Confirmation 20 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 20 janv. 2022, n° 19/13656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/13656 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 10 mai 2019, N° 11-18-2120 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | François LEPLAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SECURITE PIERRE INVESTISSEMENTS (S.P.I.) |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 20 JANVIER 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/13656 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAISI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2019 -Tribunal d’Instance de PARIS 17 – RG n° 11-18-2120
APPELANTS
Monsieur Z Y
[…]
[…]
né le […] à […]
Madame B Y
[…]
[…]
née le […] à […]
Madame E J K
[…]
[…]
née le […] à […]
Monsieur C X
[…]
[…]
né le […] à […]
représentés par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 assistés par Me Chantal TEBOUL ASTRUC de la SAS ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A235 substituée à l’audience par Me Martine BELAIN, même cabinet, même toque
INTIMEE
SA SECURITE G H (S.P.I.) représentée par son mandataire dûment habilité, la société COVEA IMMOBILIER sise 86/[…], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 378 454 128
représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
assistée par Me Jean-François CREMIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D308, substitué à l’audience par Me Catherine CREMIEUX, même cabinet, même toque
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François LEPLAT, Président de Chambre
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseur
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 mai 2014, à effet au 9 mai 2014, la société Sécurité G H, représentée par son mandataire la société Covea Immobilier, a consenti à M. Z Y et Mme B Y un contrat de bail portant sur un appartement situé […] (75016).
Ce bail précisait que ' Le Bailleur fait bail et donne à loyer au Preneur qui accepte les locaux ci-dessus désignés pour faire occuper à usage exclusif d’habitation par un de ses collaborateurs, en l’occurrence : Mme E X et les membres de sa famille et les personnes à son service.'
Par acte d’huissier de justice du 17 mai 2018, M. Z Y, Mme B Y, Mme E X et M. C X (les consorts Y F) ont fait assigner la société Sécurité G H et la société Covea Immobilier devant le tribunal d’instance de Paris 17ème pour voir :
- constater que les époux X sont locataires du logement situé […] ;
En conséquence,
- condamner la société Sécurité G H à transmettre aux époux X un contrat de bail régularisé à leur nom soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
- dire et juger qu’en application des dispositions d’ordre public, le contrat devra être conclu pour une durée de 6 ans ;
- constater que les 'requérants’ sont à jour de toutes sommes dues au bailleur en vertu du contrat de bail ;
- condamner la société Sécurité G H à transmettre aux 'requérants’ des quittances de loyers conformes au montant des loyers et charges réglés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
- condamner la société Sécurité G H à payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
- la condamner également à payer la somme de 2 000 euros au titre de I’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement en date du 10 mai 2019, le tribunal d’instance de Paris a :
- Rejeté la demande la mise hors de cause de la société Covea Immobilier ;
- Débouté M. Z Y et Mme B Y ainsi que Mme E X et M. C X de leur demande de requalification du bail signé le 6 mai 2014 et de transfert au profit de Mme E X ;
- Constaté que le bail signé le 6 mai 2014, entre la société Sécurité G H, d’une part, et M. Z Y et Mme B Y , d’autre part, est résilié depuis le 9 mai 2017 ;
- Constaté que depuis cette date M. Z Y et Mme B Y ainsi que Mme E X et M. C X sont occupants sans droit ni titre du logement situé […] ;
- Ordonné l’expulsion des lieux loués de M. Z Y et Mme B Y ainsi que de Mme E X et M. C X et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- Autorisé le cas échéant la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde meubles, aux frais et risques des consorts Y X ;
- Fixé l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération totale des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail et condamne in solidum M. Z Y et Mme B Y ainsi que de Mme E X et M. C X à son paiement à compter du 9 mai 2017 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- Débouté les consorts Y X de leur demande de production sous astreinte de quittances de loyers ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires;
- Ordonné l’exécution provisoire ;
- Condamné M. Z Y et Mme B Y ainsi que Mme E X et M. C X aux dépens ;
- Condamné in solidum M. Z Y et Mme B Y ainsi que Mme E X et M. C X à verser à la société Covea Immobilier et à la société Sécurité G H la somme globale de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Z Y et Mme B Y ainsi que Mme E X et M. C X ont interjeté appel de cette décision le 5 juillet 2019.
