Infirmation 31 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 31 mai 2021, n° 19/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00154 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 26 octobre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Corinne PANETTA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MRN/SD
MINUTE N°
298/21
Copie exécutoire à
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
— la SELARL HARTER -LEXAVOUE COLMAR
Le 31.05.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 31 Mai 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/00154 – N° Portalis DBVW-V-B7D-G7DR
Décision déférée à la Cour : 26 Octobre 2018 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur Y X
[…]
06700 SAINT-LAURENT-DU-VAR
Représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL HARTER-LEXAVOUE COLMAR, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Février 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 septembre 2013, M. X a passé commande à la société Hexacom de douze postes téléphoniques et d’un serveur de communication Alcatel pour ses deux agences d’assurance.
Le 7 octobre 2013, la société Grenke Location a acheté ce matériel à la société Hexacom.
Le 14 octobre 2013, M. X a conclu deux contrats de location avec la société Grenke Location, pour la location, pendant 63 mois, d’un standard téléphonique.
Invoquant des difficultés de fonctionnement, M. X a, par lettre du 4 décembre 2014, mis la société Hexacom en demeure d’y remédier, sous peine de résiliation des contrats.
Après avoir mis M. X en demeure de payer les loyers, la société Grenke Location a prononcé la résiliation des contrats de location et lui a demandé paiement des sommes de 9 784,53 euros et 7 988,36 euros, puis l’a assigné en paiement et en restitution du matériel.
Par jugement du 26 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
— rejeté la demande faite par M. X au titre de l’article 127 du code de procédure civile,
— prononcé la caducité des deux contrats de location financière conclus le 14 octobre 2013 entre la société Grenke Location et M. X,
— débouté la société Grenke Location de toutes ses demandes,
— condamné la société Grenke Location à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le 21 décembre 2018, la société Grenke Location, a, par voie électronique, interjeté appel de cette décision
Dans ses dernières conclusions du 2 novembre 2020, transmises par voie électronique le même jour, la société Grenke Location demande à la cour de :
— dire l’appel bien fondé
— annuler, sinon réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la caducité des deux contrats de location financière conclus le 14 octobre 2013 entre la société Grenke Location et M. X,
— débouté la société Grenke Location de ses demandes,
— condamné la société Grenke Location à payer à M. X la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Grenke Location aux entiers dépens,
et statuant à nouveau,
Vu l’article 1728 2° du Code Civil, vu le contrat de location, vu la confirmation de livraison du matériel :
— condamner M. X à lui payer la somme principale de 17 772,89 euros, au titre des contrats n°083 14343 et n°083 14345, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 17 767,73 euros à compter du 18.01.2016, date des dernières mises en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement,
— débouter M. X de toutes conclusions contraires et de l’intégralité de ses fins et prétentions,
— condamner M. X à lui payer une indemnité de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. X aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel.
En substance, elle soutient que le premier juge a violé le principe du contradictoire, en soulevant d’office un nouveau moyen de droit, à savoir l’article 1226 du code civil et la jurisprudence antérieurement acquise de la Cour de cassation, qui n’avait pas fait l’objet d’un débat contradictoire.
Elle ajoute qu’il a dénaturé les termes du litige, dès lors qu’en première instance, M. X demandait l’application de l’article 1184 du code civil afin que soit prononcée la résiliation des contrats conclus avec la société Hexacom, alors que la juridiction a estimé qu’il souhaitait faire application de l’article 1126 du code civil ayant pour effet de rendre opposable à la juridiction les résiliations des contrats conclus avec la société Hexacom.
Elle ajoute que la société Hexacom n’était pas partie aux débats, alors que la jurisprudence considère que le fournisseur ou le prestataire doit être attrait aux débats par le locataire.
Elle en déduit l’annulation, voire l’infirmation du jugement.
