Confirmation 2 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 2 avr. 2021, n° 19/04003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/04003 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 8 novembre 2018, N° 11-18-0462 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Claude TERREAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 02 AVRIL 2021
(n° 2021/ 164 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04003 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7LWA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2018 -Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-18-0462
APPELANTE
Madame B D C
18, Rue Saint-Louis en l’Ile
[…]
née le […] à BACHKRA BENI-HAFIDA (MAROC)
représentée par Me Z A, avocat au barreau de PARIS, toque : C0211
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/060165 du 01/02/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
SA BATIGERE EN ILE DE FRANCE La société anonyme d’habitations à loyer modéré à Directoire et Conseil de surveillance dénommée « BATIGERE EN ILE DE FRANCE », anciennement dénommée « BATIGERE ILE DE FRANCE », agissant poursuites et diligences du Président de son Directoire, domicilié en cette qualité au dit siège.
[…]
[…]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : 582 00 0 1 05
représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Pascale WOIRHAYE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude TERREAUX, président de chambre
Mme Pascale WOIRHAYE, conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 mars 2021, prorogé au 02 avril 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Claude TERREAUX, Président de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2009, la Sa d’Hlm Batigère Ile-de-France a donné à bail d’habitation à Monsieur X Y un logement conventionné de type studio, situé au 18 rue Saint-Louis en l’île à Paris 4e moyennant un loyer mensuel de 181,43 €, charges en sus.
Par ordonnance sur requête le juge du Tribunal d’instance de Paris 4e a autorisé le bailleur à faire constater les conditions d’occupation de ce logement et l’huissier commis a recueilli le 2 décembre 2016 de Madame B D C confirmation de ce qu’elle occupait seule le studio.
Par acte d’huissier délivré le 20 septembre 2017, la Sa d’Hlm Batigère Ile-de-France a fait assigner Monsieur X Y et Madame B D C devant le Tribunal d’instance de Paris 4e siégeant en référé aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et l’expulsion de tout occupant. Après radiation puis réinscription au rôle la Sa d’Hlm Batigère Ile-de-France a modifié ses prétentions et demandé, avec bénéfice de l’exécution provisoire, la résiliation du bail au 17 novembre 2016 aux torts de Monsieur X Y, son expulsion et celle de Madame B D C, leur condamnation solidairement ou in solidum à lui payer une indemnité d’occupation fixée au montant contractuel du loyer et des charges, augmenté du surloyer et la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les entiers dépens en ce compris le coût des commandements ; elle a également demandé la condamnation de Monsieur X Y à lui payer la somme de 27566,28 € arrêtée au 17 août 2018, terme de juillet 2018 inclus, avec intérêts aux légal à compter des commandements de payer pour partie et de l’assignation pour le surplus,
Par jugement réputé contradictoire assorti de l’exécution provisoire en date du 8 novembre 2018, le Tribunal d’instance de Paris a prononcé la résiliation du bail portant sur l’appartement A22 situé au 2e étage de l’immeuble du […] en l’île à Paris 4e conclu entre la Sa d’Hlm Batigère Ile-de-France et Monsieur X Y, à compter du 2 décembre 2016, ordonné son expulsion et celle de tout occupant de son chef en particulier Madame B D C ; il a condamné Monsieur X Y à payer à la Sa d’Hlm Batigère Ile-de-France au titre des loyers et charges dus au 2 décembre 2016, la somme de 2.641,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2017; il a condamné in solidum Monsieur X Y et Madame B D C à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée à 1.281 € à compter du 2 décembre 2016 et jusqu’à leur départ effectif et définitif des lieux, matérialisée par la restitution des clés ou un
procès-verbal d’expulsion et la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
La Cour est saisie de l’appel formé à l’encontre de ce jugement par Madame B D C selon déclaration en date du 20 février 2019.