Par dernières conclusions notifiées le 5 février 2020, Z Y et Mme B Y ainsi que Mme E X et M. C X, appelants, demandent à la cour, au visa la loi du 6 juillet 1989, de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975, de l’article R. 351-8 du code de la construction et de l’habitation, de l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948 de :
- Recevoir Z Y, Mme B Y, Mme E X et M. C X en leurs demandes, fins et conclusions d’appel ;
Y faisant droit,
- Confirmer le jugement rendu le 10 mai 2019 par le tribunal d’instance de Paris en ce qu’il a rejeté la demande de mise hors de cause la société Covea Immobilier ;
Sur le fond :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
1/ Débouté Z Y, Mme B Y, Mme E X et M. C X de leur demande tendant à voir :
• Débouter la société Sécurité G H de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
• Constater que Mme E X et M. C X sont bénéficiaires du bail signé le 6 mai 2014, le requalifier et le voir transférer à leur profit ;
• Condamner la société Sécurité G H à transmettre Mme E X et M. C X un contrat de bail régularisé à leur nom soumis aux dispositions impératives de la loi du 6 juillet 1989 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ; Dire et juger qu’en application des dispositions d’ordre public le contrat devra être conclu• pour une durée de six ans ;
• Constater que les concluants sont à jour de toutes sommes dues au bailleur en vertu du contrat de bail ;
• Condamner la société Sécurité G H à transmettre aux concluants des quittances de loyer conformes au montant des loyers et charges réglés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
• Condamner la société Sécurité G H à payer aux consorts Y X la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
• Condamner la société Sécurité G H à payer aux consorts Y X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
2/ Constaté que le bail litigieux est résilié depuis le 9 mai 2017 et en conséquence a :
• Constaté que Z Y, Mme B Y, Mme E X et M. C X sont occupants sans droit ni titre,
• Ordonné leur expulsion avec séquestration du mobilier garnissant les lieux loués et l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
• Fixé l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail et condamné in solidum Z Y, Mme B Y, Mme E X et M. C X à son paiement à compter du 9 mai 2017 jusqu’à la libération effective des lieux ;
• Condamné Z Y, Mme B Y, Mme E X et M. C X aux dépens, outre in solidum à la somme globale de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces chefs, déboutant la société Sécurité G H de toutes demandes, fins et conclusions contraires, notamment de sa demande en condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer majoré de 50 % depuis le 9 mai 2017 contraire au dispositif de ses conclusions et en tout état de cause non fondée ni justifiée :
- Dire que Mme E X et M. C X doivent être considérés comme locataires en titre des locaux situés […] (75116), objet du bail signé le 6 mai 2014 ;
- Dire qu’ils doivent bénéficier, en application des dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989 d’un contrat de bail conclu pour une durée de six ans à compter du 9 mai 2014 ;
- Dire qu’à défaut de congé signifié par l’intimée en application de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, depuis les conclusions d’appel des consorts X, pour l’échéance du 8 mai 2020, le bail est réputé renouvelé pour une nouvelle période de six ans à compter du 9 mai 2020 ;
- Dire que la société Sécurité G H a renoncé à invoquer le terme du bail allégué être expiré le 9 mai 2017 en soumettant un nouveau bail à signer, sans réserve, postérieurement à l’échéance du bail alléguée ;
- Dire que la société Sécurité G H a admis expressément et sans équivoque la qualité de locataire de Mme E X en lui offrant la vente des lieux loués, aux termes des significations en date des 6 novembre et 14 novembre 2017;
En conséquence,
- Condamner la société Sécurité G H à remettre à Mme E X et M. C X un contrat de bail de six ans, régularisé à leur nom soumis aux dispositions impératives de la loi du 6 juillet 1989 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
- Dire que la société Sécurité G H doit leur transmettre des quittances de loyer conformes au montant des loyers et charges réglés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
- Condamner la société Sécurité G H à payer aux consorts X la somme globale de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- Condamner la société Sécurité G H à payer Z Y, Mme B Y, Mme E X et M. C X la somme globale de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens dont distraction opérée conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 5 mars 2020, la société Sécurité G H, intimée, demande à la cour de :
- Débouter M. Z Y, Mme B Y, Mme E X et M. C X de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société Sécurité G H ;
- Constater que les locataires, M. Z Y et Mme B Y, n’habitent pas dans les lieux loués, ces derniers étant occupés par leur collaboratrice, Mme E X et M. C X ;
En conséquence :
- Confirmer le jugement du 10 mai 2019 du tribunal d’instance de Paris, en ce qu’il a :
• Débouté M. Z Y et Mme B Y ainsi que Mme E X et M. C X de leur demande de requalification du bail signé le 6 mai 2014 et de transfert au profit de Mme E X ;
• Constaté que le bail signé le 6 mai 2014 entre la société Sécurité G H d’une part et M. Z Y et Mme B Y d’autre part, est résilié depuis le 9 mai 2017 ;
