Infirmation 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 9 déc. 2021, n° 19/07403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/07403 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Brigitte DELAPIERREGROSSE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD, SELAS QUARTA, Compagnie d'assurances CRAMA |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 420
N° RG 19/07403
N°Portalis DBVL-V-B7D-QH3P
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Hélène RAULINE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Octobre 2021
devant Madame Hélène RAULINE, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame D E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur F X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
SELAS QUARTA
Société d’exercice libéral par actions simplifiée immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 349 721 902, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
35136 SAINT F DE LA LANDE
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société anonyme immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°440 048 882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°775 652 126, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno CRESSARD de la SELARL CRESSARD & LE GOFF, AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
[…]
[…]
Représentée par Me Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 octobre 2007, en vue de la construction du lotissement des […] à Yffiniac, Mme D X a confié à la société D2L Betali la réalisation du plan topographique, l’établissement du dossier pour le permis d’aménager, la maîtrise d’oeuvre de conception, l’implantation et la publicité foncière moyennant le prix de 12 175,28 € TTC.
Le programme prévoyait, en son article 14, une seule tranche en deux phases de travaux décrites aux articles 6 et 7, la première phase consistant notamment en la pose des réseaux EU EP et réseaux souples.
Le 12 juillet 2010, une convention a été conclue entre M. et Mme X et la commune d’Yffiniac énumérant les équipements communs pris en charge par la commune après leur achèvement, dont le réseau d’assainissement des eaux pluviales.
Le permis d’aménager a été accordé par un arrêté du 14 octobre 2010.
Les époux X ont confié à la société D2L Betali la maîtrise d’oeuvre d’exécution des travaux moyennant le prix de 4 000 € par avenant du 23 octobre 2010 et à la société Besnard TP les travaux de terrassement-VRD- éclairage -espaces verts selon marché du 15 mars 2011 moyennant le prix de 116 012 € TTC.
La déclaration d’ouverture du chantier est du 7 avril 2011. Une déclaration attestant l’achèvement des travaux de la première phase a été déposée le 12 octobre suivant.
Par un arrêté du 24 octobre 2011, le maire a autorisé les maîtres de l’ouvrage à différer la fin des
travaux de finitions jusqu’au 14 octobre 2013.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Besnard TP le 2 avril 2014 convertie en liquidation le 2 juillet suivant. Les époux X ont déclaré leur créance le 8 décembre 2014 après avoir été relevés de la forclusion.
Le 25 avril 2014, à la demande de Saint-Brieuc Agglomération en vue de la rétrocession, le passage d’une caméra a révélé des déformations et des ovalisations de canalisations du réseau d’eaux pluviales.
A la demande des époux X, une expertise judiciaire a été ordonnée le 6 novembre 2014 au contradictoire de la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, assureur de responsabilité décennale de la société Besnard TP, de la société D2L Betali et de son assureur MMA Iard. M. Z a déposé son rapport le 31 mai 2016.
Par acte d’huissier en date du 6 avril 2017, M. et Mme X ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc Me G A pris en qualité de liquidateur de la société Besnard TP, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, la société Quarta venant aux droits de la société D2L Betali et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles sur le fondement des articles 1792 et 1147 du code civil.
Par un jugement en date du 9 septembre 2019 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— dit que la réception des travaux est intervenue le 9 avril 2014 ;
— débouté M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes sur le fondement de la garantie décennale à l’encontre de la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire, de Me A ès qualités, de la société Quarta et des MMA et sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’encontre de la société Quarta et des MMA ;
— condamné les époux X à payer à la société CRAMA Bretagne-Pays de Loire la somme de 1 000 euros et à la société Quarta la même somme en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 12 novembre 2019.
Par ordonnance du 23 avril 2020, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction partielle de l’instance entre les appelants et Me A ès qualités.
