Décret n° 2022-947 du 29 juin 2022 relatif à l'utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 octobre 2022 |
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| Dernière modification : | 1 octobre 2022 |
| Prochaine modification : | 1 octobre 2022 |
Commentaires • 38
Décisions • 9
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[…] 1°) de suspendre l'exécution du décret n° 2022-947 du 29 juin 2022 relatif à l'utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales ; […] — il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ;
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[…] Aux termes de l'article L. 412-10 du code de la consommation : « Les dénominations utilisées pour désigner des denrées alimentaires d'origine animale ne peuvent être utilisées pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires comportant des protéines végétales. Un décret fixe la part de protéines végétales audelà de laquelle cette dénomination n'est pas possible. Ce décret définit également les modalités d'application du présent article et les sanctions encourues en cas de manquement. ». C'est ainsi que le décret n°2022-947 du 29 juin 2022 est intervenu.
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[…] Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant Protéines France, l'Union végétarienne européenne (EVU), l'Association végétarienne de France (AVF) ainsi que Beyond Meat Inc. au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique (France) au sujet de la légalité du décret no 2022-947, du 29 juin 2022, relatif à l'utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales (JORF du 30 juin 2022, texte no 3).
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,
Vu le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, notamment son article 38 ;
Vu la directive (UE) n° 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 412-10 ;
Vu la notification n° 2021/638/F du 1er octobre 2021 adressée à la Commission européenne et les réponses de cette dernière en date du 20 décembre 2021 et du 17 janvier 2022,
Décrète :
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux denrées alimentaires, fabriquées sur le territoire national, contenant des protéines végétales.
Au sens du présent décret, on entend par :
1° " protéines végétales " : protéines issues ou apportées par des organismes appartenant à l'ensemble des règnes autres que le règne animal ;
2° " denrées alimentaires d'origine animale " : les produits d'origine animale et les denrées qui en sont issues ;
3° " dénomination légale " : dénomination d'une denrée alimentaire prescrite par les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ;
4° " transformation " : toute action entraînant une modification importante du produit initial, y compris par chauffage, fumaison, salaison, maturation, dessiccation, marinage, extraction, extrusion, ou une combinaison de ces procédés ;
5° " produits transformés " : denrées alimentaires résultant de la transformation de produits non transformés. Ces produits peuvent contenir des substances qui sont nécessaires à leur fabrication ou pour leur conférer des caractéristiques spécifiques ;
6° " ingrédient " : toute substance ou tout produit, y compris les arômes, les additifs alimentaires et les enzymes alimentaires, ou tout constituant d'un ingrédient composé, utilisé dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et encore présent dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée ; les résidus ne sont pas considérés comme des ingrédients.
Il est interdit d'utiliser, pour désigner un produit transformé contenant des protéines végétales :
1° Une dénomination légale pour laquelle aucun ajout de protéines végétales n'est prévu par les règles définissant la composition de la denrée alimentaire concernée ;
2° Une dénomination faisant référence aux noms des espèces et groupes d'espèces animales, à la morphologie ou à l'anatomie animale ;
3° Une dénomination utilisant la terminologie spécifique de la boucherie, de la charcuterie ou de la poissonnerie ;
4° Une dénomination d'une denrée alimentaire d'origine animale représentative des usages commerciaux.
Par dérogation aux dispositions de l'article 2, la dénomination d'une denrée alimentaire d'origine animale peut être utilisée :
1° Pour les denrées alimentaires d'origine animale contenant des protéines végétales dans une proportion déterminée lorsqu'une telle présence est prévue par la réglementation ou mentionnée dans la liste annexée au présent décret ;
2° Pour désigner les arômes ou ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes utilisés dans des denrées alimentaires.
- Tribunal de commerce de Lille, Sanctions, 13 mars 2018, n° 2017018384
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- Article 1524 du Code civil
- Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 26 avril 1982, 81-11.304, Publié au bulletin