Infirmation partielle 17 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 17 déc. 2020, n° 19/02114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/02114 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 20 novembre 2019, N° 19/28 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2020
N° RG 19/02114 – FP / CM
N° Portalis DBVY-V-B7D-GLTD
Z – A Y- X
C/ SAS GSI IMMOBILIER
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ALBERTVILLE en date du 20 Novembre 2019, RG R 19/28
APPELANT :
Monsieur Z – A Y- X
[…]
[…]
Représenté par Me Guillaume PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY et ayant pour avocat plaidant Me Marc-David SELETZKY avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SAS GSI IMMOBILIER la société GSI IMMOBILIER, société par actions simplifiée au capital de 500 000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBERY sous le numéro 333 999 365, dont le siège social est à […], […], poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
[…]
[…]
Représentée Me Carole OLLAGNON DELROISE de la SCP VISIER PHILIPPE – OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY et ayant pour avocat plaidant Me Christelle LAVERNE de la SCP VISIER PHILIPPE – OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2020 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur A PARIS, Président, qui s’est chargé du rapport
Madame Anne DE REGO, Conseiller
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme Catherine MASSONNAT,
********
Exposé du litige
La société G.S.I. Immobilier a conclu un contrat de travail à temps plein à durée indéterminée avec M. Y X, en qualité de gestionnaire de copropriété en date du 18 juillet 2011 renouvelé au niveau C1, statut cadre en date du 18 juillet 2011 renouvelé le 1er janvier 2014, la relation de travail ayant débuté le 8 novembre 2010 par un contrat à durée déterminée.
La société G.S.I. Immobilier a des activités d’administration d’immeubles et autres immobiliers, et notamment de gestion de copropriétés situés dans les stations de sport d’hiver de Tarentaise.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l’Immobilier, Administrateurs de biens, sociétés immobilières, Agents Immobiliers du 9 septembre 1988.
Au dernier état de la relation de travail, M. Y X, percevait un salaire brut de 3000 €, outre une partie variable.
Par lettre du 30 janvier 2019, M. Y X a démissionné. Il a effectué un préavis de trois mois.
Le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence pendant une durée de vingt quatre mois sur les cantons de Bozel et Moutiers avec une contrepartie financière correspondant à 25% de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours des trois derniers mois d’activité passés dans l’entreprise.
Par requête du 18 septembre 2019 la société G.S.I. Immobilier a saisi la formation des référés du conseil de prud’hommes d’Albertville afin d’enjoindre à M. X de cesser toutes activités similaires dans la société Méribel Luxury Realty jusqu’au 30 avril 2021 dans la limite des cantons de Bozel et Moutiers sous astreinte de 3000 € par jour de retard, et d’obtenir le montant de la clause pénale stipulée au contrat de travail.
Par ordonnance de référé en date du 20 novembre 2019, le conseil de prud’hommes d’Albertville a :
— ordonné à la société de cesser le versement de l’indemnité de la clause de non-concurrence à M. Y X ;
— Ordonné à M. Y X de payer les sommes de :
* 3.644,12 € en remboursement de l’indemnité versée pour les mois de juin à septembre 2019 ;
* 42.617,22 € au titre de la clause pénale ;
— ordonné à M. Y X de cesser toute activité similaire à celles exercées par la société GSI Immobilier, au service de la société Méribel Luxury Realty ou de toute autres sociétés :
* Pour la durée de l’engagement contractuel de non-concurrence restant à courir ;
* Dans la limite du canton de Moutiers, et ce sous astreinte de 300 € par jour travaillé à compter de la réception de la notification de la présente ordonnance ;
— Condamné M. Y X au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (CPC) ;
— Condamné M. Y X aux dépens.
La décision a été notifiée par envoi recommandé avec avis de réception en date du 21 novembre 2019.
Le 02 décembre 2019, M. Y X a interjeté appel de la décision.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 24 mars 2020.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 août 2020 auxquelles il sera renvoyé quant à l’exposé complet des prétentions et moyens, M. Y X demande à la cour de :
A titre principal :
— constater l’existence d’une contestation sérieuse quant à la prétendue violation de la clause de non-concurrence figurant à son contrat de travail au sein de la société G.S.I Immobilier,
— dire que la section référé du conseil de prud’hommes d’Albertville a en outre modifié le sens de la clause de non-concurrence figurant dans son contrat de travail au sein de la société G.S.I Immobilier,
— infirmer l’ordonnance déférée,
A titre subsidiaire,
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a ordonné à la G.S.I Immobilier de cesser de lui verser l’indemnité de la clause de non-concurrence,
— dire que la société GSI Immobilier est tenue de lui verser l’indemnité de la clause de non-concurrence à compter de sa sortie des effectifs de la société G.S.I Immobilier,
En tout état de cause,
— condamner la société G.S.I. Immobilier à lui verser la somme de 2000 € titre de l’article 700 du CPC,
— condamner la société G.S.I. Immobilier aux entiers dépens.
