Infirmation 2 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2 déc. 2015, n° 13/06397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/06397 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 décembre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
.
02/12/2015
ARRÊT N°702
N°RG: 13/06397
XXX
Décision déférée du 03 Décembre 2013 – Tribunal de Grande Instance de A -
E F
XXX
C/
C D épouse X
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
XXX prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de Toulouse, assisté de Me Jean CAMBRIEL de la SCP CAMBRIEL – DE MALAFOSSE – STREMOOUHOFF – GERBAUD COUTURE-ZOU ANIA, avocat au barreau du Tarn-et-Garonne
INTIMEE
Madame C D épouse X
2020 Vieille Route de A
XXX
Représentée par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de Toulouse, assisté de Me Guy AZAM de la SELARL COTEG & AZAM ASSOCIES, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 07 Octobre 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
G. COUSTEAUX, président
M. P. PELLARIN, conseiller
J.M. BAÏSSUS, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
FAITS et PROCEDURE
Le 26 octobre 2011, Mme C X, née D, infirmière libérale de profession, renseigne un questionnaire de santé en vue d’adhérer au contrat d’assurance groupe liant la société LE CREDIT AGRICOLE et la S.A. CNP ASSURANCES, dans le cadre d’une demande de prêt formée par Mme X et son époux auprès de la banque pour trois prêts de 20.100 €, 110.000 € et 31.860 €.
En mai 2012, Mme C X déclare un sinistre survenu en février 2012 afin que soit mise en oeuvre la garantie ITT.
Se prévalant de ce que Mme C X aurait commis une fausse déclaration intentionnelle concernant son état de santé, la XXX oppose la nullité de l’adhésion au contrat d’assurance groupe, sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances.
Saisi par Mme C X, par jugement du 3 décembre 2013, le tribunal de grande instance de A a rejeté l’argumentation de la société d’assurance et l’a condamnée à payer à Mme C X les sommes suivantes :
+ 13.106,88 € au titre des échéances jusqu’au mois de septembre 2013 inclus
+ les échéances postérieures entre les mains de l’organisme prêteur,
+ 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La XXX a interjeté appel le 18 décembre 2013.
La XXX a transmis ses dernières écritures par Y le 26 mars 2015.
Mme X a transmis ses dernières écritures par Y le 9 février 2015
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2015 .
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles L. 113-3 et L. 113-8 du code des assurances, 1134, 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, la XXX demande à la cour de :
— infirmer la décision de première instance,
— prononcer la nullité de l’adhésion à l’assurance de Mme X pour fausse déclaration intentionnelle,
— subsidiairement, juger que toute condamnation à une prise en charge des échéances du prêt ne pourra être prononcée que dans les termes et limites contractuels et au profit de l’organisme prêteur, bénéficiaire du contrat d’assurance,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait essentiellement valoir que :
— que Mme X a fait de fausses déclarations,
— les fausses déclarations sont intentionnelles, d’autant plus que la thermo-coagulation facettaire n’était antérieure que de quelques mois au contrat,
— les fausses déclarations commises sont de nature à changer l’objet du risque pour l’assureur
— la XXX est justifiée à se prévaloir de la nullité du contrat d’assurance, par application des dispositions de l’article L. 113-8 du code des assurances
— subsidiairement, que Mme X n’apporte pas la preuve de la réunion des conditions de mise en oeuvre de la garantie, puisqu’elle ne démontre pas son inaptitude à une quelconque activité professionnelle, et dans la mesure où son classement en qualité d’invalide n’est pas opposable à l’assureur pour apprécier son état de santé, même à un taux égal ou supérieur à 80 %,
— le premier juge a violé les dispositions contractuelles en prononçant une prise en charge totale du prêt, dans la mesure où cette prise en charge doit se faire au pro-rata du nombre de jours d’incapacité dûment justifiés et acceptés par l’assureur,
— l’assureur n’a fait preuve d’aucune résistance abusive et que les dommages et intérêts sollicités doivent être rejetés.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles L. 112-3, L 113-8 du code des assurances, Mme X demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du contrat d’assurance,
— condamner la XXX à lui payer la somme de 31.674,96€ au titre des échéances échues au 31 janvier 2015, sauf à parfaire au jour de l’arrêt, et à s’acquitter des échéances à venir entre les mains du CREDIT AGRICOLE,
— condamner la XXX à lui payer la somme de 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— condamner la XXX à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens, au profit de Maître NIDECKER, avocat.
