Confirmation 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 22 févr. 2024, n° 23/02834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 21 mars 2023, N° 22/09479 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/02834 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O4US
Décision du Juge de l’exécution du TJ de LYON
du 21 mars 2023
RG : 22/09479
[J]
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Février 2024
APPELANT :
M. [W] [J]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
assisté de Me Idriss Kamel HACHID, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Mme [G] [S] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 11] (TUNISIE)
chez Me Rahache
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey JAMMES, avocat au barreau de LYON, toque : 912
assistée de Me Ratiba RAHACHE, avocat au barreau de GRENOBLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 22 Février 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Faits, procédure et demandes des parties
M. [J] et Mme [S] se sont mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 10] en Tunisie.
De leur union est issue une fille [N], née le [Date naissance 8] 2017.
Par ordonnance rendue en la forme des référés le 17 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a notamment fixé la résidence de l’enfant au domicile du père, organisé les modalités du droit de visite et d’hébergement de la mère et mis à la charge de Mme [S] une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant d’un montant de 500 euros par mois.
Par arrêt du 10 décembre 2020, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance en la forme des référés du 17 décembre 2019 et rejeté les autres demandes des parties.
Mme [S] a formé un pouvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 8 juillet 2021, la Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable et a condamné Mme [S] à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 11 août 2022, M. [J] a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la banque le Crédit Lyonnais sur les comptes détenus par Mme [S] pour recouvrement de la somme de 22 875,39 euros en vertu de l’ordonnance du 17 juin 2019 et de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2021.
La saisie a été dénoncée à Mme [S] le 18 août 2022.
Par acte d’huissier du 16 novembre 2022, Mme [S] a fait assigner M. [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir :
— prononcer la nullité de la signification de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2021 intervenue par lettre recommandée du 7 juillet 2022,
— prononcer la nullité des procès verbaux de saisie attribution des 11 et 18 août 2022 et de la procédure de saisie attribution,
— juger non certain, liquide et exigible et participant d’un enrichissement injustifié la créance de M. [J] et ordonner la mainlevée de la saisie attribution,
— condamner M. [W] [J] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût de l’assignation et les frais de saisie et de mainlevée.
M. [J] a sollicité le débouté de l’ensemble des prétentions formées par Mme [S].
Par jugement du 21 mars 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré Mme [G] [S] recevable en sa contestation de la saisie attribution du 11 août 2022 dénoncée le 18 août 2022,
— débouté Mme [G] [S] de sa demande d’annulation de l’acte de dénonciation du 18 août 2022,
— débouté Mme [G] [S] de sa demande d’annulation de la signification de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2021, intervenue le 7 juillet 2022,
— débouté Mme [G] [S] de sa demande de caducité et d’annulation de la saisie attribution pratiquée le 11 août 2022
— débouté Mme [G] [S] de sa demande de mainlevée totale de la saisie attribution pratiquée le 11 août 2022
— déclaré régulière la saisie-attribution pratiquée le 11 août 2022 pour recouvrement de la somme principale de 3 000 euros, outre les frais d’exécution et intérêts à recalculer par l’huissier,
— ordonné mainlevée de la saisie attribution du 11 août 2022 pour le surplus,
— débouté Mme [G] [S] et M. [W] [J] de leurs demandes d’indemnité de procédure formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties
Par déclaration du 3 avril 2023, M. [W] [J] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 7 avril 2023, le président de la 6ème chambre de la cour d’appel de Lyon a fixé les plaidoiries au 16 janvier 2024 à 13h30 en application des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 4 mai 2023, M. [J] demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— déclaré Mme [G] [S] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 11 août 2022,
— débouté Mme [G] [S] de sa demande d’annulation de l’acte de dénonciation du 18 août 2022,
— débouté Mme [S] de sa demande d’annulation de la signification de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 8 juillet 2021 intervenue le 7 juillet 2022,
— débouté Mme [S] de sa demande de caducité et d’annulation de la saisie-attribution
pratiquée le 11 août 2022,
— réformer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— déclaré régulière la saisie attribution pratiquée le 11 août 2022 pour recouvrement de la somme principale de 3 000 euros outre les frais d’exécution et intérêts à recalculer par l’huissier,
— ordonné mainlevée pour le surplus,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau
— déclarer régulière la saisie attribution pratiquée le 11 août 2022 pour recouvrement de la somme de 22 875 euros dans son intégralité, outre les frais d’exécution et intérêts à recalculer par l’huissier,
— condamner Mme [S] à lui régler la somme de 5 000 euros TVA en sus au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Laffly & associés – lexavoué Lyon, avocats au barreau de Lyon,
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir tout d’abord qu’il dispose d’un titre exécutoire, à savoir le jugement en la forme des référés du tribunal de grande instance de Nanterre, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles, fixant la résidence de l’enfant à son domicile et mettant à la charge de la mère une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Il précise que Mme [S] ne s’est jamais acquittée de cette contribution et a fait l’objet d’un mandat d’arrêt intenational pour avoir enlevé et retenu leur fille à l’étranger et plus particulièrement en Tunisie. Ainsi, il considère que Mme [S] ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, pour indiquer qu’elle a la charge effective de l’enfant et que les conditions du versement de la pension alimentaire ne sont pas réunies, et en déduire que la saisie attribution n’est pas régulière, le juge de l’exécution ayant pourtant suivi son raisonnement.
