Confirmation 14 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 14 janv. 2016, n° 14/04867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 14/04867 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 30 juin 2014, N° 2013/562 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 14/01/2016
***
N° de MINUTE : 16/
N° RG : 14/04867
Jugement (N° 2013/562)
rendu le 30 Juin 2014
par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE
REF : NC/KH
APPELANTE
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS
M. B X en liquidation judiciaire
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Déclaration d’Appel signifiée (art 659 du CPC) le 07.10.2014
N’ayant pas constitué avocat
Maître D-E Y agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. B X
XXX
XXX
Représenté par Me D-François CORMONT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 10 Novembre 2015 tenue par Nadia CORDIER magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale FONTAINE, Président de chambre
Stéphanie ANDRE, Conseiller
Nadia CORDIER, Conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale FONTAINE, Président et Z A, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 octobre 2015
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Diac a accordé à M. X deux contrats de crédit accessoire à une vente de véhicules, avec clause de réserve de propriété :
— un contrat n ° 09145131 C en date du 9 juillet 2009 pour un véhicule de marque Renault Trafic immatriculé 1984 ZJ 76, n° de série VF1FLBHB67Y222444,
— un contrat n°11303723 C en date du 28 septembre 2011, pour un véhicule de marque Renault type Master 2003 fourgon immatriculé 88CTV 59 n° de série VF1FDCVH435190188.
Par jugement du tribunal de commerce de Lille en date du 17 juin 2013, M. X a été placé en redressement judiciaire.
Par jugement en date du 31 juillet 2013, il a été placé en liquidation judiciaire, Me Y étant désigné liquidateur judiciaire.
Une demande d’acquiescement a été adressée par la Société Diac au débiteur le 17 juillet 2013. Puis une seconde demande, adressée au liquidateur, sera réalisée le 8 août 2013.
Une requête en revendication des biens a été présentée au juge commissaire le 8 octobre 2013, donnant lieu à une ordonnance rejetant cette demande le 27 novembre 2013.
La SA Diac a formé opposition à cette ordonnance devant le tribunal de commerce de Lille.
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 30 juin 2014, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
— confirmé l’ordonnance du juge commissaire en date du 27 novembre 2013 ayant rejeté la demande de revendication de la société Diac au motif que cette dernière se trouvait hors délai,
— condamné la société Diac au versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration en date du 28 juillet 2014, la SA Diac a interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Par voie de conclusions signifiées par voie électronique le 24 octobre 2014, la SA Diac demande à la cour de :
— réformer la décision rendue par le tribunal de commerce de Lille Métropole en toutes ses dispositions,
— en conséquence, au visa de l’article L 624-9 du code de commerce, reconnaitre son droit de propriété sur les deux véhicules,
— ordonner leur restitution,
— à défaut ordonner le paiement du prix du matériel et autoriser la saisie en toutes mains dudit matériel, la Diac faisant son affaire personnelle de la reprise du bien.
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle conteste avoir agi tardivement au regard du délai préfix et être forclose au moment où elle a saisi le juge commissaire.
Elle fait valoir que rien ne lui interdit de ne pas donner suite à sa première demande, et de déposer une nouvelle demande, dès lors que celle-ci intervient dans le délai de trois mois prévu à cet effet ; qu’elle a donc déposé une nouvelle demande et à la suite, en l’absence de réponse du mandataire, elle a saisi par requête le juge-commissaire dans les délais prévus à cet effet.
Elle souligne que sa première demande a été faite auprès de M. X, Me Y n’étant que simple représentant des créanciers, sans habilitation pour se prononcer sur la demande en revendication ; que la liquidation judiciaire a toutefois été prononcée le 31 juillet 2013, soit dans le délai offert à M. X pour acquiescer, Me Y ayant alors, en qualité de liquidateur, pouvoir de représenter M. X ; que la demande a donc été faite à nouveau le 8 août 2013, dans le délai de trois mois de l’ouverture de la procédure ; que le délai prévu à l’article L 624-13 du code de commerce n’envisage qu’un simple délai de forclusion au sens de l’article 126 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions signifiées par voie électronique le 15 janvier 2015, Me Y, ès qualités de liquidateur, demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise,
— en tout état de cause juger forclose la Diac en sa demande,
— en tant que de besoin, l’en débouter,
— la condamner au versement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il souligne que, dès l’ouverture, la Diac a adressé le 17 juillet 2013 à M. X une demande d’acquiescement à revendication ; qu’en l’absence d’acquiescement dans le délai de trois jours suivant sa réception, la Diac aurait dû saisir le juge-commissaire dans le second délai imparti ; qu’il n’a été saisi que par requête en date du 8 octobre 2013.