Au soutien de sa contestation d’une interdépendance entre des contrats, elle soutient que M. X a conclu avec elle seule deux contrats de location, portant sur du matériel qu’elle avait
acquis de la société Hexacom, de sorte que les rapports de M. X et la société Grenke Location sont strictement régis par les conditions générales de location auxquelles il a souscrit. Elle soutient que les contrats de vente conclus entre la société Hexacom et Grenke Location n’ont pu laisser perdurer une prestation d’installation et de livraison à la charge de la société Hexacom, puisque M. X a confirmé que la prestation de livraison et d’installation avait été effectuée par la société Hexacom le 14 octobre 2013, de sorte qu’il ne peut exister d’interdépendance entre les contrats de locations et des contrats de 'prestation de livraison et d’installation de matériel’ qui n’existent plus. Elle ajoute qu’il ne démontre pas l’existence d’un contrat de prestation de service conclu avec cette dernière ou d’un contrat de maintenance. Elle en déduit qu’il n’y a aucune interdépendance avec les contrats de location dont il ne peut donc demander la caducité. Elle ajoute avoir racheté le matériel déjà livré et installé à la société Hexacom. Elle conteste l’existence d’une cession de contrats de location.
Elle ajoute que dès lors qu’elle a résilié les contrats pour défaut de paiement des loyers, M. X ne dispose plus de mandat pour agir afin d’opposer les effets supposément tirés de l’interdépendance contractuelle.
Elle soutient, en outre, qu’il a expressément renoncé à lui opposer tout grief relatif au bien, en contrepartie du transfert au locataire de ses droits et actions à l’égard du fournisseur et que cette clause relève de l’essence de la location financière.
Elle soutient que la livraison non conforme du matériel est une inexécution par la société Hexacom de son obligation de livraison au titre du contrat de vente de matériel qu’elle a conclu avec elle, de sorte qu’elle seule peut se prévaloir d’une remise en cause du contrat de vente. Reconnaissant avoir cédé son droit d’agir contre le fournisseur à M. X, elle soutient qu’il devait appeler en cause le fournisseur, de sorte qu’il ne peut lui reprocher la livraison non-conforme du matériel et solliciter la résiliation du contrat de 'fourniture’ puis la caducité du contrat de location.
Elle ajoute que la jurisprudence visée par le tribunal et les dispositions de l’article 1226 du code civil ne sont pas applicables, dès lors que le débat concernant l’inexécution contractuelle de l’obligation de livraison et/ou d’installation doit avoir lieu en présence de la partie débitrice de l’obligation, la société Hexacom.
Elle ajoute que son engagement se limitait à se porter acquéreur du matériel auprès de la société Hexacom et à le donner en location à M. X. Elle souligne que M. X a attesté de l’entière livraison et du parfait fonctionnement du matériel loué, de sorte qu’elle a rempli son obligation de délivrance. Elle ajoute que cette signature a déclenché le versement du prix à la société Hexacom, de sorte qu’il ne peut lui être imputé un manquement de nature à justifier la résiliation du prétendu contrat de prestation de service auquel elle est étrangère et alors que la société Hexacom n’est pas partie à la cause. S’agissant du constat d’huissier, elle relève qu’il a été établi un an après, et qu’il lui est inopposable, ayant été établi de manière unilatérale.
Elle demande paiement des loyers échus impayés outre intérêts, l’indemnité de résiliation et une indemnité de recouvrement.
Le 25 janvier 2019, M. X s’est constitué intimé.
Dans ses dernières conclusions du 19 novembre 2020, transmises par voie électronique le même jour, M. X demande à la cour de :
— constater l’interdépendance des contrats conclus successivement entre M. X, la société Hexacom et la société Grenke Location ;
— constater la carence de la société Grenke Location à mettre en service l’installation téléphonique prévue ;
— constater la non-conformité de l’installation téléphonique à l’usage prévu ;
— constater la résiliation incontestée du contrat entre M. X et la société Grenke Location aux torts de cette dernière ;
En conséquence,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Grenke Location de son appel ;
En tout état de cause :
— condamner la société Grenke Location à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Grenke Location aux dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par Me Harter en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En substance, il soutient que le tribunal n’a pas soulevé d’office un nouveau moyen et a respecté le principe du contradictoire, dès lors qu’en citant l’article 1226 du code civil, il a uniquement évoqué la nouvelle numérotation de l’article 1184 du code civil, qu’il invoquait et qui a la même teneur.
