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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, sanctions, 13 mars 2018, n° 2017018384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2017018384 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE X METROPOLE
JUGEMENT DU 13 MARS 2018 2017/79 AG -
Affaire _: Madame A Z, […] E F […]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Monsieur D CANIVEZ, Président de Chambre, Madame Sandrine LEMAN et Monsieur Régis PETTIER Juges.
Greffier Audience : Maître Juliette SOINNE, Greffier Associée
Ministère Public : Monsieur Christophe DELATTRE Vice Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur D CANIVEZ, Président de Chambre, Madame Sandrine LEMAN et Monsieur Régis PETTIER Juges.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCÉ :
Monsieur B C faisant fonction de Président d’Audience, Madame Sandrine LEMAN et Monsieur MOREL Benoît Juges.
Greffier d’ Audience : Maître SOINNE Juliette Greffier Associée
Ministère Public : Monsieur BONNET Michaël Premier Vice Procureur de [a République
La minute du présent jugement est signée par Monsieur CANIVEZ D, Président de Chambre et Maître SOINNE Juliette,
AFFAIRE N° 2017018384 MINISTÈRE PUBLIC
LES FAITS
Sur déclaration de cessation des paiements en date du 13 janvier 2017, le Tribunal de Commerce de X METROPOLE a par jugement en date du 23 janvier 2017 ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de Mme A Z, née le […] à X, de nationalité française, demeurant […] E F à […]
Le jugement a nommé M. B C en qualité de juge commissaire, Maître D Y aux fonctions de liquidateur judiciaire, ainsi que la SCP THULLIER-SOINNE- DEGUINES prise en la personne de Maître DEGUINES en qualité de commissaire-priseur.
La date de cessation des paiements a été fixée par le jugement d’ouverture au 31/12/2016.
LA PROCEDURE
Par requête du Ministère Public du 28 septembre 2017, reçue au greffe en date du 11 octobre 2017, signifiée par la SCP J.Y. DELINS – J. VANOVERSCHELDE, huissiers de justice associés, Le 9 novembre 2017 selon les dispositions des articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile, Mme
A Z, domicilié […] E F à […] a été citée à comparaître devant le Tribunal de Commerce de X Métropole.
Dans sa requête, le Procureur de la République soulève le grief d’absence de comptabilité (Particle L.653-5-6° du Code de commerce), et demande au Tribunal de prononcer une interdiction de gérer pour la durée maximum de 7 ans,
Madame A Z, absente n’a fait parvenir au Tribunal aucune conclusions en défense.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 janvier 2018.
Lors de cette audience, étaient présents : e Madame A Z, e Maître D Y es-q de liquidateur judiciaire, En présence de Monsieur Christophe DELATTRE Vice Procureur de la République.
Attendu que le rapport de Monsieur B C Juge Commissaire a été lu à l’audience.
A l’issue de cette audience, le Tribunal, après avoir entendu l’affaire, a publiquement annoncé qu’il fixait son délibéré au 13 mars 2018.
HISTORIQUE ET ACTIVITE DE L’ENTREPRISE
Mme A Z est immatriculée depuis le 13 janvier 2017 au RCS de X METROPOLE sous le n° 788 523 470 pour l’exploitation d’un fonds de commerce de vente à distance sur catalogue général à l’enseigne « MONTESSORIA sis à […] E F, avec établissement secondaire à […][…].
L’activité a débuté le 01/10/2012. Au jour de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, la société employait 2 salariés.
[…]
ACTIF : ACTIF Montants Matériel informatique en LDD 200,00 € Véhicule en LDD 6.500,00 € TOTAL 6.700,00 €
PASSIF : |
Le passif s’élève à :
[…]
A titre privilégié 146.572,09 €
A titre chirographaire 11.516,09 €
TOTAL PASSIF DEFINITIF 158.088,18 € MOYENS DES PARTIES
Le MINISTERE PUBLIC relève le grief suivant justifiant selon lui des sanctions à l’encontre de Mme A Z :
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
Le liquidateur, Maître Y n’a pu obtenir, ni la liste des documents prévus à l’article L.622- 6 du Code de Commerce, ni les documents comptables dont la tenue est exigée par l’article L.623- 12 du même Code. Il souligne qu’aucune comptabilité n°a été établie au titre des exercice 2013- 2013, 2013-201, et 2014-2015.
Le Tribunal retiendra ce grief qui peut être sanctionné d’une faillite personnelle en vertu de Particle L.653-5-6° du Code de commerce.
Qu’il demande également l’exécution provisoire.
Attendu que Madame Z A déclare qu’il existait une comptabilité mais qu’elle a mal effectué ses déclarations car elle n’avait pas de comptable. Elle indique avoir créé une nouvelle société.
AVIS DU MANDATAIRE JUDICIAIRE
Maître D Y se déclare favorable à l’examen des sanctions.
AVIS DU JUGE COMMISSAIRE
Lors de l’audience, le Président a donné lecture de l’avis de M. le Juge Commissaire, B C qui, dans son rapport écrit du 6 novembre 2017, indique avoir constaté de la part de Mme A Z l’absence de comptabilité ayant pour effet un redressement pour un impôt sur le revenu et de la TVA non réglés au Trésor Public.
M. le Juge Commissaire est donc d’avis que les faits constatés conduisent le Tribunal à examiner la requête du Ministère Public tendant au prononcé de sanctions à l’encontre de Mme A Z.
MOTIFS DE LA DECISION 4 | | LT © AT 3
Vu la requête du Ministère Public
Vu le rapport de Monsieur le Juge Commissaire
Entendu les parties à la barre et pris connaissance des pièces de leurs dossiers ;
Sur ce,
Sur l’absence de comptabilité :
Malgré les demandes réitérées du liquidateur judiciaire, Maître Y n’a pu obtenir, ni la listes des documents prévus à l’article L.622-6 du Code de Commerce, ni les documents comptables dont la tenue est exigée par l’article L.623-12 du même Code.
Lors du contrôle fiscal intervenu en mai 2016, l’administration indique qu’aucun document comptable n’a été présenté pour la période vérifiée du 1/1/2013 au 30/09/2015 et qu’aucun justificatif de recettes n’a été présenté. Un procès verbal de défaut de présentation de comptabilité a été dressé et adressé à Mme Z le 4 avril 2016
Le Tribunal retiendra ce grief qui peut être sanctionné d’une faillite personnelle en vertu de l’article L.653-5-6° du Code de Commerce.
Compte-tenu des faits et des griefs établis à l’encontre de Madame A Z, le Tribunal, usant de la faculté que lui donne l’article L.653-8 alinéa 1 du Code de Commerce, prononcera à son encontre une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de 3 ans.
De plus, vu l’importance du passif privilégié, et compte tenu de la gravité des faits et griefs établis à l’encontre de Mme A Z, il importe de l’écarter rapidement du circuit des affaires pour l’empêcher dès à présent de se rétablir dans une nouvelle entité économique risquant de créer à nouveau des dettes qui léseraient des créanciers. En conséquence, le Tribunal estimant devoir user de la faculté que lui accorde l’article L 653-11 du Code de Commerce, ordonnera l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
CONDAMNE Madame A Z, née le […] à X, de nationalité française, demeurant […] E F à […]
à une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale pour une durée de 3 ans,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
ORDONNE l’accomplissement de toutes les mesures de publicité prescrites par la Loi, Ordonne que les huissiers de justice chargés de la signification du présent jugement à Madame Z A indiquent avec précision dans leurs actes, l’ensemble des diligences accomplies, notamment l’ensemble des éventuelles recherches des personnes concernées,
DEPENS en frais de procédure
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