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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 5 mars 2026, C-10/25 |
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| Numéro(s) : | C-10/25 |
| Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 5 mars 2026.#Elettronica Industriale SpA contre Ministero delle Imprese e del Made in Italy.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio.#Renvoi préjudiciel – Réseaux et services de communications électroniques – Directive 2002/20/CE – Article 13 – Redevances pour les droits d’utilisation des fréquences de la télévision numérique – Directive 2002/21/CE – Article 8 – Objectifs généraux – Proportionnalité – Critère d’évaluation des redevances lié à la perception d’un montant prédéterminé de recettes annuelles ayant un objectif de nature financière.#Affaire C-10/25. | |
| Date de dépôt : | 9 janvier 2025 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62025CJ0010 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:156 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Lycourgos |
|---|---|
| Avocat général : | Campos Sánchez-Bordona |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
5 mars 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Réseaux et services de communications électroniques – Directive 2002/20/CE – Article 13 – Redevances pour les droits d’utilisation des fréquences de la télévision numérique – Directive 2002/21/CE – Article 8 – Objectifs généraux – Proportionnalité – Critère d’évaluation des redevances lié à la perception d’un montant prédéterminé de recettes annuelles ayant un objectif de nature financière »
Dans l’affaire C-10/25,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie), par décision du 23 décembre 2024, parvenue à la Cour le 9 janvier 2025, dans la procédure
Elettronica Industriale SpA
contre
Ministero delle Imprese e del Made in Italy,
en présence de :
Persidera SpA,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme O. Spineanu-Matei, présidente de chambre, M. C. Lycourgos (rapporteur), président de la troisième chambre, faisant fonction de juge de la huitième chambre, et M. S. Rodin, juge,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
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pour Elettronica Industriale SpA, par Mes D. Franzini, M. Molino et G. Rossi, avvocati, |
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pour le gouvernement italien, par M. S. Fiorentino, en qualité d’agent, assisté de MM. E. De Bonis et F. Montanaro, avvocati dello Stato, |
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pour la Commission européenne, par MM. G. Conte et O. Gariazzo, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation ») (JO 2002, L 108, p. 21), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO 2009, L 337, p. 37) (ci-après la « directive “autorisation” »), de l’article 8 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre ») (JO 2002, L 108, p. 33), telle que modifiée par la directive 2009/140 (ci-après la « directive-cadre »), ainsi que du principe de proportionnalité. |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Elettronica Industriale SpA au Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ministère des Entreprises et du Made in Italy, Italie) au sujet de la validité de deux décrets de ce ministère portant fixation des redevances pour les droits d’utilisation des fréquences de la télévision numérique, respectivement, en ce qui concerne le premier de ces décrets, pour les années 2014, 2015 et 2016, et, en ce qui concerne le second, pour l’année 2017. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive « autorisation »
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3 |
Aux termes du considérant 32 de la directive « autorisation » : « Outre les taxes administratives, des redevances peuvent être prélevées pour l’utilisation des radiofréquences et des numéros, afin de garantir une exploitation optimale des ressources. Ces redevances ne devraient pas empêcher le développement de services novateurs ni la concurrence sur le marché. La présente directive ne préjuge pas du but dans lequel des redevances sont perçues pour les droits d’utilisation. Ces redevances peuvent, par exemple, servir à financer les activités des autorités réglementaires nationales qui ne peuvent être couvertes par des taxes administratives. […] » |
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4 |
L’article 1er, paragraphe 1, de cette directive prévoyait : « La présente directive vise à mettre en place un marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques en harmonisant et en simplifiant les règles et les conditions d’autorisation, afin de faciliter leur fourniture dans l’ensemble de la Communauté. » |
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5 |
L’article 2, paragraphe 2, de ladite directive définissait les termes « autorisation générale » comme le « cadre juridique mis en place par l’État membre, qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s’appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d’entre eux, conformément à la [directive “autorisation”] ». |