Au dispositif de ses uniques conclusions d’appel notifiées par la voie électronique le 18 mai 2019, Madame B D C sollicite de la Cour, au visa des articles 14 de la Loi modifiée n° 89-462 du 6 juillet 1989, L.613-1 du Code de la construction et de l’habitation et L.412-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, qu’elle :
— Déclare recevable et bien fondée Madame B D C en son appel ;
Y faisant droit,
— Infirme le jugement rendu le 8 novembre 2018 par le Tribunal d’instance de Paris en ce qu’il a :
* prononcé la résiliation du bail et fixé la date de prise d’effet de ladite résiliation judiciaire au 2 décembre 2016,
* ordonné l’expulsion de Madame B D C de l’appartement A22 situé au 2e étage de l’immeuble du […] en l’Ile, à Paris 4e,
* condamné in solidum Madame B D C à payer à la Sa d’Hlm Batigère Ile-de-France une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 1.281 €, et ce, à compter du 2 décembre 2016 et jusqu’à son départ effectif et définitif des lieux, matérialisée par la restitution des clés ou un procès-verbal d’expulsion,
* ordonné l’exécution provisoire,
* condamné in solidum Madame B D C à payer à la Sa d’Hlm Batigère Ile-de-France une somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamné in solidum Madame B D C aux dépens de la présente instance,
* rejeté toute demande plus ample ou contraire,
Statuant à nouveau :
— Constate que Madame B D C réunit toutes les conditions exigées l’article 14 de la loi modifiée n° 89-462 du 6 juillet 1989 pour prétendre à la poursuite du bail et/ou le transfert du bail à son profit ;
— Dise et juge en conséquence que Madame B D C a droit à son maintien dans les lieux et ordonne le transfert du bail à son profit ;
— Dise et juge que ledit transfert devra s’effectuer aux conditions financières du bail, à savoir un loyer mensuel conventionné de 189,77 €, hors charges et éventuelle indexation;
Vu les circonstances dans lesquelles cette instance intervient,
— Dise et juge que, une si l’éventuelle mesure d’expulsion devait être confirmée, cette dernière paraît manifestement excessive ;
En toute hypothèse,
— Déboute la Sa d’Hlm Batigère Ile-de-France de l’intégralité de ces demandes ;
Si par extraordinaire, les prétentions de Madame B D C étaient rejetées,
— Octroie les plus larges délais pour libérer les lieux, soit trois années ;
— Constate que l’indemnité mensuelle d’occupation par l’occupant, telle que fixée par le premier juge à la somme mensuelle de 1.281 € est sans commune mesure avec le loyer appelé et l’éventuel préjudice subi par le bailleur ;
En conséquence,
— Dise et juge au vu des circonstances et des capacités financières de la concluante, à savoir la perception du Rsa, que l’éventuelle indemnité d’occupation ne saurait excéder les conditions financières du bail ;
— Fixe le montant l’éventuelle indemnité d’occupation au montant du loyer mensuel conventionné de 189,77 €, hors charges, éventuellement indexé ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la Sa d’Hlm Batigère Ile-de-France au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame B D C;
Vu les articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— Constate que Madame B D C est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle selon décision du 1er février 2019 n° Baj 2018/060165 ;
— Dise qu’il serait inéquitable que le Trésor public finance la défense de Madame B D C alors que la Sa d’Hlm Batigère Ile-de-France est parfaitement capable de verser des dommages et intérêts ;
— Condamne en conséquence la Sa d’Hlm Batigère Ile-de-France au paiement de la somme de 2.400 € qualifiés d’honoraires auprès de Maître Z A, conseil de Madame B D C ;
— Donne acte à Maître Z A de ce qu’il s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, si, dans le délai de deux mois du prononcé de ladite décision, il parvient à récupérer auprès de la Sa d’Hlm Batigère Ile-de-France la somme allouée ;
— Condamne la Sa d’Hlm Batigère Ile-de-France en tous les dépens tant de première instance que d’appel, que Maître Z A, avocat, pourra recouvrer directement pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au dispositif de ses uniques conclusions d’intimée notifiées par la voie électronique le 12 juillet 2019, la Sa d’Hlm Batigère Ile-de-France sollicite de la Cour, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, 1147, 1153, 1184 et 1728 du Code civil, qu’elle:
— Déboute Madame B D C de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions:
— Confirme en conséquence le jugement rendu par le Tribunal d’instance de Paris en date du 8 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Condamne Madame B D C à payer à la Sa d’Hlm Batigère Ile-de-France la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui pourront être directement recouvrés par la Selarl Pautonnier et associés, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 janvier 2021.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande reconventionnelle de transfert du bail
Au soutien de son appel à l’encontre du jugement en ce qu’il lui a refusé le transfert du bail, Madame B D C plaide avoir été, à compter de 2014, la compagne de Monsieur X Y qui l’a abandonnée brusquement en juin 2016, sans lui laisser ni adresse ni nouvelles, événement brusque et imprévisible, lui ouvrant droit à ce transfert.
