Décret n° 2023-132 du 24 février 2023 instituant une aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 26 février 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 24 août 2023 |
| Code visé : | Code des postes et des communications électroniques |
Commentaires • 4
Décisions • 2
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[…] Vu le décret n° 2023-132 du 24 février 2023 instituant une aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés ; […] 15 Entendues par le décret n° 2023-132 comme les communes rurales, au sens de la grille communale de densité la plus récente élaborée par l'INSEE.
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[…] Vu le décret n° 2023-132 du 24 février 2023 instituant une aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés ; […] 10 Le décret n° 2023-123 du 24 février 2023 instituant une aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés, entend les zones peu denses comme les « communes rurales, au sens de la grille communale de densité la plus récente élaborée par l'INSEE ».
Document parlementaire • 0
Versions du texte
La Première ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 233-1 et L. 233-3 ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment ses articles D. 18 à D. 28 ;
Vu la loi n° 86-897 du 1er août 1986 modifiée portant réforme du régime juridique de la presse, notamment ses articles 1er et 2 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom, notamment son article 2 ;
Vu la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 modifiée tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi, notamment son article 22 ;
Vu le décret n° 55-486 du 30 avril 1955 relatif à diverses dispositions d'ordre financier, notamment son article 30 ;
Vu le décret n° 86-616 du 12 mars 1986 modifié instituant une aide aux publications nationales d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires ;
Vu le décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 modifié instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces ;
Vu le décret n° 97-1065 du 20 novembre 1997 modifié relatif à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
Vu le décret n° 2004-1312 du 26 novembre 2004 modifié relatif au fonds d'aide au pluralisme de la presse périodique régionale et locale ;
Vu le décret n° 2012-484 du 13 avril 2012 modifié relatif à la réforme des aides à la presse, au fonds stratégique pour le développement de la presse et au fonds de soutien à l'émergence et à l'innovation dans la presse ;
Vu la décision de la Commission européenne du 5 décembre 2022, notifiée sous le numéro SA.101754 (2022/N), autorisant la mise en œuvre du régime d'aide à l'exemplaire pour le portage et le postage de la presse,
Décrète :
Au sens du présent décret :
1° Le portage s'entend du mode de distribution de la presse effectuée par l'éditeur ou toute personne commise à cet effet consistant à livrer, par tous moyens autres que celui du service public du transport et de la distribution de la presse et du service universel postal exécutés par l'opérateur postal ou de services postaux visés à l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques, des exemplaires de chaque numéro d'une publication au domicile de l'acheteur qui a souscrit un abonnement payant, que celui-ci soit individuel, collecté ou collectif, à l'exception des exemplaires livrés aux entreprises de transport aérien ;
2° Un réseau de portage est une personne morale de droit privé dont l'activité consiste à organiser, pour le compte d'un ou plusieurs éditeurs de presse, l'activité de portage de publications, assurée par des personnes qui peuvent être des salariés ou des travailleurs indépendants au sens de l'article 22 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 susvisée.
L'activité de portage peut être exercée par un éditeur de presse pour son propre compte ;
3° Le portage pour compte de tiers est un portage réalisé par un réseau de portage pour des publications éditées par d'autres groupes que celui auquel il appartient ;
4° Un groupe s'entend comme celui défini aux articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce susvisé ;
5° L'entreprise éditrice s'entend comme celle définie à l'article 2 de la loi du 1er août 1986 susvisée ;
6° La publication de presse s'entend comme celle définie à l'article 1er de la loi du 1er août 1986 susvisée ;
7° Un titre de presse posté s'entend d'une publication de presse dont la distribution est effectuée par l'opérateur postal en charge de la mission de service public du transport et de distribution de la presse, répondant aux critères prévus par les articles D. 18 à D. 28 du code des postes et des communications électroniques ;
8° Un titre de presse porté s'entend d'une publication de presse dont la distribution est effectuée par portage ;
9° Un objet postal s'entend d'un ou plusieurs exemplaires d'une publication de presse, y compris les suppléments, au sens de l'article D. 27 du code des postes et des communications électroniques, les numéros spéciaux et les hors-séries, au sens de l'article D. 27-1 du même code, regroupés en un seul paquet par un moyen mécanique quelconque et destinés à être remis à l'adresse indiquée par l'expéditeur sur l'objet lui-même ou sur son conditionnement ;
10° L'opérateur postal s'entend comme le prestataire en charge de la mission de service public de transport et de distribution de la presse définie à l'article 2 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée ;
11° La périodicité, définie par le rythme de parution normal de la publication hors numéros spéciaux et hors-séries, s'entend de la façon suivante :
- paraître au moins cinq fois par semaine pour les quotidiens ;
- paraître entre une et quatre fois par semaine pour les hebdomadaires.
