Infirmation partielle 8 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 8 sept. 2023, n° 20/03530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/03530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Oyonnax, 9 juin 2020, N° F18/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03530 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NA4S
C/
[N]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’OYONNAX
du 09 Juin 2020
RG : F 18/00063
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 08 SEPTEMBRE 2023
APPELANTE :
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Damien RICHARD de la SELARL RACINE LYON, avocat au barreau de LYON, Me Frédéric BROUD de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Agatha CRUCERU, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[L] [N]
née le 31 Octobre 1955 à [Localité 5] (ALLEMAGNE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Pauline BAZIRE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mai 2023
Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 Septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Novares France, venant aux droits de la société Neyr Services, a pour activité l’équipementier économique automobile. Elle fait application de la convention collective nationale de la plasturgie (IDCC 0292).
Mme [L] [N] a été embauché le 1er août 2003 par la société Neyr Services, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’ « assistante achats ». Par avenant en date du 11 février 2013, la salariée a exercé des fonctions définies ainsi : «assistante accueil / standard / voyages ».
Du 4 mai au 23 octobre 2017, la salariée était en arrêt de travail pour cause de maladie.
Par courrier du 22 novembre 2017, la société Novares France a convoqué Mme [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 1er décembre 2017. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 décembre 2017, la société Novares lui a notifié son licenciement, pour insuffisance de performances dans l’exercice de ses missions.
Le 22 juin 2018, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes d’Oyonnax, aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Novares au paiement de diverses indemnités à ce titre, ainsi qu’à celui de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement contradictoire du 9 juin 2020, le conseil de prud’hommes d’Oyonnax a:
— condamné la société Novares à verser à Mme [N] les sommes suivantes :
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
29 370 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de sa décision ;
— débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de formation et d’adaptation ;
— débouté la société Novares de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Novares aux dépens.
Le 7 juillet 2020, la société Novares France a enregistré une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en précisant demander que celui-ci soit infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de formation et d’adaptation.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2021, la société Novares demande à la Cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de formation et d’adaptation et, statuant à nouveau, de :
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [N] aux dépens.
La société Novares France fait valoir que le licenciement de Mme [N] pour insuffisance professionnelle est justifié, dans la mesure où celle-ci n’avait effectué presque aucune des tâches, pourtant simples, qui lui avaient été confiées, démontrant un manque d’implication dans son travail. L’employeur soutient également que la salariée ne rapporte pas la preuve qui lui incombe concernant la matérialité des faits de harcèlement moral qu’elle invoquent, notamment au regard du fait qu’elle produit des avis d’arrêts-maladie qui ne sont pas d’origine professionnelle. Il affirme par ailleurs avoir satisfait à son obligation de formation, en dressant la liste des formations dont Mme [N] a bénéficié au cours de sa carrière.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2020, Mme [L] [N], intimée, demande pour sa part à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Novares à lui verser les sommes suivantes :
20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
29 370 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— statuant à nouveau, condamner la société Novares à lui verser la somme de 2 000 euros pour manquement à son obligation de formation et d’adaptation,
— en tout état de cause, condamner la société Novares à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [L] [N] fait valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve des faits constitutifs de son insuffisance professionnelle, invoquée pour justifier son licenciement, et qu’en outre, la lettre de licenciement n’énonce que des motifs imprécis et non-vérifiables. Par ailleurs, elle relève qu’elle a passé 14 années au sein de l’entreprise sans qu’aucun reproche ne lui soit adressé. Mme [N] affirme par ailleurs avoir été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, ce qu’elle a dénoncé à travers deux courriers adressés les 20 juin 2017 et 29 novembre 2017 à son employeur, qui ne leur a donné aucune suite. La salariée soutient que ces faits sont à l’origine du syndrome anxio-dépressif qui l’a conduite à être placée en arrêt-maladie. Enfin, elle soutient que l’employeur ne lui a fait bénéficier que de trop peu d’actions de formation.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état était ordonnée le 25 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exécution du contrat de travail
1.1 Sur l’obligation de formation
Il résulte de l’article L. 6321-1 du code du travail que l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et qu’il doit veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En l’espèce, Mme [N] affirme que son employeur ne lui a pas fait bénéficier de la moindre formation depuis son embauche en août 2003, alors qu’elle avait en charge trois fonctions : accueil / standard ; expédition / réception des colis DHS et Colissimo ; gestion des voyages et déplacements des collaborateurs du Pôle d'[Localité 6], gestion du parc automobile.