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6 |
L’article 13 de la même directive, intitulé « Redevances pour les droits d’utilisation et les droits de mettre en place des ressources », disposait : « Les États membres peuvent permettre à l’autorité compétente de soumettre à une redevance les droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés, afin de tenir compte de la nécessité d’assurer une utilisation optimale de ces ressources. Les États membres font en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l’article 8 de la [directive-cadre]. » |
La directive- « cadre »
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7 |
L’article 8 de la directive- « cadre », intitulé « Objectifs généraux et principes réglementaires », prévoyait : « 1. Les États membres veillent, dans l’accomplissement des tâches de réglementation spécifiées dans la présente directive ainsi que dans les directives particulières, à ce que les autorités réglementaires nationales prennent toutes les mesures raisonnables visant à la réalisation des objectifs définis aux paragraphes 2, 3 et 4. Ces mesures sont proportionnées à ces objectifs. […] 2. Les autorités réglementaires nationales promeuvent la concurrence dans la fourniture des réseaux de communications électroniques, des services de communications électroniques et des ressources et services associés, notamment :
[…]
3. Les autorités réglementaires nationales contribuent au développement du marché intérieur, notamment :
[…] » |
Le droit italien
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8 |
L’article 35 du decreto legislativo n. 259 – Codice delle comunicazioni elettroniche (décret législatif no 259, portant code des communications électroniques), du 1er août 2003 (GURI no 214, du 15 septembre 2003, supplément ordinaire no 150), dans sa version applicable au litige au principal, relatif aux redevances pour l’octroi de droits d’utilisation et d’installation d’infrastructures, disposait, en substance, que les redevances pour l’octroi des droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros sont fixées par le Ministero dello Sviluppo Economico (ministère du Développement économique, Italie), devenu le ministère des Entreprises et du Made in Italy, sur la base des critères établis par l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) (autorité de régulation des communications, Italie) et que les redevances sont transparentes, objectivement justifiées, proportionnées au but recherché, non discriminatoires et tiennent compte des objectifs fixés à l’article 13 de la directive « autorisation ». |
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L’article 1er, paragraphes 172 à 174, de la legge n. 208 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) [loi no 208, portant dispositions pour la formation du budget annuel et pluriannuel de l’État (loi de stabilité 2016)], du 28 décembre 2015 (GURI no 302, du 30 décembre 2015, supplément ordinaire no 70, ci-après la « loi no 208/2015 »), dispose : « 172 Le montant des redevances pour les droits d’utilisation des fréquences de télévision numérique, dues par les opérateurs de réseau au niveau national ou local, est déterminé, par décret du ministère du Développement économique, […] de manière transparente, proportionnée au but poursuivi, non discriminatoire et objective au regard de la couverture géographique du titre autorisé, de la valeur des fréquences sur le marché, en tenant compte de mécanismes d’incitation à la cession de fréquences à des fins concurrentielles ainsi qu’à l’utilisation de technologies innovantes. 173 Le régime des redevances visé au paragraphe 172 s’applique également aux annualités pour lesquelles le montant des redevances dues n’a pas été déterminé. 174 Le montant des redevances visées au paragraphe 172 et des frais administratifs supportés par les opérateurs nationaux et locaux, titulaires d’une autorisation générale pour l’activité d’opérateur de réseau de télévision numérique terrestre et pour l’utilisation de radiofréquences pour les liaisons par relai radio […] doit engendrer des recettes annuelles totales pour le budget de l’État d’au moins 32,8 millions d’euros. » |
Le litige au principal et la question préjudicielle
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Elettronica Industriale, un opérateur de réseau de télécommunications italien, a introduit un recours devant le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium, Italie), qui est la juridiction de renvoi, afin d’obtenir l’annulation des décrets du ministère des Entreprises et du Made in Italy, du 4 août 2016 et du 13 avril 2017, portant sur la fixation des redevances pour les droits d’utilisation des fréquences de la télévision numérique, respectivement, en ce qui concerne le premier de ces décrets, pour les années 2014, 2015 et 2016, et, en ce qui concerne le second, pour l’année 2017. Lesdits décrets ont été adoptés sur la base des dispositions de la loi no 208/2015. Selon cet opérateur, ces décrets seraient incompatibles avec les exigences découlant, notamment, de la directive « autorisation ». |
