Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2300380 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300380 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 janvier 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL Spéciales Gillardeau |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par la SARL Spéciales Gillardeau.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 mai 2022 et un mémoire enregistré le 10 janvier 2025, la SARL Spéciales Gillardeau, représentée par la société Fidal, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 44 437,85 euros en réparation du préjudice que lui a causé lui décision du 18 juin 2023, confirmée le 23 juin 2023, du service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire (SIVEP) du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire ordonnant la destruction de ses marchandises ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la responsabilité de l’Etat :
— le SIVEP a considéré à tort qu’il ne disposait pas d’information sur les conditions de stockage des lots depuis le 12 juin 2023, alors qu’il a produit les certificats de non-manipulation et de conditions de stockage demandées ;
— la décision n’est pas justifiée par le non-respect d’une réglementation spécifique, notamment le règlement CE n°853/2004 du parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;
— l’interdiction de remise à l’eau n’impliquait pas nécessairement la destruction dès lors que les lots pouvaient être vendus par ailleurs ou détruits sur place, ce qui était moins couteux pour elle ;
— le motif relatif à la sensibilité de la marchandise est imprécis et infondé ;
— la décision de destruction est disproportionnée ;
— elle est en outre tardive dès lors qu’elle est intervenue le 18 juin 2023 alors que les huitres sont revenues sur le territoire le 15 juin 2023 et qu’elles pouvaient être consommées dans les dix jours après départ du centre d’expédition ;
— la destruction de la marchandise par ses soins aurait été moins couteuse ;
Sur les préjudices :
— elle a subi un préjudice patrimonial d’un montant de 16 214,25 euros correspondant à la valeur marchande des détruits et de 13 410,99 euros correspondant aux frais de procédure ainsi qu’un préjudice moral qu’elle évalue à 14 812,62 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ses services n’ont pas commis de faute et que les préjudices ne sont pas établis.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (CE) n° 853/2004 du parlement et du conseil du 29 avril ;
— le règlement (UE) 2017/625 du parlement européen et du conseil du 15 mars 2017 ;
— le règlement délégué (UE) 2019/2074 de la commission du 23 septembre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions indemnitaires :
1. Le 11 juin 2020, la SARL Spéciales Gillardeau a expédié depuis à Bourcefranc-le- Chapus (Charente-Maritime) une tonne et demi d’huîtres d’une valeur déclarée de 16 214,25 euros. Le 13 juillet, les douanes chinoises ont refusé l’entrée des huitres sur le territoire et la marchandise est retournée à Orly le 15 juin 2020 au soir, où elle a été consignée par les services vétérinaires. Par mail du 18 juin 2020, confirmé par courrier du 23 juin 2020, le service d’inspection vétérinaire et phytosanitaire (SIVEP) du ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a ordonné la destruction de ces marchandises. La SARL Spéciales Gillardeau a formé les 1er et 8 octobre 2020 puis le 27 avril 2022, une réclamation indemnitaire auprès du SIVEP, qui a fait l’objet de décisions implicites de rejet. Par la présente requête, la SARL Spéciale Gillardeau demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 44 437,85 euros en réparation du préjudice que lui a causé la décision du 18 juin 2020.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 236-1 du code rural et de la pêche maritime : « Pour être introduits sur le territoire métropolitain (), les animaux vivants, les produits d’origine animale, les produits germinaux, les sous-produits animaux et les produits dérivés de ces derniers, les aliments pour animaux, les micro-organismes pathogènes pour les animaux et les produits susceptibles de les véhiculer doivent répondre aux conditions sanitaires, qualitatives ou ayant trait à la protection des animaux fixées par la règlementation européenne ou, dans les limites autorisées par celle-ci, par le ministre chargé de l’agriculture. () Lorsque leur introduction est susceptible de constituer un danger grave pour la santé humaine ou animale, le ministre chargé de l’agriculture prend les mesures préventives nécessaires à l’égard des marchandises mentionnées au premier alinéa et peut imposer un agrément aux personnes physiques et aux établissements destinataires de ces mêmes marchandises ». Aux termes de l’article L. 236-4 du même code : « Lorsqu’ils sont originaires ou en provenance de pays non membres de l’Union européenne, les envois d’animaux, de produits d’origine animale, de produits germinaux, de sous-produits animaux et de produits dérivés de ces derniers, d’aliments pour animaux, de micro-organismes pathogènes pour les animaux et de produits susceptibles de les véhiculer, appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article 47 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, sont soumis, aux frais des importateurs et au moment de leur entrée sur le territoire métropolitain (), à un contrôle officiel en poste de contrôle frontalier au sens du point 38 de l’article 3 du même règlement. () ». Aux termes de l’article L. 236-9 du même code : " Lorsque des animaux vivants, des produits d’origine animale, des produits germinaux, des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers, des aliments pour animaux, des micro-organismes pathogènes pour les animaux et des produits susceptibles de les véhiculer ne répondent pas aux conditions fixées en application de l’article L. 236-1, les agents chargés des contrôles prévus aux articles L. 236-1 à L. 236-5 et L. 236-8 peuvent prescrire : / 1° La mise en quarantaine des animaux, leur abattage, la consigne des produits, la destruction ou la réexpédition des animaux ou de leurs produits ; / 2° La consigne, la saisie et la destruction des denrées alimentaires, des produits germinaux, des sous-produits animaux ou des produits dérivés de ces derniers ou aliments pour animaux, leur transformation ou leur utilisation à d’autres fins, y compris leur réexpédition ; / 3° L’immobilisation et la désinfection des moyens de transport ".
