Décret n° 2025-853 du 27 août 2025 portant diverses dispositions en matière minière outre-mer
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 août 2025 |
|---|---|
| Dernière modification : | 29 août 2025 |
| Code visé : | Code de l'environnement |
Commentaires • 7
Décision • 1
Rejet —
[…] - adopter le décret d'application de l'article L.621-16 du code minier en soumettant la non-tenue ou la mauvaise tenue de ces registres à des sanctions administratives et en allouant les moyens suffisants à un contrôle de l'application du dispositif ; […] - le décret n° 2025-853 du 27 août 2025 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche,
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code forestier, notamment ses articles L. 172-1 à L. 172-7 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code minier ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
Vu le décret n° 71-361 du 6 mai 1971 portant dispositions pénales pour l'application de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et du décret n° 71-360 du 6 mai 1971 pris pour son application ;
Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
Vu le décret n° 2010-1389 du 12 novembre 2010 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières avant l'ouverture de travaux de recherche ou d'exploitation de mines ;
Vu le décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 relatif aux première, deuxième, troisième et quatrième parties réglementaires du code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses articles 3 et 19 ;
Vu le décret n° 2025-851 du 27 août 2025 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
Vu le décret n° 2025-854 du 27 août 2025 relatif à la recherche et à l'exploitation de granulats marins dans les fonds marins du domaine public, de la zone économique exclusive et dans le sol et le sous-sol du plateau continental ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 15 mai 2024 ;
Vu l'avis de l'assemblée de Guyane en date du 26 mai 2025 ;
Vu l'avis de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 5 mai 2025 ;
Vu l'avis de l'assemblée de Martinique rendu les 23 et 24 juin 2025 ;
Vu la saisine du conseil départemental de la Guadeloupe en date du 24 avril 2025 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 24 avril 2025 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 25 avril 2025 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 25 avril 2025 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 25 avril 2025 ;
Vu la saisine du conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy en date du 25 avril 2025 ;
Vu la saisine du conseil territorial de la collectivité de Saint-Martin en date du 25 avril 2025 ;
Vu les observations formulées lors de la procédure de participation du public par voie électronique réalisée du 10 mai 2024 au 3 juin 2024, en application de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;
Le Conseil des ministres entendu,
Décrète :
Le présent titre définit la procédure à laquelle sont subordonnées les décisions relatives à la délivrance, au renouvellement, à l'extension, à la renonciation et au retrait de l'autorisation d'exploitation instituée par l'article L. 611-1 du code minier, ainsi que les conditions et les obligations que doit respecter, selon le cas, le demandeur ou le détenteur de cette autorisation.
Sous réserve de dispositions particulières prévues par le présent titre, qui se substituent à celles prévues par les dispositions des articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et par la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement, les déclarations et autorisations prévues par le présent titre valent, respectivement, déclarations et autorisations au titre de ces dispositions du code de l'environnement.
Outre les conditions prévues à l'article L. 611-2-1 du code minier ainsi que la démonstration de capacités techniques et financières, les critères applicables à la délivrance d'une autorisation d'exploitation de mines sont :
1° La capacité du projet à respecter les intérêts énoncés aux articles L. 161-1 et L. 161-2 du code minier ;
2° La qualité technique du programme de travaux d'exploitation et de réhabilitation mettant en œuvre des techniques permettant d'éviter, de réduire ou de compenser les impacts sur l'environnement de ces travaux ;
3° La compétence dont le demandeur a fait preuve à l'occasion d'éventuelles autorisations antérieures, particulièrement en ce qui concerne la protection des intérêts énoncés aux articles L. 161-1 et L. 161-2 du code minier, le respect des dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'environnement ainsi que, le cas échéant, le respect des prescriptions édictées en application de l'article L. 611-13 du code minier ;
4° En Guyane, la compatibilité de la demande avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE).