Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 2 février 2024, n° 20/12690
CPH Marseille 10 décembre 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 2 février 2024

Arguments

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  • Accepté
    Manquements de l'employeur à ses obligations

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté ses obligations contractuelles, justifiant ainsi la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de travail et de rémunération

    La cour a jugé que l'employeur devait payer les salaires dus, car le salarié était disponible pour travailler et l'employeur n'a pas justifié son inaction.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité de licenciement en raison de la requalification de la rupture.

  • Accepté
    Préjudice résultant du licenciement

    La cour a reconnu le préjudice subi par le salarié et a accordé des dommages et intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Obligation de remise des documents

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents requis sans astreinte, n'ayant pas constaté de résistance de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [Y] [S] a fait appel d'un jugement du Conseil de Prud’hommes qui avait débouté ses demandes de requalification de sa prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a confirmé le jugement sur le défaut de visite médicale d'embauche, mais a infirmé la décision sur les autres points. Elle a reconnu que la société 2B avait manqué à ses obligations en ne fournissant pas de travail ni de salaire pendant quatre mois, ce qui a justifié la prise d’acte de rupture comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour a donc condamné la société 2B à verser plusieurs indemnités à Monsieur [S], tout en rejetant les demandes reconventionnelles de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 2 févr. 2024, n° 20/12690
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 20/12690
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 10 décembre 2020, N° 19/00140
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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