Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 21 mai 2026, n° 2400053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400053 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement les 16 janvier 2024, 6 octobre 2025 et 6 janvier 2026, les associations des victimes du mercure – Haut-Maroni, Wild & Legal, Solidarité Guyane, Maïouri nature Guyane, Jeunesse autochtone de Guyane, Coordination des organisations des peuples autochtones de Guyane, Mme ….. ainsi que M. …., représentés par Me Seube, demandent au tribunal :
1°) d’une part, d’ordonner avant dire droit, une expertise visant à établir, par un collège d’experts, l’étendue du préjudice écologique résultant des activités minières aurifères illégales sur le territoire du Haut-Maroni, soit sur le territoire des communes de Maripasoula, Saül et Papaïchton ;
2°) d’autre part, de condamner l’Etat français à réparer le préjudice écologique subi par les écosystèmes du Haut-Maroni et l’ensemble des préjudices subis par eux :
- ainsi, de condamner l’Etat à verser à chacune des associations un euro symbolique en réparation des préjudices moraux subis du fait de la carence fautive de l’Etat dans le respect de ses obligations de protection de l’environnement, de la santé et dans son obligation d’établir et faire respecter le cadre légal en matière minière ;
- de condamner l’Etat à verser la somme totale de 20 000 euros à Mme….. au titre des préjudices qu’elle a subis en raison de ces mêmes fautes ;
- de condamner l’Etat à verser la somme totale de 20 000 euros à M….. au titre des préjudices subis par lui en raison de ces mêmes fautes ;
3°) d’autre part, d’enjoindre à l’Etat de mettre un terme à sa carence fautive et de prendre toutes les mesures utiles environnementales, sanitaires et sociales de nature à faire cesser les préjudices nés de la politique de lutte contre l’orpaillage illégal, ou à en pallier les effets, à savoir :
sur l’action sanitaire et sociale de l’Etat sur le Haut-Maroni :
- déployer un programme sanitaire d’ampleur, afin d’assurer le suivi de la santé des populations du Haut-Maroni, en concertation avec les autorités coutumières et les habitants du Haut-Maroni dans les villages concernés ;
- établir un plan de coordination des mesures d’urgence lors des pénuries d’eau sur le Haut-Maroni ;
sur la politique de lutte contre les activités clandestines d’orpaillage :
- renforcer les moyens judiciaires et matériels, pour lutter contre les activités minières illégales ;
- pérenniser la présence et les actions des forces armées sur le territoire ;
- établir une stratégie de surveillance permanente élaborée en concertation avec les autorités coutumières et les habitants du Haut-Maroni dans les villages concernés ;
- adopter le décret d’application de l’article L.621-16 du code minier en soumettant la non-tenue ou la mauvaise tenue de ces registres à des sanctions administratives et en allouant les moyens suffisants à un contrôle de l’application du dispositif ;
- notifier au secrétariat de la convention de Minamata sur le mercure la présence d’activités artisanales et à petite échelle d’or non négligeables ;
4°) d’enjoindre, en conséquence de la mesure d’expertise sollicitée, à l’Etat de mettre en place toutes les mesures préconisées par le collège d’experts nommé et missionné par jugement avant dire droit, résultant de leur rapport d’expertise, ainsi que toute autre mesure de réparation pérenne nécessaire, par priorité en nature, afin de mettre fin au préjudice écologique subi ;
5°) de mettre les frais d’expertise à la charge de l’Etat ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens de l’instance ainsi que la somme de 15 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable, introduite dans le délai de recours contentieux ; ils ont intérêt et qualité pour agir ;
- le ministre de l’intérieur et des outre-mer ne saurait être mis hors de cause dès lors que les carences fautives invoquées revêtent un caractère pluridimensionnel et, notamment, sécuritaire et de libertés publiques ;
- la responsabilité de l’Etat doit être engagée en raison :
de la méconnaissance de son obligation de vigilance environnementale garantie par les articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement, au regard des alertes non suivies d’effet du conseil scientifique du parc amazonien de Guyane et des campagnes de survol effectuées par cet établissement révélant l’insuffisance des moyens mis en œuvre ;
de la méconnaissance de ses obligations de protection des eaux de surface, d’amélioration, et de maintien de leur état écologique et chimique ainsi que de surveillance et de prévention de leur détérioration sur le bassin du Maroni, telles qu’elles sont prévues par la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000, transposée dans le code de l’environnement ; les dérogations au cadre légal sont utilisées hors de son champ d’application et sont injustifiées ; l’Etat n’a pas éliminé des masses d’eau de Guyane le mercure, avant 2021 tel que le prévoit la directive européenne ; les mesures prises sont insuffisantes pour prévenir la détérioration de l’état des masses d’eau et le dépassement du seuil de matières en suspension ;
de sa carence fautive à faire respecter la législation minière dès lors que l’exploitation minière illégale est supérieure à l’exploitation légale et que des exploitants légaux ont été poursuivis judiciairement ;
du régime minier insuffisant et inadéquat, les peines financières et l’éloignement des orpailleurs en situation irrégulière étant inefficaces ; le dispositif législatif consistant à remplacer un site d’orpaillage illégal démantelé par un site d’orpaillage légal est contre-productif et ne présente aucun caractère dissuasif ou préventif ; le principe de non-régression est, ainsi, méconnu ;
de sa carence fautive à faire respecter la prohibition de l’usage du mercure, au regard de ses engagements internationaux et du cadre réglementaire ; aucun plan national de lutte contre l’orpaillage n’a été transmis au secrétariat de la convention de Minamata conformément à son article 7 ; l’utilisation du mercure, prohibée depuis 2004, n’est pas éradiquée par l’Etat ;
de sa carence fautive à faire respecter la réglementation environnementale sur le Haut-Maroni compte tenu de l’insuffisance des sanctions pénales pour lutter contre l’orpaillage illégal et les atteintes aux écosystèmes qui en résultent, notamment ceux protégés au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ; les moyens humains et notamment le nombre d’inspecteurs de l’environnement habilités sont insuffisants en Guyane ;
de sa carence fautive à faire respecter la protection des peuples autochtones sur leurs zones de droits d’usage collectifs au regard de ses engagements internationaux et du cadre réglementaire guyanais, l’action étatique et la représentation des peuples amérindiens dans le parc amazonien de Guyane étant insuffisantes ;
de l’insuffisante action étatique dans la coopération transfrontalière avec le Suriname et le Brésil ;
de l’inertie quant à l’instauration d’un régime de traçabilité de l’or, le régime législatif étant lacunaire et le décret d’application de l’article L. 621-16 du code minier n’ayant toujours pas été adopté ; aucune initiative française n’est à recenser quant à l’instauration d’un régime international de traçabilité de l’or ;
de l’inadaptation des moyens matériels et militaires déployés pour lutter contre l’orpaillage illégal ; la pérennisation des troupes sur place est nécessaire ; les outils, le budget et les moyens employés sont insuffisants ;
de la méconnaissance de ses obligations internationales de protection de la santé, notamment au regard des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ses obligations d’établissement d’un cadre légal efficace et des mesures de prévention des risques n’ont pas été mises en œuvre ; les mesures instaurées sont seulement palliatives ; l’offre d’établissements de santé sur le territoire est insuffisante ;
de la méconnaissance de ses obligations de protection de la santé publique, garanties à l’échelle internationale, constitutionnelle et législative et qui ont pour corolaires, l’obligation de garantir un droit individuel à la protection de la santé et un égal accès aux soins ; l’accès à l’eau potable n’est pas effectif sur le Haut-Maroni ; l’Etat n’a pas pris les mesures suffisantes malgré une connaissance du danger dès les années 1990, qui touche spécifiquement les populations autochtones ; l’effet dissuasif de la politique pénale de lutte contre l’orpaillage illégal n’est pas avéré ;
- la théorie des circonstances exceptionnelles est inapplicable au présent litige ;
- la responsabilité de l’Etat doit également être engagée en raison de la méconnaissance de ses obligations constitutionnelles de protection des droits humains et du milieu de vie, de santé et d’intégrité de son territoire et de ses écosystèmes, garanties par le préambule de la Charte de l’environnement et ses articles 1er et 2 ; à cet effet, le fleuve du Maroni, ses affluents et l’ensemble de ses écosystèmes, en tant que personnes juridiques, ont subi un préjudice ; la méconnaissance des droits propres du fleuve et de ses écosystèmes, notamment à la santé et les droits bio-culturels, se répercutent sur les populations du Haut-Maroni ; il a également méconnu le principe de solidarité écologique posé par le 6° de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ;
- ces fautes sont en lien directs avec les préjudices patrimonial, moral, d’agrément, d’anxiété et le trouble dans les conditions d’existence subis par Mme….. et M….. ; ils ont droit au versement de la somme de 20 000 euros chacun pour la réparation de ces préjudices ;
- les associations requérantes ont subi un préjudice moral en raison de ces fautes qu’il convient de réparer à hauteur d’un euro symbolique par association ;
- les fautes commises par l’Etat ont également causé un préjudice écologique, sur le fondement de l’article 1246 du code civil, caractérisé par une atteinte aux services de régulation, d’approvisionnement et culturels rendus par les écosystèmes du Haut-Maroni aux communautés locales et par les atteintes causées aux sols, aux masses d’eau, milieux aquatiques, aux espèces de faune et de flore et à leurs fonctions ;
- ce préjudice écologique n’est pas prescrit au regard de la date de création des associations requérantes et de son caractère continu ;
- il conviendra de diligenter une expertise avant dire droit pour évaluer précisément ces différents préjudices écologiques concernant les atteintes causées aux sols, aux masses d’eau, milieux aquatiques, aux espèces de faune et de flore et à leurs fonctions sur le Haut-Maroni et pour estimer la part de ces préjudices pouvant être remis en l’état et ceux devant faire l’objet de mesures de réparation par l’Etat ;
- le lien de causalité entre les fautes commises par l’Etat et les préjudices invoqués est établi ;
- les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat sont, ainsi, réunies.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut à sa mise hors de cause.
Il fait valoir que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est compétent pour défendre la présente instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 novembre 2025, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que les personnes morales requérantes n’ont pas qualité pour agir en réparation du préjudice écologique invoqué et que les personnes physiques requérantes sont dépourvues d’intérêt à agir ;
- l’action en réparation du préjudice écologique est prescrite ;
- la responsabilité de l’Etat ne peut être recherchée du fait de la théorie des circonstances exceptionnelles ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés ;
- les mesures d’injonction demandées relèvent de la mise en œuvre d’une politique publique qui excède l’office du juge administratif.
Un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, pour le ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire n’a pas été communiqué.
Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 février 2026.
Le préfet de la Guyane a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Des pièces enregistrées en réponse pour le préfet de la Guyane, le 31 mars 2026, ont été communiquées.
Par un courrier du 9 février 2026, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur la réparation des préjudices qui seraient nés de la carence fautive de l’État dans le développement de coopérations transfrontalières et de l’insuffisance de ses actions diplomatiques en matière de lutte contre l’orpaillage illégal, dès lors que ces demandes, non détachables de la conduite des relations internationales de la France, soulèvent des questions qui ne sont pas susceptibles, par leur nature, d’être portées devant la juridiction administrative.
Par un courrier du 10 février 2026, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’indemnisation d’un préjudice qui résulterait notamment des insuffisances de la politique pénale définie par l’Etat, en matière d’orpaillage illégal et de l’insuffisance du risque pénal pour les orpailleurs clandestins qui relèvent du fonctionnement du service public de la justice et dont l’examen se rattache à la fonction juridictionnelle ou conduit à porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires.
Par un courrier du 20 février 2026, les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’indemnisation d’un préjudice qui résulterait de l’inefficacité du dispositif prévu par l’article L. 621-4-1 du code minier, qui concerne l’opportunité de l’adoption d’un texte de loi et se rattache ainsi aux rapports du pouvoir exécutif avec le Parlement et n’est pas susceptible, par sa nature, d’être portée devant la juridiction administrative.
Par un courrier du 27 février 2026, les parties ont également été informées sur le fondement de ces mêmes dispositions que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’indemnisation d’un préjudice qui résulterait de la carence de l’État dans l’adoption d’un régime législatif de traçabilité de l’or et, donc, d’un texte de loi, se rattachant aux rapports du pouvoir exécutif avec le Parlement, qui n’est pas susceptible, par sa nature, d’être portée devant la juridiction administrative.
Les requérants ont produit des observations en réponse à ces moyens d’ordre public enregistrées le 10 mars 2026 qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, son préambule et la Charte de l’environnement ;
- la Déclaration universelle des droits de l’homme ;
- le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté le 16 décembre 1966 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes adoptée le 18 décembre 1979 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la charte sociale européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention sur la diversité biologique, adoptée à Rio de Janeiro le 22 mai 1992 ;
- la convention signée à Aarhus le 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ;
- la convention de Minamata sur le mercure, ratifiée par la France le 28 juillet 2016 ;
- la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 ;
- le règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 ;
- le règlement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 ;
- la déclaration de Stockholm du 16 juin 1972 sur l’environnement ;
- la déclaration des Nations-Unies du 13 septembre 2007 sur les droits des peuples autochtones ;
- la résolution 48/13 du 8 octobre 2021 du conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations-Unies (ONU) ;
- l’observation générale n° 26 du comité des droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code forestier ;
- le code de l’environnement ;
- le code de la défense ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code minier ;
- la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004 ;
- la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
- le décret n° 87-267 du 14 avril 1987 ;
- le décret n° 2007-266 du 27 février 2007 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2025-853 du 27 août 2025 ;
- l’arrêté du 25 janvier 2010 relatif aux méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement ;
- l’arrêté du 27 avril 2021 accordant aux militaires participant à l’opération « Harpie » le bénéfice des dispositions de l’article L. 4138-3-1 du code de la défense ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-116 QPC du 8 avril 2011 ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2020-881 QPC du 5 février 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme….,
- les conclusions de M….., rapporteur public,
- et les observations de Me Seube, représentant les requérants et de M…., représentant la préfecture de la Guyane, les autres parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 16 octobre 2023, reçu le 18 octobre 2023, complété par un courrier reçu le 23 octobre 2023, M….., Mme….., ainsi que les associations des victimes du mercure – Haut-Maroni, Wild & Legal, Solidarité Guyane, Maïouri nature Guyane, Jeunesse autochtone de Guyane et Coordination des organisations des peuples autochtones de Guyane ont demandé au préfet de la Guyane, d’une part, de réparer le préjudice écologique subi par l’ensemble des entités naturelles et les écosystèmes du Haut-Maroni et de réparer les préjudices personnels subis par eux en raison des carences de l’Etat dans sa politique de lutte contre l’orpaillage illégal, d’autre part, de mettre fin aux manquements constatés en matière de protection de l’environnement et de la santé, ainsi que la mise en place de toutes mesures nécessaires pour prévenir la survenance de nouveaux dommages. Ils ont également demandé à l’Etat de renforcer les moyens judiciaires et les moyens matériels employés contre les activités minières illégales, d’établir une stratégie de surveillance en concertation avec les populations concernées, de déployer un programme sanitaire de grande ampleur de suivi des populations du Haut-Maroni, de créer un fonds d’indemnisation des victimes du mercure, de déployer un programme alimentaire à la fois d’urgence et sur le long terme afin de garantir l’autonomie alimentaire de subsistance et d’assurer un accès à une nourriture saine et respectueuse de l’identité et des pratiques locales, d’assurer l’inclusion des représentants ou habitants autochtones dans le conseil du fleuve Maroni ou autre instance dédiée, d’assurer la protection des droits du fleuve et ses affluents, de mettre en œuvre les mesures permettant d’atteindre les divers objectifs fixés par la réglementation et de mener l’évaluation nécessaire de l’ampleur du préjudice écologique causé. Le silence conservé pendant deux mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par leur requête, M….., Mme….., ainsi que les associations des victimes du mercure – Haut-Maroni, Wild & Legal, Solidarité Guyane, Maïouri nature Guyane, Jeunesse autochtone de Guyane et Coordination des organisations des peuples autochtones de Guyane demandent au tribunal, d’une part, d’ordonner, avant dire droit, une expertise visant à établir l’étendue du préjudice écologique résultant des activités minières aurifères illégales sur le territoire du Haut-Maroni, soit sur le territoire des communes de Maripasoula, Saül et Papaïchton, d’autre part, de condamner l’Etat à réparer le préjudice écologique causé par ses carences, insuffisances fautives et par la méconnaissance de ses obligations en matière de lutte contre l’orpaillage illégal, de protection de l’environnement et de la santé, à réparer les préjudices subis par eux et les écosystèmes du Maroni, à hauteur de 20 000 euros chacun pour M….. et Mme….. et d’un euro symbolique pour chacune des associations et, enfin, d’enjoindre à l’Etat de mettre un terme à l’ensemble des manquements à ses obligations en matière environnementale et de prendre toutes les mesures utiles environnementales, sanitaires et sociales qu’ils sollicitent, de nature à faire cesser les préjudices nés de la politique de lutte contre l’orpaillage illégal, ou à en pallier les effets.