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Cette juridiction constate, d’emblée, que les décrets en cause au principal mettent en œuvre l’objectif énoncé à l’article 1er, paragraphe 172, de la loi no 208/2015, consistant à favoriser l’ouverture du marché à de nouveaux opérateurs et à promouvoir la concurrence, en calculant les redevances sur les droits d’utilisation des fréquences de la télévision numérique au regard de la couverture géographique du titre autorisé et de la valeur des fréquences sur le marché, en tenant compte de mécanismes d’incitation à la cession de fréquences à des fins concurrentielles ainsi qu’à l’utilisation de technologies innovantes. Ces décrets prévoient, à cet égard, un pourcentage variable de réduction de la redevance en faveur des gestionnaires de réseau qui ne sont pas intégrés verticalement ou qui, au cours de l’année précédant celle à laquelle se rapporte la redevance, ont cédé leurs fréquences à des tiers n’appartenant pas au même groupe de sociétés que le leur. |
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Lesdits décrets seraient, ainsi, justifiés au regard des exigences de la directive « autorisation » et de la directive- « cadre », en tant qu’ils se conforment, en particulier, aux objectifs visés à l’article 8, paragraphe 2, sous b), de cette dernière directive. |
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Cela étant, selon la juridiction de renvoi, l’article 1er, paragraphe 174, de la loi no 208/2015, en ce qu’il exige d’« engendrer des recettes annuelles totales pour le budget de l’État d’au moins 32,8 millions d’euros », pourrait être considéré comme étant contraire à ces directives et au principe de proportionnalité, tels qu’interprétés par la Cour. |
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En effet, cette disposition imposerait aux autorités sectorielles de générer, par la perception des redevances sur les droits d’utilisation des fréquences de la télévision numérique, des recettes annuelles déterminées pour la réalisation d’objectifs de nature financière, sans prévoir une quelconque obligation de réemploi de ces recettes en vue de favoriser la réalisation des objectifs prévus par la législation de l’Union. Ainsi, ladite disposition pourrait être considérée comme instituant des redevances sur la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques « autres » que celles prévues à l’article 13 de la directive « autorisation », ce que cet article 13 viserait précisément à empêcher. |
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La juridiction de renvoi considère que les décrets en cause au principal fixent de manière arbitraire et sans justification une redevance dont le niveau est supposé permettre l’obtention de recettes de nature financière, le montant de ces recettes ayant été préalablement établi par la loi. Ainsi, le législateur italien aurait fixé, ex ante, un certain résultat économique à atteindre au moyen des redevances imposées aux opérateurs de la télévision numérique, indépendamment de la mise en place d’un mécanisme permettant de vérifier, ex post, si les objectifs poursuivis par la directive « autorisation » et la directive- « cadre » ont été atteints. |
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Par ailleurs, cette juridiction doute qu’un contrôle du respect du principe de proportionnalité, ainsi que l’exige l’article 13 de la directive « autorisation », puisse être effectué lorsque le paramètre de référence est constitué non pas par le montant des redevances imposées à chaque opérateur, mais par la somme totale annuelle, prédéfinie par la réglementation nationale, que l’ensemble de ces redevances doit générer. |
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17 |
Dans ces conditions, le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional pour le Latium) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « L’article 13 de la [directive “autorisation”], lu en combinaison avec l’article 8 de la [directive-cadre], ainsi que le principe [du droit de l’Union] de proportionnalité s’opposent-ils à l’introduction, par le législateur d’un État membre, d’un critère de calcul des “redevances pour l’octroi de droits d’utilisation et de droits de mise en place de ressources” en fonction de la perception d’un montant déterminé des recettes fiscales totales et, partant, d’objectifs généraux de finances publiques, moyennant un prélèvement sur les opérateurs, indépendamment de l’objectif de satisfaire l’intérêt au bon fonctionnement du marché des communications électroniques et à la protection des utilisateurs, et le juge national doit-il écarter l’application d’une telle disposition ? » |
Sur la question préjudicielle
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18 |
Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 13 de la directive « autorisation », lu en combinaison avec l’article 8 de la directive- « cadre », ainsi que le principe de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui impose un critère de calcul des redevances pour les droits d’utilisation des fréquences de la télévision numérique, déterminé en fonction d’un montant prédéfini de recettes annuelles devant provenir de ces redevances et, partant, d’objectifs généraux de nature financière. |
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19 |
En cas de réponse affirmative à cette question, la juridiction de renvoi se demande si elle est tenue d’écarter l’application de cette réglementation nationale. |
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20 |
Aux termes de l’article 1er de la directive « autorisation », celle-ci vise à mettre en place un marché intérieur des réseaux et des services de communications électroniques en harmonisant et en simplifiant les règles et les conditions d’autorisation, afin de faciliter leur fourniture dans l’ensemble de l’Union européenne. |
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21 |
À cette fin, cette directive prévoit non seulement des règles relatives aux procédures d’octroi des autorisations générales ou des droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros et au contenu de celles-ci, mais également des règles relatives à la nature, ainsi qu’à l’ampleur, des charges pécuniaires, liées auxdites procédures, que les États membres peuvent imposer aux entreprises dans le secteur des services de communications électroniques (arrêts du 4 septembre 2014, Belgacom et Mobistar, C-256/13 et C-264/13, EU:C:2014:2149, point 29, ainsi que du 6 octobre 2020, Vodafone España, C-443/19, EU:C:2020:798, point 29). |
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22 |
En particulier, conformément à l’article 13 de ladite directive, intitulé « Redevances pour les droits d’utilisation et les droits de mettre en place des ressources », les États membres peuvent permettre à l’autorité compétente de soumettre à une redevance les droits d’utilisation des radiofréquences ou des numéros ou les droits de mettre en place des ressources sur ou sous des biens publics ou privés, afin de tenir compte de la nécessité d’assurer une utilisation optimale de ces ressources. Il découle de cet article13 que les États membres doivent faire en sorte que ces redevances soient objectivement justifiées, transparentes, non discriminatoires et proportionnées eu égard à l’usage auquel elles sont destinées et tiennent compte des objectifs fixés à l’article 8 de la directive- « cadre », qui sont, notamment, la promotion de la concurrence et l’utilisation efficace des radiofréquences (arrêts du 21 mars 2013, Belgacom e.a., C-375/11, EU:C:2013:185, point 46, ainsi que du 6 octobre 2020, Vodafone España, C-443/19, EU:C:2020:798, point 50). |
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23 |
À cet égard, le but d’assurer que les opérateurs utilisent de manière optimale les ressources rares auxquelles ils ont accès, telles que les fréquences de la télévision numérique, implique que le montant de ladite redevance soit fixé à un niveau adéquat reflétant notamment la valeur des droits d’utilisation de ces ressources, ce qui exige une prise en considération de la situation économique et technologique du marché concerné (voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Telefónica Móviles España, C-85/10, EU:C:2011:141, point 28, et du 6 octobre 2020, Vodafone España, C-443/19, EU:C:2020:798, point 53). |
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24 |
La Cour a ainsi jugé qu’un niveau excessif du montant de ladite redevance est susceptible de décourager l’utilisation des ressources rares en cause et ainsi de déboucher sur une sous-utilisation de celles-ci (arrêt du 10 mars 2011, Telefónica Móviles España, C-85/10, EU:C:2011:141, point 29). |
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25 |
Cela étant, l’article 13 de la directive « autorisation »fixe les exigences que les États membres, s’ils décident d’imposer une redevance pour les droits d’utilisation d’une ressource rare, doivent respecter lors de la détermination du montant de celle-ci, sans pour autant prévoir un mode concret de détermination de ce montant (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2013, Belgacom e.a., C-375/11, EU:C:2013:185, point 49). |
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26 |
Par ailleurs, ainsi que le confirme le considérant 32 de cette directive, celle-ci ne contient aucune disposition qui détermine l’usage qui doit être fait du produit des redevances perçues pour les droits d’utilisation des radiofréquences. |
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27 |
