Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 14 mai 2024, n° 23/01717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LA VOIX DU NORD, S.A.R.L. INTERNEP, Le syndicat de copropriétaires IMMEUBLE [ Adresse 9 ] PRIS EN SON SYNDIC LE CABINET LEDOUX, S.A.S.U. LA VOIX MEDIAS, S.A.S.U. CONTACT FM, S.A. SOCIETE DE TELEVISION MULTILOCALE DU NORD PAS DE CALAIS c/ son syndic la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE dont le siège est sis [ Adresse 5 ], Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 12 ], Société SOCIETE CIVILE DU CANON |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises JONCTION 24/554- 24/435-24/108
N° RG 23/01717 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XZKF
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 MAI 2024
DEMANDERESSES :
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. LA VOIX MEDIAS
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. INTERNEP
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A. SOCIETE DE TELEVISION MULTILOCALE DU NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. CONTACT FM
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société SOCIETE CIVILE DU CANON
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Me Paul-guillaume BALAY, avocat au barreau de LILLE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA HAUTS DE FRANCE dont le siège est sis [Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 15]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
Le syndicat de copropriétaires IMMEUBLE [Adresse 9] PRIS EN SON SYNDIC LE CABINET LEDOUX
[Adresse 20]
[Localité 15]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
S.C. FAJULAUKA
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
Intervenante volontaire
Société IMMORENTE
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentée par Me Laurent GUILMAIN, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises JONCTION 23/1717
N° RG 24/00554 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YEDW
DEMANDERESSE :
Etablissement public METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 15]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. GENERALI IARD
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises JONCTION 23/1717
N° RG 24/00435 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YBC3
DEMANDERESSE :
S.C. FALUJAUKA
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises JONCTION 23/1717
N° RG 24/00108 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5UQ
DEMANDERESSE :
S.C. FAJULAUKA
[Adresse 13]
[Localité 15]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 15]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 16 Avril 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 14 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SAS [Localité 15] INVESTISSEMENT FRANCE, a consenti à la SA LA VOIX DU NORD, un bail commercial le 5 janvier 2017, portant sur des immeubles dits bâtiment A, bâtiment B, bâtiment C situés [Adresse 19] et donnant [Adresse 26] à [Localité 15], avec des parkings en sous-sol dont l’entrée se fait par la [Adresse 26], le bail prévoyant la faculté de sous-location au profit de ses filiales.
La SA LA VOIX DU NORD comprend différentes filiales qui sont la SASU LA VOIX MEDIAS, la SARL INTERNEP, la SA SOCIÉTÉ DE TÉLÉVISION MULTILOCALE DU NORD PAS DE CALAIS et la SASU CONTACT FM.
La SA LA VOIX DU NORD a, par un contrat de sous-location commerciale du 5 janvier 2017 à la SASU LA VOIX MEDIAS, cédé une partie des locaux situé [Adresse 19], pour une surface de 671,47 m2 et 26 places de parking.
La SA LA VOIX DU NORD a, par un contrat de sous-location commerciale du 5 janvier 2017 à la SARL INTERNEP, cédé une partie des locaux situé [Adresse 19], pour une surface de 189,40 m2 et 4 places de parking.
La SA LA VOIX DU NORD a, par un contrat de sous-location commerciale du 14 février 2018 à la SA SOCIÉTÉ DE TÉLÉVISION MULTILOCALE DU NORD PAS DE CALAIS, cédé une partie des locaux situé [Adresse 19], pour une surface de 566,90 m2 et 6 places de parking.
La SA LA VOIX DU NORD a, par un contrat de sous-location commerciale à la SASU CONTACT FM, cédé une partie des locaux situé [Adresse 19], pour une surface de 352,53 m2 et une place de parking.
Le 12 novembre 2022, deux immeubles voisins, à savoir l’immeuble soumis au statut de la copropriété du [Adresse 12], ayant pour syndic en exercice FONCIA HAUTS DE FRANCE et l’immeuble situé au [Adresse 14] appartenant à la SCI DU CANON, se sont effondrés.
