Infirmation 28 mai 2014
Cassation partielle 3 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 28 mai 2014, n° 12/17698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/17698 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 30 mai 2012, N° 10/01825 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 MAI 2014
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/17698
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny – RG n° 10/01825
APPELANTES
Madame N B
XXX
XXX
SAS H I, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social
XXX
XXX
Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA SAINT PIERRE sise XXX, représenté par son syndic la SARL l’IMMOBILIERE DE PROXIMITE, ayant son siège social
XXX
XXX
représentés par Me Manuel RAISON de la SELARL RAISON-CARNEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
INTIMES
Monsieur P-Q C
XXX
XXX
Madame L M épouse C
XXX
XXX
représentés par Me Anne-Sylvie SAURIN-THELEN, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 27
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Denise JAFFUEL, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président
Madame Denise JAFFUEL, Conseiller
Madame Claudine ROYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, Président, et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé et auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
***
Les époux C sont propriétaires indivis, dans l’immeuble en copropriété sis XXX à XXX, des lots XXX, 12 et 13 de l’état descriptif de division, correspondant à un appartement et à deux emplacements de stationnement.
M. C a été le syndic non professionnel de cette copropriété de décembre 2005 à décembre 2009.
M. C a convoqué une assemblée générale pour le 10 décembre 2009, prévoyant à la résolution n° 5 de l’ordre du jour, le renouvellement de ses fonctions de syndic.
L’assemblée générale du 10 décembre 2009 a rejeté cette résolution et adopté une résolution n° 5-2, non inscrite à l’ordre du jour, rédigée ainsi que suit : « le syndic actuel, M. P-Q C, n’ayant pas été reconduit dans ses fonctions de « syndic non professionnel », l’assemblée désigne Mme B aux fonctions de syndic bénévole pour une durée de 3 mois maximum à compter du 01/01/2010, dont la mission principale sera de convoquer une nouvelle assemblée générale aux fins de nommer un syndic professionnel « la société I », évitant ainsi des coûts de procédure importants ».
Les époux C étaient opposants à cette résolution.
Par exploit du 11 janvier 2010, les époux C ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et Mme B à titre personnel pour obtenir au principal l’annulation de l’assemblée générale du 10 décembre 2009, subsidiairement de la résolution n° 5-2 de ladite assemblée, ainsi que la condamnation solidaire du syndicat et de Mme B à leur payer des dommages et intérêts, outre une indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
Par exploit du 12 mai 2011, les époux C ont fait assigner le syndicat et la société H I à titre personnel pour obtenir au principal l’annulation de l’assemblée générale du 24 janvier 2011.
Par exploit du 15 juin 2011, Les époux C ont fait assigner le syndicat et la société H I pour obtenir au principal l’annulation de l’assemblée générale du 1er février 2010.
Par exploit du 23 septembre 2011, les époux C ont fait assigner le syndicat et la société H I pour obtenir au principal l’annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2011 et voir désigner un administrateur provisoire.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, rendu le 30 mai 2012, dont le syndicat, Mme B et la société H I ont appelé par déclaration du 3 octobre 2012, le Tribunal de grande instance de Bobigny :
Annule la résolution n° 5-2 de l’assemblée générale du 10 décembre 2009,
Annule les assemblées générales des 1er février 2010, 24 janvier 2011 et 30 juin 2011,
Désigne Me F en qualité d’administrateur provisoire dont la mission sera de convoquer une assemblée générale pour faire nommer un syndic de la copropriété,
Déboute M. et Mme C de leurs demandes au titre de dommages et intérêts,
Dit ne pas avoir lieu à application de l’article 700 du CPC,
Condamne le syndicat aux dépens,
Dispense M. et Mme C de participer, au prorata de leurs millièmes, aux dépenses imputées au syndicat à l’occasion de cette instance et aux frais occasionnés par l’exécution de la présente décision.
Les époux C, intimés, ont constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel, dont les dernières ont été signifiées dans l’intérêt :
Du syndicat, de Mme B et de la société H I, le 26 novembre 2013,
Des époux C, le XXX.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2013.
Par conclusions signifiées le 5 février 2014, les époux C demandent la révocation de l’ordonnance de clôture et la jonction de la présente procédure avec la procédure enrôlée sous le n° RG 14/02481.