Il reproche au juge de l’exécution d’avoir interprété une décision de justice et ce, alors même que les faits, soit la présence de l’enfant à l’étranger étaient déjà connus, lorsque les décisions ont été rendues en première instance et en appel et ainsi modifié le dispositif de la décision de justice en violation des dispositions de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conclusions en réponse et d’appel incident notifiées par voie dématérialisée le 2 août 2023, Mme [S] demande à la cour de :
réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande d’annulation de l’acte de dénonciation du 18 août 2022,
— l’a déboutée de sa demande d’annulation de la signification de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 8 juillet 2021 intervenue le 7 juillet 2022,
— l’a déboutée de sa demande de caducité et d’annulation de la saisie-attribution pratiquée le 11 août 2022,
— a déclaré régulière la saisie attribution pratiquée le 11 août 2022 pour recouvrement de la somme principale de 3 000 euros outre les frais d’exécution et intérêts à recalculer par l’huissier,
— a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— ordonné mainlevée pour le surplus
et statuant à nouveau,
— in limine litis
— juger nulle la signification intervenue uniquement par lettre recommandée du 7 juillet 2022 de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2021,
— juger nuls les procès-verbaux de saisie attribution des 11 août 2022 et 18 août 2022 ainsi que
la procédure de saisie attribution et les actes subséquents,
— juger nulle et de nul effet la saisie-attribution susdite,
— au fond
confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— jugé non certaine, liquide et exigible et participant d’un enrichissement injustifié la créance de M. [J],
en tout état de cause,
— déclarer M. [J] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l’en débouter,
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution,
— condamner M. [J] à payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
— condamner M. [J] à payer une somme de 5 000 euros TVA en sus au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel dont distraction à maître Audrey Jammes, avocat au barreau de Lyon sur son affirmation de droit.
— condamner M. [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’assignation, de la saisie ainsi que de sa mainlevée.
Elle soutient tout d’abord qu’elle a fait assigner son époux en divorce devant le tribunal de Bekalta en Tunisie et qu’elle est partie en Tunisie avec sa fille le 18 décembre 2018.
Le juge tunisien a, le 4 janvier 2019, fixé la résidence de l’enfant à son domicile, organisé le droit de visite et d’hébergement du père et mis à la charge de ce dernier une contribution mensuelle de 450 dinars. Ce n’est qu’ensuite qu’il a sollicité une autorisation pour assigner à jour fixe à une audience de conciliation devant le tribunal de grande instance de Nanterre. Par ordonnance de non conciliation du 13 mars 2019, le juge français rejetant l’exception de litispendance internationale soulevée et se déclarant compétent pour connaître de l’action en divorce, avait provisoirement fixé la résidence à son domicile avant la décision du 17 juin 2019 confirmée par arrêt de la cour d’appel du 10 décembre 2020.