Il conteste que le premier juge ait dénaturé ses conclusions. Il ajoute que c’était à la société Grenke Location de faire intervenir son mandataire aux débats si elle le souhaitait.
Il invoque l’interdépendance entre les contrats de location signés successivement avec la société Hexacom et la société Grenke Location.
Il ajoute que le litige porte sur la conformité ou non de l’installation livrée au titre des commandes auprès de la société Hexacom puis des deux contrats de location signés avec la société Grenke Location, et qu’il ne porte pas sur la maintenance du matériel, de sorte qu’il importe peu qu’il y ait, ou non, un contrat de maintenance souscrit avec la société Hexacom, ni sur l’obligation de délivrance physique du matériel, ni sur un retard de livraison ou d’installation qui lui serait imputable.
Il soutient ne pas avoir besoin de mandat pour se défendre, qu’il a informé la société Grenke Location de la résiliation des contrats. Il ajoute ne pas agir contre la société Grenke Location en raison du vice du matériel livré, mais demande la constatation de la caducité des contrats de location financière, d’ailleurs prévue par les conditions générales.
Il soutient que la clause des conditions générales de la société Grenke Location qui l’empêcherait d’invoquer un défaut de livraison conforme par la société Hexacom à l’encontre de la société Grenke Location est réputée non écrite.
Il ajoute que la société Hexacom n’a jamais contesté la résiliation des contrats par M. X et qu’il n’y a pas eu de contrats de livraison, car la livraison des produits a eu lieu dans le cadre des contrats de location signées par la société Grenke Location.
Il soutient que la livraison du matériel appartenant à la société Grenke Location a été faite pour son compte par la société Hexacom en sa qualité de fournisseur, de sorte qu’un problème de conformité de livraison concerne directement la société Grenke Location et que la mise en cause de la société Hexacom est sans incidence sur la caducité des contrats de location. Il ajoute que la société Grenke Location a un rôle de bailleur de biens meubles.
Il soutient que la signature du document 'confirmation de livraison de longue durée’ ne l’empêche pas de contester la livraison, et que les bons de livraison qu’il a signés n’attestent pas de l’inter-opérabilité entre les deux sites, ni du bon fonctionnement dans le temps de l’installation. Il ajoute démontrer le défaut de livraison par le fait que malgré plusieurs relances, le lien direct entre ses deux agences n’a jamais été mis en place par la société Hexacom. Il ajoute que d’octobre 2013 à janvier 2014, l’installation du matériel n’a été que partielle et que de juin à octobre 2014, une succession de panne a eu lieu et les dysfonctionnements ont été constatés par huissier de justice le 14 novembre 2014.
Il soutient que les contrats conclus entre M. X et la société Hexacom puis la société Grenke Location ont été résiliés, et qu’en conséquence de la résiliation intervenue aux torts de la société Hexacom et de la caducité du contrat de la société Grenke Location, celle-ci n’est pas fondée à demander le solde des loyers.
Par ordonnance du 3 décembre 2020, la clôture de la procédure a été prononcée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 8 février 2021.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur le moyen pris de la violation du principe du contradictoire par le tribunal :
La société Grenke Location soutient, qu’en première instance, M. X s’est contenté d’invoquer les dispositions de l’article 1184 du code civil, mais que le juge a soulevé d’office un nouveau moyen de droit, à savoir l’article 1226 du code civil et la jurisprudence antérieurement acquise de la Cour de cassation, qui n’a fait l’objet d’aucun débat contradictoire au cours de l’instance.
