Irrecevabilité 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 10 oct. 2024, n° 24/02504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dax, 18 juin 2024, N° 24/02504;24/00124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2024 |
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Texte intégral
N°24/03039
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
10 octobre 2024
Dossier N°
N° RG 24/02504 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I6KU
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
[L] [P]
C/
[R] [H] épouse [C]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 19 septembre 2024,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Demandeur au référé ayant pour avocat Me Marie-Pierre BIREMON, avocat au barreau de DAX substituée par Me COSTEDOAT,
Suite à un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de DAX, en date du 18 Juin 2024, enregistrée sous le n° 24/00124
ET :
Madame [R] [H] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Pierre Olivier DILHAC de la SELARL ASTREA, avocat au barreau de DAX substitué par Me PIAULT
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SCP Gette-Pene Andral, commissaire de justice à Tartas en date du 30 août 2024, [L] [P], venant aux droits de [S] [P], dont l’expulsion des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 4] que lui a donnés en location [R] [H] épouse [C] venant aux droits de [Z] [H] a été ordonnée étant par ailleurs condamnée à lui payer la somme de 2186 € au titre de l’arriéré locatif par jugement en date du 18 juin 2024 prononcé par le tribunal judiciaire de Dax, décision dont il a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa des articles 514 -3 et suivants du code de procédure civile, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, il expose que s’il n’a pas émis d’observations en première instance sur l’exécution provisoire, sa demande sera néanmoins déclarée recevable puisque l’impossibilité de trouver un logement avant la fin de l’année et la perspective en conséquence d’être sans-domicile-fixe liée à son isolement familial et à son statut d’handicapé constituent des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision attaquée.
Il affirme justifier de moyens sérieux de réformation et d’annulation en ce sens, respectivement, d’une part, que le commandement de payer a été délivré antérieurement au bail conclu avec la défenderesse et d’autre part que celle-ci a violé le principe du contradictoire en ne communiquant pas ses pièces en première instance, en tout état de cause, suite au décès de sa s’ur, les deniers qu’il percevra à l’occasion de la liquidation de sa succession lui permettront de remplir [R] [C] née [H] de ses droits.
Celle-ci conclut au débouté des prétentions de [L] [P] et à sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et affirme pour ce faire qu’un seul bail a été signé, antérieur à la délivrance de commandement de payer, alors que les conséquences manifestement excessives alléguées qu’entraînerait l’exécution du jugement entrepris sont antérieures à son prononcé.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d’appel par le premier président est subordonné à la démonstration de moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait son exécution.
Par ailleurs, à défaut d’émission en première instance par la partie qui a comparu d’observations sur l’exécution provisoire, la recevabilité est conditionnée outre par l’établissement des deux conditions précitées, par la justification de la survenance de conséquences manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision critiquée.
Or, en la cause, il sera relevé que [L] [P] reconnaît dans ses écritures, ne pas avoir émis d’observations à ce sujet devant le premier juge, alors que les circonstances dont il se prévaut, à savoir son statut d’handicapé, reconnu le 20 mars 1991, et le suivi dont il bénéficie auprès de l’ADIL depuis le 21 novembre 2023 sont antérieurs au prononcé du jugement entrepris.
S’il a déposé une demande de logement le 25 juillet 2024, cet élément potestatif ne remplit pas les conditions visées par l’article 514-3 du code précité.
Dès lors ses prétentions seront déclarées irrecevables.
L’équité commande de laisser à la charge de la défenderesse les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous premier président, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable la demande de [L] [P] tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement N° RG 24/00124 prononcé par le tribunal judiciaire de Dax le 18 juin 2024,
Déboutons [R] [H] épouse [C] de sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons [L] [P] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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