Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 29 octobre 2025 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 7 septembre 2005 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 septembre 2005 |
| Titre complet : | Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Transpositions • 144
Décisions • +500
Annulation —
[…] — les autres pièces des dossiers ; — le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et notamment ses articles 49 à 53 ; — la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 ; — le décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie ; — les décrets n° 2011-1127 du 20 septembre 2011 et n° 2014-367 du 24 mars 2014 relatifs à la formation des chiropracteurs et à l'agrément des établissements de formation en chiropraxie, et notamment l'article 10 ;
Rejet —
[…] — la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 ; […] — le décret n° 2017-1270 du 9 août 2017 portant adaptation au droit de l'Union européenne relatif à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour l'exercice des professions d'éducateur sportif et d'agent sportif ;
Rejet —
[…] Par un mémoire enregistré le 15 mai 2024, la SARL Sigmund Freud University soutient que la version mise à jour de cette loi précise qu'elle est prise pour la mise en application de la directive européenne 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005.
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Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 40, son article 47, paragraphe 1 et paragraphe 2, première et troisième phrases, et son article 55,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social européen (2),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),
considérant ce qui suit:
- Cour d'appel de Reims 2 février 2022, n° 21/00590
- Tribunal Judiciaire de Lyon, Ctx protection sociale, 29 janvier 2024, n° 23/03276
- CSK TRANS
- AEROVIA
- AMBITION
- Cour d'appel de Paris, 17 février 2016, n° 13/14368
- Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 5, 4 avril 2024, n° 22/01868
- Article R221-3 du Code de l'énergie
- Tribunal de commerce de Nantes, 25 juin 2013, n° 2013005989
- Cour d'appel de Lyon, Retentions, 3 octobre 2024, n° 24/07567
- Article L121-20-1 du Code de la consommation
- Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 mars 1992, 90-21.743, Publié au bulletin
- Article 11 du Code de procédure pénale
- FINANCIERE CASTANG (GARDONNE, 383292182)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 2 avril 2021, n° 19/04003
- Entreprises SAINT ETIENNE DU GUE DE L'ISLE (22210)
- GROUPE CHERPANTIER (PARIS 16, 397478504)