Confirmation 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 19 oct. 2023, n° 21/02977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 4 mars 2021, N° 20/08396 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2023 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 19 OCTOBRE 2023
F N° RG 21/02977 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MD5X
[V] [O]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012479 du 03/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[C] [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 mars 2021 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (cabinet , RG n° 20/08396) suivant déclaration d’appel du 22 mai 2021
APPELANTE :
[V] [O]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Yasmina RACON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[C] [K]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
de nationalité Française, demeurant Chez Madame [S] [H] [Adresse 4]
Représenté par Me Clémence HAUTBOIS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 septembre 2023 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT, Conseillère, faisant fonction de Présidente qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Conseillère faisant fonction de Présidente : Danièle PUYDEBAT
Conseiller : Cybèle ORDOQUI
Conseiller : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Du mariage dissous par consentement mutuel le 15 décembre 2016 de Mme [O] et M. [K] sont nés deux enfants :
— [Z], le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 7],
— [B], le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 7].
La requête conjointe homologuée prévoyait l’autorité parentale conjointe sur les enfants avec résidence au domicile de la mère et octroi d’un droit de visite et d’hébergement classique au profit du père, la contribution de ce dernier à l’entretien et à l’éducation des enfants étant fixée à la somme mensuelle de 240 euros par enfant. Une résidence alternée était prévue lorsque le père aura son domicile dans la commune de résidence des enfants avec réduction de la pension alimentaire à la somme de 163 euros par enfant et par mois.
Suivant requête du 28 octobre 2020, Mme [O] a sollicité la modification des mesures concernant l’enfant [B], [Z] étant devenu majeur, fixation de la résidence de l’enfant à son domicile, autorité parentale conjointe, droit de visite et d’hébergement au profit du père au gré des parties et fixation d’une pension alimentaire d’un montant mensuel de 400 euros pour [B].
[B] a été entendue le 5 février 2021.
Par jugement du 04 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rappelé que l’autorité parentale s’exerce conjointement sur l’enfant mineure,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère,
— dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant seront déterminées à l’amiable entre les parties,
— dit qu’à défaut d’un tel accord, le père pourra accueillir l’enfant selon les modalités suivantes : la moitié des vacances de Noël, de printemps et d’été, avec alternance annuelle (première moitié les années paires et seconde moitié ies années impaires),
— dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les parents partageront les trajets, M. [K] réglera les frais (essence, péage, billets de train ou d’avion) et Mme [O] devra rembourser la moitié sur présentation des justi’catifs, l’a condamnée en tant que de besoin à payer la moitié de ces frais,
— fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que le père devra verser à la mère à la somme de 200 euros par mois, à compter du jugement, et en tant que de besoin, l’a condamné au paiement de cette somme,
— dit que cette pension sera payable selon les modalités et l’indexation usuelles,
— supprimé la pension alimentaire due pour [Z] par le père à compter du jugement,
— dit que chacune des parties conservera ia charge de ses propres dépens.
Procédure d’appel:
Par déclaration d’appel en date du 22 mai 2021, Mme [O] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a fixé le droit de visite et d’hébergement du père sur [B] en alternance, partagé les frais de trajets entre les deux parents et fixé la contribution due par M. [K] pour l’entretien et l’éducation d'[B] à la somme de 200 euros mensuelle.
Selon dernières conclusions en date du 25 août 2023, Mme [O] demande à la cour de :
— dire son action recevable et bien-fondée,
— confirmer le jugement (RG n° 20/08396) rendu le 04 Mars 2021 par Madame le juge aux affaires familiales de Bordeaux en ce qu’il a :
* rappelé que l’autorité parentale s’exerce conjointement sur l’enfant mineure,
* fixé la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère,
* supprimé la pension alimentaire due pour [Z] par le père à compter du
jugement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que le père devra verser à la mère à la somme de 200 euros par mois, à compter du jugement, et en tant que de besoin, l’a condamné au paiement de cette somme,
— dire qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les chefs du jugement (RG n° 20/08396) rendu le 04 Mars 2021 par madame le juge aux affaires familiales de Bordeaux suivants, les demandes d’infirmation de Mme [O] étant devenues sans objet du fait de la majorité actuelle de l’enfant : droit d’accueil du père,
statuant à nouveau,
— à titre principal, augmenter la contribution due par M. [K] pour l’entretien et
l’éducation d'[B] à la somme de 400 euros par mois, avec effet rétroactif au 04 mars 2021 et de l’y condamner en tant que de besoin,
— prononcer le partage par moitié de tous les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés entre les parents engagés sur présentation d’un justificatif et dès lors que ces frais ont été engagés après accord des deux parents, en respect de l’autorité parentale conjointe,
en tout état de cause,
— débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner M. [K] à verser à Mme [O] la somme de 2000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
Selon dernières conclusions en date du 26 juillet 2023, M. [K] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer Mme [O] mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, l’en débouter,
et ce faisant,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— dire que M. [K] versera directement la pension alimentaire entre les mains d'[B],
— dire qu’à défaut de justification de la poursuite d’études d'[B] et de ses éventuels
revenus au plus tard le 1 er octobre de chaque année, la pension alimentaire sera immédiatement et automatiquement suspendue,
— condamner Mme [O] à verser à M. [K] la somme de 1.920 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamner Mme [O] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2023.