Dans ses conclusions de première instance du 28 mai 2018 (en p.8 à 10), M. X invoquait dans un paragraphe intitulé 'sur la régularité de la résiliation du contrat conclu entre M. X et Hexacom', les dispositions de l’article 1184 (ancien) du code civil en précisant qu’elles étaient 'applicables dans cette affaire’ et les défauts de fonctionnement de l’installation téléphonique, puis soutenait que 'après sa dernière intervention en décembre 2014, la société Hexacom a purement et simplement abandonné son client et l’installation litigieuse. Le contrat de prestation de services conclu entre M. X et la société Hexacom a ainsi régulièrement été résilié, cette dernière n’ayant pas donné suite aux diverses relances et mis en demeure adressée par M. X. En outre la société Hexacom n’a jamais contesté cette résiliation. (…) En conséquence de la résiliation intervenue aux torts de la société Hexacom ainsi que de la caducité de son contrat, la société Grenke Location n’est pas fondée à réclamer le solde des loyers à M. X. Par conséquent, conformément aux dispositions susvisées, le tribunal déboutera la société Grenke Location de ses demandes en paiement au titre d’une résiliation anticipée de son contrat en raison de la caducité de celui-ci, résultant de l’interdépendance des contrats conclus entre M. X, la société Hexacom et la société Grenke Location, ainsi qu’en raison de l’existence de la régulière résiliation intervenue aux torts de la société Hexacom.'
L’existence d’une résiliation régulière préexistante du contrat conclu avec la société Hexacom était ainsi soutenue par M. X et était dans le débat.
Le premier juge a retenu l’existence d’une telle résiliation régulière unilatérale par M. X en retenant que 'M. X a (…) entendu faire application du principe désormais consacré à l’article 1226 du code civil mais acquis antérieurement en jurisprudence et récemment rappelé par la chambre commerciale de la Cour de cassation (1er octobre 2013, n°12-20.830 et 6 décembre 2016 n°15-12.981) selon lequel la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle. Dans ce cas, la résiliation est acquise à la date de sa notification. Elle s’impose au juge, lequel peut seulement sanctionner a posteriori la rupture injustifiée par l’allocation de dommages-intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du cocontractant ayant pris l’initiative de la résiliation'.
Dès lors que les jurisprudences citées affirment un principe énoncé en application de l’article 1184 du code civil, le premier juge n’a pas appliqué d’office un nouveau fondement juridique, et n’a cité le nouvel article 1226 du code civil qu’à titre surabondant.
2. Le moyen pris de la dénaturation des termes du litige :
Devant les premiers juges, M. X demandait que soit constatée la résiliation incontestée du contrat qu’il avait conclu avec la société Hexacom aux torts de cette dernière et, en conséquence, que soit prononcée la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Grenke Location.
Le moyen, qui soutient qu’il demandait aux premiers juges de prononcer la résiliation du contrat, manque ainsi en fait.
3. Sur le fond :
3.1. Sur la caducité des contrats de location financière :
Le jugement a prononcé la caducité des contrats de location financière conclus entre la société Grenke Location et M. X.
La société Grenke Location conclut à son infirmation, tandis que M. X conclut à sa confirmation.
— Sur la caducité résultant de l’interdépendance des contrats :
Sur l’interdépendance des contrats :
Les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, sont interdépendants
En l’espèce, les premiers juges ont retenu que M. X et la société Hexacom ont conclu le 27 septembre 2013 deux contrats portant sur la livraison et l’installation d’un matériel de téléphonie.
En effet, M. X produit deux devis émis par la société Hexacom, signés le 27 septembre 2013 par 'le vendeur’ et M. X portant sur deux fois six postes numériques (deux fois 1 poste 4039 Alcatel et 5 postes 4029 Alcatel et 6 satellites de supervision), trois casques, ainsi que deux fois 'un posé décroché, une musique d’attente personnalisable et un diffuseur d’annonces', avec la précision suivante : 'test, programmation et mise en service à la charge
d’Hexacom', et qu’il s’agit d’une 'location évolutive linéaire et constante de 129 et 169 euros HT/mois sur 21 trimestres.