La SCPI IMMORENTE est propriétaire par acte authentique du 26 mars 2014 des lots n°1 (rez-de-chaussée à usage commercial) et n°101 (bâtiment B qui est à ce jour encore édifié) de l’immeuble situé au [Adresse 12].
Par arrêté municipal n° 7433 du 13 novembre 2022, le maire de [Localité 15] a imposé un périmètre de sécurité, [Adresse 25], de la [Adresse 23] à la [Adresse 24] et la [Adresse 26], du n°[Adresse 6] inclus à la [Adresse 25]. La circulation des piétons et des véhicules terrestres, motorisée ou non, ainsi que le stationnement ont été interdits.
Par arrêté municipal n°8982 du 15 mai 2023, le maire de [Localité 15] a défini le périmètre de sécurité, interdisant les véhicules terrestres à moteur, [Adresse 26] du [Adresse 22] inclus à la [Adresse 25].
L’immeuble situé à Lille, [Adresse 9]-[Adresse 11] et [Adresse 8] est divisé en volumes et comprend deux lots : le lot n°100 (local commercial et cave), propriété de la SCI FAJULAUKA et le lot n°200 (locaux à usage d’habitation) soumis au régime de la copropriété et ayant comme syndic en exercice la SARL CABINET LEDOUX.
Invoquant des préjudices dus à la privation d’accès au parking souterrain et à la commercialisation du bâtiment B1, la SA LA VOIX DU NORD, la SASU LA VOIX MEDIAS, la SARL INTERNEP, la SA SOCIÉTÉ DE TÉLÉVISION MULTILOCALE DU NORD PAS DE CALAIS et la SASU CONTACT FM ont par actes séparés du 11, 13 et 18 décembre 2023 fait assigner la SCI DU CANON, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] pris en son syndic FONCIA HAUTS DE FRANCE, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] pris en son syndic, la SARL CABINET LEDOUX et la SAC FAJULAUKA devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les frais et les dépens étant réservés.
L’affaire enrôlée sous le numéro RG 23/01717 a été appelée à l’audience du 16 janvier 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 16 avril 2024.
La SCI FAJULAUKA a par acte du 17 janvier 2024, fait assigner l’établissement public MEL devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertises sollicitées par les requérantes.
L’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00108, a été appelée à l’audience du 13 février 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 16 avril 2024.
La SCI FAJULAUKA a par acte du 20 février 2024, fait assigner la SA GENERALI IARD devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertises sollicitées par les requérantes.
L’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00435, a été appelée à l’audience du 2 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 16 avril 2024.
L’établissement public MEL a par acte du 22 mars 2024, fait assigner la SA GENERALI IARD devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuer, pour voir déclarer les opérations d’expertises sollicitées par les demanderesses communes et opposable et formule les réserves et protestations d’usage, les dépens étant réservés.
L’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00554, a été appelé à l’audience du 9 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 16 avril 2024.
La SA LA VOIX DU NORD, la SASU LA VOIX MEDIAS, la SARL INTERNEP, la SA SOCIÉTÉ DE TÉLÉVISION MULTILOCALE DU NORD PAS DE CALAIS et la SASU CONTACT FM, représentées, sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures :
— Adjuger aux concluantes le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
— Juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société IMMORENTE.
— Joindre la présente procédure avec l’instance introduite par la société FAJULAUKA à l’égard de la MEL.
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
Vu la théorie des troubles anormaux du voisinage,
Vu les dispositions de l’article 145 du CPC,
— Juger que les sociétés requérantes justifient d’un motif légitime afin de solliciter la désignation d’un expert judiciaire.
En conséquence,
— Désigner expert avec la mission suivante :
— se rendre sur place dans les locaux des sociétés requérantes (bureaux et parking), ainsi que AARPI KERAS AVOCATS 9 dans les immeubles propriété des sociétés défenderesses,
— se faire remettre par les parties tous documents utiles,
— donner au Tribunal tous éléments permettant d’apprécier les préjudices directs et indirects, matériels et immatériels subis par les sociétés requérantes consécutivement à l’effondrement des immeubles sis [Adresse 12] et [Adresse 14] à Lille à l’état de l’immeuble sis [Adresse 9] à Lille, ainsi qu’aux arrêtés 7433 du 13 Novembre 2022 et 8982 du 15 Mai 2023,
— donner au Tribunal tous éléments permettant d’apprécier le lien de causalité entre les préjudices subis par les sociétés requérantes et l’état des immeubles sis [Adresse 9], [Adresse 12] et [Adresse 14] à [Localité 15],
— Dire que l’expert déposera son rapport dans un délai de 3 mois à compter de l’ordonnance à intervenir.