Il indique que la Diac a, dans le cadre de la procédure de liquidation, adressé une nouvelle demande en revendication ; que c’est à ce titre qu’elle prétend avoir respecté les délais applicables ; que la conversion d’une procédure de redressement judiciaire en liquidation n’a aucun effet sur les délais applicables en matière de revendication, la demande courant toujours à compter du délai de trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture, ici à compter de la publication du jugement de redressement judiciaire ; que la Diac, dans ce délai, avait déjà saisi d’une demande le débiteur et le mandataire ; que cette demande faisait donc courir les délais; que l’irrecevabilité de sa demande doit être constatée.
Il estime qu’aucune réitération n’était nécessaire, et ce même à raison de l’ouverture de la liquidation, dessaisissant le débiteur, dans le délai de 30 jours ; que le mandataire était déjà saisi.
MOTIFS :
En vertu des dispositions de l’article L.624-9 du code de commerce, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
Aux termes de l’article R. 624-13 du code de commerce, la demande en revendication d’un bien est adressée dans le délai prévu à l’article L. 624-9 par lettre recommandée avec accusé de réception à l’administrateur, s’il en a été désigné un, ou, à défaut, au débiteur. Le débiteur en adresse une copie au mandataire judiciaire.
À défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, à peine de forclusion, saisir le juge commissaire au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse.
Avant de statuer, le juge commissaire recueille les observations des parties intéressées. La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution.
Conformément à l’article L.624-17 du code de commerce, rendu applicable du fait du renvoi opéré par l’article L.631-18-1 du code de commerce au redressement judiciaire, la demande est adressée à l’administrateur judiciaire, et à son défaut, au débiteur.
Le débiteur ne pouvant cependant acquiescer qu’avec l’accord du mandataire judiciaire, il lui est le plus souvent tenu copie de la demande par le créancier.
Le prononcé ultérieur de la liquidation judiciaire demeure sans effet sur les conditions de l’exercice de l’action en revendication.
Le délai est un délai préfix qui ne peut donner lieu à un relevé de forclusion.
* * *
' En l’espèce, et au vu du rapport transmis par le liquidateur lors de l’audience devant le tribunal de commerce, l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire a eu lieu le 17 juin 2013, donnant lieu à publication le 9 juillet 2013.
À compter de cette date débutait le délai de 3 mois pour pouvoir effectuer la demande en revendication auprès de l’ 'organe compétent', le débiteur ou le mandataire liquidateur selon le cas, expirant donc le 9 octobre 2013.
La société Diac a adressé au débiteur le 17 juillet 2013 une demande d’acquiescement à revendication, réceptionnée par le débiteur le 23 juillet 2013. Une copie était envoyée le jour même à Me Y, ès qualités de mandataire.
Le délai de réponse de 30 jours courait jusqu’au 23 août 2013.
Faute de réponse dans ce délai, le revendiquant devait saisir le juge commissaire, dans le délai de trente jours suivant ce premier délai, soit avant le 23 septembre 2013.
Or, ce n’est que par courrier daté du 8 octobre 2013, et expédié le 9 octobre 2013, que le créancier a saisi le juge commissaire, soit hors du délai imposé par le texte précité.
En conséquence, cette requête ne pouvait qu’être jugée forclose.
Le fait qu’à la suite du jugement de conversion en liquidation judiciaire en date du 31 juillet 2013, le créancier ait entre temps fait parvenir une nouvelle demande au liquidateur, est inopérant.
Accueillir la possibilité de déposer de manière successive de nouvelles demandes reviendrait à repousser l’échéance et contourner les délais imposés par ces textes.
Ainsi, la Diac ne peut exciper d’une nouvelle demande ( courrier du 8 août 2013) qui ne tendrait qu’à échapper à cette forclusion, les délais successifs, édictés par l’articule R 624-13 du code de commerce, constituant un ensemble cohérent de délais préfix et visant à rapidement statuer sur le sort des biens.
En conséquence, la demande ne peut qu’être déclarée forclose.
— Sur les dépens :
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME la décision du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 30 juin 2014 en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. A P. FONTAINE
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