Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 3e ch. civ., 25 janv. 2024, n° 23/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 16 décembre 2022, N° 21/2574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2024 |
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Texte intégral
[C] [O] veuve [S]
[N] [E]
[X] [S]
C/
[B] [S]
[Y] [S] épouse [I]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
3ème Chambre Civile
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
N° RG 23/00352 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GEVD
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 16 décembre 2022,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 21/2574
APPELANTS :
Madame [C] [O] veuve [S]
née le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 17] (MAROC)
domiciliée :
[Adresse 14]
[Localité 8]
Monsieur [N] [E]
né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 18] (21)
domicilié :
[Adresse 12]
[Localité 10]
Monsieur [X] [S]
né le [Date naissance 11] 1985 à [Localité 19] (21)
domicilié :
[Adresse 15]
[Localité 8]
représentés par Me Aurélie CHAMPENOIS, membre de la SCP MANIERE – PAGET – CHAMPENOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 74
INTIMÉS :
Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 19] (21)
domicilié :
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [Y] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 19] (21)
domiciliée :
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Charlotte COUET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 novembre 2023 en audience en chambre du conseil devant la cour composée de :
Frédéric PILLOT, Président de Chambre,
Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller,
Julie BRESSAND, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
MINISTÈRE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public, représenté par Mme Marie-Eugénie AVAZERI, Substitut Général, qui a donné son avis par écrit,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 25 Janvier 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Sylvie RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 15 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Dijon a prononcé l’adoption simple de M. [X] [E] et M. [N] [E] par M. [W] [S].
M. [W] [S] est décédé le [Date décès 16] 2009.
Par acte du 19 novembre 2021, Mme [Y] [S] et M. [B] [S] ont assigné Mme [C] [O] veuve [S], M. [X] [E]-[S] et M. [N] [E]-[S] en tierce opposition.
Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— déclaré recevable et bien fondée la tierce opposition formée par Mme [Y] [S] et M. [B] [S] contre le jugement rendu le 15 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Dijon,
— annulé l’adoption simple par M. [W] [S] de M. [X] [E], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 19], et de M. [N] [E], né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 18], avec toutes conséquences de droit,
— condamné Mme [C] [O] et MMs [X] [E] et [N] [E] à payer à Mme [Y] [S] et M. [B] [S] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] [O], M. [X] [E] et [N] [E] aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 mars 2023, Mme [C] [O], M. [N] [E]-[S] et M. [X] [S], ont interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement.
Selon le dernier état de leurs conclusions transmises par voie électronique le 16 juin 2023, Mme [C] [O], M. [N] [E]-[S] et M. [X] [S], appelants, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— en conséquence statuant à nouveau, à titre principal, constater la prescription de l’action,
— à titre subsidiaire, prononcer l’irrecevabilité de la demande en tierce opposition formée à l’encontre du jugement d’adoption du 15 janvier 2010,
— rejeter la demande avec toutes conséquences de droit,
— en tout état de cause, condamner Mme [Y] [S] et M. [B] [S] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon le dernier état de leurs conclusions transmises par voie électronique le 14 septembre 2023, Mme [Y] [S] et M. [B] [S], intimés, demandent à la cour de :
— constater in limine litis, l’existence d’un vice de fond affectant la régularité de la requête aux fins d’adoption simple enregistrée au greffe du tribunal de grande instance de Dijon le 13 novembre 2009,
— en conséquence, prononcer la nullité de la requête aux fins d’adoption simple enregistrée au greffe du tribunal de Grande instance de Dijon le 13 novembre 2009 pour vice de fond, et en tirer toutes les conséquences légales en découlant,
— au fond, si toutefois la présente juridiction ne retenait pas cette exception de procédure et/ou n’en tirait pas toutes les conséquences de droit en découlant :
— juger Mme [C] [O], M. [N] [E]-[S] et, M. [X] [E]-[S], recevables mais mal fondés en leur appel et leurs demandes en cause d’appel,
— en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 16 décembre 2022, en toutes ses dispositions,
— débouter Mme [C] [O], M. [N] [E]-[S] et M. [X] [E]-[S] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— en tout état de cause, condamner solidairement Mme [C] [O], M. [N] [E]-[S] et M. [X] [E]-[S] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Mme [C] [O], M. [N] [E]-[S] et M. [X] [E]-[S] aux entiers dépens.