Il produit également le courriel du 3 octobre 2013 émanant de la société Hexacom lui confirmant 'votre commande concernant 12 postes 4068 IP Touch Alcatel + 12 licences en lieu et place des 12 postes numériques Alcatel initialement prévus pour un loyer HT de 8/poste en sus du loyer initial’ et lui demandant de lui retourner son accord pour lancer la commande du matériel.
Les premiers juges ont ensuite retenu que ces contrats devaient être financés par la société Grenke Location dans le cadre de deux opérations de location financière et que ces contrats, qui s’inscrivent dans une même opération, sont interdépendants.
La société Grenke Location reconnaît que M. X a d’abord signé un bon de commande avec la société Hexacom, puis que lorsque M. X a confirmé l’installation et la livraison du matériel, la société Grenke Location a racheté le matériel, déjà livré et installé, et l’a mis à disposition de M. X. Elle en déduit que les contrats de vente conclus entre la société Hexacom et la société Grenke Location n’ont pu laisser artificiellement perdurer une prestation d’installation et de livraison à la charge de la société Hexacom, puisque M. X a confirmé le 14 octobre 2013 que cette prestation avait été effectuée par la société Hexacom sans la moindre réserve.
M. X soutient avoir souscrit avec la société Hexacom deux premiers contrats de location le 27 septembre 2013.
Il ajoute que le matériel a été cédé le 7 octobre 2013 à la société Grenke Location, selon la facture produite, soit avant qu’il n’en reçoive livraison. Il ajoute que lors de la livraison du matériel effectuée par la société Hexacom pour le compte de la société Grenke Location, deux nouveaux contrats de location ont été signés avec la société Grenke Location le 14 octobre 2013, remplaçant les contrats de location signés avec la société Hexacom qui restait le fournisseur et que le 16 octobre 2013, la société Grenke lui a indiqué que les contrats de location financière entraient en vigueur.
Il résulte effectivement de deux factures de la société Hexacom libellées à l’ordre de la société Grenke Location le 7 octobre 2013 (pièces 3 et 8 de la société Grenke Location) portant respectivement la référence '120413 Axa-Y X A’ et '120412 Axa-Y X – Saint Laurent du Var’ que le matériel suivant : d’une part, '1 Alcatel OXD
IPBX, 6 Postes 4068 Alcatel, 6 combinés Bluetooth pour poste 4068, 6 satellites de supervision, 1 carte mixte’ et, d’autre part, : '1 Alcatel OXD IPBX, 6 Postes 4068 Alcatel, 6 combinés Bluetooth pour poste 4068, 6 satellites de supervision', ont été vendus à la société Grenke Location.
Par la suite, le 14 octobre 2013, deux contrats de location ont été conclus entre M. X et la société Grenke Location, l’un portant le n°083-14343 et l’autre le n°083-14345 portant, chacun, sur le matériel suivant : 1 Oxo IP BX d’Alcatel ; 6 postes 4068 Alcatel ; 6 combiné Bluetooth Alcatel et 1 satellite Supervision, le fournisseur étant la société Hexacom et la durée initiale de la location étant fixée à 63 mois, au prix de 21 loyers trimestriels de 651 euros HT (pièce 1) et 531 euros HT (pièce 6).
Le même jour, ont été signés, par M. X et la société Hexacom, deux documents, à l’entête de la société Grenke, portant respectivement les mêmes numéros intitulés 'confirmation de livraison de longue durée’ portant sur le même matériel fourni par la société Hexacom aux
mêmes conditions financières, comportant des mentions dont il résulte que conformément au contrat de location, le produit loué a été réceptionné et est en parfait état de fonctionnement.
