Rejet 31 janvier 2008
Annulation 15 octobre 2009
Rejet 17 février 2012
Résumé de la juridiction
L’hôpital de jour, qui est un mode de prise en charge hospitalier destiné à assurer des soins polyvalents mis en oeuvre par une équipe pluridisciplinaire en un lieu ouvert à la journée selon une périodicité déterminée pour chaque patient, ne constitue pas une méthode thérapeutique créant un risque spécial pour les tiers. L’admission d’un mineur en hôpital de jour n’a pas non plus pour effet de transférer à cet établissement la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie de ce mineur. Par suite, la responsabilité sans faute de l’administration pour les dommages causés par ce mineur ne peut être utilement invoquée sur aucun de ces deux fondements.
L’hôpital de jour, qui est un mode de prise en charge hospitalier destiné à assurer des soins polyvalents mis en oeuvre par une équipe pluridisciplinaire en un lieu ouvert à la journée selon une périodicité déterminée pour chaque patient, ne constitue pas une méthode thérapeutique créant un risque spécial pour les tiers. Par suite, la responsabilité sans faute de l’administration ne peut être recherchée sur le fondement du risque spécial au titre des dommages causés par un patient.
Dès lors que le traitement en hospitalisation de jour, avec retour quotidien dans la famille, mis en place après une période d’essai, se poursuivait sans incident depuis près de quatre mois, l’état du patient étant en voie d’amélioration, sans qu’il ait manifesté de signes particuliers d’agressivité, l’agression imprévisible commise par l’intéressé n’est pas imputable à une faute du centre hospitalier et ne saurait donc engager la responsabilité de ce dernier.
Commentaires • 8
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, 5e et 4e ss-sect. réunies, 17 févr. 2012, n° 334766, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 334766 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 octobre 2009, N° 08BX00922 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000025386896 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2012:334766.20120217 |
Sur les parties
| Président : | M. Christian Vigouroux |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Anissia Morel |
| Rapporteur public : | Mme Sophie-Justine Lieber |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2009 et 18 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE MAAF ASSURANCES dont le siège est à Chauray, Niort Cedex 9 (79036) et pour M. Michel A, demeurant à … ; la SOCIETE MAAF ASSURANCES et M. A demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt n° 08BX00922 du 15 octobre 2009 en tant que par cet arrêt la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté leurs conclusions tendant à l’annulation du jugement n°0601200 du 31 janvier 2008 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde et de la société hospitalière d’assurances mutuelles à réparer les conséquences dommageables des faits commis par Dimitri B le 21 décembre 2000 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde et de la société hospitalière d’assurances mutuelles le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,
— les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SOCIETE MAAF ASSURANCES et de M. A et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Brive la Gaillarde,
— les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la SOCIETE MAAF ASSURANCES et de M. A et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Brive la Gaillarde ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 21 décembre 2000, vers 20 heures 15, Dimitri B, alors âgé de 17 ans, qui faisait l’objet d’un suivi médical en hôpital de jour au centre hospitalier de Brive la Gaillarde en raison de troubles psychiques, a grièvement blessé sa mère lors d’une crise de démence ; que M. A son père et l’assureur de celui-ci, la société MAAF ASSURANCES, se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 15 octobre 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Limoges du 31 janvier 2008 rejetant leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde à réparer les conséquences dommageables des faits ainsi commis par Dimitri B ;
Considérant, en premier lieu, que l’hôpital de jour, qui est un mode de prise en charge hospitalier destiné à assurer des soins polyvalents mis en oeuvre par une équipe pluridisciplinaire en un lieu ouvert à la journée selon une périodicité déterminée pour chaque patient, ne constitue pas une méthode thérapeutique créant un risque spécial pour les tiers susceptible d’engager sans faute la responsabilité de l’administration ; que, par suite, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en ne retenant pas l’existence d’une telle responsabilité ;
Considérant, en deuxième lieu, que l’admission de Dimitri B en hôpital de jour au sein du centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde n’a pas eu pour effet de transférer à cet établissement la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie de ce mineur qui se trouvait, à la sortie de l’hôpital de jour, sous la garde légale de son père ; qu’il suit de là que la cour n’a pas davantage commis d’erreur de droit en ne retenant pas l’existence d’une responsabilité sans faute de l’hôpital du fait du manquement à l’obligation de garde d’un patient mineur qui lui aurait incombé ;
Considérant, en troisième lieu, que, s’appuyant sur les conclusions de l’expert désigné par le tribunal administratif, la cour a relevé que si Dimitri B souffrait depuis 1998 de troubles psychiques importants ayant nécessité un suivi médical et plusieurs hospitalisations, les médecins du centre hospitalier de Brive avaient mis en oeuvre des traitements, notamment médicamenteux, adaptés à la pathologie du malade et conformes aux données de la science et que le traitement en hospitalisation de jour dans cet établissement, avec retour quotidien dans la famille, mis en place en août 2000 après une période d’essai, se poursuivait sans incident depuis près de quatre mois, l’état du patient étant en voie d’amélioration, sans qu’il ait manifesté de signes d’agressivité à l’égard de son entourage ou ait tenté de passer à l’acte ; que la cour a pu, par une qualification juridique exacte, déduire de ces constatations qu’aucune faute dans la prise en charge de Dimitri B et les soins qui lui ont été apportés ne pouvait être reprochée au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde et que l’agression imprévisible commise par l’intéressé le 21 décembre 2000 n’était pas de nature à engager la responsabilité de cet établissement ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE MAAF ASSURANCES et M. A ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt attaqué ; que leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE MAAF ASSURANCES et de M. A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MAAF ASSURANCES, à M. Michel A, au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde, à la société hospitalière d’assurances mutuelles, à l’association de tutelle et d’intégration d’Aquitaine et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Corrèze.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- 2) prélèvement sur le produit brut des jeux (art ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Notion de contrat administratif ·