Parallèlement, le juge tunisien a retenu sa compétence et le 18 juillet 2020, la cour d’appel de Tunis a confirmé la fixation de la résidence chez elle, et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. Par arrêt de la cour suprême de Tunis du 4 avril 2022, le divorce a été définitivement prononcé et les mesures précédemment retenues par le juge tunisien confirmées.
Elle fait ensuite valoir que la saisie attribution est irrégulière pour plusieurs motifs.
En premier lieu, l’acte de dénonciation de la saisie attribution est nul, comme ne visant pas la bonne juridiction compétente en cas de contestation, estimant que le lieu d’exécution de la mesure est [Localité 14], soit le lieu de l’établissement bancaire, de sorte que le juge de l’exécution de Nanterre est compétent et non celui de Lyon. Elle considère que cette irrégularité lui cause un grief, ne pouvant qu’hésiter sur la juridiction à saisir.
En deuxième lieu, elle invoque l’absence de signification du procès verbal de saisie attribution, faisant état de mentions différentes entre le procès verbal de saisie attribution et le procès verbal de signification, ce qui équivaut à une absence de signification et doit entraîner la nullité de l’acte et en conséquence de la procédure.
En troisième lieu, elle argue de l’absence de notification des décisions sur lesquelles se fonde la saisie attribution.
Elle énonce ainsi que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles lui a été signifié par la voie diplomatique le 8 septembre 2022, soit postérieurement à la saisie attribution pratiquée, et que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, l’exécution forcée des condamnations confirmées en appel est subordonnée à la notification du jugement et de l’arrêt. En l’absence de preuve de notification antérieure de l’arrêt, la nullité du commandement et de la saisie attribution est encourue, sans avoir à justifier d’un grief.
En quatrième lieu, elle précise que le procès verbal de saisie attribution vise l’ordonnance de référé et l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 8 juillet 2021, alors que ce dernier n’a pas fait l’objet d’une signification internationale régulière, seule une lettre recommandée ayant été adressée et non une signification par voie diplomatique en application de l’article 6 de la convention franco tunisienne du 18 mars 1972. Aucune date de remise à parquet ne figure dans les documents produits et elle justifie pour sa part d’une notification seulement le 24 février 2023, soit postérieurement à la saisie attribution.
Par ailleurs, elle considère que la saisie attribution ne lui a pas été dénoncée, conformément à la loi, en l’absence de preuve de la dénonciation de la saisie attribution au débiteur en Tunisie
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’annulation de l’acte de dénonciation
Aux termes de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
L’article 114 du code de procédure civile dispose que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En outre, le juge compétent en matière d’exécution forcée à l’encontre d’un débiteur résidant à l’étranger est celui du lieu d’exécution de la mesure.
En l’espèce, l’acte de dénonciation de la saisie attribution mentionne que les contestations de la saisie attribution du 11 août 2022 peuvent être portées devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon 67 rue Servient 69 433 Lyon cedex 03. L’adresse de signification de la saisie attribution explicitement mentionnée sur la première page de la saisie attribution est le [Adresse 2] à [Localité 12]. Il s’agit de l’adresse du siège social de la banque Crédit Lyonnais, choisie par l’établissement bancaire pour la signification des actes de saisie attribution par voie électronique. C’est donc bien le lieu d’exécution de la saisie, contrairement à ce que soutient Mme [J]. La présence de l’adresse de la banque de rattachement de Mme [J] à [Localité 14] et une adresse à [Localité 15] sont sans incidence sur ce point.
Au surplus, même à considérer que le lieu d’exécution de la saisie est erroné, Mme [J] ne justifie d’aucun grief, puisqu’elle a saisi le juge de l’exécution de Lyon et que l’hésitation entre les juridictions à saisir invoquée ne consitue pas un grief.
De même, la mention de plusieurs adresses soit [Localité 14] et [Localité 15] et la date erronée d’expiration du délai de contestation est sans incidence, en l’absence de grief, la contestation ayant été réalisée en temps utile.
La dénonciation de la mesure de saisie attribution du 18 août 2022 n’encourt donc pas la nullité et le jugement doit être confirmé sur ce point.