MOTVATION
La cour n’est désormais saisie que de la part contributive de M. [K] à l’entretien et l’éducation de sa fille désormais majeure [B]. Par suite, les autres dispositions contestées dans l’acte d’appel sont confirmées.
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Selon l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
Son montant mensuel est déterminé par référence, d’une part aux besoins de l’enfant, d’autre part à la situation financière de vie de chacun des parents.
Cette contribution peut être ajustée pour tenir compte de la prise en charge des frais de déplacement de l’enfant à l’occasion de l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
Le montant de cette contribution peut être révisé en cas de modification dans la situation des parties ou des besoins de l’enfant. Il doit s’agir d’un changement notable et ne procédant pas d’un acte délibéré ou d’un comportement fautif.
La participation financière de chaque parent à l’éducation de ses enfants est une dépense prioritaire. Les parents ne peuvent échapper à leur obligation d’entretien qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.
En l’espèce, la situation respective des parties au jour du jugement 4 mars 2021, était la suivante :
— Mme [O] disposait d’une ARE de 597 €/mois en 2020 et supportait une charge de loyer de 538 €/mois,
— M.[K], qui disposait au jour du divorce d’une solde de 2 600 €/mois, était retraité militaire depuis juin 2020 et percevait une pension de retraite de 1 783 €/mois, il vivait en concubinage et venait d’acquérir un immeuble au Teich en indivision avec sa compagne avec des mensualités d’emprunt de 1543 €/mois.
En l’absence de toutes charges spécifiques liées à [B], qui n’était alors scolarisée qu’en classe de seconde, et nonobstant l’absence de droit d’accueil exercé par le père, à la demande expresse au demeurant de l’enfant, il convient de confirmer la décision déférée sur le montant de la pension alimentaire.
Depuis le jugement, la situation des parties a évolué comme suit :
— Mme [O] dispose désormais d’un CDD à temps plein signé le 19 août 2022 manifestement reconduit puisqu’il devait se terminer le 23 novembre 2022 et qu’elle verse aux débats des fiches de paye de la même entreprise faisant état en mai 2023 d’un salaire cumulé net imposable de 6 816, 83 € soit 1 363 € par mois. Elle bénéfice en outre d’une allocation logement de 193, 42 euros pour la période mai à juin 2023 pour un loyer résiduel de 307, 37 €.
Elle produit désormais son avis d’imposition 2021 faisant état d’un revenu de 8 455 € avant déduction 10 % soit 704 €/mois, légèrement supérieur au revenu retenu par le premier juge.
En 2022, son revenu était légèrement supérieur : 10 917 € avant déduction soit 909 €/mois.
Elle ne justifie d’aucune charge spécifique pour [A] alors qu’elle soutient qu’elle devait intégrer la faculté de [Localité 9] en septembre 2023.
— M.[K] dispose d’une pension de retraite militaire de 1 855, 13 € net par mois.
En 2021, il avait déclaré un revenu de 23 345 € avant abattement et son épouse de 27 895 €.
En 2022, son revenu est de 24 073 € et celui de son épouse de 16 814 €.
Le couple est propriétaire et supportait une taxe foncière de 49 € en 2022. Ils se sont installés en janvier 2022 dans l’immeuble édifié sur le terrain qu’ils avaient précédemment acquis et assument un remboursement mensuel d’emprunt de 1 543, 26 euros par moitié chacun.
M.[K] évalue ses charges à 1 000 €/mois.
Il n’est pas contesté qu’à l’époque du divorce, M.[K] disposait d’un revenu de 2 600 €/mois et surtout n’avait que très peu de charge de logement, étant hébergé par l’armée.
Compte tenu de ces éléments, il n’y a pas lieu à augmenter la part contributive de M.[K] à l’entretien et l’éducation d'[B] qu’il sera autorisé à verser directement entre les mains de sa fille, à charge pour elle de justifier de son inscription en faculté pour l’année 2023/2024 et ensuite au plus tard le 1er octobre de chaque année, faute de quoi, le versement de la pension sera suspendu.
La demande supplémentaire de partage par moitié des frais telle que présentée par Mme [O], qui constitue une demande déguisée d’augmentation de la pension, doit aussi être rejetée sauf à rappeler que les dits frais peuvent toujours être partagés en cas d’accord des deux parents, conformément à sa demande.
L’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant après rapport à l’audience, dans les limites de l’appel,
CONFIRME la décision déférée ;
Y ajoutant,
AUTORISE M.[K] à verser directement la pension alimentaire entre les mains d'[B] [K] ;
DIT qu'[B] [K] devra justifier auprès de son père de son inscription en faculté pour l’année 2023/2024 et ensuite au plus tard le 1er octobre de chaque année, faute de quoi, le versement de la pension sera suspendu ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Danièle PUYDEBAT Conseillère faisant foncion de Présidente, et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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