Infirmation partielle 2 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 2 févr. 2024, n° 20/12690 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12690 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 10 décembre 2020, N° 19/00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2024
N° 2024/29
Rôle N° RG 20/12690 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGVGW
[Y] [S]
C/
S.A.S. 2B (BOULANGERIE ANGE)
Copie exécutoire délivrée le :
02 FEVRIER 2024
à :
Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Marseille en date du 10 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00140.
APPELANT
Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christel ANDRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. 2B (BOULANGERIE ANGE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseillère
Mme Emmanuelle CASINI, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2024
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
A compter du 13 novembre 2017, Monsieur [S] a été employé par la société 2B (Boulangerie Ange) en qualité de stagiaire dans le cadre d’une formation suivie en vue d’obtenir son CAP pâtisserie.
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 9 janvier 2018, Monsieur [S] a été engagé par la société 2B, en qualité de préparateur, pour une rémunération brute mensuelle de 1.550,00 euros, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures.
Le 20 janvier 2018, un avenant au contrat de travail du 9 janvier 2018 a été régularisé entre les parties, aux termes duquel il était convenu que Monsieur [S] travaillerait dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Les relations contractuelles des parties étaient régies par les dispositions de la Convention Collective de la boulangerie ' pâtisserie ' entreprise artisanale.
Le 30 avril 2018, Monsieur [S] était victime d’un accident de la circulation dont le caractère professionnel n’a pas été reconnu par la CPAM.
A la suite de cet accident, il a été placé en arrêt de travail du 30 avril 2018 au 30 octobre 2018.
Le 2 novembre 2018, Monsieur [S] a adressé un courrier à son employeur, aux termes duquel il l’informe du fait qu’il avait été victime ' selon lui – d’un accident du travail, que si la CPAM ne l’avait pas retenu comme tel, c’est au seul motif que la société 2B n’avait pas « complété correctement les documents » et que depuis le 30 octobre 2018 il a tenté de joindre la société 2B, pour organiser la visite de reprise.
Par courrier en date du 10 novembre 2018, la société 2B a répondu à Monsieur [S] sur les points qui lui étaient reprochés et lui a demandé de confirmer sa reprise effective, compte tenu des transmissions tardives des arrêts de travail.
Par courrier en date du 19 février 2019, la société 2B a mis en demeure Monsieur [S] d’avoir à reprendre le travail ou justifier de son absence.
Suivant requête en date du 24 janvier 2019, Monsieur [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille, aux fins de demander :
— La résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— La condamnation de son ex-employeur à devoir lui régler les sommes suivantes :
o 8.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 387,50 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
o 1.550,00 euros au titre de l’indemnité de préavis,
o 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour « exécution fautive »,
o 500,00 euros pour défaut de visite médicale,
o 6.200,00 euros à titre de salaire pour la période décembre 2018/mars 2019,
o 620,00 euros à titre de congés payés sur salaire,
o 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
o L’exécution provisoire,
o Les intérêts au taux légal,
o La capitalisation des intérêts,
o La remise de documents sous astreinte,
o Les dépens.
Le 22 février 2019, Monsieur [S] a répondu à la société 2B pour confirmer sa reprise et demander l’organisation d’une visite de reprise, reprochant à son employeur de ne pas l’avoir organisée avant.
Par courrier du 8 mars 2019, reçu le 15 mars 2019 par Monsieur [S], la société 2B a informé le salarié qu’une visite de reprise était organisée le 22 mars 2019 auprès de la médecine du travail, visite à laquelle il ne s’est pas présenté.
Par courrier du 20 mars 2019, Monsieur [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Monsieur [S] a actualisé ses demandes devant le conseil de prud’hommes de Marseille sollicitant:
— La requalification de la prise d’acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— La condamnation de son ex-employeur à devoir lui régler les sommes suivantes :
o 7.200,00 euros à titre de salaire pour la période décembre 2018/mars 2019,
o 720,00 euros à titre de congés payés sur salaire,
o 1.550,00 euros au titre de l’indemnité de préavis,
o 155,00 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
o 484,37 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
o 8.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
o 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour « exécution fautive »,
o 500,00 euros pour défaut de visite médicale,
o 2.000,00 euros au titre de l’article 37 de la loi de 91,
o L’exécution provisoire,
o Les intérêts au taux légal,
o La capitalisation des intérêts,
o La remise de documents sous astreinte,
o Les dépens.
