Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 juin 2025, n° 2409794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2409794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Babylone |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 septembre 2024 et 13 février 2025, la SARL Babylone, représentée par Me Cagnol, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le maire de la commune de Miramas a refusé de lui délivrer le permis d’aménager n° PA 013 063 24 G004 qu’elle a sollicité en vue de la création de 14 lots à bâtir sur un terrain cadastré AT 37, AT 38, AT 39 et AT 40 situé chemin de Taussane à Miramas ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Miramas de lui délivrer, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, le permis d’aménager sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Miramas la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— les motifs de refus sont infondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 janvier 2025 et 3 mars 2025, la commune de Miramas, représentée par Me Teissier, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 600 euros soit mise à la charge de la SARL Babylone en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un courrier du 18 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et précisant la date à partir de laquelle l’instruction pouvait être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1 et le dernier alinéa de l’article R. 613-2.
Par une ordonnance du 25 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au même jour en application des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, le maire de la commune de Miramas a été invité, par un courrier du 18 avril 2025, à produire les avis rendus le 8 août 2024 par la direction de la voirie et par la défense extérieure contre l’incendie ainsi que l’avis du service d’incendie et de secours des Bouches du Rhône du 27 février 2023.
En réponse à cette mesure d’instruction, ces documents ont été produits le
23 avril 2025 et ont été communiqués aux parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2023-1096 du 27 novembre 2023 relatif à l’évaluation et au suivi de l’artificialisation des sols ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Coppin,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— et les observations de Me Cagnol représentant la SARL Babylone.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que la SARL Babylone a déposé, le 16 janvier 2023, une demande de permis d’aménager visant à la réalisation de 21 lots sur les parcelles cadastrées AT 223, AT 42, AT 43, AT 44 et AV 1, situées chemin de Taussane sur le territoire de la commune de Miramas. Par arrêté du 2 août 2023, le maire de la commune de Miramas a délivré le permis d’aménager sollicité n° PA 013 063 23 G001. Le 7 mai 2024, la SARL Babylone a formulé une nouvelle demande de permis d’aménager en vue de la création de 14 lots à bâtir sur les parcelles limitrophes au premier projet et cadastrées AT 37, AT 38, AT 39 et AT 40, situées en zone 1 AUDd. Par un arrêté du 13 août 2024 dont la SARL Babylone demande l’annulation, le maire de la commune de Miramas a refusé de lui délivrer le permis d’aménager sollicité.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme () ». Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. () ».
3. En l’espèce, par arrêté n° 2020/62 du 5 juin 2020, transmis en préfecture le 8 juin 2020 et affiché le 18 juin 2020, M. B A, 10ème adjoint, a reçu délégation du maire de Miramas à l’effet de signer les arrêtés de permis d’aménager. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Aux termes de l’article R. 111-5 du même code : « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie./ Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
5. Aux termes de l’article 1 AUDd3 « Accès et voirie » du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Miramas : « 3.1- Accès. / Les accès doivent être adaptés à la nature et à l’importance des usages qu’ils supportent et des opérations qu’ils desservent et aménagés de façon à apporter la moindre gêne et le moindre risque pour la circulation publique automobile, cycliste, piétonnière et des personnes à mobilité réduite. / 3.2 – Voirie. / Les caractéristiques des voies publiques ou privées doivent répondre aux normes minimales en vigueur concernant l’approche des moyens de défense contre l’incendie et de protection civile ainsi que la circulation des véhicules des services publics. / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies publiques ou privées doivent être adaptées aux usages qu’elles supportent ou aux opérations qu’elles doivent desservir. / Les voies publiques ou privées, y compris les servitudes de passage sont soumises aux conditions minimales suivantes et à l’approbation des services techniques gestionnaires de ladite voie : () / – 5,50 mètres de chaussée pour les voies à double sens de circulation et les servitudes desservant plus de 8 habitations ».
