 3 de ladite loi : « Les personnes mentionnées à l’article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l’une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l’indignité de leurs conditions d’accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d’une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixés par décret. Son montant est réputé couvrir l’ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ». L’article 4 de cette même loi institue une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement sous statut civil de droit local et les membres de leurs familles, qui est chargée notamment de statuer sur les demandes de réparation présentées sur le fondement de l’article 3. Aux termes de l’article 8 du décret du 18 mars 2022 susvisé relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles : « La liste des structures mentionnée au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 février 2022 susvisée figure en annexe au présent décret ».
3. Les dispositions précitées de la loi du 23 février 2022 instituent un mécanisme de réparation forfaitaire des préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie dans les lieux où ont été hébergés en France, entre 1962 et 1975, les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie ainsi que les membres de leurs familles. Ce régime particulier d’indemnisation a pour objectif de permettre l’indemnisation du préjudice lié à la très grande précarité matérielle dans laquelle ont vécu les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu’elle a abandonnés, et leurs familles, parfois pendant de très longues années, et aux atteintes qui ont été portées à leurs libertés individuelles ainsi qu’aux privations diverses qu’elles ont subies dans le cadre de leur séjour dans les structures où elles ont été accueillies. Il fait obstacle, depuis son entrée en vigueur, à ce que la responsabilité de droit commun de l’Etat puisse être recherchée au titre des mêmes dommages.
4. Il ressort des pièces du dossier d’une part, en particulier du livret individuel de M. B, que, « à compter du 01/11/1961, volontaire pour servir en métropole », il a été « acheminé au camp LARZAC », puis « rembarque sur le () Sidi Bel Abbès le 28 10 62 » et enfin « débarque à Marseille le 29 10 62 ». Si elle permet de démontrer un séjour de M. B au camp de La Cavalerie-Larzac à compter du 1er novembre 1961 au titre d’une affectation militaire, la chronologie ainsi retracée ne permet pas d’établir que celui-ci a séjourné dans ce camp entre le 20 mars 1962 et son retour en Algérie, un de ses enfants étant d’ailleurs né le 14 août 1962 à Alger, ni même après son débarquement en France.
5. D’autre part, par la production d’une copie de son livret de famille, certifiée conforme le 18 janvier 1963 à Issoire, M. B n’établit pas avoir séjourné au camp de Bourg-Lastic, fût-il situé dans le même département, alors en outre qu’il ressort des informations librement consultables en ligne, en particulier sur le site internet institutionnel dédié aux Harkis, que ce camp a définitivement fermé le 25 septembre 1962.
6. Eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents et en dépit de deux mesures d’instruction diligentées à cette fin et alors en outre que, en réponse, l’Office national des combattants et des victimes de guerre a certifié ne pas pouvoir attester du séjour de M. B dans les deux camps précités, celui-ci ne démontre dès lors pas, dans cette mesure, disposer d’un droit à réparation en vertu des dispositions précitées.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 octobre 2023 de la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d’Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l’Office national des combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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Textes cités dans la décision
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