La Sa Batigère Ile-de-France a sollicité la confirmation du jugement.
Sur ce, l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’en cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue, notamment, au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l’abandon du domicile. Il incombe à celui qui revendique le transfert de démontrer qu’il en remplit les conditions.
En l’espèce, Madame B D C n’apporte aucun élément, courrier, attestations, justifiant de la réalité d’un concubinage notoire avec Monsieur X Y, son aîné de 36 années, qui est implicitement contredite par l’intéressé, dans un courrier qu’il a adressé au bailleur le 28 juillet 2016, lui indiquant qu’étant en séjour de convalescence, il restait dans son logement une 'amie', Madame B C qu’il 'ne parvient pas à faire partir'.
La position que Madame B D C défend en appel est d’ailleurs contredite par ses propos tenus lors du constat d’huissier en date du 2 décembre 2016 et ses déclarations devant le premier juge le 7 septembre 2018, se présentant alors comme sous-locataire dans un premier temps, puis cessionnaire du bail à titre gratuit, la date effective du départ du locataire évoluant également dans le temps, soit décembre 2015, puis juin 2016 et novembre 2016.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de transfert et a jugé qu’elle était occupante sans droit ni titre à compter du 2 décembre 2016, date que le tribunal a fixé définitivement comme étant celle de la résiliation du bail.
Sur le montant de l’indemnité d’occupation
Madame B D C fait grief au jugement d’avoir fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 1.230 € par mois, alors que le loyer hors charges de Monsieur X Y était de 189,77 € ; elle sollicite la fixation à ce montant, étant actuellement indemnisée par un revenu de solidarité active.
L’argumentation de Madame B D C tenant à son insolvabilité est sans portée sur la valeur locative du bien. C’est à bon droit que cette indemnité a été fixée au prix du loyer et des charges courants augmenté d’un surloyer forfaitaire de 962,36 €, Madame B D C ne justifiant pas avoir sollicité un logement social avant le 19 février 2019. Ce moyen d’appel est donc rejeté.
Sur la demande de délai d’évacuation
Madame B D C ayant été expulsée en 2019, cette demande est devenue sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de Madame B D C, qui succombe en ses prétentions, le jugement déféré étant confirmé quant aux dépens, et sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée, tout comme celle fondée sur les articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
L’équité commande d’allouer à la Sa d’Hlm Batigère Ile-de-France une indemnité de
500 € en application de ce dernier texte pour ses frais irrépétibles d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il a déjà condamné Madame B D C à une indemnité de ce chef pour les frais de première instance.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du Tribunal d’instance de Paris en date du 8 novembre 2018 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE Madame B D C de sa demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Madame B D C à verser à la Sa d’Hlm Batigère Ile-de-France la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus de celle octroyée au jugement ;
CONDAMNE Madame B D C aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés en application de la réglementation de l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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