— Sur la demande d’annulation de la saisie attribution du 11 août 2022
* au motif de l’absence de signification du procès verbal de saisie attribution
En application de l’article 651 du code de procédure civile, les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite. La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification. L’article 653 dudit code prévoit possibilité d’une signification par voie électronique.
Aux termes de l’article 662-1 du code de procédure civile la signification par voie électronique est faite par la transmission de l’acte à son destinataire dans les conditions prévues par le titre XXI du présent livre. Les articles 654 à 662 ne sont pas applicables.
L’acte de signification porte mention du consentement du destinataire à ce mode de signification.
La signification par voie électronique est une signification faite à personne si le destinataire de l’acte en a pris connaissance le jour de la transmission de l’acte. Dans les autres cas, la signification est une signification faite à domicile et l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le premier jour ouvrable, par lettre simple mentionnant la délivrance de la signification par voie électronique ainsi que la nature de l’acte et le nom du requérant.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la signification a été effectuée par voie électronique, au Crédit Lyonnais avec le consentement de ce dernier, l’huissier de justice mentionnant dans l’acte que le Crédit Lyonnais l’a accepté et a effectué la déclaration en application de l’article R 211-4 du code des procédures civiles d’exécution le jour même, soit le11 août 2022. Les mentions relatives à la signification de la saisie font foi jusqu’à inscription de faux. Ces éléments suffisent à démontrer la signification de la saisie attribution à la banque le Crédit Lyonnais, et les arguments de Mme [S] évoquant des différences entre le procès verbal et la signification ne peuvent prospérer, les conditions posées par les articles précitées étant remplies.
Le jugement est ainsi confirmé en ce sens.
* au motif de l’absence de dénonciation de la saisie attribution
Liminairement, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, le défaut de dénonciation de la saisie attribution par acte d’huissier dans le délai de huit jours est sanctionné par la caducité et non la nullité.
L’article 6 de la convention franco tunisienne du 28 juin 1972 relative à l’entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l’exécution des décisions judiciaires, prévoit que les actes judiciaires et extra judiciaires destinés à être notifés à des personnes résidant sur le territoire de l’une des deux hautes parties contractantes sont transmises par voie diplomatique.
En outre, il résulte de l’article 647-1 du code de procédure civile que la date de notification y compris lorsqu’elle doit être faite dans un délai déterminé d’un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l’étranger est à l’égard de celui qui y procède la date d’expédition de l’acte par le commissaire de justice (anciennement huissier de justice) ou le greffe, ou à défaut la date de réception par le parquet compétent.
La date à prendre en compte est donc la date d’expédition de l’acte par l’huissier en vue de sa notification internationale, soit la date de la transmission au parquet.
En l’espèce, le premier juge a relevé que l’acte de dénonciation de la saisie attribution, transmis au parquet de Nanterre le 18 août 2022 était produit, conformément aux dispositions de la convention franco-tunisienne de 28 juin 1972, soit dans le délai de huit jours, l’acte d’huissier faisant foi jusqu’à inscription de faux sur la date de transmission au parquet de Nanterre.
Le moyen invoqué d’absence de dénonciation de la saisie attribution est ainsi rejeté, conformément à la décision déférée.
* au motif de l’absence de notification des titres exécutoires fondant la saisie et de nullité de la signification de l’arrêt de la cour de cassation.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés, qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 678 dudit code prévoit les modalités selons lesquels le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties, lorsque la représentation est obligatoire.
S’agissant tout d’abord de l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, cette décision n’est pas visée par la saisie attribution, comme un titre en vertu duquel elle est pratiquée, aucune somme n’étant réclamée uniquement en application de cet arrêt. Les sommes mentionnées correspondent à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge de Mme [S] par l’ordonnance en la forme des référés du juge aux affaires familiales assortie de l’exécution provisoire et l’indemnité de procédure qu’elle a été condamnée à payer par la Cour de cassation.
La jurisprudence invoquée par Mme [S] n’est pas applicable au cas d’espèce, puisque cette dernière concerne l’impossibilité d’exécuter les condamnations prononcées par le jugement, confirmées en appel, en l’absence de signification de la décision de première instance, alors que la signification de l’arrêt de la cour d’appel était établie.
