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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 2e ch. civ., construction, 16 mai 2017, n° 13/04347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 13/04347 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AQUAREVE, Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 EXP + 1 GROSSE Me LAUGA
1 EXP + 1 GROSSE Me GYUCHA
1 EXP Me ROLLIN GARCIA
1 EXP Me VIALATTE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 2e chambre section construction
C X, D E épouse X c\ S.A.R.L. Y, Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SARL Y ( N° de contrat : 3981245204 _ N° de client : 104908304), H G L exerçant sous l’enseigne SAINT PAUL PISCINES, demeurant et domicilié es-qualité
JUGEMENT DU 16 Mai 2017
DÉCISION N° : 2017/280
RG N°13/04347
DEMANDEURS :
Monsieur C X
[…]
[…]
Madame D E épouse X
[…]
[…]
représentés par Maître Claude LAUGA de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX CLAUDE LAUGA ET ASSOCIES, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant et plaidant, substitué par me TOSELLO, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. Y
[…]
[…]
représentée par Me Paul andré GYUCHA, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la SARL Y ( N° de contrat : 3981245204 _ N° de client : 104908304)
[…]
[…]
représentée par Maître L-max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocats au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant substitué par Me GEMSA, avocat au barreau de GRASSE
H G L
exerçant sous l’enseigne SAINT PAUL PISCINES, demeurant et domicilié es-qualité
[…]
06570 SAINT-PAUL
représenté par Me Florence ROLLIN-GARCIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant et plaidant, substitué par Me VITTO, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Z
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
Vu la clôture de la procédure en date du 8 Décembre 2016 ;
A l’audience publique du 21 Février 2017,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 18 avril 2017.
Le prononcé du jugement a été reporté au 16 mai 2017 .
*****
- EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur C X et Madame D E épouse X ont confié la réalisation et l’équipement d’une piscine dans leur propriété, sise à Juan-les-Pins, chemin de Laborde à la société à responsabilité limitée Y, selon devis n°XJ/V3 27710 du 27 juillet 2010, accepté, et bon de commande du 28 juillet 2010, moyennant un coût total de 2307,98 €, ramené à 26000 € TTC.
La société à responsabilité limitée Y était assurée auprès de la société anonyme Axa France IARD, selon police n°3981245204, garantissant sa responsabilité civile décennale.
La société à responsabilité limitée Y a sous-traité à Monsieur G H, exploitant à l’enseigne Saint Paul Piscines, la réalisation des travaux d’étanchéité de la piscine.
Les travaux ont été réceptionnés le 5 janvier 2011, avec une réserve relative à la profondeur du bassin de 1,20 mètre au lieu de 1,30 mètre prévu au bon de commande.
***
Invoquant des non-conformités aux stipulations contractuelles et des désordres, Monsieur C X et Madame D E épouse X ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, lequel a, selon ordonnance en date du 20 avril 2012, confié une mesure d’expertise judiciaire à Madame I B, au contradictoire des époux X, de la société à responsabilité limitée Y et Monsieur G H
Madame B a déposé son rapport d’expertise le 20 février 2013.
***
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Grasse, délivrée à la société à responsabilité limitée Y, à la requête de Monsieur C X et Madame D E épouse X, par exploit d’huissier en date du 26 juillet 2013, enregistrée au répertoire général sous le n°13/4347.
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal de grande instance de Grasse, délivrée à la société anonyme Axa France IARD et à Monsieur G H, à la requête de la société à responsabilité limitée Y, par exploit d’huissier en date du 24 octobre 2014, enrôlée au répertoire général sous le n°14/6341.
Vu l’ordonnance de jonction prononcée par le juge de la mise en état.
Vu les conclusions de Monsieur C X et Madame D E épouse X, signifiées par voie électronique le 5 août 2015.
Vu les conclusions de la société à responsabilité limitée Y, signifiées par voie électronique le 14 octobre 2014 et dénoncées à Monsieur G H et la société anonyme Axa France IARD à l’occasion de l’appel en garantie délivré selon acte du 24 octobre 2014.
Vu les conclusions de Monsieur G H, signifiées par voie électronique le 6 février 2015.