Sur la compétence du juge administratif :
En premier lieu, à l’appui de leur demande de réparation, les requérants mettent en cause la responsabilité pour faute de l’Etat français en raison de l’insuffisance de son action dans le développement de la coopération transfrontalière avec le Brésil et le Suriname, au regard des moyens déployés, de la ratification tardive d’accords ou de l’absence de ratification, ainsi que de l’insuffisance du contenu des accords existants. Toutefois, les recours tendant à l’annulation de telles décisions, de même que ceux tendant, sur le terrain de la responsabilité pour faute de l’Etat, à la réparation des préjudices qu’elles ont pu causer, soulèvent des questions qui ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales et ne sont, dès lors, pas susceptibles, par leur nature, d’être portées devant la juridiction administrative. Il en va de même du manque de mise en œuvre des décisions bilatérales par le Brésil et le Suriname.
En second lieu, les requérants demandent l’indemnisation de préjudices qui résulteraient, selon eux, des insuffisances de la politique pénale en matière de lutte contre l’orpaillage illégal, notamment quant au quantum des peines infligées, à l’absence d’effet dissuasif de celles-ci et au faible taux de poursuite et de condamnations des orpailleurs illégaux. Or, les conclusions indemnitaires se rattachant à de tels faits générateurs relèvent du fonctionnement du service public de la justice, dont seule la juridiction judiciaire peut connaître.
Par suite, les conclusions indemnitaires des requérants doivent, dans cette mesure, être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la demande de mise hors de cause du ministre de l’intérieur :
S’il est vrai qu’il n’appartient pas au juge administratif de reformuler des conclusions indemnitaires mal dirigées, en vertu notamment d’un principe général, l’autorité administrative saisie à tort est tenue de transmettre la demande à l’autorité administrative compétente et il appartient au juge de communiquer la requête à cette autorité. En l’espèce, dès lors que la réclamation préalable présentée le 18 octobre 2023 par les requérants à la préfecture de la Guyane est dirigée contre l’Etat, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause le ministre de l’intérieur. En outre, dès lors que ce dernier est expressément visé dans la requête et compte tenu de ce qu’une personne mise en cause ne devient pas nécessairement une partie au litige mais peut être appelée en qualité de simple observateur, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à sa mise hors de cause.
Sur la demande de réparation des préjudices propres subis par les écosystèmes du Haut-Maroni :
Aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi fixe également les règles concernant : (…) / -la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités ; (…) ».
A l’appui de leurs conclusions indemnitaires, les requérants demandent la réparation des préjudices propres du fleuve du Maroni, de ses affluents et écosystèmes et de leurs répercussions sur les droits bio-culturels des populations du Haut-Maroni. Toutefois, il n’appartient qu’au législateur ou au pouvoir constituant de conférer la personnalité juridique à une nouvelle catégorie de personne ou entité, assortie de droits spécifiques, dans le domaine du droit civil. Or, il ne ressort d’aucune disposition législative ou constitutionnelle en vigueur qu’une telle personnalité juridique ait été reconnue au fleuve du Maroni, ses affluents et ses écosystèmes. Une telle reconnaissance ne peut, par ailleurs, découler du seul principe de solidarité écologique fixé par le 6° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, dont la portée a vocation à être définie dans le cadre d’autres lois ou qui a vocation à inspirer des règlements. Par suite, les conclusions indemnitaires des requérants tendant à la réparation des préjudices propres des écosystèmes du Haut-Maroni doivent, dans cette mesure, être rejetées.
Sur le préjudice écologique :
En ce qui concerne le cadre juridique :
Aux termes de l’article 1246 du code civil : « Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer. ». En vertu de l’article 1247 du même code, le préjudice écologique consiste en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement. Selon son article 1249 : « La réparation du préjudice écologique s’effectue par priorité en nature. / En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures de réparation, le juge condamne le responsable à verser des dommages et intérêts, affectés à la réparation de l’environnement, au demandeur ou, si celui-ci ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, à l’Etat. / L’évaluation du préjudice tient compte, le cas échéant, des mesures de réparation déjà intervenues, en particulier dans le cadre de la mise en œuvre du titre VI du livre Ier du code de l’environnement ». Et en vertu de l’article 1250 de ce code : « En cas d’astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l’affecte à la réparation de l’environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l’Etat, qui l’affecte à cette même fin. / Le juge se réserve le pouvoir de la liquider ». Enfin, l’article 1252 prévoit que : « Indépendamment de la réparation du préjudice écologique, le juge, saisi d’une demande en ce sens par une personne mentionnée à l’article 1248, peut prescrire les mesures raisonnables propres à prévenir ou faire cesser le dommage ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’afin de permettre la réparation des atteintes causées à l’environnement tant par les personnes privées que publiques, le législateur a prévu une action contre le responsable de ces dommages qui peut être engagée par toute personne justifiant d’une qualité et d’un intérêt à agir. Cette action, qui a pour objet la réparation d’atteintes aux écosystèmes ou aux bénéfices que les êtres humains retirent collectivement de l’environnement, ne peut servir à obtenir la réparation de préjudices propres au requérant. Le juge saisi de cette action, qui doit être exercée dans le délai particulier de prescription de dix ans prévu par l’article 2226-1 du code civil, doit privilégier la réparation en nature et, en cas d’impossibilité ou d’insuffisance des mesures de réparation seulement, accorder des dommages et intérêts affectés à la réparation de l’environnement. Le législateur a ainsi entendu créer une action spécifique, distincte du droit commun de la responsabilité.
Par la décision QPC du 5 février 2021 susvisée, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions précitées, dont il a jugé qu’elles avaient été adoptées pour mettre en œuvre l’article 4 de la Charte de l’environnement, selon lequel « Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu’elle cause à l’environnement, dans les conditions définies par la loi ».
Les associations requérantes, Mme….. et M….. font valoir que l’Etat, du fait de ses carences dans la politique de lutte contre l’orpaillage illégal, de la méconnaissance de ses obligations en matière de protection de l’environnement et de la santé, a causé une atteinte aux services de régulation, d’approvisionnement et aux services culturels rendus par les écosystèmes du Haut-Maroni, ainsi que des atteintes aux sols, aux masses d’eau, milieux aquatiques, aux espèces de faune et de flore et à leurs fonctions. Selon eux, ces atteintes sont constitutives d’un préjudice écologique au sens des dispositions de l’article 1247 du code civil.
En ce qui concerne la prescription :
Aux termes de l’article 2226-1 du code civil : « L’action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l’action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique. » Et aux termes du VIII de l’article 4 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages : « Les articles 1246 à 1252 et 2226-1 du code civil, dans leur rédaction résultant du VI du présent article, sont applicables à la réparation des préjudices dont le fait générateur est antérieur au 1er octobre 2016. Ils ne sont pas applicables aux préjudices ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette date. ».
En l’espèce, le préfet de la Guyane se prévaut de la prescription de l’action en réparation du préjudice écologique. Toutefois, le préfet n’établit pas que les requérants avaient une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage affectant les sols, masses d’eau, milieux aquatiques et espèces de faune et de flore du Haut-Maroni, depuis plus de dix ans à la date de leur action en responsabilité, alors que les préjudices qui peuvent en résulter ont un caractère évolutif et continu. Par suite, il n’y pas lieu d’accueillir l’exception de prescription ainsi opposée.
En ce qui concerne l’existence d’un préjudice écologique :
S’agissant de l’atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes :
En premier lieu, en ce qui concerne l’atteinte aux sols et à leurs fonctions par les activités d’orpaillage illégal, il ressort du rapport de synthèse critique des connaissances sur les conséquences environnementales de l’orpaillage en Guyane du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) de décembre 2008 que « lorsqu’il s’agit de procédés d’extraction alluvionnaire, il y a remaniement total et profond de tout le matériau situé au-dessus de la couche de graviers exploitée dans le flat, entraînant une destruction complète du sol sur toute sa hauteur. L’exploitation induit en outre une séparation physique des différents constituants du sol selon leur granulométrie avec des remises en dépôt de matériau « trié » (…) En cas d’exploitation d’or primaire, le sous-sol est remanié à des profondeurs élevées avec destruction des horizons du sol jusqu’à la roche mère et perturbation complète de la structure pédologique ». L’analyse de l’association WWF de juin 2018, relative à la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane, mentionne également que cette activité entraîne le lessivage des sols, tout comme le bilan annuel pour 2022, de l’Office national des forêts (ONF), de suivi des impacts sur l’environnement des activités minières en Guyane en date de mars 2023 qui évoque la destruction et la pollution des sols causées par cette activité. Ces éléments sont appuyés par l’orientation fondamentale 1.3.2 du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) de Guyane pour 2022-2027 qui déplore « l’érosion des terres à nu, favorisant le transfert de matières en suspension dans les eaux » causée par l’orpaillage illégal. Ce phénomène d’érosion des sols et berges des cours d’eau engendré par l’exploitation aurifère illégale est, par ailleurs, constaté par le Haut conseil de la santé publique (HCSP) dans son rapport du 4 mars 2021 intitulé « les inégalités de santé en Guyane : état des lieux et préconisations » et par le BRGM dans l’étude précitée. L’institut de recherches et de développement relevait dans son étude de caractérisation physique des bassins versants de la Guyane de juillet 2000, l’atteinte causée aux fonctions des sols par les activités anthropiques qui se matérialise par une forte « exportation de la litière organique des sols », l’expertise collégiale sur le mercure en Amazonie de 2001 commandée par la préfecture de la Guyane relatant, aussi, que les activités d’orpaillage « comportent de grands remaniements de sols ou de sédiments (excavations, dragages, construction de routes et de pistes d’atterrissage) naturellement riches » en mercure et contribuent à modifier profondément l’écologie des zones.
En deuxième lieu, concernant la modification des masses d’eau du bassin versant du Haut-Maroni par l’orpaillage illégal, les requérants se prévalent du dossier d’évaluation environnementale du SDAGE pour 2022-2027, selon lequel, l’activité aurifère génère des pressions significatives pour 167 cours d’eau sur l’ensemble du territoire, liées, notamment à l’apport de matières en suspension, « à la destruction d’habitats aquatiques et de la morphologie du cours d’eau, à l’apparition de discontinuités hydrauliques et écologiques », l’activité aurifère illégale contribuant, à elle seule, à la pollution au mercure et hydrocarbures de ces cours d’eau. Ce même constat ressort de l’avis de l’autorité environnementale sur le SDAGE du 25 août 2021, qui conclut que cette activité illégale est la principale cause d’atteinte à la qualité des eaux, le SDAGE pour 2022-2027 mentionnant lui-même que la pression aurifère illégale est la principale pression déclassant l’état des masses d’eau, avec 7 % d’entre-elles en report d’objectif au-delà de 2027 et 11 % auxquelles ont été assigné un objectif moins strict, ce qui en fait une des orientations fondamentales de préservation et de restauration des milieux aquatiques du schéma, au 1.3. L’ONF constatait, quant à lui, que 70 % des cours d’eau détruits le sont par les orpailleurs illégaux avec 63,9 kilomètres de cours d’eau détruits en 2022, contre 26,9 kilomètres pour l’orpaillage légal. Enfin, dans le cadre d’une motion concernant l’état de pollution du fleuve Maroni et ses conséquences environnementales et sociales du
29 novembre 2022, le conseil scientifique du parc amazonien de Guyane constate l’aggravation de l’état de pollution des eaux, de par leur turbidité mesurée en moyenne autour de 46 NTU en
octobre 2022, « provoquant ainsi une asphyxie des habitats de la faune aquatique et une partie importante des premiers maillons de la chaîne trophique », et donc une atteinte aux fonctions de ces masses d’eau. L’orpaillage illégal a, dès lors, pour conséquence l’augmentation de la turbidité et des charges en matières en suspension des cours d’eau, pouvant aller jusqu’à l’envasement des berges par endroit, selon le BRGM dans son rapport précité de 2008, modifiant, par-là, le comportement hydrologique des cours d’eau de ce bassin versant.
