Confirmation 10 décembre 2013
Rejet 27 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 déc. 2013, n° 11/16209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/16209 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 2012, N° 11/16209 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5-7
ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2013
(n° 193, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2013/00901
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2012
rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/16209
APPELANTE :
— La société MAITRISE ET DISSUASION SÉCURITÉ PRIVÉE, S.A.R.L.,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est : XXX
Représentée par :
— La SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : P048
XXX
— Maître Emily LAFITAN
avocat au barreau de PARIS,
toque : A0010
SCP BELOT-LAFITAN,
XXX
et
INTIMÉ :
— M. Z DE LA DIRECTION DE CONTRÔLE FISCAL D’ILE DE FRANCE OUEST
ayant ses bureaux : XXX
agissant sous l’autorité de Monsieur Z Général des Finances Publiques,
XXX
Représenté par :
— La SCP NABOUDET – HATET,
avocats associés au barreau de PARIS,
toque : L0046
XXX
— à l’audience par Mme A B, inspectrice des finances publiques, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2013, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le représentant de l’intimé ne s’y étant pas opposés, devant Mme Pascale BEAUDONNET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— M. Christian REMENIERAS, président
— Mme Pascale BEAUDONNET, conseillère
— Mme X Y, conseillère
GREFFIER, lors des débats : M. C D-E
ARRÊT :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. C D-E, greffier présent lors du prononcé.
* * * * * * * *
Vu l’appel déclaré par la SARL Maîtrise et Dissuasion Sécurité Privée (MDSP), du jugement prononcé le 12 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris qui rejetant ses demandes, a confirmé la décision de l’administration fiscale du 22 septembre 2011 ;
Vu les dernières écritures, signifiées le 9 août 2013, par la société MDSP, appelante, qui prie la cour d’infirmer le jugement, d’annuler les redressements dont elle fait l’objet en matière de droits d’enregistrement et de condamner la direction générale des finances publiques à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 24 mai 2013 par M. Z de la direction de contrôle fiscal d’Ile-de-France Ouest ;
SUR CE :
Considérant que la cour se réfère au jugement attaqué pour plus ample exposé des faits, des demandes initiales et de la procédure ;
Qu’il suffit de rappeler :
— que par jugement du 27 juillet 2006, le tribunal de commerce de Nanterre a ordonné la cession de l’entreprise dépendant de la liquidation judiciaire de la société Alliance Prestige SAS pour un prix de 120 000 euros au profit de la société MDSP et pris acte de la poursuite de 404 contrats de travail au titre de l’article L.122-12 du code du travail, avec prise en charge des congés payés attachés aux contrats repris à compter du 1er janvier 2006, le tribunal indiquant dans ses motifs que les prix proposés pour le seul rachat de l’entreprise par les trois candidats repreneurs sont sensiblement proches, 'mais le montant correspondant aux congés payés repris, qui peut être analysé comme un élément du prix de cession, constitue un écart important entre les candidats acquéreurs’ et constatant que la société MDSP est la seule à proposer la reprise intégrale de la charge desdits congés ;
— qu’à l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a adressé à la société MDSP une proposition de rectification concernant des droits d’enregistrement sur des acquisitions de fonds de commerce réalisées par cette société en 2004 et 2006 ; que, s’agissant pour 2006 de l’acquisition par la société MDSP du fonds de commerce de la société Alliance Prestige SAS en exécution du jugement du 27 juillet 2006, l’administration fiscale a retenu que les sommes versées au titre de la reprise des congés payés acquis par les salariés de janvier à juillet 2006, soit antérieurement à l’acquisition du fonds de commerce par la société MDSP constituent une charge augmentative de prix à soumettre aux droits d’enregistrement prévus à l’article 719 du code général des impôts ;
— qu’après observations de la société MDSP du 23 juillet 2008 auxquelles l’administration a répondu le 19 août 2005, recours hiérarchique et avis du 6 octobre 2009 de la commission départementale qui s’est déclarée incompétente, les rappels de droits d’enregistrement ont fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement du 6 mai 2010 ;
— qu’à la suite de la réclamation formulée le 8 juillet 2011 par la société MDSP, l’administration fiscale a, par décision du 22 septembre 2011, admis la demande de dégrèvement des droits d’enregistrement et intérêts au titre de l’année 2004 et a rejeté la demande de décharge portant sur les droits d’enregistrement (26 140 euros) et intérêts de retard (1 672 euros) au titre de l’année 2006;
— que la société MDSP a alors saisi le tribunal qui a prononcé la décision déférée ;
Considérant que l’appelante soutient que la somme de 522 808 euros versée à titre de reprise de congés payés antérieurs à son acquisition ne constitue pas une charge augmentative de prix ; qu’elle fait valoir que la proposition de prise en charge des congés payés ne libère pas le vendeur d’une dette qui lui incombe car, s’agissant d’une société en liquidation, le vendeur n’était plus le dirigeant de la société et la dette de congés payés n’a pas été prise en charge au profit du vendeur, mais au profit des créanciers de la société en liquidation ; que, conformément à la documentation administrative 7 C-1223, elle a, en proposant la prise en charge des congés payés sachant que le tribunal privilégie systématiquement le facteur salarial dans le choix d’un repreneur, désintéressé les créanciers sans agir pour le compte du vendeur, étant observé que les rachats consécutifs à des procédures collectives ne procurent aucun avantage au cédant ; qu’elle ajoute que l’administration ne peut remettre en cause les prix d’acquisition fixés par voie judiciaire en créant artificiellement une charge augmentative de prix qui conduira à ce qu’aucun repreneur n’accepte la prise en charge de congés payés et que, loin de chercher à procurer à la société Alliance Prestige SAS un avantage, elle s’est fondée sur l’article L.642-1 du code de commerce pour proposer l’offre de reprise la plus favorable aux salariés ;
Considérant qu’aux termes de la documentation de base invoquée et versée aux débats par l’appelante :
DB 7 D 22 (BOI-ENR-DMTOM-10-20-10) :
'Le droit de mutation est exigible sur le prix de vente du fonds de commerce augmenté, le cas échéant, des charges imposées à l’acquéreur. Ces éléments sont déterminés comme en matière de vente d’immeuble. Il convient donc de se référer à :….la DB 7 C 1223 modifiée par les dispositions ci-dessous, n°7, en ce qui concerne les charges augmentatives du prix.