6. Pour justifier son refus, le maire de la commune de Miramas fait valoir que l’état actuel du chemin du Cèdre dont la largeur est inférieure à 5 mètres à certains endroits, ne répond pas aux prescriptions des articles précités du code de l’urbanisme et du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Miramas. Toutefois, d’une part, il résulte des dispositions de l’article R. 111-1 du code de l’urbanisme que l’article R. 111-5 n’est pas applicable dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu. D’autre part, il ressort des pièces du dossier et de la consultation de Google Maps, accessible aux parties comme au juge, que le chemin du Cèdre ne constitue pas la voie de desserte du projet, celui-ci étant desservi par le chemin de Taussane qui relie le chemin du Cèdre, au Sud, au chemin de Cougnil à Taussane, au Nord-Est et dont la largeur de 5,50 mètres, qui n’est pas contestée en défense, répond ainsi aux prescriptions du règlement du plan local d’urbanisme. Au surplus, il ressort des plans du premier permis d’aménager délivré le 2 août 2023 qu’une voie de desserte interne au lotissement, d’une largeur de 6 mètres, sera créée et sera connectée, non pas au chemin du Cèdre mais au chemin de Taussane. Par ailleurs, si la commune se prévaut des flux actuels de la circulation sur le chemin du Cèdre, notamment aux heures de grandes affluences, sans assortir au demeurant ces allégations d’une quelconque précision, cette circonstance qui relève de motifs de police, n’est pas de nature à justifier un tel refus. En tout état de cause, la requérante se prévaut d’une étude d’impact circulatoire du projet sur le chemin de Taussane, dont il ressort de l’état des lieux que le trafic est « très modeste, de l’ordre de 500 véhicules par jour ouvré » et que le trafic attendu serait de l’ordre de 560 véhicules par jour ouvré avec une pointe de 600 véhicules le vendredi. Le projet en litige génèrerait donc un accroissement de trafic de l’ordre de 12 % mais qui resterait encore largement inférieur au plafond de capacité de cet axe estimé à 3 000 véhicules par jour. Dans ces conditions, en soutenant que le chemin du Cèdre ne disposait pas des caractéristiques suffisantes pour desservir le projet en toute sécurité alors que la voie de desserte du projet est constituée par une première voie interne au lotissement et en second lieu par le chemin de Taussane, la commune a commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation.
7. En troisième lieu, le maire de la commune de Miramas soutient que les équipements prévus en matière de défense incendie sont sous-dimensionnés et fait valoir que le seul hydrant desservant le terrain d’assiette serait à plus de 200 mètres du projet alors que celui-ci est à proximité d’une zone d’aléa feux de forêt fort. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce terrain d’assiette n’est concerné par un risque incendie, au demeurant faible, que sur une partie très limitée située au Nord. Par ailleurs, la voie interne du lotissement permettant de desservir les différents lots présentera une largeur de 6 mètres sur l’ensemble de sa longueur avec une aire de retournement située en terminaison. S’agissant du point d’eau incendie, contrairement aux allégations de la commune, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de composition du lotissement qu’un nouveau point d’eau est prévu et situé dans un rayon de 200 mètres autour de chacun des lots. Au surplus, la SARL Babylone fait valoir, sans être contestée, que ce point d’eau est dimensionné conformément au plus haut standard imposé par le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie des Bouches-du-Rhône. Par suite, en rejetant la demande au motif que le système de défense incendie était sous-dimensionné à la suite de ce second projet d’aménagement de la zone, la commune a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Le motif tiré de l’insuffisance des équipements de défense contre l’incendie au regard des exigences de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit donc être censuré.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». Il résulte de ces dispositions qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs.
9. Dans ce cadre, les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) ont défini, en complément du règlement écrit, une orientation d’aménagement et de programmation, OAP dite du secteur Taussane/Baume de Vaquier, qui prévoit un désenclavement des sites de Taussane et de Baume de Vaquier et une urbanisation équilibrée de ces secteurs par du logement individuel de densité moyenne. A cet effet, figurent notamment la création d’un maillage viaire interne se raccordant aux voies existantes pour assurer la desserte des logements, l’organisation d’un maillage doux permettant la traversée des espaces à construire et la création de cheminement doux (axe nord-sud) et la création d’un passage public permettant de relier les quartiers afin de favoriser la connexion avec les quartiers limitrophes.
