Directive 96/2/CE du 16 janvier 1996Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 15 février 1996 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 16 janvier 1996 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 26 janvier 1996 |
| Titre complet : | Directive 96/2/CE de la Commission, du 16 janvier 1996, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles |
Transpositions • 2
Décisions • 12
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[…] I-7723), est dénué de pertinence à cet égard, car il fait référence à une taxe municipale sur les infrastructures de télécommunications (tours, postes et antennes de diffusion de téléphonie mobile), licite, en principe, en droit communautaire, mais susceptible, dans certaines circonstances, d'entraver la concurrence et, par conséquent, de s'opposer à l'article 3 quater de la directive 96/2/CE de la Commission, du 16 janvier 1996 (JO L 20, p. 59), alors qu'en l'espèce le juge est face à une taxe manifestement contraire au droit de l'Union européenne.
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[…] 5 – La première réforme a été menée au moyen de la directive 94/46/CE de la Commission, du 13 octobre 1994, modifiant les directives 88/301/CEE et 90/388/CEE en ce qui concerne en particulier les communications par satellite (JO L 268, p. 15). […] Puis la directive 90/388 a été à nouveau réformée par l'entremise de la directive 96/2/CE de la Commission, du 16 janvier 1996, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles (JO L 20, p. 59), afin d'y inclure ces dernières. […]
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[…] ayant pour objet de faire constater que, en ne prenant pas, dans le délai prescrit, toutes les mesures nécessaires afin de se conformer à l'article 2, paragraphes 1 (C-396/99) et 2 (C-397/99), de la directive 96/2/CE de la Commission, du 16 janvier 1996, modifiant la directive 90/388/CEE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles (JO L 20, p. 59), en liaison avec l'article 3 bis, deuxième et troisième alinéas, de la directive 90/388/CEE de la Commission, du 28 juin 1990, relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications (JO L 192, p. 10), telle que modifiée par la directive 96/2, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CE et desdites directives,
Commentaire • 1
Texte du document
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 90 paragraphe 3,
que de surcroît, certains États membres maintiennent encore les droits exclusifs accordés aux organismes de télécommunications nationaux pour la fourniture de certains services de communications mobiles et personnelles;
que, lorsque des décisions d'investissements sont prises par des entreprises dans des domaines où elles jouissent de droits exclusifs, ces entreprises sont en mesure de privilégier les technologies de réseaux fixes, tandis que d'autres entreprises pénétrant sur le marché pourraient exploiter des technologies mobiles et personnelles, même pour concurrencer les services fixes en ce qui concerne en particulier la boucle locale d'abonnés; que, ainsi, les droits exclusifs ont pour effet de restreindre le développement des communications mobiles et personnelles, ce qui est incompatible avec l'article 90 en liaison avec l'article 86 du traité;
que seule la rareté des ressources en matière de fréquences peut justifier une limitation du nombre de licences; que, à l'inverse, l'autorisation n'est pas justifiée lorsqu'une simple procédure de déclaration suffirait pour atteindre l'objectif visé;
que, en ce qui concerne la revente du temps de communication et d'autres fournitures de services effectuées par les prestataires de services indépendants, ou directement par des exploitants de réseaux mobiles opérant sur des systèmes mobiles d'ores et déjà autorisés, aucune des exigences essentielles applicables ne saurait justifier l'introduction ou le maintien de procédures d'octroi de licences, étant donné qu'il ne s'agit pas de prestation de services de télécommunications ou d'exploitation d'un réseau de communications mobiles mais de vente au détail de services autorisés, dont la fourniture est, selon toute probabilité, soumise à des conditions qui garantissent le respect des exigences essentielles ou des conditions de service public établies sous la forme de réglementations de commerce;
que, en conséquence, mis à part les règles nationales de loyauté commerciale applicables à toutes les activités de vente au détail de même nature, les prestataires de ces services ne peuvent être soumis qu'à l'obligation de déclarer leurs activités aux autorités réglementaires nationales des États membres dans lesquels ils choisissent d'opérer; que les opérateurs de réseaux mobiles, en revanche, pourraient refuser aux prestataires de services l'autorisation de distribuer leurs services, notamment lorsque ces prestataires n'adhèrent pas à un code de conduite des prestataires de services conforme aux règles de concurrence du traité, dans les limites de l'existence d'un tel code;
que les États membres devraient veiller à ce que les procédures d'attribution des fréquences soient basées sur des critères objectifs et soient sans effets discriminatoires; que, dans ce cadre, les États membres doivent, en ce qui concerne la désignation future des fréquences pour des services de communications spécifiques, publier les plans de fréquence ainsi que les procédures à suivre par les opérateurs afin d'obtenir des fréquences dans les bandes de fréquences désignées; que l'attribution actuelle des fréquences devrait être réexaminée par les États membres à intervalles réguliers; que, en cas de limitation du nombre de licences en fonction de contraintes de disponibilité des fréquences, les États membres devraient également réexaminer si des progrès technologiques pourraient rendre disponibles des fréquences pour des licences supplémentaires; que les redevances éventuelles pour l'utilisation des fréquences devraient être proportionnelles au nombre de canaux effectivement accordés;