….
'Le fait pour l’acquéreur d’un fonds de commerce de prendre à sa charge l’indemnité de licenciement versée à un salarié, mais incombant normalement au vendeur – le licenciement étant intervenu avant la vente – procure au vendeur un avantage indirect qui constitue une augmentation du prix de vente du fonds. Cette somme doit donc être ajoutée au prix pour la perception du droit.'
DB 7 C-1223 (BOI-ENR-DMTOI-10-10-20-20)
'L’impôt de mutation atteint non seulement le prix principal, mais encore les charges augmentatives du prix, les réserves et toutes les indemnités stipulées au profit du cédant.
'Par « charges », il convient d’entendre toutes les prestations supplémentaires que le contrat impose à l’acquéreur et tous les avantages indirects que l’acheteur procure au vendeur soit en acquittant ses dettes, soit en prenant à son compte des obligations qui incombent normalement à ce dernier. Les charges ne profitent au vendeur que d’une manière détournée. C’est la seule particularité qui les distingue du prix de vente. Sauf cette différence, les charges participent de la nature du prix.
….
'Dettes du vendeur
'Le montant des dettes du vendeur acquittées par l’acquéreur doit s’ajouter au prix. Il en est ainsi du coût des travaux antérieurement exécutés et non réglés au jour de la vente lorsque l’acquéreur s’engage à en effectuer le paiement.
'En revanche, l’impôt de mutation n’est pas exigible sur la somme que l’acquéreur paie directement aux créanciers inscrits pour échapper à une action en délaissement ou à l’expropriation de l’immeuble, car l’acquéreur agit alors dans son intérêt exclusif, et non pas pour le compte du vendeur.'
Considérant, en l’espèce, qu’il n’est pas contesté que la prise en charge par le repreneur de l’entreprise dépendant de la liquidation judiciaire de la société Alliance Prestige SAS des congés payés dus aux salariés de cette entreprise pour une période (janvier à juillet 2006) antérieure à la cession ne constitue pas une obligation imposée par la loi ; qu’il n’est pas davantage contesté que la société MDSP a proposé ce paiement dans le but de présenter une offre susceptible de lui permettre d’être retenue par le tribunal de commerce par préférence aux autres repreneurs qui s’étaient portés candidats au rachat de ladite entreprise ; que tel a d’ailleurs été le cas, le tribunal de commerce ayant par jugement du 27 juillet 2006 ordonné la cession au profit de la société MDPS qui a acquis le 1er août 2006 le fonds de la société Alliance Prestige SAS en liquidation judiciaire ;
Considérant qu’il n’en demeure pas moins que la prise en charge des congés payés antérieurs à la cession procure au vendeur, à savoir la société Alliance Prestige SAS dont la personnalité morale subsistait pour les besoins de la liquidation et dont le passif comprenait notamment les montants dus au titre desdits congés, un avantage indirect qui constitue une augmentation du prix de vente du fonds ; que l’appelante ne peut soutenir qu’il s’agirait d’une modification des prix d’acquisition fixés par voie judiciaire, alors même que le tribunal de commerce a lui-même considéré le montant correspondant aux congés payés repris comme un élément du prix de cession ; que la somme correspondante à ce montant (soit 522 808 euros) doit par conséquent être ajoutée au prix pour la perception des droits ;
Qu’il en résulte que le jugement doit être confirmé ;
Considérant que l’équité ne conduit pas à faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la société Maîtrise et Dissuasion Sécurité Privée aux dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SCP Naboudet-Hatet en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER,
C D-E
LE PRÉSIDENT,
Christian REMENIERAS
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