Décret n° 2023-605 du 15 juillet 2023 relatif à la protection sociale complémentaire des militaires, des anciens militaires et de leurs ayants droit en matière de couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 17 juillet 2023 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 mai 2025 |
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La Première ministre,
Sur le rapport du ministre des armées,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code civil ;
Vu le code de la commande publique ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4123-3 ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 27 janvier 2023 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 23 mars 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Pour la mise en œuvre du II de l'article L. 4123-3 du code de la défense, le ministre de la défense souscrit un contrat collectif de protection sociale complémentaire pour la couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident au profit de chaque catégorie de bénéficiaires précisée par le présent chapitre et relevant :
1° Du ministre de la défense ;
2° Du ministre de l'intérieur ;
3° Du ministre chargé de la mer ;
4° Des établissements publics à caractère administratif placés sous la tutelle des ministres mentionnés aux 1° à 3°, sous réserve de l'accord de leur conseil d'administration ;
5° De la formation militaire à compétence territoriale prévue aux articles R. 2513-5 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
6° De la formation militaire placée pour emploi sous l'autorité du préfet de police prévue aux articles R. 1321-19 et suivants du code de la défense.
I. - Les militaires d'active dénommés « bénéficiaires actifs » qui peuvent être tenus d'adhérer au contrat collectif en application de l'arrêté prévu au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense sont les militaires de carrière et les militaires servant en vertu d'un contrat, placés en position d'activité ou de non-activité ouvrant droit à rémunération, même réduite.
II. - Conservent la qualité de bénéficiaire actif, les militaires placés dans l'une des situations suivantes :
1° Congé parental ;
2° Congé de longue maladie et congé de longue durée pour maladie sans maintien de rémunération ;
3° Congé de présence parentale et congé de solidarité familiale ;
4° Congé de proche aidant ;
5° Congé pour convenances personnelles pour élever un enfant ;
6° Congé pour convenances personnelles pour suivre un conjoint militaire ou un militaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ;
7° Congé pour convenances personnelles pour donner des soins à un enfant à charge au sens de l'article 193 ter du code général des impôts, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou à un ascendant, à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;
8° Cessation anticipée d'activité des militaires reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante.
L'obligation d'adhérer au contrat collectif prévue par l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense ne s'applique pas au militaire qui justifie :
1° Etre bénéficiaire des dispositions de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale. Cette dispense est possible jusqu'à la date à laquelle les agents cessent de bénéficier de cette couverture ;
2° Etre couvert par un contrat individuel pour la couverture des frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, à la date d'entrée en vigueur du premier contrat collectif souscrit dans les conditions définies à l'article 1er ou à la date de sa prise de fonctions, si elle est postérieure. Cette dispense est possible jusqu'à la date d'échéance du contrat individuel, dans la limite de douze mois ;
3° Etre bénéficiaire, pour les frais occasionnés par une maternité, une maladie ou un accident, y compris en tant qu'ayant droit, de l'un des dispositifs suivants :
a) Couverture collective à adhésion obligatoire mise en place selon l'une des modalités prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ;
b) Couverture individuelle prévue au I de l'article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale ;
c) Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières prévu par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ;
d) Couverture collective dans la fonction publique de l'Etat, territoriale ou hospitalière en application de l'article L. 827-2 du code général de la fonction publique.
Les demandes de dispense doivent être formulées au moment de l'engagement ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux 1° et 3°.
Un militaire dispensé de l'obligation d'adhérer peut, à tout moment, renoncer à sa dispense et demander à adhérer au contrat collectif. Dans ce cas, aucune majoration de cotisation ne peut lui être appliquée.
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