Par jugement du 10 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
Débouté Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes
Condamné Monsieur [S] à payer à la SAS 2 B Boulangerie ANGE les sommes suivantes :
— 500 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté les parties du surplus de leurs demandes
Condamné Monsieur [S] aux entiers dépens.
Monsieur [S] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2021, il demande à la cour de :
REQUALIFIER la prise d’acte de la rupture du 20 mars 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
CONDAMNER la société 2B au paiement des sommes suivantes :
— 7200 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2018 à mars 2019;
— 720 euros à titre d’incidence congés payés su rappel précité;
— 1.550,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 155,00 euros à titre d’incidence congés payés sur préavis;
— 484,37 euros à titre d’indemnité de licenciement.
ORDONNER à la société 2B, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard, 15 jours à compter de la notification de jugement à intervenir, d’avoir à lui délivrer les documents suivants :
— Bulletins de salaire rectifiés du chef de la rémunération due;
— Attestation Pôle emploi rectifiée du même chef et mentionnant au titre de la rupture un licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— Tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite;
DIRE que le conseil se réservera le droit de liquider l’astreinte sur simple requête de sa part;
RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit qui s’attache aux dispositions qui précèdent, en application des dispositions des articles R.1454-15 et R.1454-28 du Code du Travail;
DIRE que les créances salariales précitées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes;
CONDAMNER en outre la société 2B au paiement des sommes suivantes :
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale;
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail;
— 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991.
ORDONNER l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent, en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
DIRE que les créances indemnitaires précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
CONDAMNER la société 2B aux entiers dépens, y compris les honoraires d’huissier qui pourraient être dus au titre de l’exécution du jugement à intervenir, ce en application des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2021, la société 2B demande à la cour de :
JUGER que Monsieur [S] n’apporte aucune preuve des faits qu’il reproche à son ancien employeur, justifiant de ce que sa prise d’acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
JUGER en revanche que Monsieur [S] a eu un comportement fautif à l’égard de la société 2B, et en conséquence,
JUGER que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Monsieur [S] est constitutive d’une démission,
CONFIRMER le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Marseille le 10 décembre 2020, en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes,
LE REFORMER en ce qui concerne les demandes formulées par la société 2B à l’encontre de Monsieur [S] et statuant de nouveau,
CONDAMNER Monsieur [S] à devoir régler à la société 2B les sommes suivantes :
— 1.550,00 euros à titre d’indemnité pour non-exécution du préavis,
— 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et téméraire,
CONDAMNER Monsieur [S] à devoir régler à la société 2B la somme de 3.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 30 novembre 2023.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur l’exécution du contrat de travail:
Sur le défaut de visite médicale d’embauche:
Monsieur [S] expose qu’alors que l’employeur est tenu de présenter son salarié à une visite médicale d’information et de prévention dans un délai de trois mois à compter de la prise effective du poste, la société 2B ne lui a jamais proposé le moindre rendez vous médical, ce qui constitue un manquement à son obligation de sécurité et lui cause nécessairement un préjudice pour lequel il demande une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La société 2B soutient qu’à partir du moment où elle justifie avoir effectué auprès de l’URSSAF une déclaration unique d’embauche (DUE) le 12 janvier 2018, la demande d’examen médical d’embauche du salarié a été automatiquement faite (cf nouveau dispositif mis en place depuis la loi 2016-1088 du 8 août 2016), de sorte que Monsieur [S] ne peut lui imputer le dysfonctionnement de la médecine du travail qui ne l’a pas convoqué. Elle fait valoir en outre que l’appelant a bénéficié dans les 5 ans préalables à l’embauche d’une visite d’information au sein de son centre de formation, lorsqu’il était en contrat d’apprentissage pâtisserie et que la visite médicale n’était donc pas obligatoire dans ce cas en application de l’article R 4624-15 du code du travail.
***
Aux termes des dispositions de l’article R 4624-10 du code du travail, modifié par le décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016, tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] n’a pas bénéficié de cette visite dans les trois mois de son embauche par la société 2B.
Si l’employeur justifie avoir effectué la déclaration préalable d’embauche du salarié le 12 janvier 2018 qui inclut désormais une demande automatique de visite auprès des services de la médecine du travail, la cour observe qu’il ne s’est toutefois pas assuré postérieurement de l’effectivité de l’examen médical d’information et de prévention de Monsieur [S].
