Règlement (CE) 355/94 du 14 février 1994Abrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 2010 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 14 février 1994 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 18 février 1994 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 355/94 du Conseil, du 14 février 1994, modifiant le règlement (CEE) n° 918/83 relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières |
Décisions • 5
—
[…] une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 234, troisième alinéa, CE et de l'article 45, paragraphe 1, du règlement (CEE) n_ 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO L 105, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n_ 355/94 du Conseil, du 14 février 1994 (JO L 46, p. 5),
—
[…] Franchises douanières, exprimées en valeur, applicables aux importations par des voyageurs de produits autres que les produits de tabac, les produits alcooliques, les parfums et les eaux de toilette 6 Pour les produits autres que les produits de tabac, les boissons alcooliques, les parfums et les eaux de toilette, l'article 47 du règlement n° 918/83, tel que modifié par le règlement (CE) n° 355/94 du Conseil, du 14 février 1994 (JO L 46, p 5), a porté à 175 écus, à compter du 1 er avril 1994, le montant de la franchise des droits à l'importation exprimée en valeur, jusqu'alors fixée à 45 écus par voyageur.
—
[…] 9 S'agissant des marchandises autres que celles énumérées à l'article 46, l'article 47, premier alinéa, du règlement n° 918/83, dans sa version issue du règlement (CE) n° 355/94 du Conseil, du 14 février 1994 (JO L 46, p. 5), limite la franchise à une valeur globale de 175 écus par voyageur.
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Texte du document
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