Vu les conclusions de la société anonyme Axa France IARD, signifiées par voie électronique le 3 septembre 2015.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 décembre 2016.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort, eu égard au montant du litige.
Sur les demandes principales :
Sur l’inopposabilité du rapport d’expertise invoquée par la société anonyme Axa France IARD :
Il est admis en droit que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, il est constant que cette mesure n’a pas été ordonnée au contradictoire de la société anonyme Axa France IARD, mais qu’elle l’a été au contradictoire de son assuré, la société à responsabilité limitée Y.
En revanche, cette pièce a régulièrement été versée aux débats et communiquée aux parties, qui ont donc eu le loisir d’en débattre contradictoirement.
En outre, il ne s’agit pas d’une expertise amiable, réalisée à la demande d’une partie, mais d’une expertise judiciaire.
Or, il est désormais admis en jurisprudence que l’expertise judiciaire qui n’a pas été réalisée au contradictoire de l’ensemble des parties peut, toutefois, être prise en considération dès lors qu’elle a été régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire des parties. Ainsi, c’est sans méconnaître le principe du contradictoire que le tribunal statue en s’y référant.
Au demeurant et en tout état de cause, en l’espèce, l’expertise de Madame B est corroborée par d’autres pièces versées au débats et notamment l’expertise réalisée par l’assureur protection juridique des maîtres de l’ouvrage.
En conséquence, cette pièce est recevable, et le tribunal ne pourra se fonder sur ce rapport pour statuer à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur l’absence de conformité de la profondeur du bassin :
En vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’obligation de délivrance est une obligation de résultat. Le vendeur est tenu de fournir une chose dont les caractéristiques correspondent à la commande et l’acheteur ne peut être tenu d’accepter une chose différente.
Pour être conforme au contrat, le bien doit être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant correspondre à la description donnée par le vendeur.
Manque à son obligation de délivrance le vendeur qui fournit du matériel non conforme aux spécifications du bon de commande.
L’article 1611 du code civil dispose que dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce, le défaut de conformité aux stipulations contractuelles invoqué par les demandeurs a fait l’objet d’une réserve lors de la réception.
Il résulte de l’expertise judiciaire que Madame B a effectivement constaté que la profondeur de la piscine, qui est à fond plat, est de 1,20 mètre au lieu de 1,30 mètre, figurant sur le bon de commande.
L’expert judiciaire apporte les précisions suivantes :
il n’y a pas de dommages techniques réels résultant de la différence de profondeur de la piscine ; cette différence de profondeur ne compromet pas la solidité de l’ouvrage et ne rend pas la piscine impropre à sa destination ; il n’y a pas de réparation à prévoir.
selon l’accord Afnor AC P 90-321, pour une hauteur de paroi de 1,30 mètre, le tolérance, en moins, est de 1,25 mètres, de sorte que la tolérance est dépassée de 5 centimètres ;
il existe une différence entre la profondeur de la piscine prévue au bon de commande d’une part et le procès-verbal d’implantation signé des deux parties, mais également entre le bon de commande et le plan « coffrages-armatures ».
Il résulte effectivement du devis que les parties ont convenu la réalisation d’une piscine de forme rectangulaire, d’une longueur maximale de 5,30 mètres, d’une largeur de 2,80 mètres et d’une profondeur sous margelles de 1,30 mètres, compris escalier intérieur.
Le bon de commande prévoit les mêmes dimensions et renvoie au devis n°XJ/V3 27710.
la société à responsabilité limitée Y ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles la définition de la profondeur à 1,20 mètre résulte d’une demande du maître de l’ouvrage, qui l’a souhaitée par sécurité pour ses petits-enfants
Il convient, toutefois, de relever qu’il est expressément prévu au devis au point II relatif à la description des travaux de la piscine, sous le titre « 2 – Implantation et terrassement » :
« L’implantation de la piscine est réalisée par Y en présence du client avant l’intervention du terrassier. Lors de l’implantation, nous validons de façon définitive :
L’emplacement et le niveau du bassin
L’emplacement et le niveau du local technique
Le tracé des tranchées destinées à relier la filtration au réseau des eaux usées ».