• En conséquence, constaté que depuis cette date M. Z Y et Mme B Y ainsi que Mme E X et M. C X sont occupants sans droit ni titre du logement situé […] ;
• Ordonné l’expulsion des lieux loués de M. Z Y et Mme B Y ainsi que Mme E X et M. C X et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
• Autorisé le cas échéant la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles, aux frais et risques des consorts I X ;
• Débouté les consorts I X de leur demande de production sous astreinte de quittances de loyers ;
• Condamné M. Z Y et Mme B Y ainsi que Mme E X et M. C X aux dépens ;
• Condamné in solidum M. Z Y et Mme B Y ainsi que Mme E X et M. C X à verser à la société Sécurité G H la somme globale de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
- Dire que le bail du 6 mai 2014 n’est pas soumis aux dispositions de la Loi du 6 juillet 1989 et qu’il a pris définitivement fin le 8 mai 2017 ;
- Condamner solidairement M. Z Y et Mme B Y ainsi que Mme E X et M. C X à payer à la société Sécurité G H, à compter du 9 mai 2017, une indemnité d’occupation mensuelle indexée automatiquement, égale au double du loyer dû jusqu’à présent, augmentée des charges et taxes, jusqu’à leur expulsion définitive, la libération totale des lieux par tous occupants et la remise des clés ;
- Ordonner l’expulsion de M. Z Y et Mme B Y ainsi que Mme E X et M. C X et tous occupants de leur chef, des locaux dont s’agit, en la forme accoutumée, avec l’assistance d’un commissaire de police et d’un serrurier si besoin, et ce, conformément aux dispositions de la loi du 9 juillet 1991, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
- Dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles 65 et suivants de la loi du 9 juillet 1991 ;
- Condamner solidairement M. Z Y et Mme B Y ainsi que Mme E X et M. C X à payer à la société Sécurité G H la somme complémentaire de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner solidairement M. Z Y et Mme B Y ainsi que Mme E X et M. C X aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction opérée conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2021.
MOTIFS
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la qualification du bail
Il résulte de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que les dispositions de cette loi ne s’appliquent pas aux « logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi » qui relèvent dès lors du droit commun du louage de choses sous réserve de l’application de certaines dispositions de la loi de 1989 destinées à délivrer au locataire un logement décent.
Par logement de fonction, il faut entendre tout local à usage d’habitation pris à bail par un employeur afin de le mettre à la disposition d’un de ses salariés ou dirigeants. La qualification de logement de fonction suppose la constatation d’un lien étroit entre le logement et l’emploi occupé par le preneur envers le bailleur.
Pour l’application du régime du code civil aux locaux destinés au logement du personnel, il n’y a pas lieu de distinguer selon que l’employeur est propriétaire ou non du logement loué.
Le salarié, bénéficiant d’un logement de fonction, occupe les lieux ainsi mis à sa disposition par son employeur en vertu d’un contrat de location, la jouissance des lieux n’étant pas concédée gratuitement, mais en contrepartie du travail.
En l’espèce, le bail du 6 mai 2014 intitulé bail code civil dont les locataires sont M. et Mme Z Y, a été conclu pour une durée de trois années à compter du 9 mai 2014.
Ce bail précise que les locaux sont loués pour être occupés à usage exclusif d’habitation par un des collaborateurs de M. et Mme Z Y, à savoir Mme E X, ainsi que les membres de la famille de cette dernière et les personnes à son service.
Les conditions générales du contrat de location précisent expressément que le bail est assujetti aux articles 1713 à 1762 du code civil, les locaux objet du présent bail n’étant pas destinés à l’habitation principale du preneur, de sorte que le bail n’est pas soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
La cour observe en outre que l’appartement loué n’est pas occupé par les locataires, M. et Mme Y, mais par une de leur collaboratrice, Mme E X et son mari, M. C X, ainsi que le tribunal l’a justement souligné dans son jugement.
Il importe peu que Mme E X soit la mère de Mme B Y, dès lors que M. et Mme Z Y ont indiqué à la société Sécurité G H, pour la rédaction du bail, que Mme E X, mère de Mme B Y, était leur collaboratrice. Rien n’établit qu’à la date du 6 mai 2014 – date de conclusion du bail – celle-ci, âgée de 66 ans, ne pouvait plus travailler. En outre, les appelants ne rapportent pas la preuve que cette situation aurait été fictive, abusive ou mensongère.
Si, aux termes de l’article 1188 du code civil, le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes, et que les juges du fond doivent s’assurer que la destination des lieux prévue contractuellement par les parties correspond à la réalité de la situation du locataire, il y a ici lieu de constater que tant le bailleur que les preneurs entendaient louer un appartement de fonction au profit de Mme E X.
La cour observe que la commune intention des parties était donc bien de louer un logement de fonction, exclu du statut des baux d’habitation de la loi du 6 juillet 1989, ce qui correspondait à la réalité de la situation.