Ces quatre documents (contrats et confirmation de livraison) comprennent des cases, non cochées ou non remplies, au sujet d’un contrat de maintenance/entretien qui aurait été conclu entre le locataire et le fournisseur et au sujet de l’éventuelle redevance due au titre d’un contrat de maintenance/entretien.
Il n’est pas établi que ce matériel ait été livré à M. X avant cette date.
Ainsi, il résulte des pièces et conclusions des parties que les contrats conclus avec la société Hexacom, d’une part, et la société Grenke Location sont successifs et s’inscrivent dans une même opération incluant une location financière, et pouvaient donc être considérés comme étant interdépendants.
Sur la caducité résultant de l’interdépendance :
Lorsque des contrats sont interdépendants, la résiliation de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres.
En l’espèce, M. X précise que le litige ne porte pas sur un manquement de la société Hexacom ou d’une société tierce à une obligation de maintenance existant dans un contrat de maintenance indépendant du contrat de commande ou de location du matériel (ses conclusions p.12), de sorte qu’il importe peu qu’il n’existait pas de contrat de maintenance avec la société Hexacom (ses conclusions p. 13).
Il précise également qu’il n’existe pas de contrat de livraison avec la société Hexacom, car la livraison des produits a eu lieu dans le cadre des contrats de location signée avec la société Grenke Location (ses conclusions p.15).
Il invoque, en réalité, un manquement de la société Grenke Location à ses obligations au titre des contrats de location financière, et non pas un manquement de la société Hexacom au titre du contrat initialement souscrit : Ainsi, il soutient 'la livraison du matériel appartenant à la société Grenke location a ainsi été nécessairement faite pour son compte par la société Hexacom en sa qualité de 'fournisseur’ (…) Un problème de conformité de livraison concerne ainsi directement la société Grenke Location. (…)' (ses conclusions p.16).
Par la suite, il indique que 'sur les obligations de la société Grenke Location’ : 'l’objet de ce litige est justement la fourniture non conforme du matériel loué à la société Grenke Location', (ses conclusions p.16), tout en ajoutant que 'le rôle de la société Grenke Location est ainsi bien celui d’un bailleur de biens meubles’ (ses conclusions p.17).
Il invoque également le manquement des sociétés Grenke Location et Hexacom dans leurs obligations contractuelles (conclusions p.18), de programmation, mise en service de l’installation, fonctionnement du matériel et de leur obligation de livraison conforme (conclusions p.19). Il fait ainsi valoir que le document 'confirmation de livraison de longue durée’ ne l’empêche pas de contester la conformité de la livraison, que d’octobre 2013, date de la livraison du matériel, à janvier 2014, l’installation n’a été que partielle, puis que de juin à octobre 2014, une succession de pannes a eu lieu et qu’un huissier de justice a constaté les dysfonctionnements le 14 novembre 2014 et qu’après une dernière intervention en décembre 2014, la société Hexacom l’a abandonné, ainsi que l’installation.
Faisant valoir les dysfonctionnements précités dont la société Grenke Location a été informée par courrier du 20 février 2015, et que celle-ci lui a envoyé une convention de
résiliation, il soutient que les contrats conclus avec la société Hexacom puis Grenke Location ont été régulièrement résiliés. Il en déduit la caducité des contrats de la société Grenke Location.
Cependant, il convient de constater qu’il ne demande pas à la cour de prononcer ou de constater la résiliation d’un quelconque contrat conclu avec la société Hexacom.
En outre, il résulte des conclusions de M. X que celui-ci soutient, d’une part, que les contrats de location conclus avec la société Grenke Location ont remplacé les contrats de location conclus avec la société Hexacom (ses conclusions p.12).
D’autre part, et surtout, comme il a été vu, il soutient que la livraison du matériel a été effectuée par la société Hexacom pour le compte de la société Grenke Location (ses conclusions p.12), et donc non pas en exécution d’une obligation qui lui était propre.