Ainsi apparaît-il que le niveau du bassin, mentionné dans les devis/bon de commande n’est pas arrêté définitivement, mais fait l’objet d’une étude sur place, par le constructeur et le maître de l’ouvrage, lors de l’implantation et que ce n’est qu’à ce moment-là qu’il est arrêté définitivement.
Il n’apparaît pas, dès lors, nécessaire de signer un avenant au contrat s’agissant du niveau du bassin, autre que les stipulations figurant au procès-verbal d’implantation.
Or, le procès-verbal d’implantation en date du 28 octobre 2010, établi contradictoirement entre maître d’ouvrage et maître d’œuvre, mentionne bien, tant sur la « vue en plan » que sur le « plan de coupe », une profondeur de bassin de 1,20 mètre sous margelles.
Y sont également indiquées, d’une part l’observation suivante : « Étant entendu que la réalisation des travaux sera conforme à l’autorisation accordée par a Mairie en date du 19/10/2010 », d’autre part, la mention selon laquelle « le Maître d’ouvrage (ou son mandataire) déclare que les critères d’implantation retenus sont conformes aux prescriptions pour lesquelles il a obtenu l’autorisation administrative de réaliser les travaux ». Ce procès-verbal a été signé par Monsieur X et le représentant d’Y.
Il en résulte que le maître de l’ouvrage a accepté la profondeur du bassin de 1,20 mètre définie, de concert, lors de l’implantation et qu’il a déclaré que les critères d’implantation ainsi retenus étaient conformes.
Dès lors, le maître de l’ouvrage, qui a accepté cette profondeur avant les terrassements, sans formuler la moindre objection, ne saurait sérieusement se prévaloir d’un défaut de délivrance conforme.
En outre et en tout état de cause, il ne justifie pas de l’existence d’un préjudice résultant de la différence entre les stipulations du bon de commande et la profondeur effective du bassin, l’expert ayant, au demeurant, relevé une différence de 5 centimètres en tenant compte de la tolérance admise en la matière. A cet égard, il ne saurait sérieusement être considéré qu’une telle différence est de nature à « diminuer fortement le confort de nage et l’esthétique de l’ensemble » comme le prétendent les demandeurs.
Monsieur C X et Madame D E épouse X seront donc déboutés de leurs demandes de ce chef.
Sur la responsabilité de la société à responsabilité limitée Y s’agissant de l’attestation d’assurance :
Monsieur C X et Madame D E épouse X font valoir que la société à responsabilité limitée Y s’était engagée à fournir, dès la signature du contrat de construction, une attestation de garantie décennale sans réserve, qu’elle les a délibérément trompés en s’engageant sans ambiguïté à la fournir, sans se soucier de savoir si elle était en état de le faire. Ils invoquent un préjudice en résultant à hauteur de 5000 €.
Or, en vertu de l’article 1116 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manœuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manœuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le dol, prévu dans le droit commun des contrats, se définit comme un comportement intentionnel visant à provoquer chez l’autre partie une erreur afin de la pousser à contracter.
Ainsi, le contractant victime doit-il prouver l’existence de manœuvres. Cependant, le dol peut être constitué par le silence d’une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s’il avait été connu de lui, l’aurait empêché de contracter.
En l’espèce, le devis attire l’attention du maître de l’ouvrage sur la nécessité de vérifier l’attestation d’assurance décennale et responsabilité civile des constructeurs et fait état de la souscription d’une assurance décennale obligatoire et une activité responsabilité civile auprès de la société anonyme Axa France IARD.
En outre, le devis émis précise qu’une attestation décennale nominative serait délivrée dès la signature du contrat, avec l’indication que le chantier serait assuré dans sa globalité sans aucune réserve, à l’exception des garanties légales.
Le bon de commande ne précise rien de ce chef.
La première attestation d’assurance remise correspondant à une attestation générale remise à la société à responsabilité limitée Y et non relative au chantier litigieux.
La seconde, en date du 10 janvier 2011 est expressément délivrée pour le chantier litigieux, avec mention du nom du maître de l’ouvrage, la désignation de l’opération et de son montant, ainsi que de la date d’ouverture du chantier. L’attestation précise « la présente attestation ne peut engager l’Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère ».
Il en résulte que la société à responsabilité limitée Y justifie bien avoir souscrit une assurance décennale. Il n’est pas justifié que le chantier n’était pas assuré dans sa globalité.