L’instruction a été clôturée le 5 octobre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 30 septembre 2021, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et L124-3 du code des assurances, M. et Mme X demandent à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
— débouter toutes autres parties de leurs demandes ;
— dire et juger la société Quarta venant aux droits de la société D2L Betali et la société Besnard TP responsables des désordres objets de l’expertise de M. Z ; dire et juger que l’acte du 12 octobre 2011 constitue la réception expresse et sans réserve des ouvrages de réseaux d’eaux pluviales ; subsidiairement, dire et juger que Mme X a réceptionné tacitement lesdits ouvrages le 27 mai
2011 ;
— condamner in solidum la société Quarta, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à leur payer :
— la somme de 11 508,90 euros TTC au titre des travaux de reprise du réseau d’eaux pluviales, somme qui sera indexée sur l’indice BT01 à compter de l’assignation en référé provision ;
— la somme de 3 000 euros au titre des préjudices subis ;
— condamner in solidum la société Quarta, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris ceux de l’instance en référé et ceux de l’expertise judiciaire.
Dans leurs dernières conclusions en date du 26 mai 2020, la société Quarta et la société MMA Iard demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— débouter M. et Mme X de toutes leurs demandes ;
— subsidiairement, condamner la CRAMA à garantir la société Quarta à
hauteur de 80 % du montant des condamnations dont cette dernière pourrait faire l’objet ;
— en tout état de cause, condamner in solidum M. et Mme X à leur verser la somme de 3 000 euros et aux dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions en date du 15 août 2020, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté toute demande présentée à son encontre ; en conséquence, débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes ; les condamner à lui verser la somme de 3 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens ;
— subsidiairement, condamner solidairement la société Quarta et ses assureurs, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à la garantir intégralement, à défaut à hauteur de 75 %, de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre et à lui verser une somme de 3 500 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel et aux dépens.
MOTIFS
Sur la responsabilité décennale des constructeurs
Sur la réception des travaux
L’ouvrage est constitué par l’ensemble des travaux nécessaires à la création du lotissement qui a fait l’objet du permis d’aménager. Ceux-ci se décomposent en plusieurs lots par nature de travaux qui, dans le cas d’espèce, ont tous été attribués à l’entreprise Besnard TP, dont l’assainissement. Il était prévu leur exécution en deux phases. C’est à tort que les appelants arguent de deux ouvrages correspondant à ces deux phases.
Le tribunal a dit que la réception de l’ouvrage avait été prononcée le 9 avril 2014, ce que les
appelants contestent, revendiquant une réception expresse, subsidiairement, tacite, à la date du 12 octobre 2011.
Les parties produisent le compte-rendu de chantier du 9 avril 2014 intitulé 'réception définitive des travaux’ énumérant les sept lots avec la mention 'sans réserve’ sauf pour l’assainissement avec la réserve suivante : 'le réseau d’eaux pluviales est à reprendre : ovalisation, poinçonnement, problèmes d’emboitement'. Le document communiqué par les appelants est signé par la société D2L (leur pièce 47), celui communiqué par la la société Quarta et son assureur, par la société D2L et l’entreprise Besnard TP (leur pièce 1).
Quoi qu’il en soit, les époux X n’ont signé aucun des deux exemplaires versés aux débats. Par conséquent, le tribunal ne pouvait pas constater la réception expresse de l’ouvrage à cette date, peu important qu’ils aient connu l’existence et le contenu de ce document.
La réception partielle de l’ouvrage par lot est admise à condition que les travaux du lot concerné soient achevés. Les appelants soutiennent que tel était le cas en l’espèce, ce que contestent les intimées.
L’examen des factures de travaux de la société Besnard TP démontre que les travaux du réseau d’évacuation des eaux pluviales étaient réalisés à 100 % en novembre 2011, factures dont il n’est pas discuté qu’elles avaient été acquittées.