Par conclusions signifiées le 13 février 2014, les appelants s’opposent aux demandes de révocation de la clôture et de jonction des procédures.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur la procédure
Sur les demandes de révocation de la clôture et de jonction
Les époux C demandent la révocation de la clôture et la jonction de la présente procédure avec une nouvelle procédure enrôlée sous le n° RG 14/02481 au motif qu’il existerait une contradiction entre le jugement du 30 mai 2012 dont la Cour est saisie dans la présente procédure et le jugement du 21 janvier 2014 ,dont ils ont interjeté appel par déclaration du 4 février 2014, et qu’il résulterait de cette contradiction que deux jugements auraient confirmé la nomination de deux syndics différents pour une même période ;
Le syndicat, Mme B et la société H I s’opposent à ces demandes ; ils font valoir l’absence de gravité, au sens de l’article 784 du CPC, des éléments invoqués par les époux C au soutien de leur demande, et qu’il n’existerait en l’espèce aucune connexité susceptible de justifier une jonction d’instance ;
Il n’y a pas lieu à révocation de l’ordonnance de clôture ;
En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture et les demandes des époux C tendant à la révocation de la clôture et à la jonction de la présente procédure avec la procédure inscrite au rôle sous le n° 14/02481 seront rejetées ;
Sur la recevabilité de l’appel
Les époux C soutiennent que l’appel interjeté par le syndicat serait irrecevable au motif qu’en violation de l’article 55 du décret, il aurait été formé par une personne n’ayant pas qualité en l’absence d’autorisation, et que les appels interjetés par la société H I et Mme B seraient également irrecevables pour défaut d’intérêt, puisqu’ils n’auraient pas été condamnés par le jugement déféré ; ils soutiennent également que les conclusions des appelants devraient être rejetées au motif qu’il s’agirait de conclusions communes des trois appelants dont les intérêts divergents ne pourraient être réunis que par une collusion contraire à l’intérêt de la copropriété et dirigée contre les seuls époux C ;
Les appelants font valoir que le syndic pourrait valablement exercer les voies de recours au nom du syndicat défendeur en première instance sans autorisation spéciale de l’assemblée générale et qu’en l’espèce l’appel interjeté le 3 octobre 2012 à une date où la société H I était encore syndic de l’immeuble avant son remplacement par la société IDP lors de l’assemblée du 5 décembre 2012, serait recevable ; que les appels de H I et de Mme B seraient également recevables en ce que leurs demandes de première instance n’auraient pas toutes été tranchées, en particulier leur demande d’indemnisation sur le fondement des préjudices subis en raison des agissements et man’uvres des consorts C ;
Les époux C ne peuvent pas valablement soutenir que, sur le fondement de l’article 55 du décret du 17 mars 1967, l’appel du syndicat des copropriétaires serait irrecevable faute pour le syndic d’avoir été habilité à l’interjeter par une résolution de l’assemblée générale alors qu’en application de l’article 55 du décret précité, une autorisation spéciale de l’assemblée générale n’est pas nécessaire au syndic pour défendre aux actions intentées contre le syndicat, ni dans ce cas, pour exercer les voies de recours, ce qui est le cas en l’espèce, de telle sorte que le syndic n’avait pas besoin d’une habilitation de l’assemblée générale pour former appel au nom du syndicat du jugement déféré ; ce moyen sera donc rejeté ;
Les époux C ne peuvent pas valablement soutenir que la société H I et Mme B seraient irrecevables dans leur appel respectif pour défaut d’intérêt alors que la société H I et Mme B avaient formé en première instance des demandes reconventionnelles de dommages et intérêts à l’encontre des époux C auxquelles il n’a pas été fait droit par le jugement déféré, ce qui suffit à justifier de leur intérêt ; ce moyen sera donc rejeté ;
Les époux C ne peuvent pas non plus valablement soutenir que les conclusions des appelants devraient être rejetées au motif d’une collusion des appelants contraire aux intérêts de la copropriété alors que la collusion alléguée n’est pas démontrée ni explicité le fondement de leur demande à ce titre ; cette prétention sera donc rejetée ;
En conséquence, le syndicat des copropriétaires, la société H I à titre personnel et Mme B à titre personnel seront déclarés recevables en leur appel ;
Sur le fond
Les appelants demandent d’infirmer le jugement, de débouter les époux C de leurs prétentions et de les condamner solidairement à payer à chacun des appelants la somme de 10.000 euros, outre la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Les époux C demandent de confirmer le jugement dans son annulation de la résolution n° 5-2 de l’assemblée générale du 10 décembre 2009 et des assemblées des 1er février 2010, 24 janvier 2011, 30 juin 2011 ainsi qu’au titre de la désignation de Me F ; par appel incident, de l’infirmer en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et article 700 du CPC ; statuant à nouveau de ces chefs, de condamner solidairement les appelants à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Sur la résolution n° 5-2 de l’assemblée générale du 10 décembre 2009