En outre, s’il résulte des dispositions de l’article R 4624-15 du code du travail, dans sa version applicable au litige, que cette visite d’information et de prévention n’est pas obligatoire pour le salarié qui a bénéficié d’une telle visite dans les 5 ans précédant son embauche s’il est appelé à occuper un emploi identique et présentant des risques d’exposition équivalents, si la médecine du travail est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d’aptitude, si aucune mesure individuelle (aménagement, transformation, adaptation du poste etc.) ou si aucun avis d’inaptitude n’a été émis au cours des trois dernières années, force est de constater que la société 2B ne justifie pas que Monsieur [S] remplirait une de ces conditions et aurait été présenté à la médecine du travail dans le cadre de son contrat d’apprentissage.
Il s’ensuit que la société 2B ne démontre pas avoir respecté l’obligation qui lui incombe dans le cadre de son obligation de sécurité, de présenter le salarié à une visite médicale d’embauche, ne pouvant se retrancher derrière l’omission des services de la médecine du travail ou l’existence d’une visite médicale dans les années précédant l’embauche.
Cependant, il convient de relever que Monsieur [S] ne caractérise nullement le préjudice que lui aurait causé le défaut de visite médicale, de sorte qu’il devra être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à ce titre.
La décision du conseil de prud’hommes sera confirmée de ce chef.
Sur le défaut de visite médicale de reprise et le rappel de salaires:
Monsieur [S] rappelle qu’il a été en arrêt de travail du 30 avril 2018 au 30 octobre 2018 et soutient qu’à l’issue de son arrêt de travail, il a tenté de contacter son employeur à de multiples reprises par téléphone et SMS pour que soit organisée sa reprise dans le cadre de la visite auprès des services de la médecine du travail, qu’il a adressé à son employeur une lettre recommandée le 2 novembre 2018 lui indiquant être en cours d’instructions de sa part et nullement en abandon de poste; que la société 2B lui a répondu le 10 novembre 2018 en lui précisant qu’elle se rapprochait des services de la médecine du travail et le tiendrait informé et qu’à l’issue de ce courrier, il n’a plus eu aucune nouvelle de son employeur. Monsieur [S] indique que, face à l’inertie de la société 2B, il a initié une procédure de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de l’absence d’organisation de la visite de reprise, de l’absence de fourniture de travail et de paiement de son salaire; qu’à la réception de la convocation devant le conseil de prud’hommes le 24 février 2019, la société lui a adressé un courrier recommandé prétextant qu’il était en absence injustifiée et l’a convoqué à une visite de reprise prévue le 22 mars 2019.
Il affirme qu’en s’étant tenu à disposition de son employeur dès le 31 octobre 2018, ce dernier était tenu de lui fournir du travail et de le rémunérer du 1er novembre 2018 au 20 mars 2019, date de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.
La société 2B fait valoir pour sa part, que le 31 octobre 2018, le salarié aurait dû reprendre son travail à l’issue de son arrêt maladie mais qu’à cette date, il ne s’est pas présenté à son poste de travail; qu’elle ne connaissait pas la date précise de reprise, Monsieur [S] lui adressant ses arrêts de travail toujours avec retard et n’ayant pas donné de réponse à sa correspondance du 10 novembre 2018 lui demandant s’il entendait reprendre son poste. Elle indique qu’elle n’était donc pas en mesure d’anticiper une visite de reprise auprès de la médecine du travail. Elle ajoute, en tout état de cause, qu’elle a organisé une visite de reprise de Monsieur [S] le 22 mars 2019 à laquelle il ne s’est pas présenté.
La société 2B soutient qu’elle n’avait pas à rémunérer le salarié et ne pouvait lui fournir du travail dans la mesure où celui ci ne se tenait pas à sa disposition mais était en absence injustifiée depuis le 31 octobre 2018, tel qu’elle le lui a rappelé par courrier recommandé du 19 février 2019.
***
Aux termes des dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail, dans leur version applicable au litige :
' Le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
1° Après un congé de maternité ;
2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
3° Après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel.
Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.'
En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] a été placé en arrêt de travail à compter du 30 avril 2018 jusqu’au 30 octobre 2018, soit durant une période de plus de 30 jours.