En revanche, un arrêt qui confirme purement et simplement un jugement exécutoire ne prive pas celui-ci de son caractère de titre exécutoire, de sorte qu’une mesure d’exécution forcée peut être engagée sur le fondement de ce jugement.
Dès lors, le moyen invoqué par la requérante tiré de la signification de l’arrêt confirmatif postérieurement à la saisie attribution doit être rejeté, et le jugement confirmé en ce sens.
S’agissant de la signification de l’arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2021, les dispositions de l’article 6 de la convention franco tunisienne ont été rappelées précédemment.
En outre, en application de l’article 684 du code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas ou un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justifie ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
Il résulte de l’article 686 dudit code que sauf si la notification a pu être faite par voie postale, l’autorité chargée de la notification doit le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une copie certifiée conforme de l’acte à notifier, indiquant de manière très apparente que ce n’est qu’une simple copie.
En l’espèce, il ressort des pièces versées qu’un acte de signification de l’arrêt de la Cour de cassation, avec mention de la remise de l’acte au parquet compétent a eu lieu le 7 juillet 2022 et cet acte mentionne que copie de l’acte a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. Mme [S] ne peut donc soutenir que la signification n’est pas régulière.
La date de remise de l’acte à parquet par l’huissier soit le 7 juillet 2022 est à prendre en compte, de sorte qu’elle est bien préalable à la saisie attribution pratiquée le 11 août 2022.
La signification de l’arrêt de la Cour de cassation ne méconnait donc ni les exigences du code de procédure civile, ni celles de la convention franco tunisienne du 28 juin 1972.
La notification à avocat est en outre justifiée par l’arrêt du 8 juillet 2021 revêtue de la formule exécutoire comportant un tampon de signification de l’arrêt à la requête de l’avocat de M. [J] à l’avocate de Mme [S].
Au regard de ces éléments, il convient de débouter Mme [S] de sa demande d’annulation de la saisie attribution pratiquée le 11 août 2022.
— Sur la demande de mainlevée de la saisie attribution
Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Aux termes de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
La pension alimentaire est versée à celui qui a effectivement la charge de l’enfant pour contribuer aux besoins de ce dernier. Ainsi, le juge aux affaires familiales a fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [N] dans le cadre de la résidence à domicile fixée chez le père. Le paiement de la pension alimentaire est donc conditionné à la résidence chez ce dernier.
Or, Mme [S] démontre par les pièces versées aux débats qu’elle a la charge de sa fille au quotidien et non M. [J], produisant notamment des certificats de scolarité de l’enfant en Tunisie depuis mars 2019, outre des justificatifs de versements par M. [J] de la contribution fixée à l’entretien et à l’éducation de l’enfant par la juridiction tunisienne.
L’exécution forcée de la décision de justice n’était donc pas possible, M. [J] n’ayant pas la charge effective de sa fille et ne pouvant donc se prévaloir d’une créance constatée par un titre exécutoire, la contribution à l’entretien et à l’éducation ne s’entendant dans la décision fixée que par la résidence de l’enfant.
Le juge de l’exécution n’a donc pas modifié le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
La saisie attribution portant sur les sommes correspondant à la contribution et à l’entretien et à l’éducation de l’enfant doit donc être levée.
En revanche, l’indemnité de procédure d’un montant de 3 000 euros que Mme [S] a été condamnée à payer à M. [J] par arrêt de la Cour de cassation du 8 juillet 2021 constitue bien une créance certaine liquide et exigible constatée par un titre exécutoire, régulièrement signifié, de sorte que le recouvrement forcé de celle-ci par saisie attribution est justifié.
C’est ainsi à bon droit que le premier juge a débouté Mme [S] de sa demande de mainlevée totale de la saisie attribution, a déclaré cette dernière régulière pour recouvrement de la somme de 3 000 euros en principal outre les frais et intérêts à recalculer par l’huissier et ordonné la mainlevée pour le surplus. Le jugement est en conséquence confirmé.
— Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] n’obtenant pas gain de cause dans le cadre de son recours est condamné aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande de le condamner à payer à Mme [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
M. [J] étant condamné aux dépens d’appel, sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [W] [J] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [W] [J] à payer à Mme [G] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute M. [W] [J] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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