Infirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 26 mars 2025, n° 23/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
26 Mars 2025
— ----------------------
N° RG 23/00128 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CHUQ
— ----------------------
[N] [P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE, E.U.R.L. [9], S.A. [12]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
27 octobre 2023
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AJACCIO
18/00118
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [N] [P]
Chez Mr et Mme [W] – [Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELAS LEXIMAE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE
Service Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
E.U.R.L. [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Laétitia MARICOURT BALISONI, avocat au barreau d’AJACCIO, substiuée par Me Emmanuelle DUPRE, avocat au barreau de BASTIA
S.A. [12] représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES TERMES DU LITIGE :
Le 12 juin 2014, Monsieur [N] [P], salarié auprès des [9] depuis novembre 2010, lors du déchargement de sa remorque, a été victime d’un accident du travail.
Secouru par les pompiers avant d’être transporté à l’hôpital de [Localité 13], le certificat médical initial porte la mention suivante: « a reçu un pot de ferraille qui l’ont écrasé avec trauma cervical thoracique et rachidien + diverses contusions. Au total il existe une fracture de la clavicule G de la 1 e cote G et des 4 métatarsiens G + sang à l’analyse urinaire, fracture vertébrale en L3 et L4 ».
Après avoir étét héliporté vers le Centre Hospitalier d'[Localité 7], son état de santé a été déclaré consolidé le 22 mai 2017 soit trois années après l’événement dommageable, moyennant déclaration d’inaptitude et licenciement de ce chef.
Son taux d’incapacité a été fixé à 19 % pour « raideur douloureuse du genou droit, limitation des mouvements de la cheville gauche, lombalgie modérée »
Déclaré inapte à son poste, Monsieur [N] [P] a été licencié pour ce motif le 19 Octobre 2017.
Par courrier en date du 20 Juillet 2017, Monsieur [P] a saisi la Commission de Conciliation de la CPAM de la Corse du Sud en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.
La tentative de conciliation ayant échoué, Monsieur [P] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’AJACCIO aux fins de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur emportant majoration de la rente et indemnisation des postes de préjudices auxquels il pourrait prétendre.
Par Jugement en date du 11 décembre 2019, le Pôle Social près le Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO a :
'- Dit que l’accident de travail dont a été victime Monsieur [N] [P] le 12 juin 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la Société [9],
— Ordonné la majoration à son maximum de l’indemnité de rente allouée à Monsieur [N] [P],
— Ordonné une expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [J] [Y],
— Condamné la Société [9] à verser à Monsieur [N] [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’Article 700 du CPC'.
Par Arrêt en date du 15 février 2023, la cour d’appel de BASTIA a :
— Confirmé en toutes ses dispositions déférées le Jugement rendu le 11 décembre 2019 par le Pôle Social du Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO,
Y ajoutant, a :
— Déclaré recevable l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur introduite par Monsieur [N] [P],
— Constaté l’incompétence de la juridiction de sécurité sociale pour statuer sur l’obligation à garantie de la Société [12],
— Déclaré le présent jugement opposable à la Société [12],
— Condamné la Société [9] au paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel,
— Condamné la Société [9] à payer à Monsieur [N] [P] la somme de 1.500euros sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du CPC,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires'.
Cette décision est devenue définitive, suivant certificat de Non Pourvoi délivré le 9 novembre 2023.
Par Ordonnance de Changement d’expert en date du 31 mai 2023, le Docteur [U] [L] a été désigné en lieu et place du Docteur [J] [Y].
Le rapport d’expertise a été transmis aux parties par le Greffe du Pôle Social près le Tribunal Judiciaire de BASTIA le 4 octobre 2023.
Le médecin expert conclut comme suit :
'En réponse aux questions posées.
Q1. Souffrances physiques et morales avant et après consolidation :
— Avant consolidation : 2,5/7 justifiés par les fractures multiples, la longue récupération,
kinésithérapie pendant 2 ans, l’hospitalisation de 4jours.
— Après consolidation : les lombalgies chroniques, les douleurs du genou droit et du pied gauche justifient 2/7.
Q2. Préjudice d’agrément :
Il est retenu pour la pratique du football qui n’est plus possible du fait de l’état du genou D et du pied G'.
A titre subsidiaire, à la demande du conseil de Mr [P], nous avons évalué d’autres points de préjudice, non demandés par le magistrat.