En réponse, la société Novares France produit le listing des formations dispensées à Mme [N] (pièce n° 14 de l’appelante), d’où il résulte que cette dernière a bénéficié de 127 heures de formation, dont la dernière (d’une durée d’une heure) a été dispensée en 2017.
Toutefois, il appartient au salarié de justifier du préjudice subi, en suite du manquement allégué de l’employeur à l’obligation de formation (Cass. Soc., 7 juin 2018 ' pourvoi n° 16-26.796).
Si Mme [N] conclut que la société Novares France n’a pas satisfait à son obligation de formation, elle ne démontre pas quel préjudice elle aurait ainsi effectivement subi, alors même qu’il n’est pas allégué que l’insuffisance de performance qui a motivé son licenciement serait la conséquence de ce manquement à l’obligation de formation.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [N] en dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de formation.
1.2 Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [N] affirme que son supérieur hiérarchique direct, M. [R], s’est rendu responsable de harcèlement moral à son égard, ce qu’elle a dénoncé au responsable des ressources humaines de l’entreprise par deux courriers datés des 20 juin et 29 novembre 2017 (pièces n° 10 et 11 de l’intimée)
Toutefois, Mme [N] ne détaille aucunement, dans ses conclusions, les agissements de M. [R] qui constituaient, selon elle, un harcèlement moral. S’agissant des deux courriers, elle relate, sans aucun détail, que, le 13 novembre 2017, M. [R] lui a reproché de ne pas accomplir certaines tâches qui lui étaient confiées et que, de manière plus générale, depuis le 10 novembre 2017 et suite à son refus de signer l’acte de rupture conventionnelle de son contrat de travail, M. [R] « se comporte de manière exécrable avec elle », faisant tout pour la dévaloriser.
Il s’en déduit que Mme [N] n’établit pas la matérialité d’agissements imputables à M. [R], courant novembre 2017, susceptibles de constituer un harcèlement moral.
Mme [N] fait valoir en outre que son employeur l’a importunée durant ses absences pour cause de maladie. Elle produit ainsi un mail de M. [R] du 9 mai 2017 (pièce n° 9 de l’intimée), qui indique « Merci pour l’info. N’hésites pas à m’appeler si tu le souhaites. Peux-tu me dire quelle est la procédure pour les factures qui arrivent ' Et les urgences à traiter. Est-ce qu’il faut les faire suivre au service compta ' Comment on les rattache à la DA ' Est-ce qu’il y a des DA de régul à faire ' (ex : coupat, porte auto RECORD, SIXT, ALBIS, BERTRAND NIGRA, …) ». Elle verse aux débats l’attestation de M. [D] [G], domicilié à la même adresse qu’elle, qui relate que, pendant l’arrêt de travail de Mme [N] mais sans précision de date, il a reçu un appel téléphonique de M. [R], qui a demandé à pouvoir parler avec elle, avec insistance, ce qu’il a refusé. M. [G] atteste également que M. [O], responsable des ressources humaines, a laissé un message sur la boîte vocale de la ligne téléphonique de la maison, demandant à ce que Mme [N] le rappelle (pièce n° 15 de l’intimée).
Toutefois, ni M. [R], ni M. [O] n’ont ainsi pu parler directement à Mme [N], alors qu’elle était en arrêt-maladie. Ces appels ne sauraient constituer intrinsèquement des agissements de harcèlement moral.
Du point de vue médical, Mme [N] produit les avis d’arrêt de travail dont elle a fait l’objet, du 4 mai au 23 octobre 2017, établis par un médecin généraliste, pour syndrome anxio-dépressif, et les prescriptions de traitement médicamenteux afférentes (pièces n° 7 et 8 de l’intimée).
S’agissant du seul élément de fait matériellement établi par Mme [N], soit le mail que M. [R] lui a adressé le 9 mai 2017, juste après le début de l’arrêt-maladie initial, la société Novares France complète les échanges qui ont eu lieu alors entre l’un et l’autre. Par mail du 12 mai 2017, Mme [N] lui indiquait : « la situation est compliquée, mais je dois penser à ma santé d’abord et tout contact avec le travail n’est pas bon pour moi en ce moment (') Comprend, s’il te plaît que je ne peux pas faire plus tant que je ne suis pas rétablie », tout en apportant des précisions sur les urgences à traiter, ce à quoi M. [R] répondait immédiatement « Merci [L] Je comprends, il n’y a pas de problème. Cordialement ».
