Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2205977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 septembre 2022, 17 janvier, 2 février, 31 août et 7 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Mertz, demande au tribunal, dans l’état récapitulé de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite du 17 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande d’instruire un dossier d’aide européenne au bénéfice de la SCEA de la Plante, afin qu’elle puisse percevoir les droits à produire attachés à son exploitation depuis l’année 2016 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle d’instruire un dossier d’aide européenne au bénéfice de M. A et de la SCEA de la Plante ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens de l’instance et la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la fin de non-recevoir soulevée par le préfet quant à l’absence de moyens de la requête n’est pas fondée ;
— les décisions de refus notifiées pour les années 2016 à 2021 résultent d’une confusion entre le GAEC des Deux Cantons, la SCEA de la Plante et l’EARL de Vaudreching, d’où la nécessité de procéder à une nouvelle instruction du dossier d’aide européenne relatif à la seule SCEA de la Plante ;
— il exploite les parcelles objets de la demande d’aide ;
— il n’était plus associé du GAEC des Deux Cantons et n’en percevait plus aucune somme à compter du 1er avril 2015 ;
— l’administration était informée de ces modifications et aurait dû en tenir compte pour instruire le dossier de demande d’aide.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable faute de comporter l’exposé de moyens dirigés contre la décision contestée ;
— des demandes d’aide ont été déposées pour les années 2015 à 2022 par la SCEA de la Plante et ont donné lieu à des décisions qui n’ont fait l’objet d’aucun recours ;
— les dossiers de demande d’aides ne peuvent être déposés hors les modalités prévues par les textes.
Par des observations en défense, enregistrées le 28 juillet 2023, l’EARL de Vaudreching, représentée par Me Seyve, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A.
Par ordonnance du 8 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 septembre 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office, tirés de ce que :
1) La décision contestée est purement confirmative dès lors que les demandes d’aides présentées pour la SCEA de la Plante ont toutes fait l’objet de décisions devenues définitives ;
2) Le préfet de la Moselle était en situation de compétence liée pour rejeter la demande présentée pour la SCEA de la Plante, faute pour cette demande d’avoir été introduite selon les modalités prévues à l’article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime et par l’arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d’application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l’admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l’agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015.
Une réponse a été enregistrée pour M. A le 27 février 2025 et elle a été communiquée.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— l’arrêté du 9 octobre 2015 relatif aux modalités d’application concernant le système intégré de gestion et de contrôle, l’admissibilité des surfaces au régime de paiement de base et l’agriculteur actif dans le cadre de la politique agricole commune à compter de la campagne 2015 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique,
— et les observations de Me Begeot, substituant Me Mertz, représentant M. A.
Le préfet de la Moselle et l’EARL de Vaudreching n’étaient ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de M. A :
1. Par courrier du 16 mai 2022 reçu le 20 mai 2022, M. A a demandé au préfet de la Moselle d’instruire un dossier d’aide européenne dans le cadre de la politique agricole commune au bénéfice de la SCEA de la Plante, afin que celle-ci puisse percevoir les droits à produire attachés à son exploitation depuis l’année 2016. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet, que M. A conteste par la présente requête, est née le 20 juillet 2022.
2. Aux termes de l’article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime : « Conformément au 4 de l’article 72 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, une demande unique est déposée pour les régimes d’aide dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. / En application des dispositions des articles 11 à 17 et 22 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité, cet arrêté précise le contenu, les modalités de présentation, la date limite de dépôt et la date limite de modification de la demande unique qui comporte, notamment, un registre parcellaire graphique mis à jour. / Il précise également la date limite de dépôt des demandes d’attribution de droits au paiement de base ou d’augmentation de la valeur de ces droits mentionnées à l’article 22 du même règlement. / La demande unique est transmise par voie électronique ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la demande adressée par M. A au préfet de la Moselle le 16 mai 2022 ne l’a pas été selon les modalités fixées par les dispositions précitées et par l’arrêté susvisé du 9 octobre 2015 pris pour son application. Par suite, le préfet de la Moselle, qui avait au demeurant déjà instruit les demandes présentées pour la SCEA de la Plante pour les années 2016 à 2021 et rendu des décisions qui n’ont pas été contestées dans le délai de recours contentieux, était en situation de compétence liée pour rejeter la demande du 16 mai 2022. Dès lors, les moyens relatifs à l’absence de bien-fondé de la décision contestée ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de M. A à fin d’annulation de la décision du 20 juillet 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de l’EARL de Vaudreching :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A les sommes que l’EARL de Vaudreching demande au titre des frais engagés dans l’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’EARL de Vaudreching présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l’agriculture et à l’EARL de Vaudreching. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 809/2014 du 17 juillet 2014
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Code de justice administrative
- Code rural
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