Il s’ensuit que le bail du 6 mai 2014 relève des dispositions du code civil relatives au contrat de louage et des clauses spécifiques du contrat de location.
C’est donc à juste titre que la société Sécurité G H a rappelé aux preneurs, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2016 signifiée par actes d’huissier du 19 janvier 2017, que le bail venait à expiration le 8 mai 2017 et qu’il ne serait pas renouvelé.
Dans le cadre du régime du bail soumis aux dispositions du louage de choses du code civil, aucun transfert de bail ne pouvait être opéré au profit des époux X.
Par ailleurs, M. et Mme C X prétendent que cet appartement constitue leur résidence principale, qu’ils sont à la charge de M. et Mme Y et que, dans ces conditions, la loi du 6 juillet 1989 leur est applicable.
Nonobstant l’absence de démonstration par les occupants qu’ils seraient à la charge des locataires, la circonstance selon laquelle l’appartement constitue leur résidence principale est en tout état de cause dépourvue d’incidence sur la qualification du bail, comme l’a justement apprécié le tribunal.
Au surplus, conformément aux dispositions de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975, l’offre de vente du 6 novembre 2017 a été signifiée aux locataires, M. et Mme Y, par acte du 14 novembre 2017.
Cette offre de vente a également été signifiée à Mme E X par acte du même jour en application de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 qui impose au bailleur cette formalité au profit des occupants de bonne foi.
Il appartenait donc à la société Sécurité G H de procéder à cette signification à Mme E X, sans que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, cette formalité leur confère un quelconque droit locatif, à quelque titre que ce soit, dès lors qu’il ne s’agit que du respect d’une obligation légale en cas de mise en copropriété d’un immeuble, et sans qu’il en résulte une requalification du bail civil en bail d’habitation relevant des dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989.
En dernier lieu, les appelants prétendent que le bailleur aurait renoncé à invoquer le terme du bail en leur soumettant un nouveau bail.
Or, comme l’a noté le premier juge, les appelants ont refusé de signer ce nouveau bail qui n’a donc produit aucun effet, à quelque titre que ce soit.
En tout état de cause, force est de constater que le nouveau bail qui leur a été proposé était toujours un bail pour un collaborateur et pour une durée limitée d’une année, devant expirer le 8 mai 2018, de sorte qu’il s’agissait d’un bail identique au bail précédent, donc exclu du régime de la loi du 6 juillet 1989.
Sur l’indemnité d’occupation réclamée
L’alinéa 2 de l’article 2.6 des conditions générales du bail intitulé Indemnité d’occupation stipule que l’indemnité est expressément fixée à un montant égal à 2 fois le dernier loyer, en sus du remboursement des charges tel que prévu par le contrat.
Cette stipulation précise que l’indemnité d’occupation est destinée à dédommager le bailleur du préjudice provoqué par l’occupation abusive des lieux loués, faisant obstacle à l’exercice des droits du bailleur et que cette indemnité est due dès le jour suivant celui de la cessation du bail, jusqu’au jour de la restitution des lieux et remise des clés.
Si le locataire est tenu au paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux, la cour retient qu’il n’y a pas lieu d’y appliquer la majoration réclamée par le bailleur, qui s’analyse en une clause pénale excessive, susceptible de modération par le juge du fond conformément à l’article 1152 du code civil dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, et ce a fortiori dès lors qu’il n’est pas contesté que les locataires ont exécuté en partie leur obligation principale de paiement.
En l’espèce, le bail étant venu à expiration le 8 mai 2017, M. et Mme Z Y sont redevables d’une indemnité d’occupation depuis le 9 mai 2017, égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes afférents, qu’ils auraient dû payer si le bail n’avait pas été pris fin.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation uniquement au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail jusqu’à la libération totale des lieux.
Il y également lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’expulsion des occupants et des locataires des lieux loués, ainsi que de tous occupants de leur chef, dans les termes du dispositif du jugement.
Enfin, le sens de la présente décision conduit à débouter les consorts Y X de leur demande d’indemnité de 20 000 euros formée au titre d’un préjudice moral, qui est non seulement inexistant, mais encore non prouvé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants, qui succombent en leurs demandes, doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société Sécurité G H la somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à laquelle les appelants seront condamnés in solidum.
PAR CES MOTIFS :
La cour, par décision contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum d’une part M. Z Y et Mme B Y et, d’autre part, Mme E X et M. C X, à payer à la société Sécurité G H la somme supplémentaire de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum d’une part M. Z Y et Mme B Y et, d’autre part, Mme E X et M. C X, aux dépens d’appel, dont le recouvrement s’effectuera conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande des parties.
La Greffière Le Président
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