Dès lors, après examen de l’ensemble des éléments invoqués par Mme [N], en prenant en compte les documents médicaux produits, la Cour retient que la salariée a établi la matérialité d’un seul fait permettant de présumer ou laissent supporter l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail, soit l’envoi d’un mail le 9 mai 2017 par son supérieur hiérarchique, alors qu’elle était en arrêt de travail, et que l’employeur a justifié par des éléments objectifs que cet unique fait était étranger à tout harcèlement.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement rendu le 9 juin 2020 par le conseil de prud’hommes d’Oyonnax, en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral.
2. Sur la rupture du contrat de travail
2.1 Sur le licenciement
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge doit apprécier la régularité de la procédure de licenciement et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur.
En application de l’article L. 1232-6 du même code, la lettre de licenciement fixe les limites du litige. La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Enfin, les faits invoqués doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits reprochés au salarié et de les qualifier, puis de dire s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L. 1232-1 du code du travail, l’employeur devant fournir au juge les éléments lui permettant de constater le caractère réel et sérieux du licenciement.
Pour constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, l’insuffisance professionnelle doit être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. Il incombe à l’employeur d’apporter au juge des éléments objectifs à l’appui des faits qu’il invoque comme propres, selon lui, à caractériser l’insuffisance professionnelle dont il se prévaut.
Celle-ci se définit comme l’incapacité objective, non fautive et durable, d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé, c’est-à-dire conformément à ce qu’on est fondé à attendre d’un salarié moyen ou ordinaire, employé pour le même type d’emploi et dans la même situation.
En l’espèce, par courrier en date du 5 décembre 2017, la société Novares a notifié à Mme [N] son licenciement en ces termes :
« (') Vous avez été embauchée le 1er août 2003 en qualité d’assistante achats, et vous occupez depuis le 11 février 2013 la fonction d’assistante accueil / standard / voyages.
Lors de l’entretien du 1er décembre dernier, nous vous avons énoncé l’ensemble des dysfonctionnements relevés depuis votre retour d’arrêt maladie le 24 octobre 2017 à savoir : absences régulières de votre bureau, non réponses aux appels internes, un colis oublié en salle de pause alors que les fiches de paie étaient attendues et donc risque qu’elles puissent être dérobées, liste de téléphone non mise à jour alors que cinq nouvelles personnes avaient intégré le centre d’expertise depuis début octobre.
Au-delà du constat précédemment énoncé, M. [J] [R], votre responsable, vous avait confié des tâches simples comme contacter les fournisseurs pour le changement des enseignes avec le nouveau nom de la société, la réinstallation de fontaines à eau et gérer le collage d’une languette de placard dans le couloir principal.
Il vous avait demandé également de bien vouloir perforer certains dossiers nécessaires à une réunion importante en présence du directeur engineering du groupe, de commander une cartouche pour son imprimante ainsi que des plantes d’agrément.
De façon plus administrative, vous deviez mettre à jour des indicateurs mensuels, réaliser des badges d’entrée ainsi que de nouvelles cartes de visite avec la nouvelle marque employeur dont vous avez habituellement la responsabilité. Si certaines missions avaient été initialisées en votre absence, vous aviez bénéficié d’un recouvrement de quatre demi-journées avec l’intérimaire à mi-temps qui vous avait remplacée du 28 août au 27 octobre.
En synthèse, sur cette liste de tâches formalisée et communiquée le 10 novembre dernier, une seule avait été réalisée en date du 19 septembre ce qui est intolérable. En effet, l’ensemble des employés du centre expertise a une activité forte de par les exigences des clients mais aussi en lien avec la mise en 'uvre de nouveaux statuts, des audits internes et des différentes visites. Vous n’avez pas voulu réaliser les tâches qui vous étaient demandées.
Lors de l’entretien, vous avancez que vous avez passé du temps à l’arrosage des plantes du site, organisé le rangement de fournitures, commandé des sandwiches pour une réunion, réceptionné et envoyé une moyenne de dix petits colis par jour par DHL.