En outre, la mention ajoutée par l’assureur doit s’apprécier au regard du droit positif, la jurisprudence considérant qu’il appartient à l’assureur d’indiquer dans son attestation les activités exclues de la garantie, sauf à engager sa responsabilité.
Monsieur C X et Madame D E épouse X ne démontrent pas, de la part de la société à responsabilité limitée Y, de manœuvres frauduleuses ou d’une réticence dolosive les ayant induits en erreur sur l’étendue de l’assurance souscrite par le constructeur et les ayant conduits à contracter avec lui, alors qu’ils ne l’auraient pas fait sans ces agissements.
De surcroît, ils ne rapportent pas la preuve du préjudice invoqué.
Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les désordres invoqués :
S’agissant […] :
Monsieur C X et Madame D E épouse X sollicitent la condamnation in solidum de la société à responsabilité limitée Y et de son sous-traitant au paiement de la somme de 4406,06 € TTC, avec indexation, au titre des travaux de nature à remédier aux désordres affectant le revêtement intérieur du bassin.
Ils fondent leur prétention de ce chef sur la garantie décennale du constructeur, la société à responsabilité limitée Y et la responsabilité délictuelle de Monsieur G H, sous-traitant.
La société à responsabilité limitée Y ne conteste pas la gravité des désordres, mais considère ne pas être tenue de ce chef, le revêtement intérieur de la piscine ayant été sous-traité à Monsieur G H et l’expert ayant relevé que les désordres relevaient d’une malfaçon dans la mise en œuvre par ce dernier, de nature à engager sa responsabilité contractuelle.
La société anonyme Axa France IARD, assureur de la société à responsabilité limitée Y, ne conteste pas la gravité des désordres de ce chef, mais la pose du revêtement n’était pas incluse dans le devis de son assurée, mais dans le marché confié à Monsieur G H.
Monsieur G H soutient que le poste « pose de gel coat » qui lui a été confié par la société à responsabilité limitée Y était limité à 800 € HT, de sorte que sa responsabilité est limitée à cette somme.
***
Il résulte de l’expertise judiciaire que l’expert judiciaire a pu constater la réalité des désordres invoqués de ce chef. En effet, Madame B a constaté la présence de nombreuses bulles sur le revêtement intérieur en résine polyester armé de la piscine, tant sur les parois que sur le fond, au-dessus et en dessous du niveau de l’eau. Elle précise que lorsqu’elles atteignent une certaine taille, environ 6/7 mm de diamètre, il est facile de les crever, il y a un peu de liquide et l’intérieur est noir.
Elle conclut que le processus de dégradation du gel coat est entamé, dans retour et ira en s’amplifiant.
Madame B explique que l’apparition de bulles sur le revêtement en résine polyester de la piscine peut avoir plusieurs origines, parmi lesquelles, sans exhaustivité :
— l’humidité du support lors de l’application,
— l’humidité de l’air lors de l’application,
— le temps de séchage insuffisant pour procéder à la mise en eau.
L’expert judiciaire en conclut donc qu’il s’agit d’une malfaçon dans la mise en œuvre des matériaux du revêtement.
Elle explique que les bulles, apparues à la surface du revêtement en résine polyester de la piscine affectent l’un des éléments constitutifs de la piscine (son étanchéité) et vont, dans le temps, la rendre impropre à sa destination.
L’expert a évalué le montant des travaux à la somme de 4406,06 €, selon devis de l’entreprise Poly-Strat.
***
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du même code précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
En vertu de l’article 1792-2 du code civil, la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
En application des textes susvisés, le caractère dissociable ou non de l’élément d’équipement est indifférent, en cas d’atteinte à la destination de l’ouvrage en son entier.
Or, il résulte des dispositions susvisées que le constructeur, au sens de ces textes, assume une présomption de responsabilité : il est responsable de plein droit envers le maître de l’ouvrage. Il suffit à ce dernier de démontrer l’existence d’un désordre de construction qui affecte la solidité de l’ouvrage ou bien qui rend l’immeuble impropre à sa destination, pour que la responsabilité du constructeur soit engagée.