— Réserver les frais et dépens.
— Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à verser aux sociétés requérantes la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI FAJULAUKA, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 11 décembre 2023 à la requête de la société La Voix du Nord, la SAS La Voix Médias, La SARL Internep, la SA Société de Télévision Multilocale du Nord Pas de Calais, et la SAS Contact FM, à l’encontre de la SC FAJULAUKA,
Vu l’assignation délivrée le 17 janvier 2024 à la Métropole Européenne de [Localité 15],
Vu les assignations délivrées le 24 février 2024 à la compagnie GENERALI
— Ordonner la jonction des instances 23/01717, 24/00108, 24/00435
— Acter des protestations et réserves de la SC FAJULAUKA sur la demande principale
— S’il y est fait droit désigner Monsieur [C] en tant qu’expert, et
— Juger que les opérations d’expertise sollicitées par les requérantes seront déclarées communes et opposables à :
o La Métropole Européenne de [Localité 15],
o SA GENERALI
— Dépens comme de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions, l’établissement public MEL, représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les articles 145 et 367 du code de procédure civile,
Vu l’assignation du 17 janvier 2024 à l’initiative de la société FAJULAUKA,
Vu l’assignation du 11 décembre 2023 à l’initiative de LA VOIX DU NORD, la SAS LA VOIX MEDIAS, la SARL INTERNEP, la SA SOCIÉTÉ DE TÉLÉVISION MULTILOCALE DU NORD PAS DE CALAIS et la SAS CONTACT FM
Vu l’assignation du 22 mars 2024 à l’initiative de la MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE [Localité 15] à l’encontre de GENERALI,
— DIRE qu’il existe entre les instances enrôlées sous les RG n°24/00108 et n°24/00554 un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ;
— ORDONNER en conséquence la jonction des deux procédures, en application de l’article 367 du Code de procédure civile,
— Donner acte à la MÉTROPOLE EUROPÉENNE DE [Localité 15], de ses protestations et réserves s’agissant de la mesure d’instruction sollicitée par LA VOIX DU NORD, la SAS LA VOIX MEDIAS, la SARL INTERNEP, la SA SOCIÉTÉ DE TÉLÉVISION MULTILOCALE DU NORD PAS DE CALAIS et la SAS CONTACT FM, dans le cadre de l’assignation du 11 décembre 2023 et la société FAJULAUKA, dans le cadre de son assignation du 17 janvier 2024
— Réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SCI DU CANON, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— CONSTATER le rapport à justice de la SOCIÉTÉ CIVILE DU CANON sur la demande des sociétés LA VOIX DU NORD, LA VOIX DES MEDIAS, INTERNEP, SOCIÉTÉ DE TÉLÉVISION MULTILOCALE DU NORD/PAS DE CALAIS et CONTACT FM tendant à solliciter la désignation d’un Expert judiciaire ;
— ACTER les protestations et réserves d’usage de la SOCIÉTÉ CIVILE DU CANON sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les sociétés LA VOIX DU NORD, LA VOIX DES MEDIAS, INTERNEP, SOCIÉTÉ DE TÉLÉVISION MULTILOCALE DU NORD/PAS DE CALAIS et CONTACT FM ;
— RÉSERVER les dépens.
Aux termes de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] pris en son syndic, la SARL CABINET LEDOUX, représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
— Juger qu’il n’existe aucun motif légitime de solliciter une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9],
— Le mettre hors de cause,
— Condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] pris en son syndic FONCIA HAUTS DE FRANCE, représenté, formule oralement à l’audience, les protestations et réserves d’usage.
