Décret n° 2022-1695 du 27 décembre 2022 ouvrant à titre expérimental la possibilité pour un agent public d'exercer à titre accessoire une activité lucrative de conduite d'un véhicule affecté aux services de transport scolaire ou assimilés
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 décembre 2022 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 décembre 2022 |
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La Première ministre,
Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministre de la transformation et de la fonction publiques,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code pénal, notamment son article 432-12 ;
Vu le code des transports, notamment son article R. 3111-5 ;
Vu le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique, notamment son article 11 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 3 novembre 2022 ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 8 novembre 2022 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les agents publics auxquels s'applique le code général de la fonction publique peuvent être autorisés par l'autorité hiérarchique dont ils relèvent à exercer l'activité accessoire lucrative de conduite d'un véhicule de transport de personnes affecté aux services de transport scolaire ou assimilés mentionnés à l'article R. 3111-5 du code des transports.
L'exercice de l'activité accessoire lucrative mentionnée à l'article 1er ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service d'affectation de l'agent ni le placer en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal.
Les articles 12 à 14 ainsi que l'article 17 du décret du 30 janvier 2020 susvisé sont applicables aux demandes d'autorisation mentionnées à l'article 1er du présent décret.
L'autorisation accordée en application de l'article 13 du même décret ne peut l'être pour une durée excédant le terme de l'expérimentation prévue par le présent décret.
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