En l’occurrence, l’article 1er, paragraphe 172, de la loi no 208/2015, qui est, selon la juridiction de renvoi, mis en œuvre par les décrets en cause au principal, prévoit que le montant des redevances pour les droits d’utilisation des fréquences de la télévision numérique est déterminé « de manière transparente, proportionnée au but poursuivi, non discriminatoire et objective au regard de la couverture géographique du titre autorisé, de la valeur des fréquences sur le marché, en tenant compte de mécanismes d’incitation à la cession de fréquences à des fins concurrentielles ainsi qu’à l’utilisation de technologies innovantes ». |
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28 |
Eu égard au libellé de cette disposition, celle-ci semble transposer dans le droit italien l’article 13 de la directive « autorisation », tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour. |
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29 |
Cela étant, la juridiction de renvoi souligne que les décrets en cause au principal doivent aussi se conformer à l’article 1er, paragraphe 174, de la loi no 208/2015, qui exige que les redevances fixées par ces décrets assurent à l’État italien des recettes annuelles d’un montant minimal de 32,8 millions d’euros. Or, de l’avis de cette juridiction, le fait que l’imposition de ces redevances poursuive un objectif de nature financière, à savoir assurer à l’État un montant annuel minimal de recettes, conduirait à considérer que le législateur national a imposé la perception de redevances « autres » que celles prévues par la directive « autorisation », ce qui serait contraire à la jurisprudence de la Cour relative à l’article 13 de cette directive. |
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30 |
À cet égard, en premier lieu, la Cour a jugé que, dans le cadre de ladite directive, les États membres ne peuvent percevoir d’autres taxes ou redevances sur la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques que celles prévues par la même directive (arrêts du 17 décembre 2015, Proximus, C-454/13, EU:C:2015:819, point 20, et du 6 octobre 2020, Vodafone España, C-443/19, EU:C:2020:798, point 32). |
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31 |
Dans les arrêts mentionnés au point qui précède, l’appréciation de la Cour a porté sur le champ d’application de l’article 13 de la directive « autorisation » en s’attachant aux faits générateurs des taxes en cause dans les affaires ayant donné lieu à ces arrêts. |
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32 |
La Cour a ainsi relevé que, pour que les dispositions de la directive « autorisation »soient applicables à une taxe nationale, le fait générateur de celle-ci doit être lié à la procédure d’autorisation générale, laquelle garantit, selon l’article 2, paragraphe 2, de cette directive, le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2015, Proximus, C-454/13, EU:C:2015:819, point 21). |
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33 |
Il s’ensuit que des redevances qui sont imposées aux opérateurs fournissant des services de communications électroniques en contrepartie du droit d’utiliser les fréquences de la télévision numérique, telles que celles en cause au principal, entrent dans le champ d’application de l’article 13 de la directive « autorisation ». |
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34 |
Partant, il ne saurait être inféré du fait que, lors de la fixation de ces redevances, le législateur national poursuive un objectif de nature financière, en sus des objectifs de promotion de la concurrence et de l’utilisation efficace des fréquences de la télévision numérique, que ce législateur a exigé le versement de redevances autres que celles visées à cet article 13, au sens de la jurisprudence citée au point 30 du présent arrêt. |
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35 |
Afin de donner une réponse utile à la juridiction de renvoi, il convient, en second lieu, de déterminer si ledit article 13 admet la poursuite d’un tel objectif supplémentaire de nature financière au moyen de la fixation d’un montant annuel minimal qui doit être garanti par les recettes résultant des redevances imposées au titre du même article 13. |
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36 |
À cet égard, premièrement, il ressort des points 25 et 26 du présent arrêt que la directive « autorisation » permet aux États membres de poursuivre, lors de la fixation de ces redevances, un tel objectif supplémentaire à ceux visés à l’article 13 de cette directive, qui soit lié au produit des redevances imposées conformément à cet article 13. |
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37 |
Ainsi que la Cour l’a déjà jugé en ce qui concerne la directive 97/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 1997, relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications (JO 1997, L 117, p. 15), dont l’article 11, paragraphe 2, de celle-ci correspond à l’article 13 de la directive « autorisation » (arrêt du 17 décembre 2015, Proximus, C-517/13, EU:C:2015:820, point 23), il n’est pas exigé que de telles redevances soient affectées à une finalité particulière ou qu’un usage particulier soit fait, a posteriori, du produit de celles-ci par l’État membre concerné. Il en résulte que celui-ci peut librement utiliser ce produit (voir, par analogie, arrêt du 10 mars 2011, Telefónica Móviles España, C-85/10, EU:C:2011:141, point 32). |