Le constructeur ne peut se dégager qu’en apportant la preuve que le désordre provient d’une cause étrangère, ainsi qu’il est précisé au 2e alinéa de l’article 1792. Celle-ci, pour être exonératoire, doit être imprévisible, insurmontable et extérieure.
En l’espèce, la construction de la piscine a bien été confiée à la société à responsabilité limitée Y, tel que cela résulte du devis accepté et du bon de commande. En effet, s’agissant du revêtement, le devis prévoit : « stratification résine polyester + fibre de verre avec gel teinté dans la masse couleur au choix ».
Ainsi, contrairement aux allégations de la société anonyme Axa France IARD, Monsieur G H n’a pas été attributaire d’un lot distinct, mais s’est vu sous-traiter la pose du revêtement intérieur du bassin par la société à responsabilité limitée Y, ce qui résulte, d’ailleurs, des propres déclarations de son assuré.
Or, en vertu de l’article premier de la Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, au sens de cette loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage ; il est donc admis que l’entrepreneur principal, qui a contracté avec le maître de l’ouvrage et s’est engagé, à son égard, à réaliser les travaux confiés dans les règles de l’art, est responsable envers son contractant, des dommages résultant du mauvais travail de son sous-traitant, sous réserve, s’agissant des dommages intermédiaires, d’une faute de ce dernier.
Dès lors, le contrat de sous-traitance ne saurait constituer une cause étrangère, imprévisible, insurmontable et extérieure, permettant d’exonérer la société à responsabilité limitée Y, locateur d’ouvrage, de sa responsabilité. Elle doit donc, en sa qualité de constructeur, être tenue à la garantie décennale à l’égard du maître d’ouvrage, dès lors que les critères, nécessaires à sa mise en œuvre, sont réunis.
En l’espèce, il résulte de l’expertise judiciaire que les désordres constatés sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, ce qui n’est pas contesté en défense.
En conséquence, la société à responsabilité limitée Y, en sa qualité de constructeur, engage sa responsabilité de plein droit de ce chef, ne justifiant pas d’une clause d’exonération.
Elle sera donc tenue d’indemniser le préjudice subi par Monsieur C X et Madame D E épouse X de ce chef.
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Il est admis en droit que le sous-traitant, sans lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, même s’il est accepté, engage sa responsabilité, à l’égard du maître de l’ouvrage, sur le fondement délictuel.
En application de l’article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1383 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que Monsieur G H a commis des fautes dans l’exécution de la mission sous-taitée, l’expert ayant relevé des malfaçons dans la mise en œuvre, lesquelles sont à l’origine des désordres constatés.
En conséquence, Monsieur G H engage sa responsabilité délictuelle à l’égard des maîtres d’ouvrage.
Il doit donc être tenu de les indemniser des dommages en résultant pour eux et ne saurait limiter son obligation de ce chef au montant des travaux sous-traités, sa responsabilité l’engageant à la réparation de l’entier dommage.
***
Le préjudice invoqué de ce chef par Monsieur C X et Madame D E épouse X correspond au coût des travaux préconisés par l’expert, avec indexation, ce qui correspond effectivement au préjudice matériel.
En conséquence, la société à responsabilité limitée Y, constructeur, et Monsieur G H, sous-traitant, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur C X et Madame D E épouse X la somme de quatre mille quatre cent six euros et six cents (4406,06 €), correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, avec indexation sur l’indice BT01, en prenant pour base le dernier indice publié au 20 février 2013, date de dépôt du rapport d’expertise, et pour multiplicateur le dernier indice publié au jour du paiement.
S’agissant des désordres de fissures sur les margelles :
Monsieur C X et Madame D E épouse X sollicitent, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la condamnation de la société à responsabilité limitée Y au paiement de la somme de 3085,68 € TTC, avec indexation, au titre des travaux de reprise des margelles. Ils soutiennent qu’une reprise totale des margelles s’impose et non, simplement la reprise des margelles défectueuses, comme préconisé par l’expert judiciaire.
La société à responsabilité limitée Y ne conteste pas sa responsabilité de ce chef, faisant valoir que ces désordres relèvent de la garantie légale des constructeurs, conformément à l’article 1792-3 du code civil.