Il soutient qu’il a conclu un contrat de travail en qualité de directeur de conception pour les programmes neufs dans les locaux de la société située à Méribel, Courchevel et Moutiers.
Son activité de promotion immobilière est sans rapport avec l’activité de la société G.S.I. Immobilier, il gère la partie technique et administratif du projet immobilier dans sa phase de conception qui ne concerne pas le syndic.
Le directeur de conception travaille en amont de l’existence d’une copropriété, il gère la partie technique et administrative du projet immobilier et cela ne concerne donc pas l’activité d’un syndic qui intervient en aval après la création de la copropriété.
Le syndic exerce une activité totalement différente, même si celle-ci est rattachée au même secteur d’activité.
Si le contrat mentionne la prospection et la gestion d’un portefeuille de copropriété et la supervision de l’ensemble de l’activité de gestion, il s’agit d’un copié-collé fait par erreur.
La référence ADB pour la rémunération vise la gestion dans la globalité comprenant la location, la conciergerie, la gérance mais également la gestion patrimoniale.
Sa fiche de poste précise les missions qu’il exécute et qui sont les suivantes :
— conseils sur les solutions techniques à retenir dans une copropriété (type de chaufferie/ de production ECS/ gestion des consommations d’énergie/…) ;
— conseils sur la rédaction des RDC et EDD en lien avec les études notariales ( respect des dispositions loi ALUR/ELAN – suivi et conformité de l’EDD avec les plans archi-…) ;
— conseils sur la rédaction de la notice descriptive pour les clients ;
— conseils sur la rédaction de documents administratifs et techniques concernant la copropriété/ syndicats entre architectes/ promoteurs et notaires ;
— assistance à la recherche du foncier pour les futurs projets ;
— assistance à la recherche d’acquéreur.
La société Méribel Luxury Realty dispose de soixante mandats de biens en location et n’a aucun mandat de gestion de propriété et en justifie en produisant le registre de mandats de la société. Il ne peut donc y avoir violation de la clause de non concurrence en l’absence d’activité de gestion de copropriété.
Il n’a démarché aucun copropriétaire de la société GSI.
La société G.S.I. Immobilier n’établit pas qu’il exerçait effectivement une activité concurrente.
Il ajoute qu’il ne pouvait déterminer avec certitude au moment des pourparlers avec son futur employeur, que la société GSI immobilier déciderait de mettre en 'uvre la clause de non-concurrence prévue au contrat.
La société a demandé une carte professionnelle incluant les activités de gestion immobilière dans un souci de facilité, car sa volonté est d’offrir à ses clients une offre à 360 ° dans le domaine de l’immobilier.
Par conclusions notifiées le 14 septembre 2020 la société G.S.I. Immobilier auxquelles il sera renvoyé quant à l’exposé complet des prétentions et moyens de celle-ci demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le Conseil de Prud’hommes d’Albertville le 20 novembre 2019 dans toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner M. Y X au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. Y X aux entiers dépens.
Elle fait valoir notamment que le salarié n’a pas tenu compte de la clause de non concurrence contenue dans son contrat de travail alors qu’il percevait chaque mois depuis sa démission la somme que lui versait à ce titre la société G.S.I. Immobilier.
Il a dans le cadre de son nouveau contrat signé avec la société Méribel Luxury Realty continué à occuper des missions sur le ressort de Moutiers en contrevenant à la clause de non concurrence, et à avoir une activité de gestionnaire de copropriétés.
La clause de non concurrence prévoit qu’en cas de non respect, l’indemnité versée par l’employeur cessera d’être versée et le salarié devra verser à son ex-employeur une indemnité égale au total des rémunérations brutes perçues pendant les douze mois civils précédant l’activité du salarié ou égale au totale des rémunérations brutes perçues depuis l’engagement si celui-ci a duré moins de douze mois et cela sans préjudice du droit pour l’ex-employeur de faire cesser l’infraction.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises lors la crise sanitaire, l’une des parties ayant refusé la procédure sans audience, et a été renvoyée à nouveau lors de l’audience du 15 septembre 2020 à la demande de l’intimée.
