Directive 92/58/CEE du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 26 juillet 2019 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 24 juin 1992 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 26 août 1992 |
| Titre complet : | Directive 92/58/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) |
Transpositions • 3
Décision • 1
—
[…] 50 Pour cette raison et contrairement à l'opinion de la demanderesse, selon la chambre de recours, le fait que le signe demandé ne contient pas certaines caractéristiques qui figurent dans ce qui peut être considéré comme le signe d'avertissement international en vue de mettre en évidence le danger généré par l'électricité , tels que le triangle et le fond jaune, qui est également le signe d'avertissement en matière d'électricité, tels que prescrits par, par exemple, les autres. La directive 92/58/CEE du Conseil) n'est pas pertinente en l'espèce.
Commentaires • 2
Texte du document
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 118 A,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation du comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 118 A du traité prévoit que le Conseil arrête, par voie de directive, des prescriptions minimales en vue de promouvoir l'amélioration, notamment du milieu de travail, pour protéger la sécurité et la santé des travailleurs;
considérant que, selon ledit article, ces directives évitent d'imposer des contraintes administratives, financières et juridiques telles qu'elles contrarieraient la création et le développement de petites et moyennes entreprises;
considérant que la communication de la Commission sur son programme dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail (4) prévoit la révision et l'extension du champ d'application de la directive 77/576/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la signalisation de sécurité sur le lieu de travail (5);
considérant que le Conseil, dans sa résolution du 21 décembre 1987 concernant la sécurité, l'hygiène et la santé sur le lieu de travail (6), a pris acte de l'intention de la Commission de lui présenter à bref délai une proposition de révision et d'extension de ladite directive;
considérant qu'il y a lieu de remplacer la directive 77/576/CEE par la présente directive pour des raisons de rationalité et de clarté;
considérant que la présente directive est une directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (7) et que, de ce fait, les dispositions de ladite directive s'appliquent pleinement au domaine de la signalisation de sécurité et de santé au travail, sans préjudice de dispositions plus contraignantes et/ou spécifiques contenues dans la présente directive;
considérant que la réglementation communautaire existante concerne essentiellement des panneaux de sécurité et la signalisation d'obstacles et endroits dangereux et qu'elle est, de ce fait, limitée à un nombre restreint de modes de signalisation;
considérant qu'une telle limitation a pour conséquence que certains risques ne font pas l'objet d'une signalisation appropriée; qu'il y a donc lieu d'introduire de nouveaux modes de signalisation en vue de permettre aux employeurs et aux travailleurs d'identifier et d'éviter des risques pour la sécurité et/ou la santé au travail;
considérant qu'une signalisation de sécurité et/ou de santé doit exister lorsque les risques ne peuvent pas être évités ou suffisamment limités par les moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d'organisation du travail;
considérant que les nombreuses différences qui existent actuellement en matière de signalisation de sécurité et/ou de santé entre les États membres constituent des facteurs d'insécurité qui peuvent s'accroître du fait de la libre circulation des travailleurs dans le cadre du marché intérieur;
considérant que l'utilisation au travail d'une signalisation harmonisée est généralement de nature à réduire les risques pouvant découler de différences linguistiques et culturelles entre les travailleurs;
considérant que la présente directive constitue un élément concret dans le cadre de la réalisation de la dimension sociale du marché intérieur;
considérant que, en vertu de la décision 74/325/CEE (8), le comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail est consulté par la Commission en vue de l'élaboration de propositions dans ce domaine,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- Cour d'appel de Toulouse, 21 janvier 2015, n° 14/05726
- Tribunal de grande instance de Marseille, Tribunal des pensions militaires, 13 juillet 2017, n° 17/00037
- Cour d'appel de Douai, 14 janvier 2016, n° 14/04867
- Directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux
- Article D173-19 du Code de la sécurité sociale
- SOCIETE FABRICATION CUISINES MEUBLES
- Tribunal administratif de Montreuil, 22 avril 2024, n° 2403187
- Article 252 du Code civil
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 18 février 2022, n° 20/16331
- CEDH, Cour (chambre), AFFAIRE AIREY c. IRLANDE, 9 octobre 1979, 6289/73
- Tribunal Judiciaire de Paris, 2e chambre 2e section, 18 mars 2024, n° 23/06282
- Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 13 janvier 2022, n° 20/04212
- QUIGNON (LA ROCHELLE, 402681407)
- ISIS MEDICAL PARIS (ROMAINVILLE, 842109753)
- Entreprises ROULLOURS (14500)
- Tribunal administratif de Paris, 4e section - 3e chambre, 18 février 2025, n° 2224983
- Tribunal Judiciaire de Nice, Chambre des referes, 1er octobre 2024, n° 24/00211
- WORLDSUN (MERIGNAC, 853391761)
- Article L33-11 du Code des postes et des communications électroniques
- MADELEINE DRYING SOLUTIONS (445044050)
- P2I (ANGERS, 394360275)
- Conseil de prud'hommes de Paris, 24 février 2021, n° F20/03092
- Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP).
- ATOUTAXIMUM (SENS, 798206561)
- Tribunal administratif de Strasbourg, 4ème chambre, 16 décembre 2024, n° 2106674