En troisième lieu, les requérants soutiennent que l’activité illicite d’orpaillage en Guyane est à l’origine de la perturbation et de la destruction des espèces végétales et animales du Haut-Maroni. Ils se fondent notamment sur le rapport de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) de 2017, qui publie chaque année une « liste rouge » d’espèces animales menacées de disparition parmi lesquelles la loutre géante du Brésil classée « en danger » ou le poisson Tometes de le Bail classé « quasi menacé » et impute ces atteintes aux activités d’orpaillage par la déforestation, la pollution des zones, et la pression de chasse accrue aux alentours des sites. Outre ces menaces de destruction et d’extinction, le Haut conseil de la santé publique dans son rapport précité du 4 mars 2021 constate que le mercure rejeté par les orpailleurs illégaux, transformé en methylmercure, au contact de microorganismes aérobies et anaérobies, s’accumule d’un organisme aquatique à l’autre, « depuis la base de la chaine alimentaire (zooplanctons, invertébrés …) jusqu’aux plus gros prédateurs », l’institut national de l’environnement industriel et des risques (INERIS) ayant démontré, pour sa part, dans son étude sur le mercure et ses dérivés de septembre 2010, que les mêmes organes sont ciblés chez l’humain et chez l’animal par une contamination au mercure, ce qui peut perturber la reproduction. L’habitat de ces espèces animales est également fortement impacté par l’orpaillage illégal, tel que cela ressort du rapport de l’UICN, notamment par le phénomène de déforestation. Selon le conseil national de recherches scientifiques, dans un article publié en juin 2022, « la perte de moins de 11 % de la surface forestière est liée à un déclin de plus du quart des espèces de poissons et mammifères », ce qui affecte les espèces considérées en danger et celles ayant une utilité particulière, altérant les fonctions de ces organismes dans les écosystèmes. Il en va de même pour la faune locale, avec une estimation de 541 hectares déforestés en 2022 du fait de l’activité d’orpaillage illégal, de manière très dispersée sur le territoire, et de 96 hectares dans la zone protégée du parc national amazonien de Guyane en 2023, où l’exploitation aurifère légale est interdite, tel que cela ressort du bilan annuel 2022 de l’ONF et du suivi de l’orpaillage illégal de septembre 2023 par le parc, ces données étant, par ailleurs, sous-estimées par rapport aux valeurs réelles du fait des techniques de dissimulation utilisées par les orpailleurs illégaux. Selon le BRGM, dans son rapport précité de 2008, cette déforestation est à l’origine d’autres impacts connus mais peu étudiés, notamment la « disparition de la faune, de la flore, une dérégulation des cours d’eau à proximité des sites exploités provoquant une érosion des sols et donc une augmentation de la turbidité des eaux de surface » ou encore l’augmentation de la température des cours d’eau, de sorte qu’une atteinte à l’utilité pour le fonctionnement des processus biologiques et biophysiques de cet écosystème apparaît démontrée.
Dans ces conditions, et en l’absence de contestation du préfet de la Guyane sur ces points, l’atteinte non négligeable aux éléments des écosystèmes, invoquée par les requérants, résultant de l’activité d’orpaillage illégal proliférant en Guyane, doit être regardée comme établie.
S’agissant de l’atteinte non négligeable aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement :
L’atteinte aux bénéfices tirés par l’homme de l’environnement s’entend tant de l’altération et de la diminution des ressources qu’il tire de ce dernier que de l’atteinte à la santé des populations dépendante d’un environnement sain.
En premier lieu, les requérants se prévalent de l’atteinte aux bienfaits d’ordre culturel, identitaire et spirituel procurés par les écosystèmes du Haut-Maroni aux populations autochtones qui y résident. Il résulte, ainsi, de l’instruction, et notamment de la charte du parc amazonien de Guyane, que les communautés autochtones et locales ont développé, en Guyane, un patrimoine culturel qui ne saurait être réduit à un « ensemble de patrimoines matériels à conserver » mais est « constitué de cultures vivantes et de représentations de l’environnement, de modes de vie et de gouvernance ». A cet égard, les articles L. 272-4 et L. 272-5 du code forestier reconnaissent des zones de droits d’usage collectifs sur une partie des terrains domaniaux de l’Etat au profit des populations amérindiennes et bushinengues, tirant traditionnellement leurs moyens de subsistance alimentaire et culturelle de la forêt. Dans la région du Haut-Maroni, une zone de droits d’usage collectifs a été créée par arrêté préfectoral du 22 mai 1995 au profit des Wayanas, Emerillons et Bonis à Maripasoula. Il s’ensuit que les atteintes non négligeables causées par l’orpaillage illégal aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes du Haut-
Maroni, mentionnées aux points précédents, ont nécessairement pour conséquence une diminution des ressources naturelles affectées au patrimoine culturel et identitaire que les communautés autochtones tirent de cet environnement. Par suite, le préjudice écologique culturel subi par ces communautés est établi.
En deuxième lieu, en ce qui concerne la contamination et la diminution des ressources tirées par les populations du Haut-Maroni de leur environnement, il ressort de plusieurs études produites au dossier et notamment de celle du Haut conseil de la santé publique précitée de 2021, que le methylmercure accumulé sur les organismes aquatiques, en raison du déversement de mercure et du lessivage des sols par les orpailleurs illégaux, affecte la base de la chaîne alimentaire jusqu’aux plus gros prédateurs, les poissons pouvant contenir des taux de concentration jusqu’à 106 voire 107 fois supérieurs à ceux de l’eau dans laquelle ils évoluent. Or, l’Agence régionale de santé (ARS) de Guyane alertait en 2023, sur son site internet, sur l’exposition au mercure par les populations vivant sur les berges et en amont du Maroni, les plus touchées, compte tenu de leur consommation très régulière des poissons du fleuve, principale source d’exposition, avec trois espèces de poissons qui, en particulier, dépassent les valeurs de commercialisation. Les femmes enceintes, allaitantes et les enfants de moins de sept ans sont, ainsi, catégorisés comme les plus à risque, avec des conséquences en termes de développement psychomoteur et sur le système nerveux, ce que constatait également l’IRDS dans son étude de 2010. Or, cette forme méthylée hautement toxique, selon l’Agence française de sécurité sanitaire environnementale, est directement liée à l’exploitation aurifère illégale, ce qui a conduit, par ailleurs, la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la préfecture de Guyane, à opérer un suivi pluriannuel du taux de mercure dans la chair de poissons marins et de crevettes sur le littoral guyanais, à compter de 2004. Il en va de même, de la raréfaction de ces ressources, compte tenu de ce qui a été exposé au point 16, le déclin de la biodiversité affectant les services procurés aux populations, tel que l’expose le CNRS dans l’article de 2022 « La déforestation en Guyane génère un déclin drastique de la biodiversité des poissons et des grands mammifères ». L’ONF, dans un article du 28 juin 2023, déplore également, du fait de ces activités, « le braconnage, la pêche illégale de subsistance, le vol de bois, l’accumulation de macrodéchets ».
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 15 que l’orpaillage illégal est à l’origine de la dégradation du bon état écologique et chimique des cours d’eau dans la zone du Haut-Maroni, notamment par l’utilisation du mercure, ce qui a un impact direct sur la capacité des populations locales à bénéficier d’un environnement sain.
Si le préfet de la Guyane fait valoir que d’autres facteurs anthropiques, tels que la constitution de retenues d’eau ou la mise en culture, le déboisement, ainsi que des facteurs naturels, tenant à la concentration naturelle en mercure des sols guyanais couplée aux phénomènes de crues et d’érosion, contribuent à la contamination au mercure de l’environnement, il n’en résulte pas moins de ce qui a été dit ci-dessus que l’activité aurifère illégale est responsable d’une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes, ainsi qu’aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement.
Il résulte de ce qui précède que les requérants établissent l’existence d’un préjudice écologique, au sens de l’article 1247 du code civil, résultant de l’activité d’orpaillage illégal en Guyane.
Sur la responsabilité de l’Etat :
En ce qui concerne la carence fautive de l’Etat :
Lorsque le juge administratif est saisi d’une requête tendant à l’indemnisation du préjudice né d’une carence fautive de l’Etat dans l’exercice de ses compétences, il lui appartient, dans les limites de sa compétence, d’apprécier si la carence fautive alléguée est établie et, le cas échéant, d’enjoindre à l’Etat de prendre des mesures pour y mettre fin. Cependant, et en toute hypothèse, il ne lui appartient pas, dans le cadre de cet office, de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique ou de leur enjoindre de le faire.
S’agissant de l’application de la théorie des circonstances exceptionnelles invoquée en défense :
En l’espèce, les requérants imputent, notamment, à l’Etat une carence fautive dans la gestion de sa politique de lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane, à laquelle le préfet de la Guyane oppose l’application de la théorie des circonstances exceptionnelles. Toutefois, l’activité d’orpaillage illégal ne saurait se définir comme un évènement brutal et imprévu, dans le cadre duquel l’Etat serait conduit à agir en dehors de tout cadre légal. Par suite, le préfet de la Guyane ne saurait se prévaloir de l’application de la théorie des circonstances exceptionnelles.
S’agissant de la carence de l’Etat dans la lutte contre l’orpaillage illégal :
Quant au cadre juridique :
D’une part, aux termes de l’article L. 111-1 du code de la sécurité intérieure : « La sécurité est un droit fondamental et l’une des conditions de l’exercice des libertés individuelles et collectives. / L’Etat a le devoir d’assurer la sécurité en veillant, sur l’ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l’ordre publics, à la protection des personnes et des biens. (…) ». Selon l’article L. 122-1 du même code : « Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l’exercice de la mission de police judiciaire et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance, le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, anime et coordonne l’ensemble du dispositif de sécurité intérieure. / A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l’exercice de la police judiciaire et coordonne l’action des différents services et forces dont dispose l’Etat en matière de sécurité intérieure. / Il dirige l’action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d’ordre public et de police administrative. Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, les responsables départementaux de ces services et unités sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l’exécution et des résultats de leurs missions en ces matières (…) ». Selon son article L. 122-4 : « Le représentant de l’Etat dans le département du siège d’une zone de défense et de sécurité coordonne l’action des représentants de l’Etat dans les départements de cette zone pour prévenir les événements troublant l’ordre public ou y faire face, lorsque ces événements intéressent au moins deux départements de cette même zone », ces fonctions étant attribuées au préfet de la Guyane, dans le ressort de ce territoire, par l’article R. 1211-8 du code de la défense. Et aux termes de l’article L. 131-4 du code de la sécurité intérieure : « Sous réserve de l’article L. 122-2, le représentant de l’Etat dans le département exerce les pouvoirs de police définis au chapitre V du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales. (…) ». Enfin, le représentant de l’Etat dans le département est compétent, en vertu de l’article 11 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, pour prendre des mesures de police afin de prévenir ou faire cesser les troubles à l’ordre public. Ainsi, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’apprécier la nécessité de prendre des mesures de police au vu des risques de troubles à l’ordre public dont elle a connaissance et de veiller à ce que ces mesures soient proportionnées à ces risques.
D’autre part, les opérations de lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane consistent en l’intervention de la gendarmerie nationale et des forces armées sur le territoire national, en temps de paix, par une défense non militaire, civile et économique, qui implique une réquisition permanente de l’autorité civile pour la participation au maintien de l’ordre public de ces forces armées, à l’exception de la gendarmerie nationale, conformément aux dispositions de l’article L. 1321-1 du code de la défense. Ainsi, l’article L. 1321-2 de code dispose que : « Le ministre de l’intérieur reçoit du ministre de la défense, pour le développement et la mise en œuvre de ses moyens, le soutien des services et de l’infrastructure des armées et, notamment pour le maintien de l’ordre public, l’appui éventuel de forces militaires. (…) ». Selon son article L. 1321-3 : « Les conditions d’usage des armes à feu pour le maintien de l’ordre public sont définies à l’article 431-3 du code pénal et à l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure. ». L’article D. 1321-3 de ce code prévoit que : « Les forces armées, à l’exception de la gendarmerie nationale, ne peuvent participer au maintien de l’ordre que lorsqu’elles en sont légalement requises. / Lorsqu’elles sont requises à ces fins, les forces armées font partie de la force publique. / La réquisition des forces armées est adressée par l’autorité civile territorialement responsable au commandant militaire compétent. / La responsabilité de l’exécution de la réquisition incombe à l’autorité militaire requise qui reste juge des moyens à y consacrer ». Et selon son article R*1311-1 : « Sous l’autorité du Premier ministre, le préfet de zone de défense et de sécurité, le préfet de région, le préfet de département et le préfet de police sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de la préparation et de l’exécution des mesures de sécurité intérieure et de sécurité économique concourant à la sécurité nationale dans les conditions prévues par le présent code et par le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure ». Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’est mise en œuvre la réquisition prévue par l’article L. 1321-1 du code de la défense, les forces armées participent à la défense et à la sécurité civiles, au même titre que les forces de sécurité intérieure. Pour exemple, par arrêtés n° R03-2023-10-17-00002 du 17 octobre 2023 et n° R03-2023-12-26-00005 du 26 décembre 2023, régulièrement publiés au recueil des actes administratifs, le préfet de la Guyane a requis, pour les périodes respectives du 1er septembre au 31 décembre 2023 et du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2025, le commandant militaire compétent de prêter le secours des troupes nécessaires, dans toutes leurs compétences et capacités, pour appuyer la mise en œuvre de la stratégie de lutte contre l’orpaillage illégal sur l’ensemble de la Guyane, espaces terrestre, maritime et aérien compris. En Guyane, la dernière opération engagée de lutte contre l’orpaillage illégal « Harpie II » de 2018, est, ainsi, issue de l’opération « Harpie » de 2008, pérennisée en 2010. Les motifs de l’arrêté conjoint des ministres des armées, de l’intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics du 27 avril 2021, régulièrement publié au Journal officiel de la République française, précise que « l’opération « Harpie » est une opération mobilisant des capacités militaires, se déroulant sur le territoire national, visant à la défense de la souveraineté et des intérêts de la France, à la préservation de l’intégrité de son territoire, d’une intensité et d’une dangerosité particulières assimilables à celles d’une opération extérieure ».
Quant au contenu de la politique de lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane :
Face à l’ampleur des conséquences de l’orpaillage illégal en Guyane, qui a connu une recrudescence à compter des années 1980, principalement mené par des ressortissants étrangers, l’Etat a engagé des moyens préventifs et répressifs, par la mise en place, dès 2002, de l’opération « Anaconda », puis « Toucan » en 2004 et, enfin, par l’opération « Harpie I » en 2008 », pérennisée en 2010 et doublée de volets économique, social, environnemental et diplomatique en 2018 avec l’opération « Harpie II » citée au point précédent. L’opération Anaconda a consisté en un programme de repérage des sites clandestins, d’intervention et destruction des matériels, de poursuites des orpailleurs et de réforme du code minier pour permettre ces actions sur site, avec 232 opérations menées entre 2002 et 2007. L’opération Toucan a permis, quant à elle, par le biais de protocoles conclus entre le commandant supérieur des forces armées et le préfet de la zone des 29 juin 2009 et 15 juin 2015, l’engagement de forces armées supplémentaires de l’armée de terre et la mise en place de postes de contrôle permanents à des endroits stratégiques du territoire. Puis, en 2008, le Président de la République a engagé l’opération Harpie permettant le déploiement des forces armées de Guyane avec deux régiments d’infanterie de l’armée de terre et de la légion étrangère spécialisés dans le combat en milieu équatorial, d’aéronefs de la base aérienne 367 de Cayenne de l’armée de l’air et de l’espace et des forces navales de la base navale de Dégrad des Cannes de la marine nationale. Cette opération a fait l’objet de directives préfectorales le 28 février 2010 et d’un plan préfectoral du 31 mai 2013 destinés à dresser le bilan des actions passées, à évaluer la situation et définir les axes stratégiques à suivre. En 2008, est également créé l’observatoire de l’activité minière, placé sous l’autorité du préfet de la Guyane, pour permettre, avec les autorités civiles et militaires de l’Etat, de centraliser les informations, les évaluer et orienter le volet répressif de la lutte contre l’orpaillage illégal. En 2018, la refondation de l’opération Harpie a permis le développement des piliers précités et le renforcement du volet répressif, définis dans le rapport du préfet de la Guyane du 14 mars 2018. Ce programme s’est accompagné de la création d’un état-major de lutte contre l’orpaillage et la pêche illicites, placé auprès du préfet et dédié, en matière de gouvernance, à la lutte contre l’orpaillage illégal ainsi que d’un conseiller diplomatique du préfet chargé de développer la coopération régionale.
