Décret n° 2022-1682 du 27 décembre 2022 relatif à l'expérimentation de la mise à disposition de fonctionnaires dans le cadre d'un mécénat de compétences
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 décembre 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 décembre 2022 |
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La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 modifiée relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, notamment son article 209 ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 modifié relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 8 novembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 1er décembre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Les modalités de la mise à disposition de fonctionnaires au titre d'un mécénat de compétences en application de l'article 209 de la loi du 21 février 2022 susvisée sont fixées par le présent décret et par les dispositions générales afférentes à cette position.
La mise à disposition est prononcée, après accord de l'intéressé et de l'organisme d'accueil, par arrêté du ministre lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de l'Etat ou par arrêté de l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire territorial. Dans ce dernier cas, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'établissement public gestionnaire en est préalablement informée.
La mise à disposition du fonctionnaire peut porter sur tout ou partie de la durée de son temps de service.
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