L’affaire a été communiquée au Ministère Public.
La clôture a été ordonnée le 24 octobre 2023 et l’affaire a été fixée pour être examinée à l’audience du 30 novembre 2023.
La cour fait référence, pour le surplus de l’exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la nullité de la requête aux fins d’adoption simple pour vice de fond
In limine litis, Mme [Y] [S] épouse [I] et M. [B] [S], sur le fondement des articles 74, 117 à 120 du code de procédure civile, soulèvent la nullité de la requête aux fins d’adoption simple déposée au greffe du tribunal le 13 novembre 2009, soit sept jours après le décès de M. [W] [S], qui ne disposait ainsi pas de la capacité d’ester en justice.
Ils ajoutent qu’à aucun moment le décès de M. [W] [S] n’a été porté à la connaissance du tribunal.
Ils soutiennent qu’ainsi, le défaut de capacité d’ester en justice constitue un vice de fond qui aurait pu être soulevé d’office par le tribunal.
Les intimés n’ont pas conclu sur ce point.
En application de l’article 117 du code de procédure civile « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice. ['] »
L’article 118 du code de procédure civile ajoute que : « les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
Conformément à l’article 119 du code de procédure civile : « les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
En vertu de l’article 120 alinéa 2 du code de procédure civile « ['] le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice ».
Au visa de l’article 117 du code de procédure civile, la jurisprudence constante est que « l’acte délivré au nom d’une personne décédée est affecté d’une irrégularité de fond. Il doit être annulé sans que le destinataire n’ait à justifier d’un préjudice. »
La requête a été datée du 2 novembre 2009, alors qu’il était dans le coma depuis le 29 octobre, présentée au nom de M. [W] [S] et enregistrée le 13 novembre alors qu’il était décédé dans la nuit du [Date décès 13] au [Date décès 16].
Le tribunal l’a bien relevé mais n’a pas soulevé d’office le défaut de capacité d’ester en justice.
Il convient néanmoins de faire droit à la demande des appelants soulevant l’irrégularité de fond de la requête en adoption simple déposée au nom d’un requérant décédé et qui entraîne sa nullité, et d’en tirer toutes conséquences de droit, à savoir l’annulation de l’adoption simple prononcée par le jugement du 10 janvier 2010.
— Surabondamment, sur la prescription de l’action
Le tribunal a estimé l’action en tierce opposition de M. [B] [S] et Mme [Y] [S] épouse [I] était recevable car non prescrite.
Mme [C] [O] veuve [S], M. [X] [S] et M. [N] [E] aux termes de leur appel demandent à la cour de constater la prescription de l’action en tierce opposition de M. [B] [S] et de Mme [Y] [I]. Ils soutiennent que le jugement d’adoption ayant été rendu le 10 janvier 2010 et que l’action visant à voir annuler un jugement d’adoption, et donc soumise au délai de prescription des procédures relatives à la filiation prévu à l’article 321 du code civil, soit 10 ans, ayant été engagée le 19 novembre 2021, est prescrite.
Mme [Y] [S] épouse [I] et M. [B] [S] sollicitent la confirmation du jugement.
Ainsi que l’a retenu le tribunal, l’article 321 du code civil prévoyant une prescription décennale fait partie du titre VII du livre I du code civil relatif à la filiation légitime ou naturelle et non à la filiation adoptive, aucune prescription n’étant prévu au titre VIII relatif à la filiation adoptive, et il convient de faire application de l’article 586 du code de procédure civile qui prévoit un délai de prescription de 30 ans.