Par suite, il résulte tant du champ d’intervention de ces opérations que des mesures prises par l’Etat, que les forces armées de Guyane et de sécurité intérieure concourent, dans leurs missions de contrôle du cadre légal minier, de lutte contre le déploiement d’activités aurifères illégales et contre la réitération de ces infractions, au maintien de l’ordre public, par des mesures de prévention des atteintes à la sécurité, à la salubrité et à la santé publiques, qui se matérialisent, notamment, par des patrouilles de surveillance, de contrôle, par la sensibilisation des effectifs, par des missions de renseignements et de communication ou encore par une police administrative spéciale dérogatoire des étrangers en situation irrégulière.
Il appartient, ainsi, au juge administratif de connaître de l’action en responsabilité pour carence fautive de l’Etat, dans l’exercice de ses pouvoirs de police administrative, tenu à une obligation de moyens en la matière, et non à une obligation de résultat.
Quant à la carence fautive invoquée :
En premier lieu, pour justifier de la carence de l’Etat à faire respecter la législation minière, les requérants se prévalent de ce que l’activité minière illégale est quantitativement supérieure à celle légale et que des activités illégales sont parfois le fait d’exploitants légaux. Toutefois, en se bornant à dénombrer les orpailleurs illégaux par rapport à ceux qui le sont, ils n’établissent pas en quoi l’Etat se serait abstenu, de manière fautive, d’assurer le respect de la législation minière. En outre, il résulte, au contraire, de leurs allégations que sont pénalement poursuivis tant les orpailleurs légaux qu’illégaux interpellés, méconnaissant la législation minière applicable. Ainsi, quand bien même les activités d’orpaillage illégal seraient importantes, l’existence d’une carence fautive de l’Etat dans l’exercice des pouvoirs qu’il tient de la législation minière, compte tenu des difficultés inhérentes à ces missions de police administrative, ne peut être retenue.
En deuxième lieu, si les requérants se prévalent d’insuffisances du régime légal minier, eu égard à des sanctions pénales financières inefficaces contre les orpailleurs clandestins, peu solvables, au risque pénal trop faible et à l’insuffisance des interpellations et condamnations de ces derniers, ces griefs se rattachent à la conduite de la politique pénale par le Garde des Sceaux, qui relèvent du fonctionnement du service public de la justice, dont seule la juridiction judiciaire peut connaître, tel que cela est rappelé au point 3 du présent jugement. En outre, le pouvoir réglementaire ne disposant d’aucune compétence propre en matière pénale, aucune faute résidant dans l’instauration de règles, ni aucune abstention fautive à établir des règles en cette matière ne saurait lui être imputée, alors que les requérants ne se prévalent pas d’une inapplication par ce pouvoir de la loi pénale. Il en va de même du nombre de places disponibles en prison, en Guyane, cette insuffisance des capacités carcérales ne résultant d’aucune carence démontrée de l’administration. Par ailleurs, concernant l’inefficacité alléguée de l’éloignement des orpailleurs illégaux du territoire, les requérants ne produisent, à l’appui de leurs allégations, aucun élément de preuve, le lien entre la non-exécution des obligations de quitter le territoire français et interdictions de retour sur le territoire français par les personnes éloignées du territoire et les activités d’orpaillage clandestin n’étant pas établi. Enfin, ils font valoir que la politique consistant en l’installation d’une entreprise d’exploitation minière en lieu et place d’un site illégal démantelé, conformément à l’article L. 621-4-1 du code minier, est contre-productif, sans effet dissuasif et ne permettrait pas de prévenir les atteintes à l’environnement. Toutefois, alors que ces dispositions poursuivent l’objectif d’intérêt général de lutter contre les effets fortement dommageables de l’orpaillage illégal sur l’environnement, cette question, qui concerne l’opportunité de l’adoption d’un texte de loi et qui se rattache, ainsi, aux rapports du pouvoir exécutif avec le Parlement, n’est pas susceptible d’engager la responsabilité pour faute de l’Etat et, par sa nature, d’être portée devant la juridiction administrative. Les requérants n’invoquent l’insuffisance d’aucune disposition réglementaire, ni l’existence d’aucun dommage anormal, grave et spécial résultant de l’application de cette loi. Enfin, le principe de non-régression est inopérant à l’encontre de dispositions législatives.
En troisième lieu, les requérants recherchent la responsabilité de l’Etat aux motifs que les effectifs des forces de l’ordre affectés en Guyane et les moyens alloués à la politique de lutte contre l’orpaillage illégal auraient été insuffisants pour prévenir les troubles à l’ordre public engendrés par cette activité illicite.
D’une part, pour justifier le manque de moyens matériels et militaires déployés par l’Etat, les requérants se fondent sur l’augmentation des sites d’exploitation minière illicite comme conséquence de l’inefficacité de la stratégie Harpie. Toutefois, si les différents moyens engagés par l’Etat depuis le début des années 2000 n’ont pas permis d’éradiquer les activités d’orpaillage illégal en Guyane, il résulte tant des divers rapports parlementaires produits que des études chiffrées, tel que le recensement des sites d’orpaillage illégal issu de la thèse « la politique française de lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane » citée en défense, qu’après l’opération Anaconda, 150 chantiers illégaux étaient recensés, suivie d’une hausse d’environ 600 chantiers en 2008, qui s’est traduite, avec le programme Harpie, par une baisse constante du nombre de chantiers de 2010 à 2016. Si en 2017, une hausse supérieure à 600 chantiers est à noter, elle résulte de la conjoncture reconnue par les requérants eux-mêmes, tenant à la mobilisation des forces de sécurité intérieure sur d’autres missions prioritaires en Guyane. Avec l’engagement de l’opération Harpie II en 2018, une tendance constante à la baisse du nombre de sites d’exploitation illégale est à relever, sur l’ensemble du territoire. Il en va de même pour l’évolution des sites illégaux sur le territoire du parc amazonien de Guyane qui, de 2008 à 2021, si elle ne fait pas l’objet d’une diminution significative, ne dépasse pas, en moyenne, le nombre des 200 chantiers répertoriés par le parc.
D’autre part, s’il est allégué un manque d’effectifs, notamment à compter de 2016 à Maripasoula, il résulte du rapport d’information sur les forces armées en Guyane de la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat à la suite de la mission opérée auprès des forces armées de Guyane du 11 au 15 décembre 2020, que 2 300 militaires et 600 gendarmes sont mobilisés dans ces forces armées « pour un ratio six fois supérieur à celui de la métropole » avec, environ 400 d’entre eux affectés en permanence au contrôle en forêt amazonienne. Le lancement de l’opération Harpie II a également permis l’affectation d’une compagnie d’infanterie supplémentaire et la création d’un état-major dédié au suivi des actions de lutte contre l’orpaillage illicite mis en place auprès du préfet, ce que souligne le rapport d’information du 19 février 2020 de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d’administration générale du Sénat. La section de recherches de Cayenne est également mobilisée dans la lutte contre l’orpaillage illégal, notamment grâce à sa division forêt, afin d’identifier les réseaux logistiques alimentant les sites illégaux et les voies de sortie de l’or en forêt, tel que le relève l’avis du 26 octobre 2023 de la commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale sur le projet de loi de finances pour 2024. En outre, la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer a créé l’article L. 621-8-2 du code minier habilitant les agents de police judiciaire à saisir et détruire tout bien, matériel ou installation ayant servi à la commission d’infraction à la législation minière et de saisir tout produit provenant de celle-ci, étendu aux contrôles d’identité par la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. A ces forces de sécurité intérieure, s’ajoutent les inspecteurs et agents assermentés du parc amazonien de Guyane, de l’ONF et de l’Office français de la biodiversité (OFB). En effet, la réforme précitée du 28 février 2017 a permis l’habilitation des inspecteurs de l’environnement pour constater les infractions à la législation minière et la loi du 22 août 2021, celle des agents commissionnés et assermentés de l’ONF et des réserves naturelles nationales, appuyée spécialement en Guyane, pour l’ONF, par le protocole du 24 août 2021 conclu avec le parquet du tribunal judiciaire de Cayenne pour la recherche, la constatation et le traitement judiciaire des infractions portant atteinte au patrimoine naturel et économique guyanais dans le cadre de la lutte contre l’orpaillage illégal. Le préfet de la Guyane justifie, par ailleurs, de l’engagement de patrouilles de démineurs de la société civile, validé par le ministre de l’intérieur le 11 octobre 2021. Il s’ensuit que si les divers rapports produits, notamment parlementaires, s’accordent sur un renforcement nécessaire des moyens humains, afin d’éviter la récupération des sites démantelés par les orpailleurs illégaux au départ des forces armées, il demeure que des moyens significatifs sont mis en œuvre par l’Etat, alors que leur augmentation se heurte à des contraintes budgétaires et à des contraintes logistiques propres au territoire. Sont, ainsi, relevés par les pièces du dossier les conditions climatiques, la dangerosité des actions menées, la régénération rapide du trafic, ainsi que les risques de représailles qui pèsent sur les agents permanents et leur famille, notamment sur le parc amazonien de Guyane, 13 militaires et 2 civils travaillant pour l’armée ayant perdu la vie depuis l’engagement de l’opération « Anaconda », témoignant, par leur sacrifice, de l’engagement de la Nation. En outre, les résultats manifestes de la mission Harpie sont, également, soulignés par ces rapports, permettant de stopper la progression exponentielle de ce phénomène. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que les effectifs des forces de sécurité intérieure dédiés à la lutte contre l’orpaillage illégal aient subi une évolution telle qu’elle traduirait une faute de la part de l’Etat dans la mise en œuvre de moyens humains qu’il doit allouer au territoire de la Guyane.
D’autre part, il résulte de l’instruction que des missions statiques d’entrave des flux logistiques alimentant les camps d’orpaillage illégal ont été permises par la mise en place de postes fixes pérennes de contrôles fluviaux, sur l’Inini, Tampok et à Dorlin, utilisés également comme postes avancés pour mener les actions répressives, doublé de points de contrôle aléatoire le long du Maroni, comme en atteste l’arrêté préfectoral n° 436/EMZD du 29 février 2008, ainsi que l’arrêté n° R03-2022-11-09-00003 du 9 novembre 2022 produits au dossier. La présence pérenne des troupes sur place se manifeste, aussi, par la mise en place de bases opérationnelles avancées, notamment à Maripasoula. Des barrages terrestres mobiles aléatoires permettent, également, depuis 2005, de paralyser ces flux logistiques. Et, ainsi qu’il a été dit au point précédent, cette présence des forces de sécurité intérieure s’accompagne de missions de surveillance, de renseignements et de diagnostic du territoire par les agents du parc amazonien de Guyane, de l’ONF et de l’office français de la biodiversité (OFB), ainsi que de la constitution d’une réserve opérationnelle amazonienne, en 2020, associant les populations locales à la lutte contre l’orpaillage illégal. D’autres moyens permettent, encore, de prévenir les troubles à l’ordre public causés par l’orpaillage illégal, comme le déploiement de systèmes de captation, d’enregistrement et de transmission d’images par les forces armées de Guyane au moyen de caméras installées sur des aéronefs (drones), tel que l’autorise l’arrêté préfectoral n° R03-2023-12-12-00005 du 12 décembre 2023. Dès lors, si l’occupation prolongée des forces armées de Guyane constitue une priorité pour endiguer la reprise des sites illégaux démantelés par les orpailleurs illégaux, le rapport d’information de l’assemblée nationale du
12 novembre 2025 déposé par la mission d’information sur l’état des cours d’eau, cité par les requérants, mentionne que l’opération Harpie II permet, cependant, de déstabiliser les chaînes d’approvisionnement et de ralentir et complexifier les flux logistiques, sans qu’il ne soit sérieusement contesté que l’instauration de points de contrôle fixes ne peut permettre, à elle seule, d’éradiquer l’orpaillage illégal, compte tenu des capacités de contournement et d’évitement des orpailleurs clandestins. Il en résulte qu’eu égard aux conditions dans lesquelles doivent se dérouler les opérations de lutte contre l’orpaillage illégal, dépendantes de la coopération transfrontalière des Etats voisins, aux contraintes budgétaires mais également du territoire, avec un bilan humain conséquent depuis l’engagement de cette politique, et à la capacité de réadaptation des orpailleurs illégaux, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique, les mesures mises en œuvre par l’Etat, en termes de gestion des moyens humains et de présence pérenne des troupes sur place ne sont pas de nature à caractériser une carence fautive.
Enfin, concernant les outils et moyens matériels mis en œuvre par l’Etat, il n’appartient pas au juge administratif, ainsi qu’il a été dit aux points 2 et 3 du présent jugement, de se prononcer sur les moyens judiciaires, qui relèvent de la politique pénale du Garde des Sceaux ainsi que sur les moyens de coopération transfrontalière engagés qui ne sont pas détachables de la conduite des relations internationales. En revanche, concernant, d’abord, les moyens du parc amazonien de Guyane, il demeure qu’à l’échelle du territoire, les inspecteurs de l’environnement bénéficient de compétences élargies, tel que cela est mentionné aux points précédents. En outre, la neutralisation des flux logistiques a fait l’objet d’une priorisation dans le rapport détaillant la refondation Harpie du 14 mars 2018 et s’est traduite sur le terrain par la mise en place de contrôles fluviaux. Pour prévenir les troubles à l’ordre public générés par l’orpaillage illégal, l’Etat s’est, par ailleurs, doté de moyens matériels composés de trois avions de transport Casa, cinq hélicoptères Puma, quatre hélicoptères Fennec et deux radars de contrôle aérien, ce que mentionne le rapport d’information sur les forces armées en Guyane de la commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat, auxquels s’ajoutent l’acquisition en 2024, de nouveaux véhicules chenillés HT 270 et la livraison de deux nouveaux hélicoptères Caracal le 11 août 2025, ainsi que la mise en place d’une surveillance au moyen de caméras installées sur des aéronefs (drones). L’Etat consacre, ainsi, un budget, voté par le Parlement, de
70 millions d’euros par an à la lutte contre l’orpaillage illégal, en Guyane, permettant, selon le rapport du 21 juillet 2021 de la commission d’enquête sur la lutte contre l’orpaillage illégal en Guyane de l’Assemblée nationale, de contenir ce phénomène. Il résulte, également, de l’instruction que les populations locales ont été associées tant à la participation de la lutte contre l’orpaillage illégal, comme en atteste la constitution de la réserve opérationnelle amazonienne, qu’à la définition de cette politique, par la création par la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer du grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, placé auprès du représentant de l’Etat et qui est saisi sur toute question emportant des conséquences sur l’environnement ou le cadre de vie ou intéressant l’identité de ces populations. Aucune carence fautive dans l’allocation des moyens matériels de lutte contre l’orpaillage illégal par l’Etat n’est, donc, établie, alors que l’administration est soumise à des contraintes budgétaires, à celles propres au territoire et à sa géographie, en termes d’usure du matériel et d’évolution dans un climat équatorial très vaste.
