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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 12 sept. 2024, n° 24/05454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle de, Etablissement public HABITAT [ Localité 10 ] PROVENCE AIX - [ Localité 10 ] PROVENCE METROPOLE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 12 Septembre 2024
GROSSE :
Le 08 novembre 2024
à Mme [Z] [H]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05454 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MVP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT [Localité 10] PROVENCE AIX-[Localité 10] PROVENCE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Madame [Z] [H], munie d’un pouvoir
DEFENDEURS
Monsieur [N] [U]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
non comparant
Madame [T] [K]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Office public de l’habitat Habitat [Localité 10] Provence (HMP) est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 5], dans le [Localité 13].
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024, l’Office public de l’habitat HMP, pris en la personne de son représentant légal, a fait assigner en référé Monsieur [N] [U] et Madame [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, notamment au visa des articles L 412-1, L 412-3 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, aux fins de voir:
— constater qu’ils sont occupants sans droit ni titre du logement,
— ordonner leur expulsion immédiate et sans délai ainsi que tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner à titre provisionnel in solidum Monsieur [N] [U] et Madame [T] [K] à lui payer la somme de 774,78 euros au titre de l’indemnité d’occupation due à ce jour et une indemnité d’occupation mensuelle de 516,52 euros, équivalente au loyer majoré des charges et autres accessoires (..),
— condamner in solidum Monsieur [N] [U] et Madame [T] [K] à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 12 septembre 2024, l’Office public de l’habitat HMP, représenté par sa chargée de mission juridique, a réitéré les termes de son assignation.
Cités à étude, Monsieur [N] [U] et Madame [T] [K] ne sont ni comparants ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est
pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur la qualité pour agir
L’Office public de l’habitat HMP justifie de sa qualité pour agir par la production d’un titre de propriété.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19 mai 2023, établi suite au départ de la dernière locataire indique la sécurisation des lieux par une porte anti-squat et la pose de panneaux aux fenêtres.
Un commissaire de justice constate selon procès-verbal du 31 juillet 2024 établi sur demande de la requérante :
— le dépôt de la porte de sécurité sur le balcon, la détérioration de la serrure de la porte d’entrée, l’absence d’eau, l’électricité fonctionnant,
— que Monsieur [N] [U] se présente en cours de constat, confirmation son occupation des lieux, avec Madame [T] [K] et leur enfant depuis deux mois environ, précisant que le dépôt de la porte de sécurité est antérieur à leur entrée dans les lieux, contre remise de la somme de 400 euros à un tiers non identifié,
— l’absence de document permettant l’identification des occupants,
— le dépôt d’un panneau anti-intrusion dans l’appartement,
— que l’alarme est cassée.
Il est donc établi que Monsieur [N] [U] occupe les lieux sans droit ni titre.
L’occupation des lieux par Madame [T] [K] n’est en revanche pas établie par des éléments extrinsèques aux déclarations de Monsieur [N] [U] et d’un voisin, non dénommé sur la citation, ne mentionnant pas la présence du nom de la requise sur la boîte aux lettres. L’Office public de l’habitat HMP sera débouté de ses demandes formulées à son encontre.
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à l’Office public de l’habitat HMP de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé au occupé illicitement.
Elle sera ordonnée selon les termes du dispositif.
Sur les délais
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 (…).
L’article L 412-6 du même code dispose que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation aux dispositions de ces deux articles, dans leur rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces délais ne s’appliquent pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte des éléments de la cause que Monsieur [N] [U] s‘est introduit dans les lieux par des manoeuvres en ce que si la preuve de l’imputabilité de l’effraction n’est pas rapportée, il en profite en tout état de cause pour pénétrer dans les lieux.
Il s’ensuit que les délais prévu par les articles L. 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution seront écartés.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour l’usufruitier dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
La fiche de loyer produite par l’Office public de l’habitat HMP indique un loyer conventionné de 340,07 euros, outre les charges, soit une somme totale de 516,52 euros. Le contrat de bail du 18 septembre 2008 et l’état des lieux de sortie de la dernière locataire établi le 31 mars 2023 sont produits.
Afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 1er août 2024 au départ de Monsieur [N] [U] par remise des clés ou expulsion à la somme de 516,52 euros.
L’Office public de l’habitat HMP sera débouté du surplus de ses demandes principales en ce que l’occupation des lieux par Monsieur [N] [U] avant le 31 juillet 2024 est uniquement caractérisée par ses déclarations.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [U] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais non compris dans les dépens.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre des défendeurs ;
CONSTATE que Monsieur [N] [U] est occupant sans droit ni titre de l’appartement situé au [Adresse 6], dans le [Localité 13] appartenant à l’Office public de l’habitat HMP ;
ORDONNE à Monsieur [N] [U] de libérer et vider les lieux situés au [Adresse 7], dans le [Localité 13] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNE, l’expulsion de Monsieur [N] [U] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés au [Adresse 4], dans le [Localité 12] , sans application du sursis prévu à l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatif à la période dite de “ trêve hivernale”, et sans application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1du code des procédures civiles d’exécution;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] à payer à l’Office public de l’habitat HMP à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle de cinq cent seize euros et cinquante-deux centimes (516,52 euros) à compter du 1er août 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux;
DÉBOUTE l’Office public de l’habitat HMP de ses demandes formulées à l’encontre de Madame [T] [K] ;
CONDAME Monsieur [N] [U] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’Office public de l’habitat HMP ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS.
La Greffière La Présidente
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