La cour ne peut surabondamment que confirmer le jugement sur ce point.
— Surabondamment, sur la recevabilité et le bien fondé de la demande
Le tribunal a retenu la recevabilité de la demande en tierce opposition et prononcé la rétractation du jugement d’adoption et l’annulation de l’adoption.
Les appelants soutiennent que la demande en tierce opposition doit être déclarée irrecevable et que le tribunal n’a pas répondu à l’ensemble des moyens soulevés.
Ils font valoir que l’action en tierce opposition à l’encontre d’un jugement d’adoption pour être recevable doit :
— caractériser la fraude,
— détourner l’objet de la finalité de l’adoption, à savoir créer un lien de filiation à des fins étrangères à celle-ci à savoir dans un but uniquement successoral,
— ne pas créer une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.
Ils soutiennent que le jugement d’adoption n’a pas constaté la réunion de ces conditions de recevabilité de l’action.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement sur le fond.
Aux termes de l’article 353-2 alinéa 1 du code civil : « la tierce opposition à l’encontre du jugement d’adoption n’est recevable qu’en cas de dol ou de fraude imputable aux adoptants ou au conjoint de l’adoptant. »
Conformément à l’article 353 alinéa 4 du code civil : « si l’adoptant décède, après avoir régulièrement recueilli l’enfant en vue de son adoption, la requête peut être présentée en son nom par le conjoint survivant ou l’un des héritiers de l’adoptant ».
Certes M. [S] avait donné son accord à l’adoption par acte notarié du 27 octobre 2006, mais que cet acte authentique, qui n’était pas produit en première instance, auquel n’avait pas participé les enfants biologiques, et alors que la requête en adoption n’avait été présentée que trois ans plus tard, ne permet pas à lui seul de prononcer une adoption simple, contrairement à ce que soutiennent les appelants.
Les dispositions relatives à l’adoption posthume de l’article 343 alinéa 4 n’avaient pas été respectées, dès lors que la requête avait été établie et déposée au nom personnel de l’adoptant alors qu’il n’était pas en capacité de manifester sa volonté puisqu’il était dans le coma au moment de la rédaction de la requête et décédé six jours avant le dépôt de la requête.
Le décès de M. [S] n’avait jamais été porté à la connaissance de la juridiction.
Mme [O] avait dissimulé des informations essentielles dans le but de contourner les dispositions légales et d’obtenir un jugement d’adoption simple au profit de ses deux enfants.
Cela constituait une fraude au sens de l’article 353-2 du code civil, commise par la conjointe de l’adoptant, permettant de déclarer recevable la tierce opposition formée par Mme [Y] [S] épouse [I] et M. [B] [S].
La cour confirme surabondamment le jugement de ce chef, par adoption des motifs pertinents du tribunal.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Y] [S] épouse [I] et M. [B] [S] les frais engagés par eux pour la présente instance et non compris dans les dépens. Mme [C] [O] et MMs [X] [E] et [N] [E] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Parties perdantes à l’instance d’appel, Mme [C] [O] et MMs [X] [E] et [N] [E] seront condamnés à en supporter la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate la nullité pour vice de fond de la requête en adoption simple de MMs [X] [E] et [N] [E] déposée le 2 novembre 2009 au nom de M. [W] [S], pour défaut de capacité d’ester en justice,
Annule l’adoption simple de M. [X] [E], né le [Date naissance 11] 1985 à [Localité 19],
et de M. [N] [E], né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 18],
avec toutes conséquences de droit,
Surabondamment, confirme le jugement du 16 décembre 2022 du tribunal judiciaire de Dijon,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [O] et MMs [X] [E] et [N] [E] in solidum à verser à Mme [Y] [S] épouse [I] et M. [B] [S] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] [O] et MMs [X] [E] et [N] [E] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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