En dernier lieu, en se bornant à invoquer un comportement fautif résultant d’une prétendue complaisance de l’Etat à l’égard des orpailleurs légaux, fondée sur la mise en examen d’agent ou militaires pour des faits de corruption, les requérants n’assortissent pas ce moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
Il s’ensuit que la carence fautive de l’Etat dans sa politique de lutte contre l’orpaillage illégal n’est pas, à la date du présent jugement et par les moyens invoqués, établie, au regard de l’obligation de moyens qui pèse sur les autorités de l’Etat.
S’agissant de la carence à faire respecter la prohibition du mercure :
En premier lieu, sous réserve des cas où est en cause un traité pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, une stipulation doit être reconnue d’effet direct par le juge administratif lorsque, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elle n’a pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requiert l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers. L’absence de tels effets ne saurait être déduite de la seule circonstance que la stipulation désigne les Etats parties comme sujets de l’obligation qu’elle définit.
En l’espèce, les requérants ne peuvent utilement invoquer les articles 7 et 12 de la convention de Minamata sur le mercure, ratifiée par la France le 28 juillet 2016, qui sont dépourvus d’effet direct en droit interne et requièrent l’intervention d’actes complémentaires pour produire des effets à l’égard des particuliers. Il en va de même de l’article 37 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, tel qu’invoqué en l’espèce.
En second lieu, aux termes de l’article 9 du règlement européen n° 2017/852 du 17 mai 2017, « Extraction minière et transformation artisanales et à petite échelle d’or : / 1. L’extraction minière et la transformation artisanales et à petite échelle d’or utilisant l’amalgamation au mercure pour extraire l’or du minerai sont interdites. 2. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article et de l’article 16, s’il existe des éléments indiquant l’existence de plus que des cas isolés de non-conformité avec l’interdiction énoncée au paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente de l’État membre concerné élabore et met en œuvre un plan national, conformément à l’annexe IV ». Le règlement n° 2023/915 du 25 avril 2023 fixe, pour sa part, les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires.
L’arrêté du préfet de la Guyane n° 123/SG du 8 juin 2004 interdisant l’utilisation du mercure pour l’exploitation aurifère en Guyane, prévoit, en outre, en son article 1er que : « L’utilisation du mercure pour l’exploitation aurifère en Guyane est interdite à compter du 1er janvier 2006 ». Aux termes de son article 2 : « Le non-respect de cette prescription est sanctionné conformément aux articles 68- 2, 68-6, 119-1, 140 et 141 du code minier et les textes pris pour leur application ».
En l’espèce, les requérants se prévalent de la carence fautive de l’Etat dans son obligation de mettre en œuvre la prohibition de l’usage du mercure par les orpailleurs illégaux.
D’une part, il résulte de l’instruction, notamment du rapport du HCSP de 2021, que le mercure, est naturellement présent dans les sols de Guyane, notamment dans ses couches supérieures, qui, mis à nu par les activités d’orpaillage, se trouve remobilisé et diffusé dans le réseau hydrographique, par particules fines. A ce phénomène s’ajoute l’utilisation de mercure dit anthropique, pour amalgamer les microparticules d’or, la production d’un gramme d’or nécessitant l’emploi d’1,3 gramme de mercure dont 25% sont rejetés directement dans les sols et cours d’eau. Ainsi qu’il a été dit au point 16, dans les écosystèmes aquatiques, le mercure peut être transformé en méthylmercure, composant toxique, qui s’accumule, ensuite, d’un organisme aquatique à l’autre et contamine l’ensemble de la chaîne alimentaire. L’ingestion de ce composé est, alors, à l’origine de troubles de l’équilibre, des fonctions cognitives, des capacités d’attention et de traitement de l’information, de retards de croissance et psychomoteurs, particulièrement chez l’enfant de moins de sept ans et, ingérés par les femmes enceintes, peut entraîner des lésions du cerveau et des altérations du système nerveux chez l’enfant à naître, ce que soulignent l’ARS de Guyane et le rapport de l’INERIS de 2010. Or, l’alimentation en Guyane des populations vivant le long du fleuve Maroni est majoritairement composée de poissons, principale source d’intoxication. En effet, il résulte de l’instruction que dans les zones du Haut-Maroni, où les activités d’orpaillage illégal sont concentrées, des campagnes de dépistage ont été effectuées à compter de 1994 jusqu’en 2007 révélant une moyenne de concentration capillaire de mercure de 11,7 μg/g à Antecume-Pata. Ainsi, en 1997, dans le Haut-Maroni, 57 % des femmes en âge de procréer et 51 % des enfants âgés de moins de sept ans dépassaient la valeur limite de 10 μg/g recommandée par l’Organisation Mondiale de la Santé. Ces valeurs demeurent, postérieurement à l’interdiction de l’usage du mercure à compter de 2006, au-dessus des seuils, tel qu’en témoignent les dépistages organisés par l’association Solidarité Guyane entre 2004 et 2025. Par suite, et alors qu’aucun élément ne permet de conclure que les exploitants légaux ne respecteraient pas l’interdiction d’utilisation de mercure depuis 2006, le lien entre les activités d’orpaillage illégal et la contamination des populations du Haut-Maroni au mercure est établi.
Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du dossier d’évaluation environnementale du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2022-2027, que le fleuve Maroni, le plus étendu du territoire, prend sa source dans le Tumuc-Humac au Suriname, puis est réparti « de façon relativement équitable entre les deux pays limitrophes », qui partagent environ 510 kilomètres de frontière commune. Or, comme le soulignent les diverses motions du conseil scientifique du parc amazonien de Guyane, notamment celle du 29 novembre 2022, les orpailleurs illégaux « bénéficient d’un approvisionnement facilité à partir du Suriname », dont les rives comptent un nombre « impressionnant » d’exploitations aurifères, cet Etat consacrant « la plus grande part au monde de sa surface aux activités minières avec plus de la moitié de celles-ci localisées sur le bassin versant du Maroni ». Ce sont, ainsi, 427 kilomètres carrés du bassin versant du Maroni qui ont été impactés par l’activité aurifère au Suriname, depuis plus de vingt ans, contre 172 kilomètres carrés sur le territoire guyanais, cet Etat n’ayant mis en œuvre aucune politique de prohibition de l’usage du mercure, ainsi que le mentionne le rapport du HCSP du 4 mars 2021, notamment d’application de la convention de Minamata. Les rapports parlementaires produits s’accordent, également, sur la provenance du mercure, acheminé du Suriname, et le rapport de 2017 du programme transfrontalier RenfoResap relève l’utilisation beaucoup plus étendue de ce composé dans cet Etat frontalier, de sorte que la présence de mercure dans le bassin versant du Maroni ne peut être imputée à la seule carence de l’Etat français dans la mise en œuvre de sa politique de prohibition.
En outre, au regard de l’impératif de santé publique, l’Etat a engagé, tel que cela ressort du rapport du HCSP de mars 2021, un premier programme d’études de 1994 à 2006, piloté par le réseau national de santé publique et l’institut de veille sanitaire, avec le concours de la direction de la santé et du développement social (DSDS) de la Guyane et du conseil général, pour la mise en œuvre d’enquêtes épidémiologiques permettant d’établir la concentration en mercure des populations et les risques existants, avant d’engager à compter de 1999 et jusqu’en 2005, des réunions de restitution auprès des populations, ainsi qu’une campagne d’information pour la réduction des risques d’exposition. Après la conduite de divers travaux de synthèse, d’analyse et d’élaboration de projets, un premier programme d’actions a été mis en place en 2008, confié à la Croix-Rouge française par la DSDS et destiné à éduquer, promouvoir la santé, informer, dépister les populations ciblées et se traduisant notamment par un suivi personnalisé des femmes en âge de procréer et des jeunes enfants. En 2012, l’ARS de Guyane et le conseil national de la recherche scientifique ont établi un ensemble de recommandations alimentaires pour les femmes enceintes, qui a abouti à la diminution de l’imprégnation au mercure des personnes respectant ces recommandations. La même année, un nouveau programme régional santé environnement de prévention, relatif au risque mercuriel et piloté par l’ARS de Guyane a été mis en œuvre sur le Haut-Maroni et, en 2014, des recommandations de la société de toxicologie clinique, commandées par la DSDS, à destination des professionnels de santé concernant la prise en charge des femmes enceintes et de leur enfant à naître, ont été mises en place. Une synthèse des études et un bilan des actions engagées a également été réalisé par l’ARS en 2019 avant que l’ensemble de ces actions ne soit, finalement, structuré en avril 2021 autour de la Stratégie interministérielle de réduction des risques liés aux métaux lourds (StraMelo) destinée à cibler les facteurs d’exposition, rechercher les moyens de dépollution des zones contaminées, prendre en charge les personnes exposées, en coordination avec tous les acteurs compétents et les populations. Enfin, le parcours santé global mis en place, en 2024 à Maripasoula, ayant vocation à s’étendre à l’ensemble du territoire en 2030, permet le remboursement du dépistage au plomb et au mercure pour les femmes enceintes et les enfants et comporte un volet prévention, une surveillance par Santé publique France ainsi que la mise en place d’une équipe médicale dédiée. Le projet U-Stramelo a, aussi, été engagé pour identifier et comprendre les intoxications aux métaux lourds en Guyane, avec pour objectif de créer un programme pluridisciplinaire de recherches en santé. Si l’ensemble de ces mesures présentent un caractère palliatif, destinées à informer, orienter et soigner les populations touchées par la contamination au mercure, notamment en proposant des recommandations alimentaires, il ne saurait être reproché une carence fautive de l’Etat dans les moyens alloués à la lutte contre les effets de la contamination au mercure sur les populations du Haut-Maroni, partie intégrante de la politique de santé publique assignée à l’Etat.
D’autre part, en parallèle de ces mesures destinées à traiter, en aval, les contaminations au mercure, l’Etat a engagé des moyens matériels, humains et militaires, mentionnés aux points 34 à 37 du présent jugement, pour lutter contre les activités d’orpaillage illégal et prévenir les atteintes liées au mercure. Il résulte de l’instruction que ces actions ont produit des résultats concrets avec une diminution du nombre d’orpailleurs illégaux de
30 000 environ en 2000 à un nombre compris actuellement entre 6 000 et 12 000, mais aussi la destruction d’environ 500 chantiers illégaux par an, la saisie et la destruction de matériels à hauteur de 25 millions d’euros par an entre 2018 et 2020, ou encore l’éradication totale de l’orpaillage illégal au sein de la réserve naturelle de Nouragues. A ces moyens s’ajoutent des actions, en cours, de dépollution et de renaturation des sites illégaux démantelés, tel que le prévoit le projet RESORPI issu de la StraMelo, ou encore le projet Triton pour le suivi de l’exploitation de bois sur le Lac de Petit-Saut et la surveillance de la remobilisation du mercure stocké dans l’écosystème.
Ainsi, il résulte de ce qui précède qu’à compter de 1994, l’Etat a mis en place des mesures de prévention de l’intoxication au mercure par des campagnes de dépistage, puis de sensibilisation des populations en accentuant au fil des années, la coopération avec des instances locales et en favorisant la pluridisciplinarité des acteurs. Ces campagnes de sensibilisation ont été accompagnées de moyens d’action, par la mise en œuvre d’un suivi médical des femmes enceintes touchées par l’intoxication au mercure, une formation des professionnels de santé sur l’accompagnement et le traitement de ces populations, des équipes médicales dédiées ou encore par la dépollution et la renaturation des sites d’orpaillage illicite actuellement en cours. La lutte contre l’orpaillage illégal a, quant à elle, permis d’enrayer le nombre de chantiers illégaux et d’orpailleurs clandestins présents en Guyane et, par-là, de diminuer les contaminations au mercure des masses d’eau qui en résultent, malgré la fluctuation des résultats de cette politique d’une année à l’autre. Dès lors, au regard de la portée de l’obligation qui incombe en l’espèce à l’administration, consistant à faire respecter l’interdiction de l’usage du mercure pour l’extraction aurifère, des difficultés inhérentes à l’exercice de cette mission et notamment la difficulté particulière que présente sa dimension transfrontalière et l’appréhension des orpailleurs illégaux, pour la plupart ressortissants étrangers en situation irrégulière, compte tenu de leur capacité de réadaptation et d’organisation, ainsi qu’au vu de tout ce qui, à la date du présent jugement, peut être raisonnablement attendu du récent renforcement des mesures déjà prises et de l’ensemble des actions qui commencent à être engagées, mentionnées aux points précédents, et alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de se substituer aux pouvoirs publics pour déterminer une politique publique, les mesures mises en œuvre par l’Etat ne sauraient être regardées, en l’état de l’instruction, comme insuffisantes pour lutter contre les conséquences de l’orpaillage illégal sur la contamination au mercure des populations vivant sur le Haut-Maroni.
S’agissant de la carence à faire respecter la réglementation environnementale sur le Haut-Maroni :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’environnement : « I. – Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l’enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l’enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d’animaux de ces espèces ou, qu’ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l’arrachage, la cueillette ou l’enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces ; / 4° La destruction, l’altération ou la dégradation des sites d’intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ; / 5° La pose de poteaux téléphoniques et de poteaux de filets paravalanches et anti-éboulement creux et non bouchés. (…) ». Et selon son article R. 411-1 : « Les listes des espèces animales non domestiques et des espèces végétales non cultivées faisant l’objet des interdictions définies par l’article L. 411-1 sont établies par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et soit du ministre chargé de l’agriculture, soit, lorsqu’il s’agit d’espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes. / Les espèces sont indiquées par le nom de l’espèce ou de la sous-espèce ou par l’ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée de ce taxon ».