***
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté la réalité des fissures invoquées, affectant plusieurs margelles. Elle précise qu’il y a deux types de fissures : d’une part des fissures de l’élément margelle lui-même et, d’autre part, des fissures du joint entre les margelles et les dalles de la plage. Le 22 août 2012, l’expert a compté six grandes dalles de margelle fissurées en leur milieu et un angle.
L’expert explique, s’agissant de l’origine des désordres, que toutes les fissures se trouvent, au milieu, sur les grandes margelles. Celles-ci, scellées sur le haut des parois de la piscine ont pu, compte tenu de leur longueur inhabituelle, être posées avec un porte-à-faux, étant précisé que les margelles de petite taille ne sont pas affectées de désordres. Les fissures derrières les margelles sont dues, pour leur part, au fait qu’il n’a pas été fait de joint de rupture entre les margelles et les dalles de la plage.
Madame B conclut donc que ces fissures résultent d’une mise en œuvre non-conforme aux règles de l’art, au regard de la norme Afnor AC P 90-323 « margelles et plages ».
Ces fissures affectent un élément d’équipement de la piscine qui peut être démonté. Elles ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage et en le rendent pas impropre à sa destination.
L’expert préconise les travaux suivants :
[…],
— vérification du scellement des margelles de grande longueur,
— remplacement à l’identique des six margelles et un angle, fissurés,
— confection d’un joint de rupture entre les margelles et les dalles de la plage de piscine.
Elle évalue le coût des travaux de reprise à la somme de 1265,37 €.
***
La réception implique l’acceptation des désordres apparents non réservés et constitue le point de départ de la plupart des délais pour agir en responsabilité contre les constructeurs, sur le fondement des garanties légales. Elle met fin aux relations contractuelles entre le maître de l’ouvrage et les locateurs d’ouvrage.
L’article 1792-3 dispose que les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Cependant, la garantie de bon fonctionnement n’a pas vocation à s’appliquer s’agissant des éléments dissociables, non équipement de l’ouvrage, lesquels sont soumis au régime de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En vertu de l’article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, les conditions de mise en œuvre de la garantie de bon fonctionnement, invoquée par la société à responsabilité limitée Y, ne sont pas réunies.
En effet, les margelles de piscine ne constituent pas un élément d’équipement dissociable au sens de l’article 1792-3 du code civil, dans la mesure où il s’agit d’éléments dissociables inertes, non susceptibles de fonctionner.
Or, la réparation des désordres matériels affectant, après réception, des éléments dissociables non-équipement de l’ouvrage relève de la responsabilité de droit commun.
Dès lors, les désordres litigieux, ne relèvent pas, contrairement aux allégations de la société à responsabilité limitée Y, de la garantie de bon fonctionnement, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, comme invoqué par Monsieur C X et Madame D E épouse X.
A cet égard, il résulte de l’expertise que la société à responsabilité limitée Y a commis une faute dans l’exécution de sa mission en ne respectant pas les règles de l’art.
Elle engage donc sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur C X et Madame D E épouse X et doit être tenue à l’indemniser de son préjudice.
A cet égard, Monsieur C X et Madame D E épouse X sollicitent une indemnisation supérieure au coût des travaux préconisés par l’expert.
Cependant, ils ne versent aux débats aucun élément technique de nature à contredire l’évaluation de l’expert et le fait que le remplacement des margelles défectueuses est suffisant pour remédier aux désordres. Ils ne justifient pas davantage d’une aggravation des fissures postérieurement aux opérations d’expertise.
En conséquence, la société à responsabilité limitée Y sera condamnée à payer à Monsieur C X et Madame D E épouse X la somme de mille deux cent soixante-cinq euros et trente-sept cents (1265,37 €) correspondant aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres, avec indexation sur l’indice BT01, en prenant pour base le dernier indice publié au 20 février 2013, date de dépôt du rapport d’expertise, et pour multiplicateur le dernier indice publié au jour du paiement.
En revanche, Monsieur C X et Madame D E épouse X seront déboutés du surplus de leur demande de ce chef.
S’agissant du préjudice de jouissance et préjudice moral :
Monsieur C X et Madame D E épouse X sollicitent la condamnation de la société à responsabilité limitée Y au paiement de la somme de 5000 € en réparation du préjudice de jouissance et 4000 € en réparation du préjudice moral.