Les conseils des parties ont été entendues dans leurs plaidoiries à l’audience du 26 novembre 2020, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2020.
La clôture a été prononcée à l’audience.
Motifs de la décision
Attendu que l’article R.1455-5 du code du travail dispose que 'Dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud’hommes, ordonner toute les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent’ ;
Attendu que l’article R.1455-6 de ce même code prévoit que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Que l’article R 1455-7 donne le pouvoir au juge des référés d’allouer une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que la clause de non concurrence contenue dans le contrat de travail du salarié est ainsi rédigée : 'Dans la mesure où la présente clause est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise en cas de cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit, le salarié s’interdit d’exercer des activités similaires, soit directement, soit indirectement, pendant une durée de 24 mois sur les cantons de Bozel et Moutiers. En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, le salarié percevra, chaque mois et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité forfaitaire égale à 25% de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu par lui au cours des trois derniers mois d’activité passés dans l’entreprise (cette contrepartie est assujettie à l’impôt sur le revenu, aux participations assises sur les salaire, à la CSG et à la CRDS, ainsi qu’aux cotisations de Sécurité Sociale, chômage et retraite complémentaire). Cette indemnité lui sera versée à compter de la cessation effective de son activité et pendant toute la durée de la clause, dans la mesure où celle-ci est respectée.
Dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture du contrat par l’employeur ou le salarié, l’employeur peut néanmoins, en portant sa décision à la connaissance du salarié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
— Renoncer à l’application de la clause de non-concurrence. Dans ce cas, le salarié ne peut prétendre à aucune contrepartie pécuniaire ;
— Ou décider de réduire la durée de l’interdiction. La durée du paiement sera alors réduite dans les mêmes proportions.
En cas de violation de la clause de non-concurrence, l’employeur cessera de devoir au salarié la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence et le salarié devra verser à son ex-employeur une indemnité égale au total des rémunérations brutes perçues pendant les douze mois civils précédent la cessation de l’activité du salarié ou égale au total des rémunérations brutes perçues depuis l’engagement si celui-ci a duré moins de douze mois, et cela sans préjudice du droit pour l’ex-employeur de faire cesser l’infraction.' ;
Attendu que cette clause de non concurrence interdisant au salarié d’exercer des activités similaires, soit directement, soit indirectement, pendant une durée de 24 mois sur les cantons de Bozel et Moutiers est claire et dépourvue de la moindre ambiguité ;
Que sa licéité n’est pas discutée ; qu’il n’existe donc aucune contestation sérieuse sur la validité de la clause de non concurrence ;
Attendu qu’après sa démission, M. Y X a conclu le 5 juin 2019 un contrat à durée indéterminée à temps complet avec la société Méribel Luxury Realty en qualité de directeur conception pour les programmes neufs, dans des locaux situés à Méribel, Courchevel et Moutiers;
Mais attendu que la lecture de son contrat de travail signé le 5 juin 2019 indique pourtant qu’il a 'une mission de prospection et gestion d’un portefeuille de copropriété' outre celle de 'supervision de l’ensemble de l’activité de gestion', activité qui relève bien d’un syndic de copropriété ;
Qu’il n’est pas établi que cette mention ait été insérée par erreur ; que rien n’interdisait aux parties de rectifier cette erreur en signant un avenant au contrat de travail ce qu’ils n’ont pas fait ;
Et attendu que la société Méribel Luxury Realty possède une carte professionnelle de transaction sur immeuble et fonds de commerce, gestion immobilière et syndic et est inscrite au registre du commerce et des sociétés pour 'le service aux entreprises et aux particuliers dans le cadre de toutes transactions et tous actes de gestion ayant trait à l’immobilier et plus généralement toutes opérations immobilières, la gestion d’immeuble et biens divers, l’administration de biens, l’exercice des fonctions de syndic de copropriété et toutes activités annexes et connexes, la location, la sous location en nu ou en meublé de tous terrains/immeubles bâtis ou no bâtis à usage d’habitation, industriel, commercial ou professionnel’ ;
Que M. Y X est titulaire de la carte professionnelle mentionnant les activités de transaction immobilière, gestion immobilière, syndic ;
Qu’il est en outre indiqué dans le contrat de travail que M. Y X percevra une 'rémunération variable correspondant à 10 % du résultat net dégagé par l’activité 'ADB’ qui concerne l’activité d’Administration de Biens ; que cela peut donc porter sur des activités de gestion, notamment de copropriété ; que les activités de promotion immobilière pour lesquelles il aurait prétendu être recruté ne sont pas prévu dans cette part variable du salaire ;