Il ressort des pièces produites devant la cour que Monsieur [Y] [S] a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à son employeur le 2 novembre 2018 en ces termes : 'Le 30 avril 2018, j’étais victime d’un accident de travail qui me contraignait à être placé en arrêt de travail jusqu’au 30 octobre 2018. Depuis cette date, je ne cesse de vous contacter pour organiser la reprise de mon poste et organiser la visite de reprise auprès des services de la médecine du travail.Or vous ne répondez à aucun de mes appels et ne cessez de me promettre que vous allez faire le nécessaire. Vous n’ignorez pourtant pas que la fourniture du travail constitue l’une des obligations essentielles vous incombant (…)
Je vous précise également que je demeure dans l’attente d’instructions de votre part et ne suis nullement en abandon de poste.'
Le salarié communique un extrait de SMS adressé à 'patron [Y]' en date du 26 octobre 2018 par lequel il lui demande à trois reprises de l’appeler pour le travail, ainsi que des traces d’appels téléphoniques sur le numéro de téléphone correspondant cette ligne les 26, 27 et 29 octobre 2018.
La société 2B a répondu à Monsieur [Y] [S] par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 novembre 2018 versé aux débats : 'Pour votre visite de reprise auprès de la Médecine du Travail, il nous aurait été utile de connaître la date à laquelle vous pouviez reprendre votre poste, puisque jusqu’à maintenant vous attendez la fin de votre arrêt, pour nous adresser la prolongation. Nous ne pouvons pas prendre des rendez vous sans avoir la certitude que celui-ci soit honoré.
Dans cette perspective, nous prenons contact avec L’AISMT13 pour que cette visite soit programmée (sachant que l’employeur doit proposer celle-ci dans les 8 jours) (…)
Dès que nous avons plus amples renseignements de la médecine du travail, nous vous en informerons '.
Il s’ensuit qu’en informant la société 2B que son arrêt de travail se terminait le 30 octobre 2018 et qu’il attendait ses instructions dans le cadre de la reprise de son poste par courrier du 2 novembre 2018, Monsieur [S] a manifesté de manière explicite sa volonté de reprendre, de sorte qu’il appartenait à l’employeur d’organiser la visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail, cette dernière ne pouvant prétexter l’envoi potentiel d’un certificat médical de prolongation d’arrêt de travail pour justifier l’absence d’organisation de cette visite dans les 8 jours suivant la reprise.
La cour observe en outre que Monsieur [S] a ensuite saisi le conseil de prud’hommes d’une demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur invoquant le fait que celui-ci n’organisait pas la visite de reprise, ne lui fournissait plus de travail et ne le rémunérait plus et que ce n’est que lorsqu’il a reçu la convocation devant la juridiction prud’homale que l’employeur a mis en demeure le salarié de reprendre son poste par courrier du 19 février 2019 lui signifiant pour la première fois qu’il était en « absence injustifiée ».
Monsieur [S] a alors répondu à son employeur le 22 février 2019 en lui indiquant que par courrier du 10 novembre 2018, il lui a signifié qu’il allait prendre attache avec la médecine du travail pour organiser la visite de reprise; qu’il n’est cependant pas revenu vers lui; qu’étant sans nouvelles, sans travail et sans salaire, il a été contraint de saisir le conseil de prud’hommes; qu’il reste dans l’attente de l’organisation de la visite de reprise et d’instruction de sa part quant à la reprise de ses fonctions.
Suite à ce courrier, l’employeur a répondu le 8 mars 2019 qu’afin de répondre à son obligation de sécurité et compte tenu des termes du courrier de Monsieur [S], il l’informe qu’il est convoqué le 22 mars 2019 à 10h15 devant les services de l’aismt 13.
Il résulte de cette chronologie, que le salarié établit s’être tenu à la disposition de son employeur, tandis que la société 2B ne justifie pas d’une situation contraignante l’empêchant de fournir du travail, de sorte que cette dernière devait lui payer les salaires dus sur 4 mois.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société 2B à verser à Monsieur [S] les sommes suivantes à titre de rappel de salaires :
-7.200 euros à titre de rappel de salaire du 1er novembre 2018 au 20 mars 2019, date de la prise d’acte
-720 euros à titre d’incidence congés payés.
La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée de ce chef.