Les appelants soutiennent que la résolution 5-2 querellée de l’assemblée générale du 10 décembre 2009 serait régulière au motif que cinq mois avant la tenue de cette assemblée générale convoquée par le syndic C, le conseil syndical aurait demandé à ce dernier par lettre RAR du 28 juillet 2009 d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée une résolution n° 3-1 portant sur le renouvellement du mandat de M. C et une résolution n° 3-2 portant sur la désignation de la société I en qualité de syndic en joignant sa proposition de contrat de syndic, que M. C aurait répondu aux membres du conseil syndical, par lettre du 14 novembre 2009, qu’il refusait d’inscrire à l’ordre du jour la proposition de la société I, refusant ainsi de proposer aux copropriétaires une résolution tendant à élire un autre syndic que lui ; que M. C aurait simplement inscrit à l’ordre du jour de la convocation pour l’assemblée générale du 10 décembre 2009 la résolution n° 5 portant sur son renouvellement aux fonctions de syndic non professionnel ; que lors de l’assemblée générale du 10 décembre 2009, M. C n’ayant pas été reconduit dans ses fonctions de syndic malgré sa tentative de faire passer sa candidature en force, les copropriétaires, afin d’éviter que la copropriété se retrouve sans syndic, auraient voté la résolution n° 5-2 querellée désignant Mme B en qualité de syndic bénévole pour une durée de 3 mois avec mission principale de convoquer une nouvelle assemblée aux fins de nommer un syndic professionnel ; que même si la candidature de Mme B n’avait pas été portée à l’ordre du jour, elle aurait été recevable le jour de réunion, d’autant plus que l’ensemble des 12 copropriétaires composant le syndicat aurait été présent ou représenté lors de cette assemblée et qu’il convenait de réagir en urgence afin que la copropriété ne soit pas dépourvue de syndic à compter du 1er janvier 2010 ; ils s’opposent aux autres motifs d’annulation invoqués par les époux C ;
Les époux C ne peuvent pas valablement soutenir que la résolution n° 5-2 querellée de l’assemblée générale du 10 décembre 2009 devrait être annulée dans la mesure où l’assemblée elle-même serait nulle au motif que, par infraction à l’article 15 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967, son secrétariat aurait été assuré par M. D sans que M. C syndic n’ait été préalablement écarté du poste de secrétaire par un vote de l’assemblée à la majorité de l’article 24 alors que l’article 15 alinéa 2 du décret précité indique « le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l’assemblée générale » et qu’en l’espèce, l’assemblée, par la résolution 1-2, a régulièrement nommé aux fonctions de secrétaire de séance M. D de telle sorte que l’assemblée a valablement décidé de confier le secrétariat de la séance à une personne autre que le syndic, le texte prévoyant que le syndic est de droit secrétaire de la séance à moins que l’assemblée ne désigne un autre secrétaire et n’exigeant que l’assemblée soit tenue d’écarter le syndic, par un vote préalable à cette désignation ; ce moyen de nullité ne peut donc prospérer et sera rejeté ;
Les époux C ne peuvent pas non plus valablement soutenir que le pouvoir détenu par M. G le priverait de tout effet et constituerait une cause d’annulation de l’assemblée du 10 décembre 2009 alors qu’il appert de l’examen des pièces produites que M. X était détenteur d’un mandat de représentation de Mme J Y, laquelle n’a jamais contesté avoir donné son pouvoir à M. X et que seule Mme Y, et non les époux C, pourrait le cas échéant se prévaloir d’une éventuelle nullité de son mandat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce Mme Y ayant expressément indiqué à Me KLEIN, huissier de justice, dans son procès-verbal du 18 novembre 2010, que sa volonté non équivoque était que M. X la représente à l’assemblée, sa fille Mme A, qui la représente d’ordinaire, étant dans l’impossibilité d’être présente à ladite assemblée ; ce moyen d’annulation ne peut donc prospérer et sera rejeté ;
Les époux C ne peuvent pas valablement invoquer le fait que M. X serait un collaborateur de la société I, l’article 22 de la loi du 10 juillet 1965 permettant à chaque copropriétaire de pouvoir déléguer librement son droit de vote à un mandataire de son choix, que ce dernier soit ou non membre du syndicat ; l’argumentation des époux C de ce chef est donc inopérante et sera rejetée ;
Enfin, les époux C font valoir que la lettre RAR du conseil syndical n’aurait pas été signée et que les demandes par lettre RAR des 4 et 22 août 2009 de Messieurs D, E et Z tendaient à l’inscription à l’ordre du jour de la prochaine assemblée d’un syndic professionnel et non de la candidature de Mme B ; que la résolution n° 5-2 querellée devrait être annulée au motif que, n’ayant pas été inscrite à l’ordre du jour, elle ne pourrait faire l’objet d’une décision valide ;