— PET : 2/7 pendant 3 mois pour l’usage du fauteuil roulant puis de 2 béquilles.
— PEP à 0,5/7 pour la boiterie légère.
— La nécessité d’un véhicule standard à boite automatique.
— Nécessité d’un aidant temporaire de 1h30 par jour, tous les jours durant la période de DFT 50% soit du 16/06/2014 au 15/09/2014.
— Perte de possibilité de promotion professionnelle : du fait des séquelles, Mr [P] ne peut plus occuper d’emploi de chauffeur PL avec manutention'.
'CONCLUSION
AT du 16/06/2014
Consolidé le 22/05/2017
SE avant consolidation = 2,5/7
SE après consolidation = 2/7
Préjudice d’agrément retenu »
Monsieur [P] ayant alors sollicité du Pôle Social une extension de la mission de l’expert, le Pôle Social près le Tribunal Judiciaire d’AJACCIO a par Ordonnance Présidentielle en date du 27 octobre 2023, débouté Monsieur [N] [P] de sa demande d’extension de mission.
Sur appel interjeté par Monsieur [P] de cette décision de refus d’extension de mission confiée au médecin expert désigné, le Pôle Social près le Tribunal Judiciaire d’AJACCIO a par Jugement en date du 11 janvier 2024, procédé au retrait du rôle de l’affaire de première instance.
Par conclusions transmises le 2 avril 2024 avant d’être réitérées et soutenues oralement en audience publique le 14 janvier 2025 , Monsieur [P] sollicite de la Juridiction de Céans de :
— INFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— ETENDRE la mission de l’expert aux Souffrances Endurées en post-consolidation.
— CONDAMNER les [9] à régler à Monsieur [N]
[P] la somme de 2.000 euros HT, soit 2.400 euros TTC au titre de l’Article 700 du
CPC et les condamner également aux entiers dépens de l’instance.
L’EURL [9], ainsi que la SA [12], ne s’opposent pas dans leurs écritures respectives à la demande de complément d’expertise, sous réserves:
— pour l’employeur « qu’elle ait pour objet de déterminer le déficit fonctionnel permanent en ses trois composantes, comprenant les souffrances endurées post consolidation, l’atteinte aux fonctions physiologiques et les troubles dans les conditions de l’existence, les souffrances post consolidation ne constituent pas un poste à part, mais sont comprises dans le déficit fonctionnel permanent, tel que défini par nomenclature Dintilhac ».
— Et pour l’assureur que l’expert doive 'donner au tribunal tous les éléments aux fins d’évaluation du DFP dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteintes aux fonctions physiologiques de l’appelant et de trouble dans ses conditions d’existance, en chiffrant par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires de droit commun, le taux éventuel de déficit imutable à la maladie professionnelle;
dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser l’incidnce de l’accident sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation.'
L’EURL [9] entend toutefois souligner que Monsieur [P] aurait dû solliciter cette extension de mission lors de la procédure en désignation de l’Expert Judiciaire. Et qu’en en omettant de compléter la mission de l’expert lors de sa désignation, Monsieur [P] a été contraint de saisir le Pôle social en ce sens.
Cette demande ayant été refusée, l’entreprise [9] a été contrainte d’engager des frais de procédure, en première instance et devant la Cour d’Appel. De sorte qu’elle ne saurait être tenue au paiement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, compte tenu de la défaillance de Monsieur [P].
Tandis qu’il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de l’entreprise [9] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance pour faire valoir ses droits.
Et qu’il y a lieu en conséquence de condamner Monsieur [P] à régler à l’entreprise [9] la somme de 3.000 euros HT, soit 3.600 euros TTC au titre de l’Article 700 du CPC et le condamner également aux entiers dépens de l’instance.
Au terme de ses écritures, l’EURL [9] formule ses demandes dans les termes suivants:
'JUGER que l’entreprise [9] ne s’oppose pas au complément d’expertise sollicité par Monsieur [P], sous réserves, « qu’elle ait pour objet de déterminer le déficit fonctionnel permanent en ses trois composantes, comprenant les souffrances endurées post consolidation, l’atteinte aux fonctions physiologiques et les troubles dans les conditions de l’existence, les souffrances post consolidation ne constituent pas un poste à part, mais sont comprises dans le déficit fonctionnel permanent, tel que défini par nomenclature Dintilhac ».