La piscine a pu être utilisée, en dépit des désordres l’affectant. Il est, en revanche, incontestable que Monsieur C X et Madame D E épouse X ne pourront l’utiliser au moment des travaux et qu’ils vont devoir subir les travaux de réfection, générateurs d’une gêne.
Il convient d’évaluer le préjudice moral et de jouissance en résultant (ceux-ci se confondant) à la somme de 1500 €.
En conséquence, la société à responsabilité limitée Y sera condamnée à payer à Monsieur C X et Madame D E épouse X la somme de mille cinq cents euros (1500 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
Sur les appels en garantie :
La société à responsabilité limitée Y sollicite la garantie de la société anonyme Axa France IARD de toutes condamnations prononcées à son encontre s’agissant de la fissuration des margelles, considérant que ces désordres relèvent de la garantie biennale de bon fonctionnement, assurée.
La société anonyme Axa France IARD dénie sa garantie, faisant valoir que la garantie de bon fonctionnement n’est pas couverte.
Au regard de ce qui précède, la société à responsabilité limitée Y sera déboutée de sa demande de ce chef, dans la mesure où il résulte des développements qui précèdent que les désordres de fissuration des margelles ne relèvent pas de la garantie légale de bon fonctionnement, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur.
***
la société à responsabilité limitée Y sollicite la condamnation de Monsieur G H, auquel elle a sous-traité la réalisation du revêtement de la piscine, à la garantir des condamnations prononcées à son encontre concernant l’apparition des bulles sur le revêtement polyester.
Monsieur G H s’oppsoe à cette demande et, subsidiairement, sollicite la limitation du recours de la société à responsabilité limitée Y au paiement de la somme de 800 € correspondant au travail confié s’agissant du gel coat.
Vu l’article 1147 du code civil, susvisé.
En l’espèce, en l’état de la mise en œuvre défaillante du revêtement relevée par l’expert, celle-ci est imputable au sous-traitant, hormis s’agissant du temps de séchage insuffisant avant la mise en eau, n’étant pas justifié que celle-ci ait été réalisée par Monsieur G H.
En outre, le préjudice de jouissance retenu est lié, en partie, aux travaux de réfection du revêtement intérieur.
Au regard de ces éléments, il convient de condamner Monsieur G H à garantir la société à responsabilité limitée Y à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre de ces chefs.
***
En l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de la société anonyme Axa France IARD, son appel en garantie est sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de la société à responsabilité limitée Y :
La société à responsabilité limitée Y sollicite la condamnation de Monsieur C X et Madame D E épouse X au paiement de la somme de 8200 € correspondant au solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2011, date de la mise en demeure.
Monsieur C X et Madame D E épouse X s’y opposent, faisant valoir que :
— l’obligation de l’acheteur de payer le prix a pour cause objective celle du vendeur de délivrer la chose vendue,
— l’acheteur peut invoquer une exception d’inexécution en réponse à une demande de paiement du prix, si le vendeur a lui-même manqué d’exécuter ses obligations à son égard,
— la société à responsabilité limitée Y n’ayant pas satisfait à ses obligations, sa demande reconventionnelle ne saurait prospérer,
— le montant impayé ne saurait excéder 7800 €.
***
Vu l’article 1134 du code civil, susvisé.
En l’espèce, il résulte du devis accepté et visé dans le bon de commande qu’il était stipulé, s’agissant des conditions de règlement :
→ 10 % d’acompte à la commande (2600 €),
→ 20 % à l’ouverture du chantier (5200 €),
→ 20 % au coulage du béton (5200 €),
→ 20 % piscine prête à recevoir le revêtement (5200 €),
→ 20 % à la pose de la résine (5200 €),
→ 10 % à la réception du chantier (2600 €).
La société à responsabilité limitée Y justifie de l’émission des factures n°FA 121014 en date du 20 décembre 2010, afférente à la tranche 5 (pose de la résine), à hauteur de 5200 € TTC et n°FA 011102 du 4 janvier 2011, afférente à la tranche 6 (réception) à hauteur de 2600 € TTC.
Elle justifie du grand livre, faisant apparaître l’absence de règlement de ces sommes, ainsi qu’un relevé de situation.
La réception a été prononcée par procès-verbal.
