Décret n° 2024-242 du 20 mars 2024 relatif aux formations aux premiers secours
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 22 mars 2024 |
|---|---|
| Dernière modification : | 22 mars 2024 |
| Codes visés : | Code de la santé publique, Code de la sécurité intérieure |
Commentaires • 17
Décision • 1
Rejet —
[…] Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai et 1er août 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M me A C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 mars 2024 rapportant le décret du 3 décembre 2021 lui accordant la nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur et des outre-mer,
Vu le code des relations entre le public et l'administration ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 726-1 et L. 726-2 ;
Vu la loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut du citoyen sauveteur, lutter contre l'arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent, notamment son article 6 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
- Code de la sécurité intérieureSct. TITRE II BIS : FORMATIONS AUX PREMIERS SECOURS, Sct. Chapitre Ier : Autorisations de prestation de formation aux premiers secours, Sct. Section 1 : Dispositions générales , Art. R726-1, Art. R726-2, Sct. Section 2 : Délivrance de l'habilitation , Sct. Sous-section 1 : Dispositions communes , Art. R726-3, Art. R726-4, Art. R*726-5, Art. R726-6, Sct. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux services publics , Art. R726-7, Art. R726-8, Sct. Sous-section 3 : Dispositions applicables aux associations, Art. R726-9, Art. R726-10, Sct. Section 3 : Obligations des organismes habilités , Art. R726-11, Art. R726-12, Art. R726-13, Art. R726-14, Sct. Section 4 : Contrôle et sanctions, Art. R726-15, Art. R726-16, Sct. Chapitre II : Formation continue en matière de premiers secours, Art. R726-17, Art. R726-18
- Code de la sécurité intérieureArt. R*765-1, Art. R765-2
I. - Les organismes disposant d'une habilitation et les associations disposant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'un agrément en cours de validité pour la formation aux premiers secours en application des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1992 relatif aux conditions d'habilitation et d'agrément dans le domaine des premiers secours, disposent d'un délai de deux ans, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, pour demander une nouvelle habilitation dans les conditions prévues au titre II bis du livre VII du code de la sécurité intérieure. L'article R.* 726-5 est applicable aux demandes déposées dans ce cadre.
A l'issue de ce délai, les habilitations ou agréments délivrés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont réputés caducs.
L'application du présent I ne peut avoir pour effet de prolonger la validité d'un agrément au-delà de la date d'expiration résultant de la décision qui l'a délivré.
II. - Les demandes tendant à la délivrance ou au renouvellement d'un agrément mentionné au I en cours d'examen à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont regardées comme des demandes de délivrance initiale de l'habilitation mentionnée à l'article L. 726-1 du code de la sécurité intérieure. L'autorité compétente invite le demandeur à régulariser la demande au regard des dispositions issues du présent décret. Elle peut, au besoin, prolonger un agrément en cours afin de permettre cette régularisation.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables en Polynésie française.
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