Annulation 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 25 oct. 2024, n° 2309000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309000 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juillet 2023 et 10 septembre 2024, Mme B A, épouse C, représentée par Me Liger, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande présentée le 22 novembre 2022 tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à l’intervention d’une nouvelle décision se prononçant sur sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A, épouse C soutient que la décision attaquée :
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur de droit au regard du pouvoir discrétionnaire d’appréciation du préfet ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme A, épouse C a produit des pièces complémentaires enregistrées le 13 juillet 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’un récépissé, valable du 12 février 2024 au 11 mai 2024, a été délivré à Mme A, épouse C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gabez, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse C, ressortissante algérienne, a déposé le 22 novembre 2022, une demande tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Mme A, épouse C demande au Tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’un récépissé, valable du 12 février 2024 au 11 mai 2024, a été remis à Mme A, épouse C, cette circonstance, qui présente par ailleurs un caractère provisoire, n’est pas de nature à avoir abrogé ni retiré la décision attaquée. Dans ces conditions, la présente requête conservant tout son objet, l’exception de non-lieu doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. La requérante déclare être entrée en France le 22 juillet 2017, munie d’un visa Schengen, et y résider de façon continue depuis lors. Elle se prévaut de l’existence d’une vie stable et continue avec M. C, compatriote arrivé en France en 1996 et titulaire d’une carte de résident de dix ans, valable jusqu’au 20 novembre 2026. Il ressort également des pièces du dossier que de leur union sont nés quatre enfants en 2018, 2019, 2021 et 2022, qui résident avec eux en France et dont deux sont scolarisés. Dans ces conditions, compte tenu de la fixation du centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire français, Mme A, épouse C est fondée à soutenir que la décision du préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaît, ce faisant, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A, épouse C est fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet attaquée, née du silence gardé par le préfet des Hauts de-Seine sur sa demande du 22 novembre 2022 tendant à la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, délivre à Mme A, épouse C un certificat de résident algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Mme A, épouse C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur la demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » présentée par Mme A, épouse C, le 24 novembre 2022, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A, épouse C un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme A, épouse C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A, épouse C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, épouse C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Schneider, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière
signé
L. GAIGNON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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