Entrée en vigueur le 1 mars 1990
Est codifié par : Décret 85-1354 1985-12-17
Modifié par : Décret n°90-110 du 30 janvier 1990 - art. 1 () JORF 1er février 1990 en vigueur le 1er mars 1990
L'annulation de versement prescrite au premier alinéa ci-dessus est opérée par la caisse du régime général de sécurité sociale chargée de la gestion du risque vieillesse dont l'intéressé relevait en dernier lieu à la demande de l'établissement ou de la collectivité concerné.
L'article D. 173-19 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoit que lorsque le bénéficiaire du régime de retraite des fonctionnaires civils, après avoir demandé la validation de services d'auxiliaire, de temporaire ou de contractuel, a acquitté les retenues pour pension nécessaires à la prise en compte de ces services pour la constitution du droit à pension au titre de ce régime, […]
Lire la suite…[…] — que la décision contestée est contraire à l'article D. 173-19 du code de la sécurité sociale et aux circulaires d'application qui ne formulent aucune condition pour l'admission aux versements rétroactifs en vue de la validation de services pour la détermination de la pension ; […] D E C I D E :
[…] soit de le dédommager du préjudice subi ; il soutient qu'en application de l'article D.173-19 du code de la sécurité sociale, il a droit à l'annulation et au transfert des cotisations versées au régime général ; […] il a droit à une procédure de rachat de pension ; qu'aux termes des articles R. 7, D. 3 et D. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] Z qui persiste dans ses conclusions; il soutient en outre que sa demande de réparation est recevable; que les articles D. 173-19 et D. 173-14 du code de la sécurité sociale ne prévoient pas l'impossibilité de rachat de pension invoquée tacitement par le recteur de l'académie de Paris; […]
[…] L'Urssaf, la commission de recours amiable et le tribunal ont refusé cette demande au motif que selon l'article 5 d'une Instruction Générale du 1er août 1956 repris dans au moins une lettre ACOSS du 30 janvier 1996, et l'article D173-19 du code de la sécurité sociale, si la titularisation peut être rétroactive au jour de la demande de l'agent, l'affiliation au régime des fonctionnaires ne peut pas l'être: ainsi, le régime général de sécurité sociale conserve les cotisations versées et garde définitivement la charge des prestations servies avant la titularisation.
Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre des solidarités et de la santé les termes de sa question n°12234 posée le 19/09/2019 sous le titre : " Prise en compte une période de chômage pour la retraite ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence. […] L'article D. 173-19 du code de la sécurité sociale (CSS) prévoit que lorsque le bénéficiaire du régime de retraite des fonctionnaires civils, après avoir demandé la validation de services d'auxiliaire, de temporaire ou de contractuel, […]
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