Infirmation partielle 25 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 25 juin 2021, n° 18/03579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03579 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 14 novembre 2018, N° F18/00160 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Stéphane MEYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
25 Juin 2021
N° 1739/21
N° RG 18/03579 – N° Portalis DBVT-V-B7C-SABD
SM/AL
RO
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
14 Novembre 2018
(RG F 18/00160 -section )
GROSSE :
aux avocats
le
25 Juin 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme Z X
[…]
[…]
représentée par Me H I, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/18/13851 du 02/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l’audience publique du 18 Mai 2021
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
A B : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D
: PRESIDENT DE CHAMBRE
E F : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Juin 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par A B, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 27 Avril 2021
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Z X a été engagée par l’Association de gestion de cantine des écoles de Zutkerque, pour une durée indéterminée à compter du 2 octobre 2003, en qualité de cantinière, à temps partiel.
En dernier lieu, elle percevait un salaire mensuel brut de 616,77 euros.
La relation de travail est régie par la convention collective des Personnels des entreprises de Restauration de Collectivités.
L’Association de gestion de cantine des écoles de Zutkerque a été dissoute et la Mairie a décidé de confier la gestion de la restauration de ses cantines scolaires a un prestataire extérieur, la société Api Restauration, laquelle a proposé à Madame X un avenant à son contrat de travail, l’affectant à compter du 1er avril 2016 au lycée de Coulogne.
Madame X a refusé de signer cet avenant.
Par lettre du 11 mai 2016, Madame X était convoquée pour le 23 mai à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 26 mai suivant pour cause réelle et sérieuse, caractérisée par un refus injustifié de mutation.
Le 21 juin 2018, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Omer et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de rappel de salaire.
Par jugement du 14 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de Saint Omer a condamné la société Api Restauration à payer à Madame X les sommes suivantes et a débouté cette dernière de ses autres demandes :
— rappel de salaires : 1 147,19 ' ;
— indemnité de congés payés afférente : 114,71 ' ;
— indemnité compensatrice de préavis : 1 233,54 ' ;
— indemnité de congés payés afférente : 123,35 ' ;
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 317 ' ;
— les intérêts au taux légal ;
— les dépens
— le conseil a également ordonnée la remise de bulletins de salaire, ainsi que d’une attestation destinée à Pôle emploi, conformes.
La société Api Restauration a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 novembre 2018, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2019, la société Api Restauration demande l’infirmation du jugement et la condamnation de Madame X à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 200 '. Elle fait valoir que :
— elle n’a pas modifié le contrat de travail de Madame X mais seulement ses conditions de travail ; les dispositions conventionnelles applicables la contraignaient à établir un avenant au contrat de travail ;
— elle a repris son ancienneté et n’a modifié ni sa rémunération, ni ses horaires de travail, le nouveau lieu de travail étant dans le même bassin d’emploi et distant de 20 kms ;
— la clause de mobilité était conforme aux dispositions conventionnelles applicables ;
— la bonne gestion de l’entreprise justifiait la mutation et Madame X ne rapporte pas la preuve d’une atteinte excessive et d’une certaine gravité à sa vie personnelle et familiale ;
— Madame X n’ayant pas accompli son préavis, ne peut prétendre à l’indemnité correspondante ;
— Madame X n’ayant pas travaillé ni justifié de son absence, est mal fondée en sa demande de rappel de salaires.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 janvier 2021,
Madame X demande la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande à ce titre la condamnation de la société Api Restauration à lui payer 12 000 ', ainsi qu’une indemnité pour frais de procédure de 2 500 '. Au soutien de ses demandes, elle expose que :
— les dispositions de la convention collective de la restauration de collectivités, relatives au transfert conventionnel, interdisent la modification des contrats de travail lors du transfert ;
— son temps de travail ainsi que ces horaires et lieu de travail étaient mentionnés dans des clauses claires, précises et non équivoques de son contrat de travail ;
— l’avenant qui lui a été proposé ne mentionnait pas sa véritable ancienneté, réduisait ses horaires de travail et donc sa rémunération et comportait une clause de mobilité ;
— le changement de lieu de travail portait une atteinte à sa vie personnelle et familiale ;
— la lettre de licenciement ne comporte aucun élément sur la réalité et le sérieux des impératifs de réorganisation de l’entreprise ;
— elle rapporte la preuve de son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 avril 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 33 de cette convention collective des Personnels des entreprises de Restauration de Collectivités, relative à la succession d’employeurs, renvoie à l’avenant n°3 du 26 février 1986 relatif au changement de prestataires, lequel prévoit en son article 3 : 'Une entreprise entrant dans le champ d’application du présent avenant qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également dans le champ d’application du présent avenant est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés de niveau I-II-III-IV et V, employés par le prédécesseur pour l’exécution exclusive du marché concerné, dans les mêmes conditions fondamentales d’exploitation […] Les salariés repris conserveront chez le nouvel employeur la garantie globale de leurs avantages individuels tels qu’ils ressortent d’un contrat de travail ou de leurs bulletins de salaire habituels '.