Ainsi, M. X soutient, devant la cour d’appel, qu’au 14 octobre 2013, les obligations de livraison et d’installation souscrites par la société Hexacom au titre de ses propres contrats avaient pris fin, que lesdits contrats ont été remplacés par les contrats souscrits par la société Grenke Location, que la livraison et l’installation étant effectuées par la société Hexacom pour le compte de cette dernière.
M. X n’est dès lors pas fondé à soutenir, d’un côté que les contrats conclus avec la société Hexacom avaient pris fin en étant remplacés par les contrats conclus avec la société Grenke Location et, de l’autre, qu’il a ultérieurement résilié les contrats de la société Hexacom et que cette résiliation a entraîné la caducité des contrats de la société Grenke Location.
En outre, il soutient qu’il n’existait pas de 'contrats de livraison’ avec la société Hexacom, car la livraison des produits a eu lieu dans le cadre des contrats de location signée avec la société Grenke Location (ses conclusions p. 15), la livraison du matériel appartenant à la société Grenke Location a ainsi été nécessairement faite pour son compte par la société Hexacom en qualité de 'fournisseur’ (ses conclusions p. 16).
Ainsi, aucun autre contrat, notamment de prestation de service, n’étant invoqué entre M. X et la société Hexacom, il ne peut y avoir interdépendance entre un autre contrat et les contrats de location de longue durée qu’il a conclus avec la société Grenke Location.
Par ailleurs, il soutient que les contrats conclus avec la société Grenke Location ont déjà été résiliés et il demande à la cour de constater cette résiliation (ses conclusions p.19). Cependant, il ne peut à la fois soutenir que ces contrats étaient résiliés et qu’ils sont devenus caducs du fait de la résiliation intervenue aux torts de la société Hexacom.
Il fait également état d’une résiliation intervenue aux torts de la société Hexacom (ses conclusions p.19), mais sans soutenir qu’il s’agit d’une résiliation du contrat conclu avec cette dernière.
En outre, comme il a été vu, il invoque les manquements de la société Hexacom agissant pour le compte de la société Grenke Location et il demande à la cour de constater la carence de cette dernière société, ainsi que le constat de la résiliation du contrat conclu avec la société Grenke Location.
M. X n’invoquant aucun manquement de la société Hexacom dans l’exécution du contrat qui souscrit à son égard, ni l’existence d’une résiliation préexistante du contrat souscrit avec cette dernière, il n’est pas fondé à demander de prononcer la caducité des contrats de location financière sur le fondement de l’interdépendance des contrats.
— Sur la caducité résultant de la résolution du contrat de vente :
M. X ajoute demander la constatation de la caducité des contrats de location financière qui est prévue par les conditions générales, en leur article 3.5 prévoyant que 'en cas de livraison tardive par le fournisseur au regard des engagements de livraison de ce dernier, le locataire du fait du transfert de droits dont il bénéficie de la part du bailleur est en droit de solliciter la résolution du contrat de vente (…) Le contrat de location n’ayant plus d’objet, il cessera de produire effet étant devenu caduc'.
Ainsi, il invoque la caducité du contrat de location qui résulte de la résolution du contrat de vente conclu entre le bailleur et le fournisseur.
La société Grenke Location oppose l’article 5 des conditions générales prévoyant que 'le locataire exerce tous les recours contre le fournisseur et renonce à toute action contre le bailleur'.
Cependant, elle soutient également que M. X ne possède plus de mandat, dès lors que les contrats de location ont été résiliés.
M. X répond qu’il ne lui est pas nécessaire d’agir en vertu d’un mandat.
En tout état de cause, il convient de constater que M. X ne demande pas que soit prononcée la résolution des contrats de vente, et par voie de conséquence la caducité des contrats de location conclus avec la société Grenke Location.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a prononcé la caducité des contrats de location financière.