Aux termes de ses conclusions, la SA GENERALI IARD, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 17 janvier 2024 à l’initiative de la société FAJULAUKA ;
Vu l’assignation initiale délivrée le 11 décembre 2023 à l’initiative des sociétés la SA LA VOIX DU NORD, la SAS LA VOIX MEDIAS, la SARL INTERNEP, la SA SOCIÉTÉ DE TÉLÉVISION MULTILOCALE DU NORD PAS DE CALAIS et la SAS CONTACT FM
— JUGER que, sans reconnaissance de mobilisation de sa garantie, la société GENERALI IARD formule les plus expresses protestations et réserves ;
— RÉSERVER les dépens.
— Dépens comme de droit.
Aux termes de ses conclusions en intervention volontaire, la SCPI IMMORENTE, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— Vu les articles 328 et 329 du Code de procédure civile,
— Recevoir la société IMMORENTE en son intervention volontaire,
— Dire que les opérations d’expertise à intervenir lui seront communes et opposables,
— Dépens comme de droit.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction des affaires enrôlées sous le n°RG23/01717, n°RG24/00108, n°RG24/00435 et n°RG 24/00554
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le n°RG23/01717, n°RG24/00108, n°RG24/00435 et n°RG 24/00554 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur la demande en intervention volontaire de la SCPI IMMORENTE
La SCPI IMMORENTE est propriétaire des lots n°1 et du lot 101 de l’immeuble situé au [Adresse 12]. Le syndicat des copropriétaires de cette immeuble pris en la personne de son syndic FONCIA HAUTS DE FRANCE a été assigné à la présente instance. Il apparaît alors opportun de voir intervenir volontairement la SCPI IMMORENTE propriétaire de lots au sein de cette copropriété.
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du Code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SCPI IMMORENTE.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La SCI DU CANON, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 12] pris en son syndic FONCIA HAUTS DE FRANCE, la SCI FAJULAUKA, l’établissement public MEL et la SA GENERALI IARD formule protestations et réserves d’usage.
Les pièces produites aux débats et plus particulièrement les arrêtés municipaux de [Localité 15] du 13 novembre 2022 et du 15 mai 2023 instituant des périmètres de sécurité au niveaux des [Adresse 25] et [Adresse 26] (pièce n°2 et 3), une estimation du coût de l’abonnement au parking indigo grand place (pièce n°5) et un plan du sous-sol où se situent les parkings (pièce n°10) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la SA LA VOIX DU NORD, la SASU LA VOIX MEDIAS, la SARL INTERNEP, la SA SOCIÉTÉ DE TÉLÉVISION MULTILOCALE DU NORD PAS DE CALAIS et la SASU CONTACT FM justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] pris en son syndic, la SARL CABINET LEDOUX
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] pris en son syndic, la SARL CABINET LEDOUX sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il n’existe aucun motif légitime de solliciter une expertise en le méttant en cause. Il affirme qu’il n’est propriétaire que des étages, et que le rez-de-chaussée et la totalité du sous-sol, qui ne font pas partie de la copropriété, appartiennent à la SCI FAJULAUKA. Il explique que ce sont les cavités repérées en sous-sol qui ont motivé le maintien du périmètre de sécurité et que par conséquent, les opérations d’expertise ne requièrent aucunement les accès aux locaux de la copropriété.
La SA LA VOIX DU NORD, la SASU LA VOIX MEDIAS, la SARL INTERNEP, la SA SOCIÉTÉ DE TÉLÉVISION MULTILOCALE DU NORD PAS DE CALAIS et la SASU CONTACT FM arguent quant à elles, qu’à ce stade, il serait prématuré de considérer qu’il n’existe aucun motif légitime à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9]. Elles précisent qu’il s’agit de l’immeuble concerné par les désordres, certes pressentis au niveau du sous-sol, sans qu’il soit toutefois possible à ce stade d’écarter l’état général de vétusté du bâtiment.
