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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 13 févr. 2025, n° 25/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Février 2025
GROSSE :
Le 10 avril 2025
à Me GHEZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/00337 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55K3
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [B] [F]
né le 26 Juin 1981 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [K] épouse [F]
née le 02 Décembre 1977 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [P] [Y] [Z] [U]
né le 28 Juillet 1990 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 janvier 2025, Monsieur [B] [F] et Madame [G] [F] ont assigné Monsieur [T] [Z] [U] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :
• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;
• condamner Monsieur [Z] [U] à leur payer :
— la somme provisionnelle de 5093,61 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 22 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes y figurant et pour le surplus à compter de l’assignation;
— la somme de 900,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Monsieur [Z] [U], cité par procès-verbal de recherches infructueuses doublé d’une lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité de la demande:
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que « à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience ».
Monsieur et Madame [F] produisent la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 31 juillet 2024, soit six semaines au moins avant l’audience en date du 13 février 2025.
L’action de Monsieur et de Madame [F] est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail:
Par acte sous seing privé en date du 22 juin 2023, Monsieur et Madame [F] ont consenti un bail d’habitation à Monsieur [Z] [U] pour un logement situé à [Adresse 4], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.
Le montant du loyer était de 635,00 euros outre 60,00 euros de provisions sur charges.
Monsieur [Z] [U] ne règlant pas régulièrement ses loyers, Monsieur et Madame [F] lui ont fait délivrer le 15 avril 2024 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 2926,70 euros hors frais.
Ce commandement, notifié à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 avril 2024, est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.
Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 15 juin 2024.
En outre, Monsieur [Z] [V] qui n’a pas comparu à l’audience, n’a fait valoir aucun argument permettant d’infirmer cette demande et n’a pas davantage sollicité de délais de paiement.
Monsieur [Z] [V] a quitté les lieux le 3 juin 2024, il n’y a donc pas lieu d’ordonner son expulsion.
Il convient en revanche de le condamner à payer à Monsieur et Madame [F] la somme provisionnelle de 5093,61 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 3 juin 2024, déduction faite des frais de procédure qui relèvent le cas échéant des frais et dépens et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [Z] [U] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
En outre, Monsieur [Z] [U] sera tenu de payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 400,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
DECLARONS RECEVABLE l’action de Monsieur et Madame [F];
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 15 juin 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [U] à payer à Monsieur et Madame [F] la somme provisionnelle de 5093,61 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 3 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [U] à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [U] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 15 avril 2024;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
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