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38 |
Deuxièmement, il importe toutefois, ainsi qu’il a été rappelé au point 23 du présent arrêt, que le montant des redevances soit fixé à un niveau adéquat reflétant notamment la valeur des droits d’utilisation des ressources rares auxquelles l’opérateur assujetti à la redevance a accès, à savoir, en l’occurrence, les fréquences de la télévision numérique. |
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39 |
À cet égard, la Cour a déjà jugé que la fixation d’une redevance pour des droits d’utilisation des radiofréquences par référence soit au montant de l’ancien droit de concession unique calculé sur la base du nombre de fréquences et de mois sur lesquels portent les droits d’utilisation des fréquences, soit aux montants résultant d’enchères peut constituer une méthode appropriée de détermination de la valeur des radiofréquences, dès lors que l’une comme l’autre de ces méthodes permet d’obtenir des montants qui sont en rapport avec la rentabilité prévisible des radiofréquences concernées (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2013, Belgacom e.a., C-375/11, EU:C:2013:185, points 52 et 53). |
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40 |
Il s’ensuit que l’article 13 de la directive « autorisation » ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui fixe un montant annuel minimal de recettes que doivent générer les redevances prévues au titre de cet article 13, pour autant que ce montant soit calculé de manière à ne pas être supérieur à la valeur des droits d’utilisation des radiofréquences et, par conséquent, soit fixé en tenant compte de la rentabilité prévisible de ces radiofréquences. |
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41 |
S’il revient à la juridiction de renvoi d’effectuer les vérifications nécessaires à cet égard, il y a lieu d’observer que le gouvernement italien précise, dans ses observations écrites, que, à la suite de l’adoption de la loi no 208/2015, le montant des recettes provenant de la perception des redevances pour les droits d’utilisation des fréquences de la télévision numérique a diminué, ce qui apparaît comme étant un élément pouvant indiquer que ce montant ne dépasse pas la valeur de ces droits d’utilisation. De même, le fait, s’il est avéré, que toutes les fréquences disponibles de la télévision numérique ont été pourvues et utilisées est un élément qui tend à montrer que ledit montant n’est pas excessif ou, du moins, n’a pas entraîné une sous-utilisation desdites fréquences. |
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42 |
Troisièmement, en ce qui concerne, plus spécifiquement, l’exigence découlant de l’article 13 de la directive « autorisation », selon laquelle le montant des redevances imposées à chaque opérateur de la télévision numérique doit respecter le principe de proportionnalité, la juridiction de renvoi considère, à juste titre, que le contrôle du respect de ce principe ne saurait porter sur un paramètre de référence qui est constitué non pas par le montant des redevances imposées à chaque opérateur, mais par la somme totale annuelle, prédéfinie par la réglementation nationale, que l’ensemble de ces redevances doit générer. |
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43 |
Cela étant, ainsi qu’il a été relevé au point 11 du présent arrêt, la juridiction de renvoi indique que, en vertu des décrets en cause au principal, par lesquels sont fixées les redevances sur les droits d’utilisation des fréquences de la télévision numérique pour les années pertinentes, ces redevances sont calculées au regard de la couverture géographique du titre autorisé et de la valeur des fréquences sur le marché, en tenant compte de mécanismes d’incitation à la cession de fréquences à des fins concurrentielles ainsi qu’à l’utilisation de technologies innovantes. |
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44 |
Selon cette juridiction, ces décrets prévoient notamment un pourcentage variable de réduction de la redevance en faveur des gestionnaires de réseau qui ne sont pas intégrés verticalement ou qui, au cours de l’année précédant celle à laquelle se rapporte la redevance, ont cédé leurs fréquences à des tiers n’appartenant pas au même groupe de sociétés que le leur. Sous réserve des vérifications qu’il incombe à la juridiction de renvoi d’effectuer, ces éléments semblent de nature à faire apparaître que la réglementation italienne est conforme à l’article 13 de la directive « autorisation », y compris en ce qui concerne l’exigence de proportionnalité qu’elle prévoit. |
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45 |