3.2. Sur la demande de la société Grenke Location :
La société Grenke Location se prévaut de la résiliation prononcée pour impayés et demande le paiement de l’indemnité de résiliation et des loyers impayés.
M. X conclut cependant au rejet des demandes en demandant à la cour de constater la carence de la société Grenke Location à mettre en service l’installation téléphonique prévue, la non-conformité de l’installation téléphonique à l’usage prévu et la résiliation incontestée du contrat entre M. X et la société Grenke Location aux torts de cette dernière.
La société Grenke Location conteste avoir manqué à son obligation, soutenant qu’elle se limitait à se porter acquéreur du matériel auprès du fournisseur en lui versant le prix et à donner le matériel en location au locataire, et que conformément à l’article 2, elle n’a qu’un rôle purement financier, le locataire choisissant le matériel auprès du fournisseur sous sa propre responsabilité.
Les dispositions de l’article 2 des conditions générales, relatives aux choix des produits et du fournisseur, n’exonèrent cependant pas le bailleur de son obligation de délivrance du matériel loué.
S’agissant de l’obligation de délivrance, la société Grenke Location soutient que M. X a attesté de l’entière livraison et du parfait fonctionnement du matériel loué et ne peut plus soutenir en justice le contraire.
M. X n’est pas fondé à soutenir que la mention en petits caractères du bon fonctionnement du matériel sur les bons de livraison n’a pas de valeur probante, ces mentions
étant suffisamment claires et lisibles.
La signature des documents précités du 14 octobre 2013 atteste ainsi de la livraison du matériel et du bon fonctionnement du matériel loué.
M. X soutient que ces documents n’attestent cependant pas l’inter-opérabilité entre les deux sites d’activité. Cependant, il a attesté, le 14 octobre 2013, du bon fonctionnement du matériel loué sans émettre aucune réserve. Au surplus, il convient de constater que dans son courriel du 2 janvier 2014, M. X indique que 'nous avons enfin toute l’installation qui fonctionne sur les 2 agences'.
M. X soutient, en outre, que ces bons de livraison n’attestent pas du bon fonctionnement dans le temps de l’installation litigieuse.
Cependant, il ne démontre pas que les difficultés qu’il invoque dans ses courriels du 2 janvier 2014 ('problème de programmation des postes afin de pouvoir mettre le haut-parleur', 23 janvier 2014 ('il faut vite trouver une solution pour les répondeurs, car nous sommes toujours avec le répondeur de fermeture de 28/12/2013") résultent d’un manquement du bailleur à ses obligations. Il en est de même des dysfonctionnements constatés par le constat d’huissier de justice du 14 novembre 2014 et ceux relatés dans la lettre de son avocat.
Il convient, dès lors, de le condamner à payer à la société Grenke Location la somme de 17 772,89 euros au titre des loyers impayés, indemnités de résiliation et frais de recouvrement, outre, intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2016, date de la mise en demeure.
En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer d’ores et déjà la majoration du taux d’intérêt de 5 points, les conditions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier n’étant pas réunies.
4. Sur les frais et dépens :
M. X succombant, il supportera les entiers dépens de première instance, le jugement étant infirmé, et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné la société Grenke Location à lui payer la somme de 2 500 euros. La demande de M. X sera rejetée et l’équité commande de ne pas le condamner à payer une somme à ce titre au profit de la société Grenke Location, dont la demande sera ainsi rejetée.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel principal,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 26 octobre 2018,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de M. X tendant à prononcer la caducité des deux contrats de location financière conclus le 14 octobre 2013 entre la SAS Grenke Location et M. X,
Condamne M. X à payer à la société Grenke Location la somme de 17 772,89 euros au titre des loyers impayés, indemnités de résiliation et frais de recouvrement, outre, intérêts au
taux légal à compter du 18 janvier 2016,
Rejette la demande tendant à majorer de cinq points le taux légal de l’intérêt moratoire,
Condamne M. X à supporter les dépens de première instance et d’appel,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :
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