10. Pour justifier son refus, la commune de Miramas fait valoir que le projet n’est pas compatible avec les prescriptions de l’OAP du secteur Taussane/Baume de Vaquier dès lors que le projet ne permet pas le bouclage des voies, ni le positionnement en liaison douce et comporte la création d’une impasse, ce qui aboutit à la réalisation d’un ensemble totalement enclavé dont les seules issues consistent en une sortie par une servitude privée sur la voie publique. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse du premier permis d’aménager, qu’une connexion avec le réseau viaire situé au Nord est prévue, permettant ainsi de connecter le chemin de Taussane au Sud au chemin de Cougnil au Nord et ainsi de désenclaver le secteur. Par ailleurs, le projet prévoit l’aménagement d’un cheminement piéton tout le long de la voie interne ainsi qu’une liaison piétonne avec les terrains situés au Nord de l’OAP. Ainsi, alors même que la voie interne du projet se termine en impasse, cette circonstance ne suffit pas à regarder le projet comme incompatible avec les orientations d’aménagement et de programmation dès lors que la voie interne du lotissement « Le Hameau de Taussane 1 » autorisé par arrêté du 2 août 2023 empêche le désenclavement du site. Par suite, le motif tiré de l’incompatibilité du projet avec les dispositions de l’OAP Taussane/Baume de Vaquier doit être censuré.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : () / 6° bis La lutte contre l’artificialisation des sols, avec un objectif d’absence d’artificialisation nette à terme ; () « . Aux termes de l’article L. 101-2-1 du même code : » L’atteinte des objectifs mentionnés au 6° bis de l’article L. 101-2 résulte de l’équilibre entre : / 1° La maîtrise de l’étalement urbain ; / 2° Le renouvellement urbain ; / 3° L’optimisation de la densité des espaces urbanisés ; / 4° La qualité urbaine ; / 5° La préservation et la restauration de la biodiversité et de la nature en ville ; / 6° La protection des sols des espaces naturels, agricoles et forestiers ; / 7° La renaturation des sols artificialisés. / L’artificialisation est définie comme l’altération durable de tout ou partie des fonctions écologiques d’un sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. () / L’artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l’artificialisation et de la renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés. () ".
12. Si la commune de Miramas indique que le projet serait de nature à porter atteinte à l’objectif du « zéro artificialisation nette des sols », elle ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles précités du code de l’urbanisme qui ont pour objet de définir les principes que les collectivités doivent mettre en œuvre lorsqu’elles planifient et définissent des règles d’utilisation du sol en matière de réglementation d’urbanisme et ne sont donc pas directement opposables aux demandes d’autorisations d’urbanisme.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Babylone est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 13 août 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
15. Il ne résulte pas de l’instruction que des dispositions d’urbanisme en vigueur à la date de l’arrêté attaqué interdiraient d’enjoindre à la commune de Miramas de délivrer un permis d’aménager à la SARL Babylone ou que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dès lors, eu égard aux motifs d’annulation énoncés ci-dessus, le présent jugement implique que le maire de Miramas délivre à la SARL Babylone le permis d’aménager sollicité. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Aux termes de l’article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Miramas demande sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Miramas le versement d’une somme de 1 500 euros à la SARL Babylone sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 13 août 2024 par lequel le maire de la commune de Miramas a refusé de délivrer à la SARL Babylone un permis d’aménager est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Miramas de délivrer à la SARL Babylone le permis d’aménager sollicité le 7 mai 2024, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Miramas versera à la SARL Babylone la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Miramas au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Babylone et à la commune de Miramas.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Arniaud, première conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Coppin
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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