Sur l’exécution fautive du contrat de travail:
Monsieur [S] rappelle que la société 2B a manqué à son obligation de sécurité en matière de santé en ne le soumettant pas à une visite médicale d’embauche, ainsi qu’à l’obligation essentielle consistant dans le paiement de l’intégralité du salaire et la fourniture de travail, ce qui lui a causé une préjudice distinct de celui lié à la rupture du contrat de travail en ce qu’il s’est retrouvé plusieurs mois sans salaires, privé de pouvoir d’achat pour subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa compagne alors enceinte.
La société 2B fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement et qu’en tout état de cause, le salarié ne justifie d’aucun préjudice.
***
En application de l’article L1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces soumises à l’appréciation de la cour, que la société 2B s’est abstenue de manière fautive d’organiser la visite médicale d’information et de prévention à l’embauche; d’organiser la visite de reprise de Monsieur [S] à l’issue de son arrêt de travail supérieur à 30 jours, plaçant ce dernier dans l’attente de la régularisation de sa situation, période durant laquelle elle ne lui a pas fourni de travail, ni versé de salaire.
Monsieur [S] verse aux débats un courrier de Melle [U] en date du 8 mars 2019 expliquant vivre avec Monsieur [Y] [S] au [Adresse 3] à [Localité 4], celui ci l’aidant à payer les charges courantes ainsi que le nécessaire pour son enfant et verse aux débats un récapitulatif du revenus et charges du foyer, accompagné des factures correspondantes.
Il ressort de ces éléments que les manquements de l’employeur à ses obligations et notamment l’absence de paiement des salaires durant 4 mois a causé au salarié un préjudice particulier lié à la perte de pouvoir d’achat pour subvenir aux besoins de son foyer.
La société 2B sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail:
Il est constant que le salarié qui a saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements qu’il impute à son employeur peut prendre acte de la rupture de son contrat en cours d’instance pour ces mêmes motifs.
La prise d’acte de la rupture par le salarié en raison des faits qu’il reproche à l’employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant, laquelle est devenue sans objet.
En l’espèce, alors que Monsieur [S] a initialement saisi la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail le 24 janvier 2019, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, postérieurement, par courrier du 20 mars 2019, de sorte que la cour n’examinera que la prise d’acte, en se fondant sur l’ensemble des manquements invoqués par le salarié, tant à l’appui de sa demande en résiliation judiciaire, devenue sans objet, qu’à l’appui de sa prise d’acte.
Sur la prise d’acte de la rupture:
Monsieur [S] demande à la cour de dire que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail le 20 mars 2019 est aux torts de l’employeur et s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse. A ce titre, il reproche à la société 2B d’avoir manqué à son obligation de sécurité en s’abstenant d’organiser les visites médicales obligatoires, de s’être abstenue de lui fournir du travail et de le rémunérer à compter du 2 novembre 2018 jusqu’au et d’avoir pris l’initiative d’organiser la visite de reprise, avec 4 mois de retard, suite à sa saisine de la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire.
La société 2B estime que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [S] doit s’analyser en une démission, dans la mesure où les faits qui lui sont reprochés ne sont ni graves, ni avérés.
Elle expose qu’elle a bien effectué une déclaration unique d’embauche de Monsieur [S] le 12 janvier 2018 et que l’omission du centre de médecine ne peut lui être reproché. Elle fait valoir en outre que le 31 octobre 2018, le salarié aurait dû reprendre son travail à l’issue de son arrêt maladie et qu’il ne s’est pourtant pas présenté à son poste, pas plus qu’il ne l’a informée de la date précise de sa reprise effective, malgré le courrier qui lui a été adressé le 10 novembre 2018 lui demandant s’il entendait reprendre son poste, de sorte qu’elle ne pouvait pas organiser la visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail.
Elle indique qu’elle a toutefois organisé une visite de reprise de Monsieur [S] le 22 mars 2019 à laquelle ce dernier n’a pas jugé bon de se présenter.
La société 2B ajoute encore qu’elle n’avait pas à rémunérer le salarié et ne pouvait lui fournir du travail dans la mesure où celui ci ne se tenait pas à sa disposition mais était en absence injustifiée depuis le 31 octobre 2018.
***
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue qui doivent constituer des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
A l’appui de sa prise d’acte de la rupture de son son contrat de travail, Monsieur [S] reproche à la société 2B :
— d’avoir manqué à son obligation de sécurité, en ne le présentant pas à une visite médicale d’information et de prévention,
— d’avoir organisé tardivement une visite médicale de reprise à l’issue de son arrêt de travail
— de ne pas lui avoir fourni du travail et de ne pas l’avoir rémunéré depuis le 2 novembre 2018.
