Directive 2002/7/CE du 18 février 2002
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 9 mars 2002 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 18 février 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 9 mars 2002 |
| Titre complet : | Directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 février 2002 modifiant la directive 96/53/CE du Conseil fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international |
Transpositions • 2
Décisions • 2
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[…] – 32002 L 0007 : Directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil du [18 février 2002] [JO L 2002, L 67, p. 47]. […]
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[…] 32002 L 0007 : Directive 2002/7/CE du Parlement européen et du Conseil du [18 février 2002 ( 15 )]. […]
Commentaire • 1
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
vu l'avis du Comité des régions(3),
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(4),
considérant ce qui suit:
(1) La directive 96/53/CE(5) a fixé, dans le cadre de la politique commune des transports, des dimensions maximales harmonisées pour les véhicules routiers de transport de marchandises.
(2) Il est nécessaire d'harmoniser les dimensions maximales autorisées pour les véhicules routiers affectés au transport de personnes. Les divergences entre les règles en vigueur dans les États membres en ce qui concerne les dimensions des véhicules routiers de transport de personnes pourraient avoir des effets dommageables sur les conditions de concurrence et constituer un obstacle au trafic entre les États membres.
(3) Étant donné que l'objectif d'harmonisation des dimensions maximales autorisées pour les véhicules routiers affectés au transport de personnes ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc en raison des dimensions et des effets de l'action proposée être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(4) Dans le cadre de la réalisation du marché intérieur, il y a lieu d'étendre le champ d'application de la directive 96/53/CE à l'activité de transport national dans la mesure où cette directive porte sur des éléments qui influencent considérablement les conditions de concurrence dans le secteur des transports et, notamment, sur les valeurs relatives à la longueur et à la largeur maximales autorisées des véhicules destinés au transport de personnes.
(5) Il importe que les règles harmonisées relatives aux poids maximaux et aux dimensions maximales des véhicules restent stables dans le temps. Par conséquent, il y a lieu que les modifications prévues dans la présente directive n'aient pas valeur de précédent pour les poids maximaux et les dimensions maximales autorisés des autobus et des autres catégories de véhicules à moteur.
(6) Pour des raisons de sécurité routière, il importe que les autobus satisfassent aux critères de performance concernant leur manoeuvrabilité.
(7) Pour des raisons de sécurité routière liées à l'état de leur infrastructure, il convient d'autoriser, pour une période transitoire, le Portugal et le Royaume-Uni à refuser l'usage sur leur territoire des autobus qui ne respectent pas certains critères de manoeuvrabilité.
(8) Il y a lieu d'autoriser les autobus qui ont été immatriculés ou mis en circulation avant la date de mise en oeuvre de la présente directive et dont les dimensions ne sont pas conformes à celles prévues par ladite directive, en raison de divergences dans les dispositions ou méthodes de mesure en vigueur au niveau national, à fournir des services de transport pendant une période de transition à l'intérieur de l'État membre dans lequel ils ont été immatriculés ou mis en circulation.
(9) Il convient de modifier la directive 96/53/CE en conséquence,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- PROJET TRAVAUX
- Article 47 Traité sur l'Union Européenne
- CHARMITA
- HERAKLES
- AUVERGNE VIANDE S A
- ASSOCIATION UCPA SPORT LOISIRS
- Article 40 de la LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale (1)
- Tribunal Judiciaire de Paris, 4e chambre 1re section, 30 janvier 2024, n° 23/00957
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, J l d hsc, 24 janvier 2025, n° 25/00501
- Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 3 septembre 2010, n° 09/18059
- Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, n° 04/00195
- Cour d'appel de Pau, Referes et recours, 10 octobre 2024, n° 24/02504
- Cour d'appel de Lyon, Retentions, 5 juillet 2021, n° 21/05623
- Article 1147 du Code civil
- NAO (LA SEYNE SUR MER, 523286565)
- CEDH, Cour (cinquième section comité), MALON c. FRANCE, 21 avril 2015, 32770/11
- Bail emphytéotique : jurisprudence, commentaires, lois et réglements
- CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 7 février 2025, 23VE01614, Inédit au recueil Lebon
- Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 26 mars 2025, n° 23/00128
- Article 777 du Code général des impôts
- L'EQUITE S A (PARIS 9, 572084697)
- SOC EUROPEENNE D'ETANCHEITE (448041319)
- GROUPE FRANCE MUTUELLE (PARIS 8, 784492084)
- Tribunal administratif de Melun, 4 mars 2025, n° 2204877