L'article 16 ne s'applique pas:
1) |
aux services d'intérêt économique général qui sont fournis dans un autre État membre notamment:
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2) |
aux matières couvertes par la directive 96/71/CE; |
3) |
aux matières couvertes par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (31); |
4) |
aux matières couvertes par la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation des services par les avocats (32); |
5) |
aux activités de recouvrement judiciaire des dettes; |
6) |
aux matières couvertes par le titre II de la directive 2005/36/CE ainsi qu'aux exigences en vigueur dans l'État membre où le service est fourni, qui réservent une activité à une profession particulière; |
7) |
aux matières couvertes par le règlement (CEE) no 1408/71; |
8) |
en ce qui concerne les formalités administratives relatives à la libre circulation des personnes et à leur résidence, aux matières couvertes par les dispositions de la directive 2004/38/CE qui précisent les démarches administratives que les bénéficiaires doivent entreprendre auprès des autorités compétentes de l'État membre où le service est fourni; |
9) |
en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui se déplacent dans un autre État membre dans le cadre d'une prestation de service, à la faculté des États membres de requérir un visa ou un permis de séjour pour les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas couverts par le régime de reconnaissance mutuelle prévu à l'article 21 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (33), ni à la faculté des États membres d'imposer aux ressortissants de pays tiers de se manifester auprès des autorités compétentes de l'État membre où le service est fourni au moment de leur entrée sur le territoire ou ultérieurement; |
10) |
en ce qui concerne les transferts de déchets, aux matières couvertes par le règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (34); |
11) |
aux droits d'auteur et droits voisins, aux droits visés par la directive 87/54/CEE du Conseil du 16 décembre 1986 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs (35) et par la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (36) ainsi qu'aux droits de propriété industrielle; |
12) |
aux actes pour lesquels la loi requiert l'intervention d'un notaire; |
13) |
aux matières couvertes par la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (37); |
14) |
à l'immatriculation des véhicules pris en leasing dans un autre État membre; |
15) |
aux dispositions relatives aux obligations contractuelles et non contractuelles, y compris la forme des contrats, déterminées conformément aux règles du droit international privé. |
L'arrêt del Corso ne visait pas les droits exclusifs d'auteur relevant de l'article 3 de la directive 2001/29 mais le seul droit à rémunération équitable applicable à la radiodiffusion des phonogrammes au terme de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100. […] Qu'elles se rassurent : la Cour écarte ce spectre d'une formule lapidaire en se référant à l'article 17 point 11 de la directive. […]
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