Article 17 du Règlement d’exécution (UE) 809/2014 du 17 juillet 2014
1.   Aux fins de l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation et/ou de terres non agricoles visées à l'article 14, paragraphe 1, points d) et e), l'autorité compétente fournit au bénéficiaire le formulaire de demande d'aide géospatiale. 2.  

Le paragraphe 1 s’applique comme suit:

a) 

à compter de l’année de demande 2016, à un certain nombre de bénéficiaires correspondant au nombre requis pour couvrir au moins 25 % de la surface totale déterminée pour le régime de paiement de base ou pour le régime de paiement unique à la surface au cours de l’année précédente;

b) 

à compter de l’année de demande 2017, à un certain nombre de bénéficiaires correspondant au nombre requis pour couvrir au moins 75 % de la surface totale déterminée pour le régime de paiement de base ou pour le régime de paiement unique à la surface au cours de l’année précédente;

c) 

à compter de l’année de demande 2018, à l’ensemble des bénéficiaires.

3.  

Lorsque le bénéficiaire n’est pas en mesure de présenter la demande d’aide et/ou la demande de paiement en utilisant le formulaire de demande d’aide géospatiale, l’autorité compétente fournit au bénéficiaire:

a) 

soit l’assistance technique requise;

b) 

soit les formulaires préétablis et le matériel graphique correspondant, sur papier. Dans ce cas, l’autorité compétente indique les informations communiquées par le bénéficiaire dans le formulaire de demande d’aide géospatiale.

4.   Les formulaires préétablis fournis au bénéficiaire mentionnent la superficie maximale admissible par parcelle de référence, conformément à l’article 5, paragraphe 2, points a) et b), du règlement délégué (UE) no 640/2014, ainsi que la surface déterminée au cours de l’année précédente par parcelle agricole aux fins du régime de paiement de base, du régime de paiement unique à la surface et/ou de la mesure de développement rural liée à la surface.

Le matériel graphique fourni au bénéficiaire conformément à l’article 72, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1306/2013 indique les limites et l’identification unique des parcelles de référence visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 640/2014 et les limites des parcelles agricoles déterminées l’année précédente afin de permettre au bénéficiaire d’indiquer correctement la taille et la localisation de chaque parcelle agricole. À partir de l’année de demande 2016, il indique également le type, la taille et la localisation des surfaces d’intérêt écologique déterminées au cours de l’année précédente.

5.   Le bénéficiaire identifie et déclare sans ambiguïté la superficie de chaque parcelle agricole et, le cas échéant, le type, la taille et la localisation des surfaces d’intérêt écologique. En ce qui concerne le paiement en faveur de l’écologisation, le bénéficiaire précise également l’utilisation des parcelles agricoles déclarées.

À cette fin, le bénéficiaire peut confirmer les informations déjà fournies dans le formulaire préétabli. Cependant, lorsque les informations sur la superficie, la localisation ou les limites de la parcelle agricole ou, le cas échéant, sur la taille et la localisation des surfaces d’intérêt écologique ne sont pas correctes ou sont incomplètes, le bénéficiaire corrige ou modifie le formulaire préétabli.

L’autorité compétente évalue, sur la base des corrections ou des compléments d’informations fournis par les bénéficiaires dans le formulaire préétabli, si une mise à jour de la parcelle de référence correspondante est requise, dans le respect de l’article 5, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 640/2014.

6.   Lorsque le bénéficiaire use de pratiques équivalentes conformément à l’article 43, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 1307/2013, grâce à des engagements pris conformément à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil ( 4 ) ou à l’article 28, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1305/2013, l’engagement est indiqué dans la demande d’aide, avec la référence à la demande de paiement correspondante.

Dans le cas où le bénéficiaire observe des pratiques équivalentes grâce à des régimes nationaux ou régionaux de certification environnementale, conformément à l’article 43, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1307/2013, les paragraphes 4 et 5 du présent article s’appliquent, mutatis mutandis, en ce qui concerne le formulaire préétabli et la déclaration faite par le bénéficiaire.

Aux fins des mises en œuvre collective ou régionale conformément à l’article 46, paragraphes 5 et 6, du règlement (UE) no 1307/2013 et pour la partie des obligations liées aux surfaces d’intérêt écologique incombant individuellement aux bénéficiaires, les bénéficiaires qui participent à ces mises en œuvre identifient et déclarent de manière univoque, pour chaque parcelle agricole, le type, la taille et la localisation de la surface d’intérêt écologique conformément au paragraphe 5 du présent article. Dans leur demande d’aide ou de paiement, les bénéficiaires font référence à la déclaration d’une mise en œuvre régionale ou collective, visée à l’article 18 du présent règlement.

7.  

Pour les superficies consacrées à la production de chanvre, conformément à l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013, la demande unique contient:

a) 

toutes les informations requises pour l’identification des parcelles ensemencées de chanvre, avec mention des variétés de chanvre utilisées;

b) 

une indication des quantités de semences utilisées (en kg par ha);

c) 

les étiquettes officielles utilisées sur les emballages des semences conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil ( 5 ), et notamment à son article 12, ou tout autre document reconnu équivalent par l'État membre; ou, dans le cas des variétés de conservation certifiées conformément à la directive 2008/62/CE de la Commission ( 6 ), les étiquettes du fournisseur ou l'inscription imprimée ou le cachet utilisés sur les emballages des semences des variétés de conservation telles que visées à l'article 18 de ladite directive.

Par dérogation au point c) du premier alinéa, lorsque l'ensemencement a lieu après la date limite fixée pour la présentation de la demande unique, les étiquettes sont fournies au plus tard le 30 juin. Toutefois, en ce qui concerne le chanvre cultivé en culture dérobée, les étiquettes sont fournies à une date fixée par les États membres qui ne peut être postérieure au 1er septembre. Lorsque les étiquettes doivent également être fournies à d'autres autorités nationales, les États membres peuvent prévoir le renvoi desdites étiquettes au bénéficiaire dès lors qu'elles ont été présentées conformément audit point. Les étiquettes renvoyées portent une mention indiquant qu'elles sont utilisées pour une demande.

8.  

Dans le cas d’une demande d’aide spécifique au coton prévue au titre IV, chapitre 2, du règlement (UE) no 1307/2013, la demande unique contient:

a) 

le nom de la variété de graine de coton utilisée;

b) 

le cas échéant, le nom et l’adresse de l’organisation interprofessionnelle agréée dont le bénéficiaire est membre.

9.   Les superficies qui ne sont pas utilisées aux fins des régimes d’aide prévus aux titres III, IV et V du règlement (UE) no 1307/2013 ou pour les régimes de soutien dans le secteur vitivinicole visés au règlement (UE) no 1308/2013 sont déclarées sous une ou plusieurs rubriques «autres utilisations».