Le règlement (CE) no 1122/2009 est modifié comme suit:
| 1) | l’article 2 est modifié comme suit:
|
| 2) | l’article 13 est modifié comme suit:
|
| 3) | à l’article 14, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté: «Par dérogation au premier alinéa, les États membres ont la possibilité de fixer une date limite antérieure pour la notification des modifications. Cette date ne peut cependant être antérieure à quinze jours civils suivant la date limite prévue pour le dépôt de la demande unique fixée conformément à l’article 11, paragraphe 2.» |
| 4) | à la partie II, titre II, l’intitulé du chapitre IV est remplacé par le texte suivant: « Aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre, paiement séparé pour le sucre, paiement séparé pour les fruits et légumes et paiement séparé pour les fruits rouges »; |
| 5) | l’article 17 est modifié comme suit:
|
| 6) | à l’article 28, paragraphe 1, le point f) est supprimé; |
| 7) | il est inséré un nouvel article 31 bis libellé comme suit: «Article 31 bis Contrôles sur place combinés 1. Par dérogation à l’article 31 et selon les conditions fixées dans le présent article, les États membres ont la possibilité, en ce qui concerne le régime de paiement unique et le régime de paiement unique à la surface prévus aux titres III et V, chapitre 2, du règlement (CE) no 73/2009, de décider de remplacer les contrôles des échantillons témoins sélectionnés sur la base d’une analyse des risques visée à l’article 31, paragraphe 1, premier alinéa, du présent règlement par des contrôles basés sur les ortho-images utilisées dans le cadre de la mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 6. La décision visée au premier alinéa peut être prise au niveau national ou régional. Une région correspond à l’intégralité de la zone couverte par un ou plusieurs systèmes d’identification autonomes de parcelles agricoles. Les États membres procèdent à une mise à jour systématique du système d’identification des parcelles agricoles et contrôlent l’ensemble des agriculteurs de l’intégralité de la zone couverte par ledit système dans un délai maximal de trois ans, en contrôlant chaque année au moins 25 % des hectares admissibles enregistrés dans le système d’identification des parcelles agricoles. Cependant, un État membre disposant de moins de 150 000 hectares admissibles enregistrés dans le système d’identification des parcelles agricoles peut déroger à l’obligation d’une couverture annuelle minimale. Avant d’appliquer le présent article, les États membres auront procédé à une mise à jour complète du système d’identification des parcelles agricoles concernées au cours des trois années précédentes. Les ortho-images utilisées pour la mise à jour ne pourront dater de plus de quinze mois à la date de leur utilisation aux fins de la mise à jour du système d’identification des parcelles agricoles tel que défini au premier alinéa. 2. La qualité du système d’identification des parcelles agricoles telle qu’évaluée conformément à l’article 6, paragraphe 2, au cours des deux années précédant l’application du présent article, devra être suffisante pour garantir la vérification effective des conditions dans lesquelles des aides sont accordées. 3. Le taux d’erreurs constatées dans l’échantillon sélectionné sur une base aléatoire contrôlé sur place ne peut excéder 2 % dans les deux années précédant l’application du présent article. En outre, le taux d’erreurs ne peut excéder 2 % durant deux années consécutives lors de l’application du présent article. Le taux d’erreurs est certifié par l’État membre conformément à la méthodologie établie au niveau de l’Union. 4. L’article 35, paragraphe 1, s’applique aux contrôles effectués conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.» |
| 8) | à l’article 33, paragraphe 1, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Les contrôles sur place portent sur l’ensemble des parcelles agricoles faisant l’objet d’une demande d’aide au titre des régimes d’aides visés à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009.» |
| 9) | l’article 37 est supprimé; |
| 10) | l’article 41 est remplacé par le texte suivant: «Article 41 Calendrier des contrôles sur place 1. Au moins 60 % du nombre minimal de contrôles sur place prévu à l’article 30, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa, sont répartis tout au long de la période totale de détention dans le cadre du régime d’aide concerné. Le pourcentage restant de contrôles sur place est réparti dans le courant de l’année. Cependant, lorsque la période de détention débute avant le dépôt de la demande ou lorsqu’elle ne peut être fixée au préalable, les contrôles sur place prévus à l’article 30, paragraphe 2, point b), deuxième alinéa, sont répartis dans le courant de l’année. 2. Au moins 50 % du nombre minimal de contrôles sur place prévu à l’article 30, paragraphe 2, point c), sont répartis tout au long de la période totale de détention. Toutefois, dans les États membres où le système établi par le règlement (CE) no 21/2004, en ce qui concerne les ovins et les caprins, et notamment l’identification des animaux et la bonne tenue des registres, n’est pas totalement mis en place et appliqué, le taux minimal total de contrôles sur place doit être effectué en totalité au cours de la période de détention et être réparti tout au long de celle-ci.» |
| 11) | l’article 42 est modifié comme suit:
|
| 12) | les articles 43 et 44 sont supprimés; |
| 13) | à l’article 45, les paragraphes 2 et 3 sont supprimés; |
| 14) | l’article 57 est modifié comme suit:
|
| 15) | à l’article 58, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «S’agissant d’un groupe de cultures, si la superficie déclarée au titre de l’un ou l’autre régime d’aide “surfaces” est supérieure à la superficie déterminée conformément à l’article 57, le montant de l’aide est calculé sur la base de la superficie déterminée, réduite du double de la différence constatée, si celle-ci dépasse 3 % ou deux hectares, mais n’excède pas 20 % de la superficie déterminée.» |
| 16) | les articles 59 et 61 sont supprimés; |
| 17) | l’article 63 est modifié comme suit:
|
| 18) | à l’article 64, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Toutefois, un État membre peut disposer, en ce qui concerne le départ d’un animal de l’exploitation et l’arrivée d’un autre animal dans l’exploitation dans les délais prévus au premier alinéa, que la notification introduite dans la base de données informatisée relative aux bovins remplace l’information à envoyer à l’autorité compétente conformément au premier alinéa. Dans ce cas, lorsque l’État membre n’a pas recours à la possibilité prévue à l’article 16, paragraphe 3, il s’assure par tous les moyens qu’il ne subsiste aucun doute quant aux animaux qui sont couverts par les demandes des agriculteurs.» |
| 19) | à l’article 65, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «En cas d’application de l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, tout animal potentiellement admissible, non identifié ou enregistré correctement dans le système d’identification et d’enregistrement des bovins est pris en compte dans le total des animaux présentant des irrégularités.» |
| 20) | à l’article 66, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Lorsqu’une différence est constatée entre le nombre d’animaux déclarés et le nombre d’animaux déterminés conformément à l’article 63, paragraphes 3, 3 bis et 5, dans les demandes introduites au titre des régimes d’aide aux ovins et caprins, l’article 65, paragraphes 2, 3 et 4, s’applique mutatis mutandis dès le premier animal pour lequel des irrégularités sont constatées.» |
| 21) | l’article 68 est supprimé; |
| 22) | à l’article 78, paragraphe 2, premier alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant:
|