D’une part, ainsi qu’il a été rappelé au point 3, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la politique pénale mise en œuvre par le Garde des Sceaux, et le pouvoir réglementaire ne disposant d’aucune compétence propre en matière pénale, aucune faute résidant dans l’instauration de règles, ni aucune abstention fautive à établir des règles en cette matière ne sauraient lui être imputées.
D’autre part, s’il résulte de ce qui a été dit au point 16 du présent jugement que certaines espèces protégées sont menacées du fait des activités d’orpaillage illégal, les requérants n’établissent pas d’atteinte particulière sur une espèce visée par la protection accordée au titre de l’article L. 411-1 du code de l’environnement dont la méconnaissance par l’Etat n’est pas établie.
Enfin, si les requérants se prévalent de l’insuffisance des moyens humains alloués pour la protection du parc amazonien de Guyane, notamment du nombre insuffisant d’inspecteurs de l’environnement et d’agents assermentés de l’ONF dans la zone de cœur du parc soumise à autorisation spéciale, il demeure que le personnel habilité à contrôler l’orpaillage illégal s’étend, également, aux agents de l’OFB, aux agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints, en sus des effectifs des forces de sécurité intérieure. La carence de l’Etat, dont les moyens humains sont conditionnés par des contraintes budgétaires, ne saurait, donc, être déduite de la seule circonstance que l’Assemblée nationale recommande en conclusion d’un rapport rendu en 2021, l’augmentation de l’effectif des inspecteurs de l’environnement composant la brigade nature du parc amazonien de Guyane.
S’agissant de la carence à faire respecter la protection des communautés autochtones en Guyane :
D’une part, en invoquant plusieurs textes internationaux se référant au statut juridique des peuples autochtones et à leurs droits propres, à savoir la convention sur la diversité biologique et la déclaration universelle sur la diversité culturelle de 2001, les requérants ne précisent ni quelles sont les stipulations de ces textes dont ils entendent obtenir l’application, ni quels sont les manquements qui seraient, selon eux, constitutifs d’une carence de l’Etat. En outre, la déclaration des Nations-Unies sur les droits des peuples autochtones du
13 septembre 2007, dépourvue de force contraignante en droit interne, ne saurait être utilement invoquée.
D’autre part, à supposer qu’ils invoquent le décret du 14 avril 1987 modifiant le code du domaine de l’Etat et relatif aux concessions domaniales et autres actes passés par l’Etat en Guyane en vue de l’exploitation ou de la cession de ses immeubles domaniaux, ils ne précisent pas les dispositions qui seraient méconnues par l’Etat.
En outre, aux termes de l’article L. 272-4 du code forestier : « Par dérogation à l’article L. 241-1, l’autorité administrative compétente de l’Etat constate, au profit des seules communautés d’habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt, l’existence sur les terrains domaniaux de l’Etat et des collectivités territoriales de droits d’usage collectifs pour l’exercice de toute activité nécessaire à la subsistance de ces communautés. En ce qui concerne les forêts des collectivités territoriales, le constat est prononcé après avis de la collectivité propriétaire ». Selon son article L. 272-5 : « Les conditions dans lesquelles les forêts dépendant du domaine de l’Etat peuvent être cédées ou concédées gratuitement à des personnes morales en vue de leur utilisation par les communautés d’habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt sont fixées par l’article L. 5143-1 du code général de la propriété des personnes publiques ». Par arrêté n° 842 1D/4B du
22 mai 1995, une zone de droits d’usage collectifs a été instituée au profit des Wayana, Emerillons et Bonis à Maripasoula, incluant les villages de Taluen et Kayodé.
Ainsi, il résulte de l’instruction qu’existent en Guyane, dix-huit zones de droits d’usage collectifs et dix concessions accordées aux communautés d’habitants qui tirent traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt. Toutefois, les requérants n’expliquent pas en quoi l’Etat méconnaitrait les droits d’usage collectifs de ces populations dans ces zones, ni en quoi une éventuelle carence dans la lutte contre l’orpaillage illégal aurait une incidence sur le bénéfice tiré par les communautés d’habitants de ces zones. Ils n’étayent pas non plus la causalité entre l’insuffisance de la lutte contre l’orpaillage illégal et les droits collectifs de ces communautés, dès lors, qu’ainsi qu’il a été dit aux points 34 à 37, aucune carence fautive de l’Etat dans sa gestion de la politique de lutte contre l’orpaillage illégal n’est démontrée, à la date du présent jugement.
Enfin, il ne résulte d’aucune obligation législative ou réglementaire en vigueur, que l’Etat serait tenu d’assurer la représentation des populations amérindiennes au sein du parc amazonien de Guyane, alors que la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer a déjà créé le grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges, placé auprès du représentant de l’Etat, qui est saisi sur toute question emportant des conséquences sur l’environnement ou le cadre de vie, ou intéressant l’identité de ces populations, tel que le prévoit l’article L. 7124-11 du code général des collectivités territoriales.
Il s’ensuit que les requérants ne démontrent pas la carence fautive de l’Etat dans le respect des droits des communautés autochtones.
S’agissant de l’insuffisance du cadre légal de traçabilité de l’or :
Les requérants soutiennent que le régime de traçabilité de l’or français est insuffisant, alors que des membres du bureau de recherches géologiques et minières certifient que des techniques permettent d’identifier l’or issu de l’orpaillage illégal et de faire pression sur le Suriname. Toutefois, cette question, qui concerne l’opportunité de l’adoption d’un régime législatif et donc, d’un texte de loi, et se rattache, ainsi, aux rapports du pouvoir exécutif avec le Parlement, n’est pas susceptible, par sa nature, d’être portée devant la juridiction administrative. Il en va de même de l’insuffisance des négociations internationales avec les pays transfrontaliers en matière de traçabilité de l’or qui n’est pas détachable de la conduite des relations internationales. Dès lors, aucune carence fautive de l’administration ne saurait trouver son origine dans l’insuffisance du cadre légal de traçabilité de l’or, telle qu’invoquée.
S’agissant du retard pris dans l’adoption du décret d’application de l’article L. 621-16 du code minier, devenu l’article L. 621-15 du code minier (nouveau) :
Aux termes de l’article L. 621-16 du code minier, en vigueur à compter du
25 août 2021, devenu l’article L. 621-15 du code minier (nouveau), à compter du 15 avril 2022 : « En Guyane, les explorateurs et les exploitants de mines d’or tiennent à jour un registre destiné à enregistrer la production et les transferts, y compris à l’intérieur d’un site minier ou entre plusieurs sites miniers, d’or sous toutes ses formes. / Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités d’application du présent article. »
Il résulte de ces dispositions que le gouvernement avait l’obligation de prendre, dans un délai raisonnable, le décret prévu à cet article. Or, ce décret n° 2025-853, n’est intervenu que le 27 août 2025, soit dans un délai de plus de quatre ans depuis l’entrée en vigueur de l’article L. 621-16 du code minier, repris à l’article L. 621-15. Ainsi, le retard avec lequel le décret est intervenu, sans qu’il ne soit démontré que son élaboration se heurtait à des difficultés qui le justifie, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard des requérants.
En ce qui concerne la méconnaissance d’obligations positives par l’Etat :
S’agissant du non-respect des obligations de protection de l’environnement :
Quant à l’obligation de vigilance environnementale :
Aux termes de l’article 1er de la charte de l’environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ». Selon son article 2 : « Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l’amélioration de l’environnement ».
Les requérants soutiennent que l’Etat a méconnu son obligation de vigilance environnementale dégagée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-116 QPC du 8 avril 2011. Toutefois, à l’appui de ce moyen, ils ne se prévalent d’aucune législation ou réglementation contraire à cette obligation, qui découle des articles 1er et 2 de la Charte de l’environnement, s’imposant aux pouvoirs publics et autorités administratives à l’égard des atteintes à l’environnement qui pourraient résulter de leurs activités. Aux termes de leur argumentation, les requérants se prévalent, en réalité, de l’insuffisante intervention des pouvoirs publics en matière de lutte contre l’orpaillage illégal au vu de l’ampleur des risques et atteintes constatés dès 1990, notamment quant au manque de moyens alloués à la protection du parc amazonien de Guyane et aux résultats des campagnes de survol sur cette zone.
Cependant, il résulte de l’instruction que les risques environnementaux n’ont donné lieu à des études publiques qu’après les années 2000 et qu’en 1994, seule une campagne de prélèvement relative au mercure a été produite. La mission menée en 1994 par la direction générale de la santé du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville, concluait, ainsi, à la nécessité de mener des investigations environnementales et relevait encore de grandes incertitudes notamment pour quantifier le mercure dans les compartiments naturels, l’étendue géographique de la contamination à partir d’un site d’orpaillage, le degré d’imprégnation des sédiments, l’état du littoral au niveau de l’embouchure des fleuves, et sur l’indicateur à choisir pour suivre la contamination. Il mentionnait également la nécessité d’évaluer l’imprégnation de la population guyanaise. Ainsi, il résulte de l’instruction que les conséquences du mercure sur l’environnement et les populations n’étaient pas connues dans toute leur ampleur au début des années 1990 alors que, dès le début des années 2000, l’Etat a commandé la réalisation d’une première étude approfondie sur les enjeux liés à l’exploitation aurifère en Guyane puis a mis en œuvre une politique répressive, notamment l’opération « Anaconda » de 2002, un cadre de prohibition du mercure en 2004 ainsi qu’une politique d’analyse, de recherches, d’information et de traitement du mercure sur les populations, tel que cela ressort des points 45 à 48. Le caractère tardif des actions entreprises par l’Etat pour enrayer les conséquences environnementales de l’orpaillage illégal n’est, ainsi, pas démontré.
En outre, le décret du 27 février 2007 créant le parc national dénommé « Parc amazonien de Guyane » a créé une zone dans le cœur du parc, au sein de laquelle sont interdites un certain nombre d’activités, et met en place des règles particulières de protection du milieu naturel. Son article 7 interdit la recherche et l’exploitation de matériaux non concessibles, l’article 8 interdit la chasse et la pêche et son article 11 les activités commerciales autres que celles artisanales et associées au tourisme. Il s’ensuit qu’il n’est pas démontré que le cadre réglementaire mis en place pour le parc amazonien de Guyane serait insuffisant pour garantir la protection des écosystèmes qui s’y trouvent, alors que des moyens humains sont effectivement alloués à la gestion et la protection du parc et que l’Etat a engagé une politique active de lutte contre l’orpaillage illégal, notamment dans sa zone de cœur. En outre, si le conseil scientifique du parc a souligné l’insuffisante protection du parc dans un communiqué de presse de novembre 2022, il pointe également l’implication forte de l’inertie de l’Etat du Suriname dans la dégradation du fleuve du Maroni et ce, alors que l’Etat français a su réagir aux alertes du conseil scientifique, en renforçant les fonds accordés pour la lutte contre l’orpaillage illégal, notamment pas les nouvelles opérations engagées en 2018 et les politiques de lutte contre les métaux lourds en 2021. Par ailleurs, la création du parc amazonien de Guyane ne constitue pas le seul outil de lutte contre l’orpaillage illégal.
Enfin, concernant les campagnes de survol, il ressort, effectivement, du suivi de l’orpaillage illégal par le parc de septembre 2023 qu’une hausse du nombre de sites d’orpaillage illégal est à déplorer, à hauteur de 143 en août contre 114 en janvier 2023. Mais les facteurs de cette hausse sont, ensuite, ciblés sur la dynamique des orpailleurs illégaux et les faibles contrôles au Suriname alors que sont relevés, a contrario, les effets de la judiciarisation du système et des efforts des forces de l’opération Harpie. Or, de 2008 à 2021 si l’évolution du nombre de sites illégaux ne fait pas l’objet de diminution significative, elle ne dépasse pas le nombre des 200 chantiers répertoriés par le parc. Des facteurs conjoncturels justifient également les fluctuations du nombre de chantiers en fonction des contraintes de l’administration et de la priorisation des effectifs des forces de sécurité intérieure sur d’autres enjeux, la réorganisation des grands sites d’orpaillage illégal en plusieurs petits chantiers pouvant aussi expliquer ces évolutions. Par ailleurs, et à l’échelle globale du territoire, est constatée une baisse du nombre de chantiers illicites depuis 2018, ainsi qu’il a été dit au point 34 du jugement. Dès lors, il n’est pas démontré de faute de l’Etat dans la gestion du parc amazonien de Guyane. En outre, l’observatoire de l’activité minière en Guyane a pour objectif de permettre, avec les autorités civiles et militaires de l’Etat, de centraliser les informations, les évaluer et orienter le volet répressif de la lutte contre l’orpaillage illégal, sans qu’il ne soit établi par les requérants que les travaux qu’il dirige ne seraient pas pris en compte par ces autorités dans la mise en œuvre des moyens de lutte contre l’orpaillage illégal.
Quant à l’obligation de protection des eaux, la prévention de l’atteinte, la surveillance et l’amélioration de l’état des masses d’eau :
Les requérants soutiennent que l’Etat n’a pas pris les mesures nécessaires et suffisantes pour protéger l’état des masses d’eau du bassin du Maroni, pour en améliorer l’état, en surveiller l’évolution et en prévenir toute détérioration, en méconnaissance des obligations découlant de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau et de l’article 191 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) a été établi pour le bassin de la Guyane le 9 octobre 2000 et a fait l’objet de deux premières révisions le 23 novembre 2009 et le 24 novembre 2015. La révision du schéma pour les années 2022 à 2027 a été engagée par le comité de l’eau et de la biodiversité en Guyane à compter de 2020 et l’autorité environnementale a rendu son avis le 25 août 2021. Le projet a ensuite été présenté à la consultation du public entre le 17 septembre 2021 et le 31 mars 2022 avant d’être adopté par une délibération du comité de l’eau et de la biodiversité en Guyane du 7 juillet 2022. Par un arrêté du 29 août 2022, publié au Journal Officiel de la République française le
20 septembre 2022, le préfet de la Guyane a approuvé le SDAGE du bassin de la Guyane au titre des années 2022 à 2027 et arrêté le programme pluriannuel de mesures correspondant.
