Directive 2003/108/CE du 8 décembre 2003Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 31 décembre 2003 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 8 décembre 2003 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 31 décembre 2003 |
| Titre complet : | Directive 2003/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 décembre 2003 modifiant la directive 2002/96/CE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) |
Transpositions • 7
Décisions • 3
—
[…] ( 6 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 (JO 2003, L 37, p. 24), telle que modifiée par la directive 2003/108/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 décembre 2003 (JO 2003, L 345, p. 106).
—
[…] 7 – JO L 288, p. 36. 8 – Arrêt du 25 juin 1998 (C-192/96, Rec. p. I-4029). 9 – JO L 37, p. 24. Directive telle que modifiée par la directive 2003/108/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 décembre 2003 (JO L 345, p. 106, ci-après la «directive 2002/96»). 10 – Arrêt du 28 juin 1994 (C-187/93, Rec. p. I-2857, points 18 à 23). 11 – Voir note 2. Soulignons à cet égard que, d'après l'annexe III de ce règlement (liste verte), la distinction visée sous les codes GC 010 et GC 020 prévaut sur la classification figurant sous le code B 1100 de l'annexe IX de la convention de Bâle – qui a été transposé à l'annexe V, partie I, liste B, dudit règlement – qui soumet au même régime les assemblages tant électriques qu'électroniques.
—
[…] La directive 2003/108/CE 6 Le considérant 3 de la directive 2003/108/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 décembre 2003, modifiant la directive 2002/96 (JO 2003, L 345, p. 106), énonce : « Conformément à la déclaration conjointe, la Commission a examiné les implications financières, pour les producteurs, du libellé actuel de l'article 9 de la directive [2002/96], et a constaté que l'obligation de reprise des DEEE mis sur le marché par le passé crée une responsabilité rétroactive qui n'a fait l'objet d'aucune provision, et qui est susceptible d'exposer certains producteurs à de graves risques économiques. » 7
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Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité établissant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen(1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(2),
considérant ce qui suit:
(1) Au cours de la procédure d'adoption de la directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)(3), des inquiétudes ont été exprimées concernant les implications financières possibles du libellé de l'article 9 de ladite directive pour les producteurs des équipements concernés.
(2) Lors de la réunion du comité de conciliation, le 10 octobre 2002, concernant ladite directive, le Parlement européen, le Conseil et la Commission ont fait part, dans une déclaration conjointe, de leur intention d'examiner dès que possible les questions liées à l'article 9 de ladite directive en ce qui concerne le financement pour les DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages.
(3) Conformément à la déclaration conjointe, la Commission a examiné les implications financières, pour les producteurs, du libellé actuel de l'article 9 de la directive 2002/96/CE, et a constaté que l'obligation de reprise des DEEE mis sur le marché par le passé crée une responsabilité rétroactive qui n'a fait l'objet d'aucune provision, et qui est susceptible d'exposer certains producteurs à de graves risques économiques.
(4) Afin de prévenir ces risques, il convient que la responsabilité financière de la collecte, du traitement, de la réutilisation, de la valorisation et du recyclage des DEEE provenant d'utilisateurs autres que les ménages, mis sur le marché avant le 13 août 2005, incombe aux producteurs lors de la fourniture de produits neufs remplaçant des produits de type équivalent ou assurant les mêmes fonctions. Lorsque ces déchets ne sont pas remplacés par des produits neufs, ces utilisateurs devraient être responsables. Les États membres, les producteurs et les utilisateurs devraient avoir la possibilité d'adopter des arrangements différents.
(5) L'article 17 de la directive 2002/96/CE prévoit que les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à ladite directive au plus tard le 13 août 2004. Afin d'éviter de devoir modifier la législation adoptée par les États membres à cette date-là, il convient que la présente directive soit adoptée aussi rapidement que possible et transposée dans la législation des États membres au même moment que la directive 2002/96/CE.
(6) La directive 2002/96/CE devrait être modifiée en conséquence,
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