Le 12 octobre 2011, la société D2L a établi un compte-rendu de chantier intitulé 'réception des travaux de la 1ère phase' faisant état de la réception sans réserve des sept lots et signé uniquement par le maître d’oeuvre (pièce 47 du dossier des appelants).
La remise en mairie de la déclaration d’achèvement des travaux de la phase provisoire le 12 octobre 2011 confirme cet état de fait. Il convient de rappeler qu’elle a été suivie de l’arrêté du maire du 24 octobre qui autorisait le report des travaux de finition mais également la vente des lots et donc la délivrance des permis de construire aux acquéreurs.
La société Besnard TP a fait réaliser le 7 novembre 2011 les tests d’étanchéité et une inspection télévisuelle du réseau EU qui étaient prévus à son marché. Les premiers se sont révélés conformes, la seconde n’a fait apparaître aucune anomalie (pièces 2 et 3 de la société Quarta et de son assureur).
Il n’y a pas eu de réunions de chantier entre le 12 octobre 2011 et le 2 juillet 2013, date à laquelle les travaux de finition ont repris.ces travaux portaient sur les bordures, les lampadaires, la chaussée défiitive et les plantations (article 15 du programme).
La CRAMA ne peut sérieusement inférer de la mention, dans le compte-rendu de chantier du 4 septembre 2013, 'les regards grille sont à maçonner correctement' la preuve que les travaux d’assainissement n’étaient toujours pas achevés, ce qui aurait été incompatible avec la vente des lots et la construction des maisons individuelles.
La circonstance que les travaux aient repris avec la même entreprise est indifférente, la notion de prise de possession de l’ouvrage étant inopérante en matière de réception partielle.
Il s’ensuit que si les époux X ne peuvent invoquer une réception expresse à la date du 12 octobre 2011 faute d’avoir signé le procès-verbal de réception, il demeure que les conditions d’une réception tacite à cette date sont réunies, le dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux de la première phase démontrant sans conteste leur volonté de les accepter, travaux qui étaient achevés.
Le jugement sera donc infirmé et la réception tacite des travaux afférents au réseau d’eaux pluviales constatée à la date du 12 octobre 2011.
Sur le caractère apparent des désordres
Les désordres ne pouvaient être décelés que par une inspection télévisuelle du réseau.
Celle qui a été réalisée le 7 novembre 2011, invoquée par la société Quarta et son assureur, concernait le réseau d’assainissement des eaux usées et n’avait mis en évidence aucune anomalie. Celle réalisée début avril 2014, dont la CRAMA se prévaut, l’a été plus de deux ans après la réception.
Il n’appartenait pas aux maîtres de l’ouvrage de faire vérifier les réseaux avant de les accepter, comme le fait plaider la CRAMA.
Le moyen n’est pas fondé.
Sur la nature décennale des désordres
M. Z a conclu que les désordres compromettaient la solidité générale du réseau eaux pluviales.
La CRAMA estime que cette conclusion ne peut être entérinée car elle est future et éventuelle, qu’aucune rupture n’est intervenue, aucune infiltration constatée, que le réseau fonctionne conformément à sa destination, qu’il existe seulement quelques dépassements des tolérances admises. La société Quarta et son assureur font valoir de leur côté que l’installation fonctionne sans refoulement ou reflux.
En premier lieu, il est de jurisprudence constante que l’impropriété à destination s’apprécie au regard de la destination de l’ouvrage et de ce qui a été convenu entre les parties.
Il a été vu plus haut que l’ouvrage était l’ensemble des travaux nécessaires à la création du lotissement. Même s’il n’est pas prétendu que la convention du 9 décembre 2010 avait été portée à la connaissance des intimées, le maître d’oeuvre et l’entrepreneur de gros oeuvre ne pouvaient ignorer que les réseaux avaient vocation à être rétrocédés à la commune. La mention de la commune au début du programme de travaux et sa présence aux opérations de réception ne laissaient aucun doute à ce sujet.