3. Par ailleurs, aux termes du règlement (UE) 2017/625 du parlement européen et du conseil du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques : « 1. Afin de vérifier la conformité avec les exigences applicables prévues par les règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, les autorités compétentes effectuent des contrôles officiels sur les envois d’animaux et de biens des catégories visées à l’article 47, paragraphe 1, à l’arrivée des envois au poste de contrôle frontalier. Ces contrôles officiels comprennent des contrôles documentaires, des contrôles d’identité et des contrôles physiques. () ». Aux termes de l’article 2 du règlement délégué (UE) 2019/2074 de la commission du 23 septembre 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles pour la réalisation de contrôles officiels spécifiques sur les envois de certains animaux et bien originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers : « 1. L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union réalise des contrôles documentaires et des contrôles d’identité sur les envois d’animaux et de biens mentionnés à l’article 47, paragraphe 1, points a), b) et c), du règlement (UE) 2017/625 qui sont originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers ». Aux termes de l’article 3 de ce même règlement : " 1. L’autorité compétente du poste de contrôle frontalier d’arrivée dans l’Union autorise l’entrée dans l’Union des envois suivants de produits originaires de l’Union et qui y sont réexpédiés après avoir été interdits d’entrée par un pays tiers, à condition qu’ils satisfont aux exigences fixées au paragraphe 2 : () / 2. Les envois de produits visés au paragraphe 1 sont accompagnés des documents suivants : () b) la déclaration officielle de l’autorité compétente ou d’autres autorités publiques du pays tiers indiquant la raison justifiant l’interdiction d’entrée, le lieu et la date du déchargement et du rechargement dans le pays tiers et confirmant que: i) l’envoi n’a subi aucune manipulation autre que le déchargement, le stockage et le rechargement; ii) le déchargement et le rechargement des produits d’origine animale et des produits composés ont été effectués de manière hygiénique afin d’éviter toute contamination croisée; iii) les produits d’origine animale et les produits composés ont été stockés dans des conditions hygiéniques et à la température requise pour les types de biens concernés ; () ".
4. Enfin, aux termes du chapitre VIII de la section VII de l’annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du parlement et du conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale : « 1. Les exploitants du secteur alimentaire qui entreposent et transportent des mollusques bivalves vivants doivent veiller à ce que ceux-ci soient maintenus à une température qui n’affecte pas les caractéristiques de sécurité des aliments et de viabilité. 2 Les mollusques bivalves vivants ne doivent pas être réimmergés ou aspergés d’eau après leur conditionnement et leur départ du centre d’expédition ».
5. Pour prendre la décision en litige, le SIVEP s’est fondé sur la sensibilité de la marchandise, l’absence d’information sur les conditions de son stockage depuis le départ du vol à destination de Pékin le 12 juin 2023 et l’interdiction de sa remise à l’eau une fois les colis constitués sortis du centre d’expédition. Il n’est pas contesté que la société requérante a fourni au service vétérinaire un certificat de non manipulation de la société Beijing Synonyme Co, Ldt qui certifie que les huitres ont été stockée depuis leur arrivée le 12 juin à leur départ le 15 juin 2023 dans leur emballage d’origine, sans manipulation, ainsi qu’un accord daté du 16 juin 2020 du « vétérinaire officiel supervisant la société » validant la réimportation de la marchandise. Toutefois, la validation du vétérinaire de la société n’est pas opposable à l’administration et le certificat de non manipulation produit ne permet pas de justifier que les marchandises ont été conservées à la température requise, notamment lors de leur transit à Pékin, quand bien même les requérants soutiennent qu’elles étaient conditionnées dans des « Isobox » et justifient que le transport retour a été réalisé en conditions réfrigérées. En application des dispositions citées au point 4, les huitres ne pouvaient donc ni être réintroduites dans l’eau, ni commercialisées. Dans ces conditions, le SIVEP n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en ordonnant la destruction des marchandises. La décision litigieuse n’est ainsi ni disproportionnée, ni tardive. Enfin, si la société requérante soutient que la destruction de la marchandise par ses soins aurait été moins couteuse, elle n’apporte pas de précisions suffisantes pour établir que l’Etat aurait commis une faute en faisant procéder lui-même à cette opération.
6. En l’absence de faute, il n’y pas lieu d’engager la responsabilité de l’Etat et les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SARL Spéciale Gillardeau doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur sa recevabilité.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative s’opposent à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL Gillardeau demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SARL Spéciale Gillardeau est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société spéciales Gillardeau et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 853/2004 du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale
- Règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien
- Règlement délégué (UE) 2019/2074 du 23 septembre 2019
- Code de justice administrative
- Code rural
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