En l’état, il serait prématuré de mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] représenté par son syndic, la SARL CABINET LEDOUX alors qu’il appartiendra à l’expert désigné, dans les conditions précisées au dispositif, de déterminer les parts respectives prises, le cas échéant, par les parties en cause dans les désordres et préjudices allégués.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner, en l’état, sa mise hors de cause.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SA LA VOIX DU NORD, la SASU LA VOIX MEDIAS, la SARL INTERNEP, la SA SOCIÉTÉ DE TÉLÉVISION MULTILOCALE DU NORD PAS DE CALAIS, la SASU CONTACT FM, la SCI DU CANON, l’établissement public MEL et la SA GENERALI IARD.
Les demandeurs sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] pris en son syndic, la SARL CABINET LEDOUX au paiement de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] pris en son syndic, la SARL CABINET LEDOUX sollicite la condamnation de la la SA LA VOIX DU NORD, la SASU LA VOIX MEDIAS, la SARL INTERNEP, la SA SOCIÉTÉ DE TÉLÉVISION MULTILOCALE DU NORD PAS DE CALAIS et la SASU CONTACT FM au paiement de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA LA VOIX DU NORD, la SASU LA VOIX MEDIAS, la SARL INTERNEP, la SA SOCIÉTÉ DE TÉLÉVISION MULTILOCALE DU NORD PAS DE CALAIS et la SASU CONTACT FM dans l’intérêt et à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée en avanceront les frais et supporteront les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la jonction de la procédure n° RG23/01717 à celles enrôlées initialement sous le n°RG24/00108, n°RG24/00435 et n°RG 24/00554
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SCPI IMMORENTE ;
Rejetons la demande du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] représenté par son syndic, la SARL CABINET LEDOUX tendant à sa mise hors de cause ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 10]
[Localité 16]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
se rendre sur les lieux l’immeuble situé au [Adresse 19] et donnant [Adresse 26] à [Localité 15], avec des parkings en sous-sol, après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— Décrire les locaux exploités la SA LA VOIX DU NORD, la SASU LA VOIX MEDIAS, la SARL INTERNEP, la SA SOCIÉTÉ DE TÉLÉVISION MULTILOCALE DU NORD PAS DE CALAIS et la SASU CONTACT FM et les désordres éventuels affectant lesdits locaux ;
— Rechercher l’origine de ces éventuels désordres, et autres préjudices matériels ou immatériels, directs ou indirects invoqués par la SA LA VOIX DU NORD, la SASU LA VOIX MEDIAS, la SARL INTERNEP, la SA SOCIÉTÉ DE TÉLÉVISION MULTILOCALE DU NORD PAS DE CALAIS et la SASU CONTACT FM.
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 4000 euros (quatre mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de [Localité 15] avant le 25 juin 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SA LA VOIX DU NORD, la SASU LA VOIX MEDIAS, la SARL INTERNEP, la SA SOCIÉTÉ DE TÉLÉVISION MULTILOCALE DU NORD PAS DE CALAIS et la SASU CONTACT FM ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] pris en son syndic, la SARL CABINET LEDOUX ;
Laissons à la charge de la SA LA VOIX DU NORD, la SASU LA VOIX MEDIAS, la SARL INTERNEP, la SA SOCIÉTÉ DE TÉLÉVISION MULTILOCALE DU NORD PAS DE CALAIS et la SASU CONTACT FM, les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Dépassement ·
- Associé ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Compte ·
- Solde
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Retard ·
- Restriction ·
- Vol ·
- Compte ·
- Transporteur ·
- Trafic aérien ·
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Adresses ·
- Destination
- Méditerranée ·
- Fausse déclaration ·
- Santé ·
- Souscription du contrat ·
- Prévoyance ·
- Assurances ·
- Réticence ·
- Capital ·
- Traitement médical ·
- Déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Mauvaise foi ·
- Commission ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Exigibilité ·
- Bénéfice ·
- Report ·
- Recevabilité
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Siège social ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Consultant ·
- Ingénierie ·
- Énergie ·
- Mutuelle
- Liquidateur amiable ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Pierre ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Loyer ·
- Administrateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Bail ·
- Gestion ·
- Mandataire ·
- Taxes foncières ·
- Biens
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Résidence ·
- Société d'assurances ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Management
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Requête conjointe ·
- Date ·
- Homologation ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- In solidum ·
- Mise en demeure ·
- Provision ·
- Lot
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.