En premier lieu, aux termes de l’article 4 de la directive susvisée 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau : « 1. En rendant opérationnels les programmes de mesures prévus dans le plan de gestion du district hydrographique : a) pour ce qui concerne les eaux de surface : i) les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau de surface, sous réserve de l’application des paragraphes 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8 ; ii) les États membres protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d’eau de surface, sous réserve de l’application du point iii) en ce qui concerne les masses d’eau artificielles et fortement modifiées afin de parvenir à un bon état des eaux de surface au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, conformément aux dispositions de l’annexe V, sous réserve de l’application des reports déterminés conformément au paragraphe 4 et de l’application des paragraphes 5, 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8 ; (…) / b) pour ce qui concerne les eaux souterraines : i) les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour prévenir ou limiter le rejet de polluants dans les eaux souterraines et pour prévenir la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau souterraines, sous réserve de l’application des paragraphes 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8 et sous réserve de l’application de l’article 11, paragraphe 3, point j) ; ii) les États membres protègent, améliorent et restaurent toutes les masses d’eau souterraines, assurent un équilibre entre les captages et le renouvellement des eaux souterraines afin d’obtenir un bon état des masses d’eau souterraines, conformément aux dispositions de l’annexe V, au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente directive, sous réserve de l’application des reports déterminés conformément au paragraphe 4 et de l’application des paragraphes 5, 6 et 7 et sans préjudice du paragraphe 8 et sous réserve de l’application de l’article 11, paragraphe 3, point j) ; iii) les États membres mettent en œuvre les mesures nécessaires pour inverser toute tendance à la hausse, significative et durable, de la concentration de tout polluant résultant de l’impact de l’activité humaine afin de réduire progressivement la pollution des eaux souterraines. (…) 5. Les États membres peuvent viser à réaliser des objectifs environnementaux moins stricts que ceux fixés au paragraphe 1, pour certaines masses d’eau spécifiques, lorsque celles-ci sont tellement touchées par l’activité humaine, déterminée conformément à l’article 5, paragraphe 1, ou que leur condition naturelle est telle que la réalisation de ces objectifs serait impossible ou d’un coût disproportionné (…) ».
Dès lors que la directive 2000/60/CE a été transposée en droit interne par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004, codifiée aujourd’hui dans le code de l’environnement, et pour laquelle il n’est pas établi ni même allégué de carence fautive dans sa transposition, le moyen tiré de la méconnaissance des obligations découlant de la directive est inopérant.
Ainsi, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement qui transpose cette directive : « I. – Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : (…) 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; (…) ». Aux termes de l’article L. 212-1 du même code : « (…) / IV. − Les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux correspondent : / 1° Pour les eaux de surface, à l’exception des masses d’eau artificielles ou fortement modifiées par les activités humaines, à un bon état écologique et chimique ; (…) / 4° A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux ; (…) V. − Les objectifs mentionnés au IV doivent être atteints au plus tard le
22 décembre 2015. Toutefois, s’il apparaît que, pour des raisons techniques, financières ou tenant aux conditions naturelles, les objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV ne peuvent être atteints avant cette date, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux peut fixer des échéances plus lointaines, en les motivant, à condition que l’état de la masse d’eau concernée ne se détériore pas davantage. Les reports ainsi opérés ne peuvent excéder la période correspondant à deux mises à jour du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux, sauf dans les cas où les conditions naturelles sont telles que les objectifs ne peuvent être réalisés dans ce délai. / VI. − Lorsque la réalisation des objectifs mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV est impossible ou d’un coût disproportionné au regard des bénéfices que l’on peut en attendre, des objectifs dérogatoires peuvent être fixés par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux en les motivant. / VII. − Des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l’exercice de nouvelles activités humaines peuvent justifier, dans des conditions définies par le décret prévu au XIII, des dérogations motivées au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI. ». Il résulte de ces dispositions que le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), d’une part, fixe, pour chaque bassin ou groupement de bassins, les objectifs de qualité et de quantité des eaux ainsi que les orientations permettant d’assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et, d’autre part, détermine à cette fin les aménagements et les dispositions nécessaires.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 212-9 du code de l’environnement : « (…) Lorsque cela est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux prévu au IV de l’article L. 212-1, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux définit des objectifs plus stricts de réduction ou d’élimination en indiquant les raisons de ce choix. ». Aux termes de l’article R. 212-13 du même code : « Pour l’application du 4° du IV de l’article L. 212-1, la prévention de la détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte que : – pour l’état écologique et le potentiel écologique des eaux de surface, aucun des éléments de qualité caractérisant cet état ou ce potentiel ne soit dans un état correspondant à une classe inférieure à celle qui le caractérisait antérieurement ; – pour l’état chimique des eaux de surface, les concentrations en polluants ne dépassent pas les normes de qualité environnementale lorsqu’elles ne les dépassaient pas antérieurement ; – pour l’état des eaux souterraines, aucune des masses d’eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait antérieurement. / Pour apprécier la compatibilité des programmes et décisions administratives mentionnées au XI de l’article
L. 212-1 avec l’objectif de prévention de la détérioration de la qualité des eaux mentionné au 4° du IV du même article, il est tenu compte des mesures d’évitement et de réduction. ». L’article R. 212-15 de ce code dispose que : « I.-Pour l’application du V de l’article L. 212-1, les reports d’échéances pour la réalisation des objectifs mentionnés aux 1° à 3° du IV, prévus par le schéma directeur d’aménagement et de gestion, peuvent être justifiés notamment par : 1° Les délais prévisibles pour la réalisation des travaux et la réception des ouvrages, y compris les délais des procédures administratives d’enquête préalable, de financement et de dévolution des travaux ; 2° Les incidences du coût des travaux sur le prix de l’eau et sur les activités économiques, comparées à la valeur économique des bénéfices environnementaux et autres avantages escomptés ; 3° Les délais de transfert des pollutions dans les sols et les masses d’eau et le temps nécessaire au renouvellement de l’eau. ». Enfin, aux termes de l’article R. 212-16 de ce même code : « I. – Le recours aux dérogations prévues au VI de l’article L. 212-1 n’est admis qu’à la condition : 1° Que les besoins auxquels répond l’activité humaine affectant l’état de masses d’eau ne puissent être assurés par d’autres moyens ayant de meilleurs effets environnementaux ou susceptibles d’être mis en oeuvre pour un coût non disproportionné ; 2° Que les dérogations aux objectifs soient strictement limitées à ce qui est rendu nécessaire par la nature des activités humaines ou de la pollution ; 3° Que ces dérogations ne produisent aucune autre détérioration de l’état des masses d’eau. / I bis. – Les dérogations prévues au VII de l’article L. 212-1 ne peuvent être accordées pour un projet entraînant des modifications dans les caractéristiques physiques des eaux ou l’exercice de nouvelles activités humaines que lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :1° Toutes les mesures pratiques sont prises pour atténuer l’incidence négative du projet sur l’état des masses d’eau concernées ;2° Les modifications ou altérations des masses d’eau répondent à un intérêt général majeur ou les bénéfices escomptés du projet en matière de santé humaine, de maintien de la sécurité pour les personnes ou de développement durable l’emportent sur les bénéfices pour l’environnement et la société qui sont liés à la réalisation des objectifs définis au IV de l’article L. 212-1 ; 3° Les objectifs bénéfiques poursuivis par le projet ne peuvent, pour des raisons de faisabilité technique ou de coûts disproportionnés, être atteints par d’autres moyens constituant une option environnementale sensiblement meilleure. (…) ».
D’une part, les requérants font valoir que les objectifs de prévention de la détérioration de l’état de toutes les masses d’eau de surface et de protection, d’amélioration et de restauration de ces masses d’eau afin de parvenir à un bon état au plus tard quinze ans après la date d’entrée en vigueur de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000, ne sont pas respectés. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des termes du SDAGE pour 2022-2027, en son chapitre 3, qu’une partie des masses d’eau du district hydrographique guyanais est concernée par des reports d’objectifs en raison de conditions naturelles liées principalement à la dégradation de l’état des eaux en pression aurifère, au temps de réponse du milieu qui excède le délai imparti et au coût trop élevé de la dépollution. Or, en se bornant à soutenir que la persistance d’activités d’orpaillage illégal n’a rien d’exceptionnel ou d’imprévisible, les requérants ne démontrent pas que le temps de réponse du milieu excèderait les délais impartis par la directive, ni que le coût des dépollutions ne serait pas élevé. Si l’avis de l’autorité environnementale souligne la nécessité d’engager des moyens significatifs et préconise une ambition plus élevée pour le cycle à venir, il ressort des termes de ce même avis que cette ambition limitée doit être évaluée à l’aune des difficultés particulières du territoire, notamment de l’activité d’orpaillage illégal. Ainsi, et compte tenu des mesures d’évitement et de réduction mises en œuvre par les orientations du schéma, il n’est pas démontré que ces reports d’objectifs, même au-delà de 2027, constitueraient une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
D’autre part, outre la possibilité de recourir aux reports d’objectifs mentionnés au point précédent, le VI de l’article L. 212-1 du code de l’environnement permet aux auteurs d’un SDAGE de fixer des objectifs dérogatoires lorsque l’atteinte de ces derniers est impossible ou trop onéreuse, sous réserve de remplir les conditions prévues au I de l’article R. 212-16 de ce même code. Il ressort du SDAGE pour 2022-2027 que « la qualification en objectif moins strict n’est pas un renoncement à l’atteinte du bon état, mais une conséquence du délai très important de restauration des fonctionnalités des milieux même après travaux de réhabilitation » et que cette restauration apparaît très couteuse. L’Etat a, ainsi, justifié le recours à ces dérogations par le coût disproportionné qui résulterait du respect des objectifs initiaux. En outre, dès lors que le SDAGE prévoit de nombreuses mesures destinées justement à atteindre ces objectifs et à prévenir la détérioration de la qualité de l’eau, il ne résulte pas de l’instruction que ces dérogations auront pour effet de produire une nouvelle détérioration de l’état des masses d’eau. Dans ces conditions, et alors que les requérants n’établissent ni que ces dérogations ne seraient pas suffisamment motivées, ni qu’elles ne répondraient pas aux critères fixés à l’article
L. 212-1, précisés à l’article R. 212-16 du code de l’environnement, la faute ainsi reprochée à l’Etat ne peut être regardée comme établie.
En troisième lieu, les requérants soutiennent que l’Etat n’a pas veillé à l’élimination du mercure, 94 masses d’eau en Guyane ayant vu leur état chimique dégradé par la présence de ce métal, de ses composés et d’autres métaux lourds, dont 24 masses d’eau sur le bassin du Maroni. Or, d’une part, l’avis de l’autorité environnementale a, comme il est énoncé au point 74, nuancé le manque d’ambition du SDAGE 2022-2027 par les contraintes inhérentes à la lutte contre l’orpaillage illégal. D’autre part, le préfet de la Guyane démontre allouer 9,6% des dépenses, dans son programme de mesures annexé au SDAGE, à la lutte contre l’orpaillage illégal, avec l’engagement de 5 860 000 euros, dans l’objectif d’améliorer et maintenir l’état des masses d’eau, sans qu’il ne soit établi que ce programme de mesures s’inscrirait dans la continuité du programme StraMelo et du projet Aïmara de l’ARS de Guyane et serait, par-là, inefficace. La lutte contre l’orpaillage illégal fait, par ailleurs, l’objet de l’orientation fondamentale 1.3 du SDAGE dédiée à l’éradication des « activités minières illégales en priorité sur les espaces remarquables » et à la restauration des sites impactés. Ainsi, et alors qu’il n’est pas établi que la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 prévoit l’atteinte de cet objectif avant 2021, la carence fautive de l’Etat dans la détermination de son plan d’action ne saurait se déduire du seul constat de la présence significative de mercure dans les eaux de surface du Maroni.
En quatrième lieu, les requérants font valoir que son obligation de surveillance et de prévention de la détérioration de l’état des masses d’eau est méconnue par l’Etat.
Selon l’article L. 212-2-2 du code de l’environnement : « L’autorité administrative établit et met à jour pour chaque bassin ou groupement de bassins, après avis du comité de bassin, un programme de surveillance de l’état des eaux. (…) ». Aux termes de l’article
R. 212-22 du même code : « Le préfet coordonnateur de bassin établit, après avis du comité de bassin recueilli dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article R. 212-19, un programme de surveillance de l’état des eaux qui définit l’objet et les types des contrôles, leur localisation et leur fréquence ainsi que les moyens à mettre en œuvre à cet effet. Le programme de surveillance comprend des contrôles particuliers sur les masses d’eau risquant de ne pas atteindre les objectifs mentionnés au IV de l’article L. 212-1. / Le programme de surveillance est régulièrement mis à jour après consultation du comité de bassin. / Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé définit les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les paramètres et les méthodes de contrôle à mettre en œuvre dans le cadre du programme de surveillance de l’état des eaux ». L’arrêté du 25 janvier 2010 fixe, ainsi, les méthodes et critères d’évaluation de l’état écologique, de l’état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-18 du code de l’environnement.
En l’espèce, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe, de manière générale, un seuil de matières en suspension à ne pas dépasser dans les milieux aquatiques. Les arrêtés cités sont, au contraire, relatifs à des seuils applicables à une police spéciale de santé publique ou environnementale. En outre, le préfet de la Guyane démontre avoir mis en place le programme de surveillance prévu par l’article L. 212-2-2 du code de l’environnement précité, par arrêté du 25 janvier 2023. Pour les masses d’eau cours d’eau, le nombre de sites de surveillance est de 47, répartis en trois catégories selon la pression concernée, à savoir agricole, industrielle, domestique et/ou orpaillage ou les stations sans pression significative. Le suivi du phytoplancton est effectué une fois par année, les autres fréquences de suivi biologique et hydromorphologique correspondant aux fréquences nationales. Les suivis physico-chimiques sont, pour leur part, répartis en groupes, avec des prélèvements entre une à cinq fois par an. Le point 4.1 « contrôle opérationnel des eaux de surface », prévoit que les suivis ont lieu soit au niveau de la masse d’eau, soit par extrapolation des données obtenues sur des masses d’eau adjacentes ou dans des contextes similaires, et le point 6.1 prévoit un contrôle additionnel des points de captage d’eau potable. Ces méthodes d’extrapolation sont doublées d’une validation par des experts, sans que le caractère matériellement erroné de cette méthode d’évaluation ne ressorte des pièces du dossier. Il est prévu, pour le réseau de contrôle opérationnel, 29 stations de suivi spécifique, 17 pour le précédent cycle, appuyé par des réseaux complémentaires (réseau de turbidité, réseaux de contrôle de surveillance sur des masses d’eau identifiées, suivi des barrages hydroélectriques), Papaïchton et Maripasoula bénéficiant notamment de stations dédiées. Pour les cours d’eau, la turbidité est, ainsi, mesurée quatre fois par an tous les ans. Une annexe 4 « substance de l’état chimique des eaux de surface » prévoit, également, que le mercure, le plomb et leurs composés sont surveillés. Enfin, l’abandon du programme de surveillance spécifique au Haut-Maroni, évoqué par les requérants, qui ne relève pas d’une obligation légale particulière, ne peut fonder une méconnaissance par l’Etat de son obligation de surveillance, déjà assurée par le programme présentement examiné. Par suite, les requérants ne démontrent aucune faute de l’Etat dans la mise en œuvre de son obligation de surveillance et de prévention de la détérioration de l’état des masses d’eau du Maroni.
Il résulte de ce qui précède qu’aucun manquement de l’Etat à ses obligations de protection de l’environnement ne peut, au regard des moyens soulevés, être retenu.