Il apparaît donc que Monsieur C X et Madame D E épouse X sont débiteurs de ces sommes, soit au total la somme de 7800 €.
Les maîtres de l’ouvrage ne contestent pas s’être abstenus de régler le solde à hauteur de 7800 €.
Ils ne justifient pas de manquements de la société à responsabilité limitée Y à ses obligations contractuelles de nature à justifier une exception d’inexécution, le défaut de conformité invoqué s’agissant de la profondeur du bassin n’ayant pas été retenue et Monsieur C X et Madame D E épouse X ayant été indemnisés des dommages résultant des désordres dont le constructeur a été déclaré responsable.
Ils seront donc condamnés à payer à la société à responsabilité limitée Y la somme de sept mille huit cents euros (7800 €) correspondant au solde impayé du marché.
En revanche, la solidarité ne résulte pas du contrat et ne se présume pas, la société à responsabilité limitée Y n’en précisant pas le fondement. Le demandeur reconventionnel sera donc débouté de sa demande de ce chef.
S’agissant des intérêts au taux légal, il n’est pas justifié de l’envoi de la mise en demeure invoquée.
En conséquence, la condamnation susvisée sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2014, date de la signification des conclusions, valant mise en demeure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur C X et Madame D E épouse X, la société à responsabilité limitée Y et Monsieur G H, succombant partiellement, il sera fait masse des dépens, qui seront supportés, à parts égales, entre d’une part, les époux X, d’autre part, la société à responsabilité limitée Y et enfin Monsieur G H, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
En conséquence, au regard des circonstances de la cause et de l’équité, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté des travaux et des dommages, ainsi que du caractère non sérieusement contestable de l’obligation des parties condamnées, il y a lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire, en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe
Déclare la société à responsabilité limitée Y, constructeur, responsable de plein droit à l’égard de Monsieur C X et Madame D E épouse X, sur le fondement de la garantie décennale, […] ;
Déclare Monsieur G H, sous-traitant, délictuellement responsable à l’égard de Monsieur C X et Madame D E épouse X […] ;
Condamne, en conséquence, in solidum la société à responsabilité limitée Y et Monsieur G H à payer à Monsieur C X et Madame D E épouse X la somme de quatre mille quatre cent six euros et six cents (4406,06 €), correspondant au coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres affectant le revêtement intérieur du bassin, avec indexation sur l’indice BT01, en prenant pour base le dernier indice publié au 20 février 2013 et pour multiplicateur le dernier indice publié au jour du paiement ;
Condamne Monsieur G H, sous-traitant, à garantir Monsieur C X et Madame D E épouse X à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à son encontre de ce chef ;
Déclare la société à responsabilité limitée Y, constructeur, contractuellement responsable des fissures affectant les margelles de la piscine ;
Condamne, en conséquence, la société à responsabilité limitée Y à payer à Monsieur C X et Madame D E épouse X la somme de mille deux cent soixante-cinq euros et trente-sept cents (1265,37 €) correspondant aux travaux nécessaires pour remédier aux fissurations, avec indexation sur l’indice BT01, en prenant pour base le dernier indice publié au 20 février 2013 et pour multiplicateur le dernier indice publié au jour du paiement ;
Déboute la société à responsabilité limitée Y de son appel en garantie à l’encontre de la société anonyme Axa France IARD de ce chef ;
Condamne la société à responsabilité limitée Y, constructeur, à payer à Monsieur C X et Madame D E épouse X la somme de mille cinq cents euros (1500 €) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamne Monsieur G H, sous-traitant, à garantir Monsieur C X et Madame D E épouse X à hauteur de 80 % de la condamnation prononcée à son encontre de ce chef ;
Déboute Monsieur C X et Madame D E épouse X du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
Condamne Monsieur C X et Madame D E épouse X à payer à la société à responsabilité limitée Y la somme de sept mille huit cents euros (7800€) correspondant au solde impayé du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2014 ;
Déboute la société à responsabilité limitée Y du surplus de sa demande reconventionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire et dit qu’ils seront supportés, à parts égales, entre d’une part, les époux X, d’autre part, la société à responsabilité limitée Y et enfin Monsieur G H, avec distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Et la Présidente a signé avec le Greffier ayant reçu la minute.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
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