La circonstance que Saint Brieuc Agglomération ait refusé la rétrocession des éléments d’équipement commun du fait de l’existence des désordres affectant le réseau d’eaux pluviales suffit à caractériser l’impropriété à destination de l’ouvrage.
En second lieu, l’expert judiciaire a relevé des désordres structurels, à savoir de fortes ovalisations au-delà des valeurs admissibles sur 60 % des 105 mètres linéaires, 11 branchements pénétrants, 3 poinçonnements, des fissures, une microfissure avec infiltration, 3 flaches et 1 déplacement d’assemblage. Ces constatations caractérisent une atteinte à la solidité du réseau sans qu’il soit besoin d’attendre sa rupture ou l’obstruction des écoulements.
Le désordre est donc de nature décennale.
La responsabilité de plein droit du maître d’oeuvre et de l’entrepreneur est engagée. Le jugement est infirmé.
Sur l’indemnisation des époux X
L’expert indique que l’ensemble du collecteur des eaux pluviales doit être refait. Il a validé le devis de la société Atec Réhabilitation d’un montant de 11 508,90 € TTC. Il n’est pas critiqué.
Les intimées sont condamnées in solidum à payer aux apelants cette somme qui sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 31 mai 2016 et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt.
Ils sont également fondés à arguer d’un préjudice moral résultant des tracas occasionnés par le fait de devoir rester propriétaires des équipements du fait du refus de rétrocession et les procédures qui ont été nécessaires pour obtenir satisfaction. La somme de 3 000 € qu’ils réclament n’étant pas excessive, il est fait droit à leur demande.
Les intimées sont également condamnées in solidum à la payer.
Sur les appels en garantie
M. Z indique que les désordres ont deux séries de causes : des malfaçons commises lors de la réalisation des travaux, des dégradations à l’occasion du remblaiement des tranchées. Il en impute la responsabilité à la société Besnard TP en ajoutant qu’ils auraient pu être évités avec un suivi plus attentif des travaux par le maître d’oeuvre, ce dernier ayant en outre proposé la réception des travaux de la première phase sans avoir fait vérifier les réseaux.
La cour ne le suivra pas sur ce dernier point et constate que la société D2L avait fait procéder aux contrôles qui étaient prévus dans le marché de l’entreprise. La CRAMA ne peut s’exonérer de ses obligations en se retranchant derrière l’absence de vérification du réseau par le maître d’oeuvre que son assurée pouvait tout aussi bien organiser.
En revanche, compte tenu de la durée des travaux et de la perspective de rétrocession, ils auraient dû faire l’objet d’un suivi attentif de la part du maître d’oeuvre de sorte que les malfaçons, nombreuses, n’auraient pas dû lui échapper.
La responsabilité de l’entrepreneur restant prépondérante, la part du maître d’oeuvre sera fixée à 20%.
Il est fait droit aux appels en garantie réciproques dans cette mesure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Les intimées, qui succombent en leurs prétentions, sont condamnées aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise et aux dépens d’appel et à payer aux appelants la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement :
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONSTATE la réception tacite des travaux à la date du 12 octobre 2011,
CONDAMNE in solidum la société Quarta, la société MMA Iard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire à payer à M. et Mme F X les sommes suivantes :
— 11 508,90 € TTC au titre des travaux de reprise, avec actualisation sur l’évolution de l’indice BT 01
entre le le 31 mai 2016 et l’indice le plus proche de la date du présent arrêt,
— 3 000 € à titre de dommages-intérêts,
— 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Quarta, la société MMA Iard et la CRAMA Bretagne-Pays de Loire aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
— société Quarta et MMA : 20 %,
— CRAMA : 80 %,
CONDAMNE la société Quarta et la société MMA Iard, d’une part, la CRAMA Bretagne-Pays de Loire, d’autre part, à se garantir mutuellement des condamnations dans ces proportions, en principal, intérêts, frais et accessoires.
Le Greffier, Le Président,
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