— Sur la visite médicale d’information et de prévention:
Il a été constaté par la cour que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité en ne s’assurant pas de l’effectivité de la visite médicale d’information et de prévention de Monsieur [S] dans les trois mois de son embauche et ce, alors qu’il ne justifie pas qu’une telle visite avait été organisée dans les 5 années précédentes au bénéfice du salarié.
— Sur l’organisation de la visite médicale de reprise :
Il résulte des éléments précédemment évoqués qu’en informant la société 2B que son arrêt de travail se terminait le 30 octobre 2018 et qu’il attendait ses instructions dans le cadre de la reprise de son poste par courrier du 2 novembre 2018, il a manifesté de manière explicite sa volonté de reprendre, de sorte qu’il appartenait à l’employeur d’organiser la visite médicale de reprise auprès de la médecine du travail.
En conséquence, la société 2B s’est montrée fautive en ne convoquant Monsieur [S] qu’à une visite médicale de reprise prévue le 22 mars 2019, soit avec plus de 4 mois de retard.
— Sur la non fourniture de travail et le non paiement des salaires
Il résulte des développements qui précèdent qu’à l’issue de son arrêt de travail, soit le 30 octobre 2018, Monsieur [S] s’est tenu à disposition de son employeur et dans l’attente d’instruction de sa part concernant la reprise de son poste.
Il appartenait dès lors à ce dernier, qui ne justifie d’aucun empêchement, d’organiser cette visite, de lui fournir du travail et de le rémunérer.
Il s’ensuit qu’en manquant à son obligation de sécurité en ne présentant pas le salarié à une visite médicale d’embauche, en ne présentant pas le salarié à une visite médicale de reprise à l’issue de son arrêt de travail, sans lui fournir de travail, ni le rémunérer durant une période de plus de 4 mois, la société 2B a gravement manqué à ses obligations contractuelle empêchant ainsi la poursuite du contrat de travail.
Ces faits justifient la prise d’acte de la rupture par Monsieur [S] de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
En conséquence, il y a lieu de dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [S] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires subséquentes
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’incidence congés payés:
La prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [S] peut prétendre, en application des dispositions de la convention collective de la boulangerie-pâtisserie- entreprise artisanale, à une indemnité de préavis égale à un mois de salaire.
Il convient en conséquence de condamner la société 2B au paiement de la somme de 1.550 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 155 euros à titre d’incidence congés payés sur préavis, sommes non contestées par l’employeur dans leur montant.
La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement
En application des dispositions de l’article L1234-9 et R1234-2 du code du travail, Monsieur [S] peut prétendre au versement d’une indemnité de licenciement d’un montant de 484,37 euros calculée comme suit (1550 x ¿) + (1550 x ¿ x 3/12), étant précisé que cette sommes n’est pas contestée par l’employeur dans son montant.
La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Monsieur [S] sollicite la condamnation de la société 2B à lui verser une indemnité de 8.000 euros en réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, en écartant les dispositions du barème institué par l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017. Il estime en effet que le barème dit Macron qui plafonne le montant des indemnités en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse contrevient au principe de réparation adequate du préjudice et n’est pas conforme aux dispositions de l’article 10 de la convention 158 de l’Organisation Internationale du Travail ainsi qu’à celles de l’article 24 de la Charte Sociale Européenne de Turin du 18 octobre 1961, lesquelles sont d’effet direct dans l’ordre juridique interne. Il ajoute que le comité européen des droits sociaux a estimé le barème et le plafonnement nuls et que plusieurs juridictions prud’homales françaises l’ont écarté.
La société 2B rétorque que le barème prévu à l’article L 1235-3 du code du travail doit trouver à s’appliquer; que suivant décision du 21 mars 2018 le conseil constitutionnel l’a déclaré conforme à la constitution et que suivant deux avis rendus le 17 juillet 2019, la cour de cassation a déclaré le barème conforme à la convention 158 de l’OIT et a dit que l’article 24 de la charte sociale n’avait pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
***
Il appartient au juge du fond de vérifier la compatibilité des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui fixent un un barème applicable à la détermination par le juge du montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les normes supra-nationales que la France s’est engagée à respecter et qui ont une autorité supérieure à celle des normes nationales.