Attendu que M. Y X, dans l’exercice de ses nouvelles activités, a indiqué dans une fiche paru sur le site internet Google édité le 12 août 2019 qu’il était directeur service syndic au sein de l’agence Barnes Mériblel Luxury Rentals ; que cette fiche a été mise en ligne avant la mise en 'uvre de la présente procédure (pièce 21) ; qu’il figure désormais en qualité de 'New Developments Director’ (pièce 11 et 12) ;
Attendu que de plus le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales montre que la société Méribel Luxury Realty exploitait exclusivement lors de sa création le 22 octobre 2018 une activité de 'services aux entreprises et aux particuliers dans le cadre de toute transaction, tout acte de gestion ayant trait à l’immobilier et plus généralement à toute opération immobilière, location, sous-location, en nu ou en meublé, de tous terrains/immeubles bâtis ou non bâtis à usage d’habitation, industrielle, commercial ou professionnel' ;
Qu’elle a à compter du 2 mai 2019 étendu son champ d’action aux activités 'gestion d’immeubles et biens divers, administration de biens, exercice des fonctions de syndic de copropriété et toutes activités annexes et connexes.' ;
Que si la lecture du registre de mandats transmis par le salarié montre qu’aucun mandat de gestion de copropriété n’a été effectué avant le 4 juin 2019, la société apparaît en revanche identifiée comme exploitant une activité de syndic de copropriété, référencé sur le site fédération national des agent immobilier (FNAIM) ;
Attendu qu’il ressort d’un message du 12 février 2020 émis par la société Seiitra que M. X était inscrit à une session de formation assurée par la société Seiitra intervenant dans le domaine des logiciels d’administration de biens ; que cette société a pour objet notamment de proposer de solutions 'clés en mains’ pour accompagner ses clients dans l’activité d’administrateur de biens ; que de plus un copropriétaire d’une résidence gérée par la société GSI a adressé sur l’ancien numéro professionnel de M. X un sms lui demandant qu’il serait nécessaire de se voir 'pour que tu t’occupes de la copropriété en tant que syndic’ ; qu’il précisait que 'j’ai bien noté qu’il fallait reporter l’assemblée générale au mois de mars pour te laisser le temps d’analyser les derniers PV ainsi que le règlement de copropriété… je souhaiterai que cela soit toi qui t’en occupe…' ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. Y X qui connaissait parfaitement l’existence de la clause de non concurrence de son contrat de travail, a démissionné de son poste et n’a pas respecté celle-ci ;
Attendu qu’il n’existe aucune contestation sérieuse au vu des pièces produites établissant clairement que le salarié n’a pas respecté la clause de non concurrence ; que l’obligation pour le débiteur de la clause pénale en cas de non respect de la clause de non concurrence n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu sur les conséquences de la violation de la clause de non concurrence, M. Y X devra conformément au contrat de travail et comme décidé par le conseil des prud’hommes rembourser à la société les contreparties versées au titre de la clause de non concurrence ; que l’obligation au paiement de l’employeur de l’indemnité est définitivement éteinte du fait de la violation, peu important ensuite que le salarié cesse ensuite l’activité interdite ; que cette indemnité ne lui sera donc plus versée compte tenu du non respect de la clause de non concurrence ;
Attendu sur le montant de la clause pénale, il sera alloué à la société GSI une provision de 12 000 € ;
Attendu enfin que sur l’interdiction d’exercer des activités similaires, la clause de non concurrence vise les activités similaires exercées par la société GSI ; que les activités similaires portent sur la gestion des copropriétés, la gestion immobilière ou des activités de syndic ; que la clause interdit précisément ce type d’activité ; que cela n’interdit pas au salarié d’exercer des activités similaires pour une autre société à condition que cela soit situé en dehors du périmètre géographique prévu par la clause de non concurrence ; que c’est à bon droit que le conseil des prud’hommes a interdit l’exercice des activités similaires le temps d’application de la clause de non concurrence sur le territoire géographique de Moutiers ;
Par ces motifs la Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
CONFIRME l’ordonnance en date du 20 novembre 2019 rendu par le conseil des prud’hommes d’Albertville sauf en ce qui concerne le montant alloué au titre de la clause pénale ;
statuant à nouveau sur ce point,
CONDAMNE M. Z-A Y-X à payer à la société Gestion et service en immobilier (GSI Immobilier) une provision de 12 000 € au titre de la clause pénale ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. Z-A Y-X à payer à la société Gestion et service en immobilier (GSI Immobilier) la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Z-A Y- X aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 17 Décembre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur A PARIS, Président, et Mme Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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