S’agissant du non-respect de l’obligation de protection de la santé :
Quant au cadre juridique international :
En premier lieu, d’une part, en invoquant plusieurs textes internationaux se référant à la déclaration de Stockholm, la convention d’Aarhus, la résolution 48/13 du 8 octobre 2021 du conseil des droits de l’homme de l’Organisation des Nations-Unies (ONU), à l’observation générale n° 26 du comité des droits de l’enfant, les requérants ne précisent pas quels sont les manquements à ces textes qui seraient, selon eux, constitutifs d’une carence de l’Etat.
D’autre part, la seule publication faite au Journal officiel du 9 février 1949, du texte de la Déclaration universelle des droits de l’homme ne permet pas de ranger cette dernière au nombre des textes diplomatiques qui, ayant été ratifiés et publiés en vertu d’une loi, ont aux termes de l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, une autorité supérieure à celle de la loi interne. Elle ne peut, donc, être utilement invoquée par les requérants. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 54, la déclaration des Nations-Unies sur la protection des peuples autochtones est dépourvue de force contraignante en droit interne.
D’autre part, les articles 2 et 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adopté le 16 décembre 1966, l’article 11 de la charte sociale européenne adoptée le 18 octobre 1961, les articles 24 et 27 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, l’article 12 de la convention sur l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes adoptée le 18 décembre 1979, invoqués par les requérants, ne produisent pas d’effet direct à l’égard des ressortissants nationaux des Etats contractants. Ils ne peuvent, dès lors, se prévaloir utilement de leur violation.
Enfin, les requérants ne sauraient se prévaloir des stipulations de l’article 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lesquelles s’appliquent aux Etats membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union européenne et non aux situations seulement régies par le droit interne.
En second lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ». Selon son article 3 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Et, aux termes des stipulations de l’article 8 de cette convention : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Le droit à l’intégrité physique et à la santé font partie du droit au respect de la vie privée au sens des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète. En outre, l’obligation positive de prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la vie au sens de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique avant tout pour les Etats le devoir primordial de mettre en place un cadre législatif et administratif visant une prévention efficace et dissuadant de mettre en péril le droit à la vie. Les Etats doivent également s’acquitter d’une obligation positive de garantir le respect du domicile et de la vie privée et familiale, en prenant, avec la diligence requise, les mesures appropriées, adaptées à la nature des affaires posant des questions environnementales, en présence d’un risque grave, réel et immédiat pour la vie, la santé ou l’intégrité physique ou encore de nuisances de nature à empêcher de jouir de son domicile.
Quant au cadre juridique national :
Aux termes de l’alinéa 11 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence ». Il résulte de ces stipulations, un droit constitutionnel à la protection de la santé.
Selon l’article 1er de la Charte de l’environnement : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. ». Selon l’article L. 1110-1 du code de la santé publique : « Le droit fondamental à la protection de la santé doit être mis en œuvre par tous moyens disponibles au bénéfice de toute personne. Les professionnels et les établissements de santé, les organismes d’assurance maladie ou tous autres organismes ou dispositifs participant à la prévention, aux soins ou à la coordination des soins, et les autorités sanitaires contribuent, avec les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le champ de leurs compétences respectives fixées par la loi, et avec les usagers, à développer la prévention, garantir l’égal accès de chaque personne aux soins nécessités par son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire possible. ». Et aux termes de l’article L. 1110-3 de ce code : « Aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins. ».
D’une part, il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures de police applicables à l’ensemble du territoire et justifiées par les nécessités de l’ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique.
D’autre part, il résulte du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, de l’article L. 1142-8 du code de la défense, du 2° de l’article L. 1411-4, de l’article L. 1413-1 et de l’article R. 1413-1 du code de la santé publique qu’il incombe à l’Etat, conformément à l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé, d’une part, d’assurer une veille sur les risques sanitaires graves susceptibles de menacer la population et, afin de prévenir et limiter les effets sur la santé des différentes menaces possibles, de définir, en l’état des connaissances et au regard des moyens dont il dispose ou auxquels il peut faire appel, les mesures destinées à s’y préparer, d’autre part, en cas d’alerte ou de crise sanitaire, de prendre les mesures appropriées aux circonstances de temps et de lieux pour la protection de la population et la prise en charge des victimes. En l’espèce, les pollutions et contaminations engendrées par les activités d’orpaillage illégal sont constitutives d’une alerte sanitaire.
Quant à la carence de l’Etat dans les mesures prises en réponse à la contamination aux métaux lourds des populations du Haut-Maroni :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur le cadre législatif pénal défini pour la lutte contre l’orpaillage illégal, tel qu’invoqué par les requérants.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui est énoncé au point 47, et notamment du rapport du Haut conseil de la santé publique de mars 2021, que les mesures de dépistage de l’intoxication au mercure des populations du Haut-Maroni ont débuté en 1994, en réaction à l’étude d’impact réglementaire conduite lors de la mise en eaux du barrage hydroélectrique de Sinnamary, au milieu des années 1990, révélant cette contamination. Des études ciblées sur les populations du Haut-Maroni ont également été menées en 1997, 2002 et 2005, accompagnées de campagnes de tests neurologiques en 1998, qui ont démontré les signes d’altération du développement neurologique ou neuropsychologique. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’à la suite de ces campagnes de prélèvement et de dépistage, l’Etat a engagé un vaste programme d’études, comprenant des réunions de restitution des résultats d’enquêtes épidémiologiques auprès des populations concernées, plus particulièrement des femmes enceintes et familles ayant des enfants en bas âge, et d’information du public dans le but de déterminer une série de recommandations de consommation alimentaire, notamment à compter de 2005 avec le programme de la Croix-Rouge française et en 2012 avec l’étude sur les poissons de l’ARS de Guyane et du centre national de recherches scientifiques. Des recommandations à destination des professionnels de santé, élaborées en 2014 par la société de toxicologie clinique, avaient, quant à elles, pour but le dépistage, l’information, l’éducation, le suivi médical et la traçabilité des données médicales, de manière individuelle et à l’échelle du territoire. En 2017, l’ARS de Guyane confie à l’association Guyane Promo Santé, à Maripasoula, le soin de structurer la politique de prévention et d’éducation à la santé pour favoriser les changements de comportements et, en 2021, la stratégie interministérielle de réduction des risques liés aux métaux lourds est mise en place, permettant avec le parcours santé global de 2024, un suivi médical des personnes touchées. Il en résulte qu’une fois le risque sanitaire connu, aucun retard dans la mise en œuvre d’examens préventifs et dans l’accompagnement des populations ne peut être imputé à l’Etat. Enfin, l’Etat a adopté de nombreuses réformes depuis 2002, notamment du code minier, comprenant la création de nouvelles sanctions pénales, ainsi que la prohibition de l’usage du mercure en Guyane en 2004, de sorte qu’un cadre législatif et administratif a été mis en place en réaction aux alertes sanitaires.
En troisième lieu, si les requérants soutiennent qu’à partir du début des années 2000, l’Etat s’est désengagé des campagnes de dépistage, il résulte de ce qui précède que, sur le Haut-Maroni, les tests se sont poursuivis jusqu’en 2005, avant d’être ciblés sur les populations à risque. Ainsi, en 2012, est mis en place le plan régional santé environnement comprenant le dépistage des femmes enceintes et enfants et le suivi systématique de leur imprégnation mercurielle, suivi, en 2024, à Maripasoula, du parcours santé global précité, avec une généralisation à l’échelle du territoire du dépistage remboursé par le régime de sécurité sociale prévue en 2030. Dès lors, quand bien même la directrice de l’ARS de Guyane a alerté, en 2023, la direction générale des territoires et de la mer sur le manque d’investissements des équipes, il demeure qu’il ne résulte pas de ce seul constat, un désengagement de l’Etat de sa politique de dépistage et d’accompagnement des populations à risque sur le Haut-Maroni.
En quatrième lieu, il résulte des obligations mentionnées aux points 85, 88 et 89 que l’Etat est tenu de définir des mesures de prévention et d’accompagnement des victimes d’intoxication au mercure, de sorte que ces mesures palliatives font partie intégrante du droit à la protection de la santé. Ces mesures de recommandation s’accompagnent, en outre, d’un suivi médicalisé, de mesures de surveillance et d’une équipe médicale dédiée, notamment à Maripasoula, tel que cela est énoncé aux points précédents, de sorte que les femmes enceintes ne font pas, seulement, l’objet d’une campagne d’information. En outre, compte tenu de ce qui a été énoncé aux points 34 à 37, la carence fautive de l’Etat dans la lutte contre l’orpaillage illégal n’est pas démontrée, alors que la prohibition du mercure pour l’exploitation aurifère a été adoptée dès 2004 et il résulte de l’instruction que les opérations menées depuis 2002 ont, contrairement à ce qui est soutenu, permis d’endiguer la croissance de cette activité. Des mesures de réhabilitation et de dépollution sont, également, en cours de mise en œuvre, tel que le prévoit le projet RESORPI.
En cinquième lieu, le manque d’établissements de santé invoqué par les requérants, qui dépend des moyens budgétaires alloués et ne saurait être reproché à l’administration, n’est pas établi. En tout état de cause, il ressort du graphique produit en défense, de l’Institut national de statistique et des études économiques de 2025, que le nombre de lits et places dans les établissements hospitaliers de Guyane a doublé entre 2007 et 2023. Enfin, les requérants ne développent pas le moyen tiré de l’inégal accès aux soins.
En sixième lieu, il ne saurait être reproché à l’Etat la méconnaissance de son obligation d’assurer l’accès à l’eau potable dès lors qu’une telle obligation est à la charge des collectivités territoriales définies à l’article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales. Au demeurant, les requérants n’établissent pas de carence de l’Etat dans la fourniture en eau potable lors d’épisodes de coupure ou de sécheresse, dès lors qu’ils ne font état que d’une période de coupure en 2023, et se prévalent, eux-mêmes, des campagnes d’approvisionnement aériennes menées, en réponse, par l’Etat en 2024.
En dernier lieu, la mise en œuvre de travaux de synthèse, d’analyse et d’études à compter de 2005, ainsi que des projets StraMelo et U-Stramelo en 2021, permettent d’identifier, de cartographier les risques sanitaires liés au mercure en Guyane et d’actualiser ces données, pour répondre à l’obligation de veille sanitaire qui incombe à l’Etat.
Par suite, il résulte de l’instruction que l’Etat n’a pas commis de faute dans le respect de ses obligations de protection de la santé des populations et de santé publique.
Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée qu’en ce qui concerne le retard fautif pris dans l’adoption du décret d’application de l’article L. 621-15 du code minier, mentionné au point 62.
Sur le lien de causalité :
D’une part, une faute commise par l’administration est, en principe, susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
D’autre part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’environnement :
« Toute association ayant pour objet la protection de la nature et de l’environnement peut engager des instances devant les juridictions administratives pour tout grief se rapportant à celle-ci. (…) ». Ces dispositions ne dispensent pas l’association qui sollicite la réparation d’un préjudice, notamment moral, causé par les conséquences dommageables d’une carence fautive de l’autorité administrative de démontrer l’existence d’un préjudice direct et certain résultant, pour elle, de la faute commise par l’Etat.
En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que les préjudices écologiques résultant de l’orpaillage illégal mentionnés aux points 14 à 21 du jugement, trouveraient directement leur cause dans le retard fautif pris par l’Etat pour adopter le décret d’application de l’article L. 621-15 du code minier, destiné à définir le registre de production et de transfert d’or par les explorateurs et exploitants miniers légaux. Ce retard fautif n’a pas contribué non plus à aggraver l’ampleur de ces préjudices. Dans ces conditions, le lien de causalité entre cette carence fautive de l’Etat et les préjudices écologiques n’est pas établi.
Par ailleurs, il n’est pas, non plus, démontré que cette faute de l’Etat serait à l’origine des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux invoqués par Mme….. et M……
Enfin, les associations requérantes, à supposer qu’elles aient toutes pour objet la protection de la nature et de l’environnement, n’établissent pas, eu égard à ce qui a été dit au point 100, le caractère direct et certain du préjudice moral subi du fait du retard fautif de l’Etat dans l’adoption du décret d’application de l’article L. 621-15 du code minier.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Lorsque le juge administratif statue sur un recours indemnitaire tendant à la réparation d’un préjudice imputable à un comportement fautif d’une personne publique et qu’il constate que ce comportement et ce préjudice perdurent à la date à laquelle il se prononce, il peut, en vertu de ses pouvoirs de pleine juridiction et lorsqu’il est saisi de conclusions en ce sens, enjoindre à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets.
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la responsabilité de l’Etat ne peut être recherchée que pour le retard tardif pris pour l’adoption du décret d’application de l’article L. 621-15 du code minier. Toutefois, ce décret a été adopté le 27 août 2025 et publié au Journal officiel de la République française le lendemain, de sorte que le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de telles conclusions.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, l’État ne peut être regardé comme responsable des préjudices écologiques invoqués par les requérants, en l’absence de lien de causalité avec la faute retenue. Par suite, les conclusions à fin d’injonction demandées par les requérants, sur ce fondement, ne peuvent qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, ni d’ordonner une expertise avant dire droit, que les conclusions indemnitaires et à fin d’injonction des requérants doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des frais d’expertise et au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par les associations des victimes du mercure – Haut-Maroni, Wild & Legal, Solidarité Guyane, Maïouri nature Guyane, Jeunesse autochtone de Guyane, Coordination des organisations des peuples autotchtones de Guyane, Mme….ainsi que par M….. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié aux associations des victimes du mercure – Haut-Maroni, Wild & Legal, Solidarité Guyane, Maïouri nature Guyane, Jeunesse autochtone de Guyane, Coordination des organisations des peuples autochtones de Guyane, à Mme…., à M….., au Premier ministre, au ministre de l’intérieur, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, au ministre de l’Europe et des affaires étrangères, à la ministre des armées et des anciens combattants, au ministre du travail et des solidarités, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire, à l’agence régionale de santé de la Guyane, ainsi qu’au préfet de la Guyane.
Copie en sera adressée pour information à la ministre des outre-mer, au secrétariat général du gouvernement, au parc amazonien de Guyane et au Grand conseil coutumier des populations amérindiennes et bushinenges.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M….., président,
M….., conseillère,
Mme…., conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
Le président,
Signé
La greffière,
Signé
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
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Textes cités dans la décision
- DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
- Règlement (UE) 2023/915 du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires
- Règlement (UE) 2017/852 du 17 mai 2017 relatif au mercure
- Décret n° 2007-266 du 27 février 2007
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 2004-338 du 21 avril 2004
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°87-267 du 14 avril 1987
- LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
- LOI n°2017-256 du 28 février 2017
- LOI n°2021-1104 du 22 août 2021
- Décret n°2025-853 du 27 août 2025
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
- Code minier
- Code de la santé publique
- Code de l'environnement
- Code minier (nouveau)
- Code forestier (nouveau)
- Code de la sécurité intérieure
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