Monsieur [Y] [S] invoque l’article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 qui dispose que « si les organismes mentionnés à l’article 8 de la présente convention arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, et si, compte tenu de la législation et de la pratique nationales, ils n’ont pas le pouvoir ou n’estiment pas possible dans les circonstances d’annuler le licenciement et/ou d’ordonner ou de proposer la réintégration du travailleur, ils devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée ».
Cet article de la Convention n° 158 de l’OIT est d’application directe en droit interne.
Le terme « adéquat » doit être compris comme réservant aux Etats parties une marge d’appréciation.
En droit français, si le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise.
Lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dans les limites de montants minimaux et maximaux édictés sur la base de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise. Le juge français garde une marge d’appréciation quant à l’évaluation de l’indemnité adéquate ou d’une réparation appropriée, entre une limite minimale et une limite maximale exprimées en mois de salaire brut, de telle sorte que l’indemnisation réponde à la situation particulière du salarié, par la prise en compte de critères autres que l’ancienneté, tels que l’âge, la situation de famille, la difficulté à retrouver un emploi.
Le barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail est écarté en cas de nullité du licenciement, par application des dispositions de l’article L.1235-3-1 du même code.
Il s’en déduit que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail.
Monsieur [Y] [S] invoque également l’article 24 de la Charte sociale européenne, révisée le 3 mai 1996.
Selon la partie II de cette Charte : « Les Parties s’engagent à se considérer comme liées, ainsi que prévu à la partie III, par les obligations résultant des articles et des paragraphes ci-après.[…]
Article 24 ' Droit à la protection en cas de licenciement
En vue d’assurer l’exercice effectif du droit à la protection en cas de licenciement, les Parties s’engagent à reconnaître :
a) le droit des travailleurs à ne pas être licenciés sans motif valable lié à leur aptitude ou conduite, ou fondé sur les nécessités de fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service ;
b) le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée. A cette fin les Parties s’engagent à assurer qu’un travailleur qui estime avoir fait l’objet d’une mesure de licenciement sans motif valable ait un droit de recours contre cette mesure devant un organe impartial ».
Eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes précités de la Charte sociale européenne révisée, rapprochés de ceux des parties I et III du même texte, les dispositions de l’article 24 de ladite Charte ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
Enfin, le renforcement de la prévisibilité des conséquences qui s’attachent à la rupture du contrat de travail, organisé par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, texte de valeur législative, a poursuivi un objectif d’intérêt général qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de discuter. En tout état de cause, la fourchette de l’indemnisation entre une indemnité minimale et une indemnité maximale ne saurait, en raison de sa progression réelle, être considérée comme incitant en elle-même au licenciement d’un salarié.
Par ailleurs, la condamnation de l’employeur peut s’accompagner de la sanction prévue à l’article L.1235-4 du code du travail lorsque les conditions en sont réunies.
En outre, une possibilité de voies de droit alternatives non soumises à un plafond est ouverte pour demander la réparation de licenciements nuls et de préjudices distincts de celui tiré de la perte d’emploi. Le champ de ces voies de droit alternatives est étendu.
Par conséquent, le plafonnement instauré par l’article L.1235-3 du code du travail présente des garanties qui permettent d’en déduire qu’au regard de l’objectif poursuivi, l’atteinte nécessaire aux droits fondamentaux n’apparaît pas, en elle-même, disproportionnée et de conclure à la conventionnalité de ce texte.
En l’espèce, l’article L 1235-3 du code du travail modifié par l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicable au présent litige, prévoit que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et en l’absence de réintégration de celui-ci dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par un barème.
Il résulte de ce barème que, lorsque le licenciement est opéré par une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés et que le salarié a 1 an complet d’ancienneté dans la société comme en l’espèce, l’indemnité doit être comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (21 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (1an et 2 mois), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (1.550 euros bruts), des circonstances de la rupture et du fait qu’il ne justifie pas de sa situation professionnelle ou de chômage postérieure à la rupture, il y a lieu de lui octroyer la somme de 1.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision du conseil de prud’hommes sera infirmée de ce chef.
Il convient, en application de l’article L1235-4 du code du travail, d’ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage éventuellement versées à Monsieur [S], à compter du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités chômage.
Sur les intérêts:
Les sommes allouées de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil à condition que les intérêts échus soient dûs pour une année entière.