que de telles restrictions à la fourniture et à l'utilisation d'infrastructures limitent la prestation de services de communications mobiles et personnelles par les opérateurs d'autres États membres et sont donc incompatibles avec l'article 90 en liaison avec l'article 59 du traité; que, dans la mesure où la concurrence en matière de fourniture de services vocaux mobiles est empêchée parce que l'organisme de télécommunications est incapable de satisfaire la demande de l'opérateur mobile en infrastructures, ou ne peut la satisfaire que sur la base de tarifs qui ne sont pas orientés vers les coûts des circuits concernés, ces restrictions favorisent inévitablement l'offre de services téléphoniques fixes de l'organisme de télécommunications, pour lesquels la plupart des États membres maintiennent toujours des droits exclusifs; que la restriction à la fourniture et à l'utilisation d'une infrastructure constitue une infraction à l'article 90 en liaison avec l'article 86 du traité; que, en conséquence, les États membres doivent abolir ces restrictions et accorder, sur demande, aux opérateurs mobiles concernés l'accès sur une base non discriminatoire aux ressources rares nécessaires pour établir leur propre infrastructure, y compris les radiofréquences;
que, puisque dans la plupart des États membres, des droits exclusifs pour la fourniture de services de téléphonie vocale et d'infrastructure publique de réseaux fixes sont maintenus, il n'est possible d'éviter tout abus éventuel de position dominante de la part de l'organisme de télécommunications compétent que si les États membres garantissent la possibilité d'interconnecter les systèmes publics de communications mobiles avec le réseau public de télécommunications de ces organismes sur des interfaces définies et veillent à ce que les conditions d'interconnexion soient basées sur des critères objectifs, justifiés par le coût de fourniture du service d'interconnexion, à ce qu'elles soient transparentes, non discriminatoires, publiées à l'avance et à ce qu'elles permettent la flexibilité nécessaire des tarifs, y compris l'application de tarifs hors pointe; que, en particulier, la transparence est requise en ce qui concerne l'évaluation des coûts des opérateurs qui fournissent à la fois les réseaux fixes et les réseaux de communications mobiles; que les droits spéciaux et exclusifs pour l'établissement d'une infrastructure transfrontière pour la téléphonie vocale ne sont pas affectés par la présente directive;
que, afin de pouvoir assurer la pleine application de la directive en ce qui concerne l'interconnexion, des informations relatives aux accords d'interconnexion doivent être communiquées sur demande à la Commission;
qu'il convient que l'élaboration de telles procédures nationales d'octroi de licences et d'interconnexion ne porte pas préjudice à l'harmonisation de ces procédures au niveau communautaire dans le cadre des directives du Parlement européen et du Conseil, et notamment de celles concernant la fourniture d'un réseau ouvert (open network provision - ONP);
que le service de téléphonie vocale est défini à l'article 1er de la directive 90/388/CEE comme l'exploitation commerciale pour le public du transport direct et de la commutation de la voix en temps réel au départ et à destination des points de terminaison du réseau public commuté, permettant à tout utilisateur d'utiliser l'équipement connecté à un tel point de terminaison pour communiquer avec un autre point de terminaison; que le transport direct et la commutation de la voix via des réseaux de communications mobiles et personnels ne s'effectuent pas entre deux points de terminaison du réseau public commuté et ne constituent donc pas un service de téléphonie vocale au sens de la directive 90/388/CEE;
que, sur la base de l'article 90 paragraphe 2 du traité, les conditions de service public sous la forme de réglementations de commerce applicables à tous les opérateurs autorisés offrant des services de télécommunications mobiles destinés au public sont cependant justifiées pour assurer la réalisation d'objectifs présentant un intérêt économique général, tels que la couverture géographique ou l'application de normes à l'échelle de la Communauté;
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- FOLIMAGE
- Tribunal Judiciaire de Nîmes, 3e chambre civile, 27 mars 2025, n° 24/05875
- Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 17 février 2012, 334766
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- AUX MILLE PATES
- Tribunal Judiciaire de Versailles, Chambre des referes, 14 mai 2024, n° 24/00180
- Article 50-1 de la Constitution du 4 octobre 1958
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- PARIS OUEST GESTION (PARIS 5, 722055688)
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- Article R2315-6 du Code du travail
- Tribunal administratif de Pau, Chambre 1, 3 mai 2024, n° 2201344
- HOLDING LOUISE (FEIGNIES, 524324829)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 20 janvier 2022, n° 19/13656
- Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 1er février 2021, n° 19/01515
- Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 7, 27 septembre 2024, n° 2404152
- PATRIMOINE CONCEPT ET ASSOCIES (CHARENTON-LE-PONT, 522372069)
- LE CHATHAM (LE TOUQUET-PARIS-PLAGE, 852173707)
- Tribunal administratif de Lyon, 5ème chambre, 5 novembre 2024, n° 2300385
- CNIL, Décision du 29 juillet 2024, n° DR-2024-201
- Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 15 février 2018, n° 15/07226
- Tribunal Judiciaire de Versailles, Ctx protection sociale, 14 octobre 2024, n° 23/01257