Chaque réseau de portage peut conclure une convention avec l'Etat garantissant son ouverture à l'ensemble des publications de presse ayant obtenu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse.
Ces conventions contiennent notamment :
- les données communiquées par les réseaux de portage à la direction générale des médias et des industries culturelles et à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse permettant de rendre effective l'absence de surcompensation des coûts éligibles de l'aide instituée par le présent décret ou de toute autre aide au titre du portage de la presse et garantissant la cohérence des conditions opérationnelles et tarifaires proposées par le réseau de portage signataire selon les caractéristiques de poids, de volume, de périodicité et de géographie de distribution et l'absence de traitement discriminatoire fondé sur des considérations éditoriales ou de catégorie de presse ;
- les critères exemptant les réseaux de portage de l'obligation de faire une proposition commerciale à un éditeur de presse.
Il est institué une aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés dans la limite des crédits ouverts à ce titre en loi de finances.
Cette aide est divisée en deux sections.
L'aide au titre de la première section bénéficie aux entreprises qui éditent une publication de presse postée, facturée aux tarifs de presse urgents selon les modalités définies par l'opérateur postal et remplissant les conditions alternatives suivantes :
- avoir obtenu le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse mentionnée dans le décret du 20 novembre 1997 susvisé et répondant aux conditions prévues à l'article D. 19-2 du code des postes et communications électroniques ;
- être une publication quotidienne qui apporte régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives et répondant aux conditions prévues à l'article D. 18 du même code ;
- être une publication qualifiée de supplément au sens de l'article D. 27-2 du même code et postée de façon indépendante des écrits périodiques auxquels elle se rattache.
Pour bénéficier de l'aide au titre de la première section, les éditeurs indiquent dans la déclaration mentionnée à l'article D.19-4 du code des postes et des communications électroniques le niveau de densité démographique correspondant à l'adresse de distribution de chaque objet postal, au sens la grille communale de densité la plus récente élaborée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Lorsque l'opérateur postal ne dispose pas de l'ensemble des éléments devant figurer dans la déclaration de dépôt mentionnée au précédent alinéa, le montant minimum d'aide, au regard des éléments à la disposition de l'opérateur postal, est appliqué. En l'absence de toute déclaration remise à l'opérateur postal dans un délai de cinq jours ouvrés suivant le dépôt, les objets postaux concernés ne bénéficient pas de l'aide au titre de la présente section.
En cas de modification de la situation des publications au regard du certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse au cours d'un exercice, l'aide au titre de la première section est versée pour la seule période d'éligibilité.
L'aide au titre de la seconde section bénéficie aux entreprises qui éditent une publication de presse portée et qui remplissent les conditions alternatives suivantes :
- avoir obtenu, au moment du versement de l'aide, le certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse mentionnée dans le décret du 20 novembre 1997 susvisé et répondant aux conditions prévues à l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ;
- être une publication quotidienne qui apporte régulièrement des informations et des commentaires sur l'actualité de l'ensemble des disciplines sportives et répondant, au moment du versement de l'aide, aux conditions prévues à l'article D. 18 du même code ;
- être une publication qualifiée de supplément au sens de l'article D. 27-2 du même code.
L'aide au titre de la seconde section bénéficie aux éditeurs de publications de presse distribuées par des réseaux de portage ayant conclu avec l'Etat une convention mentionnée à l'article 2. L'attribution de l'aide versée à un éditeur bénéficiaire est subordonnée au respect de la convention entre le réseau de portage concerné et l'Etat.
Les entreprises qui ne satisfont pas aux conditions fixées au premier alinéa de l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé sont exclues du bénéfice de l'aide à l'exemplaire pour les titres de presse postés ou portés.
- BENJAMIN MULTI SERVICES
- A.F.E. HOLDING
- Article 130 de la Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006
- MIDIDIS
- Article 515-5-1 du Code civil
- KORELIO (PARIS, 504668278)
- Article 80-3 du Code de procédure pénale
- Article 1156 du Code civil
- Entreprises NEFFIES (34320)
- PARFUMS SANGLE-FERRIERE (PARIS 16, 894595651)
- AMENAGEMENTS FAUX PLAFONDS CLOISONS AFPC (CHEVILLY, 442066973)
- SECURYCAR (PARIS 16, 444297188)
- MAZURY LABS (RIS-ORANGIS, 901628578)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 9 mars 2022, n° 19/04342
- Article 434-26 du Code pénal
- BOURGOGNE AUTOMATISME (CHALON SUR SAONE, 508749827)
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 décembre 2024, n° 24-81.877