Sur la remise des documents de fin de contrat
La remise des bulletins de salaire pour la période du 1er novembre 2018 au 20 mars 2019, d’une attestation Pôle emploi rectifiée conformément au présent arrêt et de tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite s’impose, sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de l’employeur, n’étant versé au débat.
Sur les demandes reconventionnelles
Sur la demande d’indemnités de préavis en cas de démission:
Dans la mesure où la cour a estimé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du salarié ne s’analysait pas en une démission, il ne pourra être fait droit à la demande formée par la société 2B sollicitant la condamnation de Monsieur [S] à lui verser une somme de 1.550 euros au titre du préavis non effectué.
Cette demande, sur laquelle le conseil des prud’hommes n’a pas statué sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La société 2B sollicite la condamnation de Monsieur [S] à lui verser une somme de 5.000 euros au motif que ce dernier lui cause un préjudice du fait de sa résistance manifeste à vouloir poursuivre une procédure judiciaire injustifiée à son encontre et réclamer des sommes qui ne lui sont pas dues.
La cour ayant majoritairement fait droit aux demandes formées par le salarié dans le cadre de la présente instance, l’employeur sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le salarié ne justifie pas avoir obtenu une décision d’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente procédure, aucune décision n’ayant été produite. Sa demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 devra en conséquence être rejetée.
L’employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d’appel.
Sur la demande au titre des frais futurs d’exécution
La présente juridiction ne peut pas se prononcer sur le sort des frais de l’exécution forcée, lesquels sont régis par l’article L111-8 du code des procédures d’exécution et soumis, en cas de contestation, au juge de l’exécution.
La demande formée de ce chef sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêt formée au titre du défaut de visite médicale d’information et de prévention et de la demande d’astreinte assortissant sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [Y] [S] le 20 mars 2019 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société 2B à payer à Monsieur [Y] [S] les sommes suivantes :
-7.200 euros à titre de rappel de salaire de novembre à mars 2019,
-720 euros à titre de congés payés y afférents,
— 500 euros au titre de l’exécution fautive du contrat de travail
-1.550 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-155 euros à titre de congés y afférents,
-484,37 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-1.600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne la remise par la société 2B à Monsieur [Y] [S] des bulletins de salaire pour la période du 1er novembre 2018 au 20 mars 2019, d’une attestation Pôle emploi rectifiée conformément au présent arrêt et de tout document probant attestant de la régularisation des cotisations auprès des organismes de retraite.
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et que les créances allouées de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts, à condition qu’ils soient dûs pour une année entière,
Ordonne le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées à Monsieur [Y] [S] à compter du jour de son licenciement dans la limite de 6 mois d’indemnités chômage,
Rejette la demande formée par la société 2B au titre de l’indemnité de préavis en cas de démission,
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la société 2B pour résistance abusive,
Condamne la société 2B aux dépens de première instance et d’appel,
Rejette la demande formée par Monsieur [Y] [S] en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Rejette la demande portant sur les frais futurs d’exécution,
Dit le présent arrêt opposable à Pôle Emploi PACA.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Comités ·
- Droite ·
- Lien ·
- Affection ·
- Activité professionnelle ·
- Tableau ·
- Origine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Gauche ·
- Titre ·
- Présomption ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Client ·
- Liquidateur ·
- Salaire ·
- Mise à pied ·
- Congés payés ·
- Courrier ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- In solidum
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Dette ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Travailleur indépendant ·
- Retard ·
- Jugement
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Réitération ·
- Compromis de vente ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acquéreur ·
- Caducité ·
- Notaire ·
- Immeuble ·
- Pénalité ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Démission ·
- Employeur ·
- Temps plein ·
- Salariée ·
- Temps partiel ·
- Extraction ·
- Heure de travail ·
- Demande ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Propos ·
- Préavis ·
- Épouse ·
- Ancienneté ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Cause ·
- Travail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pompe ·
- Chaudière ·
- Ouvrage ·
- Dégât des eaux ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Destination
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Mission ·
- Budget ·
- Permis de construire ·
- Préjudice ·
- Plan ·
- Coûts ·
- Expert ·
- Consorts
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Garantie ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil constitutionnel
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Remboursement ·
- Jugement ·
- Montant ·
- Centrale nucléaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Honoraires ·
- Sanction
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. Etendue par arrêté du 21 juin 1978 JONC 28 juillet 1978.
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.