Si ladite juridiction devait constater cette conformité, et si, à la suite des vérifications qu’il lui revient d’effectuer sur la base des indications figurant aux points 39 à 41 du présent arrêt, elle constatait également que le montant annuel minimal des recettes globales que lesdites redevances doivent générer conformément à l’article 1er, paragraphe 174, de la loi no 208/2015 n’est pas supérieur à la valeur des droits d’utilisation des fréquences de la télévision numérique, ce montant ne saurait être pris en compte dans le cadre de l’appréciation de la proportionnalité, au sens de l’article 13 de la directive « autorisation », du montant spécifique des redevances individuelles imposées à chaque opérateur utilisant ces fréquences. En effet, le caractère proportionné du montant d’une redevance, qui a été déterminé individuellement en appliquant des critères conformes à cet article 13, ne saurait être affecté par le fait que ce montant doive également contribuer à atteindre un montant global de recettes, qui ne dépasse pas la valeur totale des droits d’utilisation des fréquences sur lesquelles porte cette redevance. |
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46 |
Si, toutefois, à la suite des vérifications qu’elle est tenue d’effectuer, la juridiction de renvoi devait conclure que le montant annuel minimal des recettes globales provenant des redevances pour les droits d’utilisation des fréquences de la télévision numérique est supérieur à la valeur de ces droits d’utilisation, et que, par conséquent, la réglementation italienne n’est pas conforme à l’article 13 de la directive « autorisation », il convient de rappeler, que, afin de garantir l’effectivité de l’ensemble des dispositions du droit de l’Union, le principe de primauté impose aux juridictions nationales d’interpréter, dans toute la mesure du possible, leur droit interne de manière conforme au droit de l’Union. L’obligation d’interprétation conforme du droit national connaît toutefois certaines limites et ne peut, notamment, servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national. Dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi devrait constater que la législation nationale n’est pas susceptible d’être interprétée en conformité avec le droit de l’Union, il y a lieu de relever que, eu égard à l’effet direct de cet article 13 (arrêt du 12 juillet 2012, Vodafone España et France Telecom España, C-55/11, C-57/11 et C-58/11, EU:C:2012:446, points 38 et 39), les opérateurs économiques concernés sont fondés à s’en prévaloir devant les juridictions nationales compétentes pour contester ces redevances, ces juridictions devant écarter l’application de règles nationales incompatibles avec ledit article 13 (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2025, Framholm, C-195/25, EU:C:2025:904, points 67, 68 et 70 ainsi que jurisprudence citée). |
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47 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 13 de la directive « autorisation », lu en combinaison avec l’article 8 de la directive- « cadre », ainsi que le principe de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui impose un critère de calcul des redevances pour les droits d’utilisation des fréquences de la télévision numérique, déterminé en fonction d’un montant prédéfini de recettes annuelles devant provenir de ces redevances et, partant, d’objectifs généraux de nature financière, pour autant que ce montant ne soit pas supérieur à la valeur des droits d’utilisation de ces fréquences. |
Sur les dépens
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48 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit : |
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L’article 13 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive « autorisation »), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009, lu en combinaison avec l’article 8 de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive « cadre »), telle que modifiée par la directive 2009/140, ainsi que le principe de proportionnalité |
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doivent être interprétés en ce sens que : |
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ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui impose un critère de calcul des redevances pour les droits d’utilisation des fréquences de la télévision numérique, déterminé en fonction d’un montant prédéfini de recettes annuelles devant provenir de ces redevances et, partant, d’objectifs généraux de nature financière, pour autant que ce montant ne soit pas supérieur à la valeur des droits d’utilisation de ces fréquences. |
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’italien.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2009/140/CE du 25 novembre 2009
- Directive 2002/21/CE du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive
- Directive 97/13/CE du 10 avril 1997 relative à un cadre commun pour les autorisations générales et les licences individuelles dans le secteur des services de télécommunications
- Directive 2002/20/CE du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive
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