DEBOUTER Monsieur [P] de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile, à l’encontre de l’entreprise [9],
CONDAMNER Monsieur [P] à régler à l’entreprise [9] la somme de 3.000 euros HT, soit 3.600 euros TTC au titre de l’Article 700 du CPC et le condamner également aux entiers dépens de l’instance'.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions ainsi que des moyens des parties qui seront repris lors de la motivation de la décision, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Le litige porté à l’appréciation de la cour résulte d’une difficulté ressortant de la plus récente jurisprudence, qui a posé le principe suivant lequel la rente versée par la caisse d’assurance maladie aux victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles n’indemnise pas leur déficit fonctionnel.
En droit commun de la réparation du préjudice corporel d’une personne ayant subi un événement dommageable, le déficit fonctionnel permanent permet d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique de la victime, mais également les douleurs physiques et psychologiques subies après la consolidation et de la perte de la qualité de vie résultant des troubles dans les conditions d’existence.
C’est en retenant ce champ d’intervention du déficit fonctionnel permanent dit de droit commun que la décision entreprise a rejeté la demande d’extension de la mission d’expertise aux souffrances endurées post consolidation de Monsieur [N] [P], estimée déjà prise en considération en l’état d’avancement du litige.
Toutefois Monsieur [N] [P], entendant souligner la spécificité de la législation sur les risques professionnels, fait utilement valoir que les dispositions de l’article
L. 434-2 du Code de la Sécurité sociale applicables à la situation en cause, dispose que l’incapacité permanente d’un assuré social relevant de la législation sur les risques professionnels est déterminée compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité d’après quatre éléments légaux d’appréciation, à savoir 'la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle".
Dans la mesure où le législateur n’a à ce jour aucunement fait mention des souffrances endurées en post-consolidation, le principe de réparation intégrale reconnu par le Conseil Constitutionnel le 18 juin 2010 est venu confirmer que la victime d’un événement dommageable dans un contexte de faute inexcusable peut demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale.
Parmi eux figure la réparation du poste de préjudice extra-patrimonial permanent tenant aux souffrances endurées postérieurement à la consolidation, désormais considérées hors du champ de la rente versée à la victime d’un accident du travail en cause de faute inexcusable de l’employeur.
En conséquence Monsieur [N] [P] est bien fondé, en l’état d’avancement de la réparation des conséquences dommageables de l’accident du travail survenu sur sa personne le 12 juin 2014 dans un contexte de faute inexcusable de l’employeur, à solliciter une extension de la mission de l’expert [L] aux fins de fournir à la juridiction tous éléments permettant de valoriser le poste de réparation tenant aux souffrances endurées postérieurement à la consolidation .
La cour précise qu’afin de prévenir le risque de double indemnisation, le taux d’incapacité fonctionnelle au titre de la législation sur les risques professionnels est déjà réparé par le litige sur la base de la date de consolidation non disputée, retenue au 22 mai 2017.
En revanche le poste de réparation étendu est distinct en ce qu’il veille à indemniser d’une part le préjudice causé par les souffrances physiques et morale endurées par la victime d’une faute inexcusable, non seulement avant mais également après consolidation, d’autre part l’atteinte objective définitive portée envers son intégrité physique.
Ainsi la précision dans l’extension de la mission la mission du médecin expert souhaitée par l’EURL [9] ainsi que par la SA [12] n’est pas retenue en phase décisive, ne correspondant pas aux exigences de la réparation d’une faute inexcusable de l’employeur.
La décision est déclarée commune et opposable à la SA [12] en l’état d’avancement du litige.
L’EURL [9] supportera les dépens de l’instance, ainsi que les frais irrépétibles occasionnés par une instance se déroulant en plusieurs phases, à hauteur de 2 000 euros HT soit 2 400 euros TTC en faveur de M. [N] [P].
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
ÉTEND la mission de l’expert [L] désigné le 31 mai 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’AJACCIO aux Souffrances Endurées par Monsieur [N] [P] en phase de post-consolidation ;
DIT l’arrêt commun et opposable à la SA [12] ;
CONDAMNE l’EURL [9] à régler à Monsieur [N] [P] la somme de 2.000 euros HT, soit 2.400 euros TTC au titre de l’Article 700 du CPC et la condamne également aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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