Puisque vous n’avez plus à gérer les déplacements du site, vous aviez largement le temps d’intégrer l’ensemble des missions qui vous étaient demandées, nous en déduisons que sciemment vous n’avez pas traité l’activité demandée par votre responsable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, nous nous voyons contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour insuffisance de performance dans l’exercice de votre mission ».
La lettre de licenciement se fonde donc sur plusieurs griefs, réputés commis entre le 24 octobre (date de la reprise du travail de Mme [N], après l’arrêt-maladie) et le 22 novembre 2017 (date de l’envoi de la convocation à l’entretien préalable) :
des absences régulières du bureau ;
absence de réponse aux appels internes ;
l’oubli d’un colis en salle de pause qui contenait les fiches de paie ;
absence de mise à jour de l’annuaire téléphonique de l’entreprise ;
absence de réalisation de plusieurs tâches confiées par M. [R] : contacter les fournisseurs pour le changement des enseignes de la société, réinstaller des fontaines à eau, coller une languette sur un placard, perforer certains dossiers, commander une cartouche d’imprimante ainsi que des plantes d’agrément, mettre à jour des indicateurs mensuels, réaliser des badges d’entrée, ainsi que de cartes de visite.
La société Novares France ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer que Mme [N] était régulièrement absente de son bureau ou qu’elle ne répondait pas aux appels internes, qu’elle a oublié le colis contenant les fiches de paie ou encore qu’elle n’a pas mis à jours l’annuaire téléphonique, alors que la salariée conteste la réalité de ces griefs.
S’agissant des autres griefs articulés par l’employeur, M. [R] a adressé, le 9 novembre 2017, un mail à Mme [N] dressant la liste des « sujets à traiter (en plus des missions classiques : courriers, voitures, entretien courant, fournitures) :
— cartes de visite au standard Novares pour l’ensemble du Skill (demandé depuis ton retour),
— mise à jour des badges au standard Novares,
— changement des enseignes au standard Novares,
— fontaine à eau, raccordement par le plombier Goncet,
— commande des plantes,
— recoller la baguette dans le couloir,
— mise à jour des indicateurs, me voir pour que je t’explique,
— confirmer le règlement de Neves » (pièce n° 5 de l’appelante).
Le 17 novembre 2016, M. [R] adressait à Mme [N] un nouveau mail, afin de faire le point sur la réalisation de ces tâches. Il dressait le constat que la salariée avait seulement contacté le plombier au sujet des fontaines à eau. (pièce n° 11 de l’appelante).
Toutefois, la société Novares France ne saurait justifier le licenciement de Mme [N] pour insuffisance professionnelle par le seul fait qu’elle n’a pas accompli, en l’espace d’une semaine, les tâches ci-dessus listées, que son supérieur hiérarchique lui a confiées en plus de ses attributions habituelles. Quel que soit le caractère simple de ces tâches, leur inexécution ne suffit pas à caractériser l’incapacité, non fautive et durable, de la salariée à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle elle est employée à titre principal, alors même que la lettre de licenciement ne contient aucun reproche quant à la manière d’assurer l’accueil et de tenir le standard de l’entreprise.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit le licenciement de Mme [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
2.2 Sur les conséquences pécuniaires du licenciement
En conséquence de ce qui précède, Mme [N] est fondée à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur version applicable au 5 décembre 2017, telle qu’issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, pour un salarié ayant une ancienneté égale à quatorze années dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, être inférieure à trois mois de salaire et supérieure à douze mois de salaire. En retenant un salaire brut mensuel, prime d’ancienneté incluse, de 2 670 euros, le montant de l’indemnité due à Mme [N] doit donc être compris entre 8 010 euros et 32 040 euros.
Au regard de l’âge (62 ans) et de l’ancienneté de Mme [N] (14 ans) au moment de son licenciement, de sa capacité à retrouver un emploi, les premiers juges ont justement apprécié le préjudice subi par celle-ci, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en lui accordant en réparation la somme de 29 370 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
3. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Novares France, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande de la société Novares France, partie perdante, en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu’en cause d’appel.
Pour un motif tiré de l’équité, elle sera condamnée à payer à Mme [N] 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 9 juin 2020 par le conseil de prud’hommes d’Oyonnax, sauf en ce qu’il a condamné la société Novares à verser à Mme [N] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Statuant à nouveau sur la disposition infirmée et ajoutant,
Déboute Mme [L] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral ;
Déboute la société Novares France de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Novares France à payer à Mme [L] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Novares France aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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