- Délégations de service public ·
- Collectivités territoriales ·
- Diverses sortes de contrats ·
- Services communaux ·
- 2333-54 du cgct) ·
- Sports et jeux ·
- Qualification ·
- Attributions ·
- Inclusion ·
- Assiette ·
- Service public ·
- Jeux ·
- Délégation ·
- Casino ·
- Justice administrative ·
- Erreur de droit ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Candidat
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Biens faisant partie du domaine public artificiel ·
- Consistance et délimitation ·
- Domaine public artificiel ·
- Armées et défense ·
- Condition remplie ·
- Domaine public ·
- Gendarmerie ·
- Compétence ·
- Inclusion ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ensemble immobilier ·
- Bore ·
- Question préjudicielle
- Police de la dissémination volontaire d'ogm ·
- Pouvoirs de police générale du maire ·
- Agriculture et forêts ·
- Produits agricoles ·
- Polices spéciales ·
- Police générale ·
- 2) teneur ·
- Organisme génétiquement modifié ·
- Environnement ·
- Principe de précaution ·
- Commune ·
- Plante génétiquement modifiée ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Police spéciale ·
- Culture des plantes ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Possibilité de neutraliser un tel motif erroné ·
- Amendes, pénalités, majorations ·
- Pénalités pour mauvaise foi ·
- Contributions et taxes ·
- Généralités ·
- Conditions ·
- Contribuable ·
- Mauvaise foi ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Administration ·
- Fonction publique ·
- Procédures fiscales ·
- Budget ·
- Redressement ·
- Origine
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Entrée en vigueur immédiate ·
- Motif non prévu par la loi ·
- Application dans le temps ·
- Entrée en vigueur ·
- Erreur de droit ·
- Existence ·
- Violation ·
- Premier ministre ·
- Profession libérale ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Conseil d'etat ·
- Associations ·
- Société de participation ·
- Gouvernement ·
- Participation financière ·
- Décision implicite
- Subventions accordées par les collectivités territoriales ·
- Divers régimes protecteurs de l`environnement ·
- Dépenses des collectivités territoriales ·
- Concours financiers des régions ·
- Collectivités territoriales ·
- Nature et environnement ·
- Dispositions générales ·
- Loi du 9 décembre 1905 ·
- Finances régionales ·
- Dépenses ·
- Légalité ·
- Bourgogne ·
- Subvention ·
- Cultes ·
- Conseil régional ·
- Associations cultuelles ·
- Justice administrative ·
- Étude de faisabilité ·
- Énergie ·
- Activité ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Établissements publics et groupements d'intérêt public ·
- Délibérations tarifaires du conseil d'administration ·
- Régime antérieur au décret du 16 décembre 2008 ·
- Régime juridique des établissements publics ·
- 2) application de ces principes à vnf ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Voies navigables de France ·
- Formes de la publication ·
- Transports fluviaux ·
- Notification ·
- Opposabilité ·
- Promulgation ·
- Publication ·
- Transports ·
- Condition ·
- Voie navigable ·
- Etablissement public ·
- Péage ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Tarifs ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'administration
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Actes ne présentant pas ce caractère ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Contentieux de la fonction publique ·
- Décision insusceptible de recours ·
- Décisions susceptibles de recours ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Indemnités et avantages divers ·
- Acte insusceptible de recours ·
- Actes à caractère de décision ·
- Contentieux de l'annulation ·
- Introduction de l'instance ·
- Décision faisant grief ·
- Actes administratifs ·
- Acte faisant grief ·
- Rémunération ·
- Conséquence ·
- Procédure ·
- Défense ·
- Logistique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Emploi ·
- Annulation ·
- Militaire ·
- Cellule
- Existence, dans le respect du principe d'égalité ·
- 2) conditions de délivrance de l'autorisation ·
- B) conditions de délivrance de l'autorisation ·
- Liberté du commerce et de l'industrie ·
- 3) faculté de refuser l'autorisation ·
- C) faculté de refuser l'autorisation ·
- Utilisations privatives du domaine ·
- Autorisations unilatérales ·
- Établissements culturels ·
- Domaine public mobilier ·
- Principes généraux ·
- 2122-1 du cg3p) ·
- Arts et lettres ·
- Domaine public ·
- Occupation ·
- Existence ·
- Photo ·
- Musée ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Décision implicite ·
- Propriété des personnes ·
- Liberté du commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision d'octroi de visa d'exploitation d'un film ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- 1) irrégularité de la procédure ·
- Procédure consultative ·
- Forme et procédure ·
- Arts et lettres ·
- Conséquences ·
- Associations ·
- Culture ·
- Justice administrative ·
- Film ·
- Machine ·
- Exploitation ·
- Visa ·
- Communication ·
- Conseil d'etat ·
- Avis
- Possibilité d'utiliser d'autres voies d'acheminement ·
- Absence d'indication du dépôt d'un avis de passage ·
- Règles générales d'établissement de l'impôt ·
- Preuve de la présentation du pli ·
- Notification de redressement ·
- Contributions et taxes ·
- Redressement ·
- Généralités ·
- Conditions ·
- Existence ·
- Sociétés ·
- Imposition ·
- Mobilier ·
- Impôt ·
- Europe ·
- Erreur de droit ·
- Air ·
- Administration ·
- Compte courant
- Utilisations privatives du domaine ·
- Lignes électriques ·
- Domaine public ·
- Conséquence ·
- Occupation ·
- Redevances ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Redevance ·
- Électricité ·
- Autorisation ·
- Défense ·
- Réseau de transport ·
- Ouvrage ·
- Erreur de droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.