En application de l’article 13 du décret du 17 mars 1967, l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions portées à l’ordre du jour, sauf incident de séance ;
En l’espèce, il appert de l’examen des pièces produites que malgré les lettres RAR des 28 juillet, 4 et 22 août 2009, du conseil syndical et de certains copropriétaires demandant expressément au syndic M. C d’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine assemblée un projet de résolution portant sur la désignation du syndic professionnel I avec sa proposition de contrat, le syndic C a refusé, par lettre du 14 novembre 2009, de faire droit à cette demande et n’a inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 10 décembre 2009 que sa propre candidature aux fonctions de syndic ;
Il appert de l’analyse du procès-verbal de l’assemblée générale du 10 décembre 2009, que tous les copropriétaires étaient présents ou représentés soit 1082/1082e, et que la résolution n 5-1 portant sur le renouvellement de M. C aux fonctions de syndic a été rejeté par 761/1082e ;
La candidature de M. C aux fonctions de syndic ayant été rejetée, l’assemblée générale a, par la résolution n° 5-2 querellée, désigné Mme B, membre du conseil syndical, pour une durée de trois mois avec pour mission principale de convoquer une nouvelle assemblée générale aux fins de nommer un syndic professionnel, cette résolution ayant été adoptée par 864/1082e ;
Il s’agit d’un incident de séance que M. C est d’autant plus mal fondé à contester qu’il avait refusé, en qualité de syndic, d’inscrire à l’ordre du jour la candidature d’un syndic professionnel en concurrence avec sa propre candidature, malgré la demande du conseil syndical en ce sens ;
En conséquence, par infirmation, il sera dit n’y avoir lieu d’annuler la résolution n° 5-2 de l’assemblée générale du 10 décembre 2009 ;
Sur les assemblées générales des 1er février 2010, 24 janvier 2011 et 30 juin 2011
Les époux C soutiennent que par le fait de l’annulation de la résolution n° 5-2 de l’assemblée générale du 10 décembre 2009, l’assemblée générale du 1er février 2010 serait nulle comme ayant été convoquée par une personne sans qualité, Mme B, et que les assemblées générales subséquentes des 24 janvier 2011 et 30 juin 2011 seraient également frappées de nullité pour convocation par une personne sans qualité ;
La résolution n° 5-2 de l’assemblée générale du 10 décembre 2009 n’étant pas annulée, il n’y a pas lieu d’annuler les assemblées générales des 1er février 2010, 24 janvier 2011 et 30 juin 2011 ;
Le jugement sera donc infirmé de ces chefs ;
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a désigné Me F en qualité d’administrateur provisoire aux fins de convoquer une assemblée générale pour faire nommer un syndic, cette mesure s’avérant sans objet ;
Sur les autres demandes
Les époux C seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts, qui n’est pas justifiée ;
Il n’y a pas lieu de dispenser les époux C de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, les conditions prévues par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 n’étant pas en l’espèce réunies ; le jugement sera donc infirmé de ce chef ;
Le syndicat des copropriétaires, Mme B et la société H I demandent la condamnation des époux C à leur payer à chacun la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, mais ils n’établissent la faute qui pourrait être imputable aux époux C à l’égard de chacun d’eux ni le préjudice dont ils se prévalent ; dans ces conditions, leur demande de ce chef ne peut prospérer et sera rejetée ;
Les époux C seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires, à Mme B et à la société H I la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Dit n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture,
Rejette les demandes des époux C tendant à la révocation de la clôture et à la jonction de la présente procédure avec la procédure inscrite sous le n° RG 14/02481 ;
Déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence XXX, Mme B à titre personnel et la société H I à titre personnel, recevables leur appel ;
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu d’annuler la résolution n° 5-2 de l’assemblée générale du 10 décembre 2009 des copropriétaires de l’immeuble XXX, sis XXX
Dit n’y avoir lieu d’annuler les assemblées générale des 1er février 2010, 24 janvier 2011 et 30 juin 2011 des copropriétaires de l’immeuble XXX précité ;
Dit n’y avoir lieu de désigner Me F en qualité d’administrateur provisoire pour convoquer une assemblée générale pour faire nommer un syndic ;
Dit n’y avoir lieu de dispenser M. et Mme C de leur participation à la dépense commune des frais de procédure ;
Condamne in solidum M. et Mme C à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence XXX, à Mme B et à la société H I, la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes autres, plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum M. et Mme C aux entiers dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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