Il résulte de ces dispositions que, lorsque les conditions qu’elles prévoient sont réunies, le nouvel employeur ne peut, sans l’accord du salarié, modifier son contrat de travail.
En revanche, il entre dans son pouvoir de direction la possibilité de modifier les conditions de travail du salarié, comme son prédécesseur pouvait le faire.
Même en l’absence de clause de mobilité, et sauf clause contraire du contrat de travail, l’employeur est fondé à modifier le lieu de travail du salarié dans le même secteur géographique, à moins que ce salarié établisse que cette modification a été faite de mauvaise foi ou bien qu’elle lui cause une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle ou familiale.
De même, en l’absence de clause contraire, l’employeur peut modifier les horaires de travail du salarié sous les mêmes restrictions.
En l’espèce, le contrat de travail, initialement conclu à effet du 2 octobre 2003 entre l’Association de gestion de cantine des écoles de Zutkerque et Madame X, prévoyait un horaire de travail de 24 heures par semaine, soit de 9 heures à 15 heures les lundis, mardis, jeudis et vendredis pendant les périodes scolaires et que le lieu de travail serait situé à Zutkerque. Son salaire mensuel brut s’élevait à 609,21 ' juste avant le changement de prestataire.
L’avenant que la société Api Restauration a adressé à Madame X prévoyait un horaires de 63 heures par mois 'en moyenne' mais ajoutait : 'dans le cadre de cette reprise l’équivalence de salaire que Madame X Z percevait chez son employeur précédent mais avec la même rémunération mensuelle que celle qu’elle percevait chez son employeur précédent. Ainsi, Madame X percevra un salaire mensuel brut de 609,21 ''.
Cependant, même si cet avenant prévoyait, pour la même rémunération, une durée de travail inférieur, il ne précisait pas la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois comme le prévoit l’article L 3123-14 du code du travail.
Par ailleurs, si le nouveau lieu de travail, situé à Coulogne, n’était distinct que de 23 kilomètres de l’ancien, situé à Zutkerque (ville où Madame X résidait), correspondait à 21 minutes de trajet en voiture et était situé dans le même bassin d’emploi, l’avenant comportait également, contrairement au contrat de travail initial, une clause de mobilité permettant à l’employeur de l’affecter, en fonction des besoins du service, dans le même bassin d’emploi mais également dans les régions limitrophes du Pas-de-calais et de Picardie, avec un délai de prévenance de 7 jours, la clause ajoutant que 'Ces clauses sont essentielles pour la société et sans elles, le présent contrat n’aurait pas été conclu'.
Le fait que cette clause de mobilité soit conforme aux dispositions de la convention collective applicable ne permettait pas pour autant à l’employeur de l’imposer à la salariée.
Il résulte de ces considérations que, l’avenant en cause emportait des modifications du contrat de travail de Madame X, qu’elle n’était pas tenue d’accepter.
Son licenciement, motivé par son refus de signer cet avenant, est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que l’a estimé à bon droit le conseil de prud’hommes.
L’entreprise comptant plus de dix salariés, Madame X, qui avait plus de deux ans d’ancienneté, a droit à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.
Au moment de la rupture, Madame X, âgée de 43 ans, comptait plus de 12 ans et demi d’ancienneté. Elle justifie de sa situation de demandeur d’emploi jusqu’en novembre 2020.
Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d’évaluer son préjudice à 8 000 euros, infirmant le jugement quant au montant retenu.
Madame X s’étant tenue à disposition de son employeur pour effectuer sa prestation de travail mais sans modification de son contrat de travail, est fondée à obtenir le paiement de ses salaires des mois d’avril et mai 2016 et des congés payés afférents, quand bien même elle n’a pas travaillé pendant cette période. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a fait droit à ces demandes, pour des sommes non contestées en leurs montants.
A la date de la rupture, Madame X avait plus de deux années d’ancienneté, est demeurée à disposition de son employeur pour travailler et est donc fondée à percevoir une indemnité
compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 1 233,54 euros, ainsi que l’indemnité de congés payés afférente, soit 123,35 euros. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à ces demandes.
Sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Enfin, sur le fondement des dispositions de l’article 700-2° du code de procédure civile, il convient de condamner la société Api Restauration à payer au conseil de Madame X une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il y a lieu de fixer à 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, hormis en ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau sur ce points infirmé ;
Condamne la société Api Restauration à payer à Madame Z X une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 8 000 euros.
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Api Restauration des indemnités de chômage versées à Madame X dans la limite de six mois d’indemnités ;
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi ;
Condamne la société Api Restauration à payer à Maître H I, avocat, une indemnité pour frais de procédure de 2 000 euros ;
Déboute Madame Z X du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Api Restauration de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel ;
Condamne la société Api Restauration aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
A. AZZOLINI S. B
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