Décret n° 2024-107 du 14 février 2024 relatif aux compétences du préfet de police et à celles du préfet de police des Bouches-du-Rhône pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, ainsi qu'à la compétence territoriale de certaines directions de la préfecture de police
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 16 février 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 16 février 2024 |
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code du sport ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, notamment ses articles 10 et 14 ;
Vu l'ordonnance n° 2019-207 du 20 mars 2019 modifiée relative aux voies réservées et à la police de la circulation pour les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2009-898 du 24 juillet 2009 modifié relatif à la compétence territoriale de certaines directions et de certains services de la préfecture de police ;
Vu l'avis du comité social d'administration ministériel unique de l'intérieur et des outre-mer en date du 20 décembre 2023 ;
Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 10 janvier 2024 ;
Vu l'avis du comité social territorial des administrations parisiennes en date du 12 février 2024 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Durant la période mentionnée à l'article 14 de la loi du 19 mai 2023 susvisée, et nonobstant toute disposition contraire, le préfet de police assure les missions de police administrative qui lui sont dévolues et celles attribuées au représentant de l'Etat dans le département :
1° Dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise par :
a) Les dispositions de l'article 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé ;
b) Les dispositions des articles R. 411-5 et R. 411-18 du code de la route relatifs aux mesures dont le champ excède le territoire d'une commune et aux interdictions et restrictions de circulation ;
c) Les dispositions de l'article R. 411-9 du code de la route en matière de police de la circulation sur les autoroutes ;
d) Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de manifestations et de rassemblements ;
e) L'article R. 213-3 du code de la sécurité intérieure en matière d'autorisations de brouillage d'aéronefs circulant sans personne à bord ;
f) Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure relatif à l'état d'urgence ;
g) Le chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité intérieure en matière de caméras installées sur des aéronefs ;
h) Le chapitre III du titre II et le titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, à l'exception de ses articles L. 223-8 et L. 223-9, et l'article R. 2251-68 du code des transports en matière de vidéoprotection ;
i) Les sections 1 et 1 bis du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure en matière d'activités privées de sécurité ;
j) Les chapitres Ier et II du titre III du livre III du code du sport en matière de sécurité des manifestations sportives ;
k) Le livre II de la sixième partie du code des transports en matière de circulation des aéronefs ;
l) Les titres III et IV du livre III de la sixième partie du code des transports en matière de police des aérodromes, des installations aéronautiques et de sûreté aéroportuaire ;
2° Sur les voies ou portions de voies déterminées en application des articles 1er et 2 de l'ordonnance du 20 mars 2019 susvisée dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise par :
- l'article L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales en matière de routes à grande circulation ;
- le chapitre IV du titre II du livre II et le chapitre V du titre II du livre III du code de la route en matière de suspension, d'interdiction de délivrance du permis de conduire, d'immobilisation ou de mise en fourrière des véhicules, à l'exception des dispositions des articles L. 325-14 et R. 325-24 relatives à l'agrément des gardiens et des installations de fourrière ;
3° Dans la région d'Ile-de-France, par les dispositions de l'article R. 6211-2 du code des transports relatif aux autorisations de circulation des aéronefs de nationalité étrangère utilisés pour du travail aérien.
I. - Nonobstant toute disposition contraire, le préfet de police assure les missions de police administrative qui lui sont dévolues et celles attribuées au représentant de l'Etat dans le département par l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 susvisée :
1° A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly ;
2° Dans les départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise entre le 1er juillet et le 15 septembre 2024.
II. - Dans le département des Bouches-du-Rhône, nonobstant toute disposition contraire, le préfet de police des Bouches-du-Rhône assure les missions de police administrative dévolues au représentant de l'Etat dans le département par l'article 10 de la loi du 19 mai 2023 susvisée.
Durant la période mentionnée à l'article 14 de la loi du 19 mai 2023 susvisée, et nonobstant toute disposition contraire :
1° Les préfets des départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise concourent, dans leurs départements respectifs, à l'exercice par le préfet de police des attributions mentionnées à l'article 1er et au I de l'article 2 du présent décret, sauf en tant qu'ils concernent les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, ainsi qu'aux articles 2 à 4 de l'ordonnance du 20 mars 2019 susvisée. A cet effet, ils sont placés sous l'autorité du préfet de police. Ils peuvent recevoir délégation de signature de ce dernier ;
2° Les deux derniers alinéas du II de l'article 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé leur sont applicables.
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