L’intimée fait essentiellement valoir que :
— elle n’a pas fait de fausse déclaration tant sur l’absence de lombalgie ou de sciatique, ni en ce qui concerne une hospitalisation; qu’elle n’avait pas à signaler l’ischémie inféro-latérale car celle-ci était considérée comme discrète et n’appelant aucun traitement; qu’au jour de l’acceptation du prêt, soit le 3 janvier 2012, elle n’avait aucun examen médical à faire et n’a donc pas omis de signaler la nécessité de réaliser des examens.
— il n’y a pas eu volonté de tromper la XXX par une fausse déclaration car la thermo coagulation est un traitement léger qui vise une pathologie non mentionnée dans le questionnaire, et parce que l’ischémie était considérée comme discrète par son médecin,
— la XXX ne fait pas la preuve de ce que les déclarations ont changé pour elle l’appréciation du risque, puisqu’elle se borne à produire une évaluation émanée de ses propres services,
— elle justifie de ce qu’elle ne peut reprendre une activité professionnelle quelconque, conformément aux conditions posées par le contrat d’assurance; qu’elle bénéficie depuis 2014 de la reconnaissance d’un taux d’invalidité supérieur à 80 %; que l’expertise médicale complémentaire retient un taux de 50 %,
— elle continue à payer les échéances du prêt, y compris les primes d’assurance, du fait du refus de prise en charge par la XXX; que cette dernière fait preuve de résistance abusive.
MOTIFS de la DECISION:
L’article L. 113-8 du code des assurances prévoit que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
1. Sur l’existence de fausses déclaration ou de réticence
La S.A. CNP ASSURANCES produit le questionnaire de santé renseigné le 26 octobre 2011 par Mme X, dont il ressort que:
— cette dernière a coché la case 'non’ à la question 5-4 lui demandant si elle a subi un traitement pour lumbago ou sciatique,
— à la question de savoir si elle a été 'hospitalisée au cours de [son] existence pour un motif autre que appendicite, amygdales, végétations, dents de sagesse ou grossesse’ (question 4), elle a répondu 'oui’ en indiquant 'stripping’ et 'chirurgie esthétique', en 2000, pour une durée d’un mois,
— à la question 'avez-vous subi une intervention chirurgicale sauf appendicite, amygdales, végétations, dents de sagesse ou grossesse’ (question 5-1), Mme X a répondu 'oui’ en mentionnant 'stripping, chirurgie esthétique', en 2000, pour une durée d’un mois.
Il ressort d’un compte-rendu opératoire du 29 juin 2011 que Mme X a subi une 'thermo-coagulation facettaire’ le 27 juin 2011, et que, dans un courrier du même jour adressé à son médecin traitant, le Dr B, neurochirurgien du service de neurochirurgie de la Clinique de l’Union, expose qu’elle a été 'brièvement hospitalisée en neurochirugie ambulatoire le 27 juin 2011'. Ce même médecin atteste le 16 juillet 2013 que cette intervention était destinée à traiter une cruralgie.
Lors de sa demande de prise en charge de son incapacité, Mme X remplit le 15 mai 2012 une attestation médicale d’incapacité-invalidité. Dans ce document, à la question 'avez-vous déjà été hospitalisée '', elle répond 'oui', le 26 juin 2011 pour le motif 'électrocoagulation hernie discale’ et le 15 novembre 2010, pour le motif 'arthroscopie genou droit'. Par ailleurs, à la question 'avez-vous déjà été opérée '', elle répond 'oui', le 26 juin 2011, pour le motif 'hernie discale’ et le 15 novembre 2010, pour le motif 'ménisque genou droit. Arthroscopie'. Enfin, toujours dans ce même questionnaire, à la question 'avez vous eu des arrêts de travail pour raison de santé '', Mme X répond par l’affirmative, à la date du 26 juin 2011, et donne la nature de l’affection comme étant des 'lombalgies aiguës', ayant entraîné un arrêt de travail de 21 jours.
La S.A. CNP ASSURANCES reproche en premier lieu à Mme X d’avoir répondu par la négative à la question de savoir si elle avait suivi un traitement pour lumbago ou sciatique, alors qu’elle avait subi une thermo-coagulation le 27 juin 2011. La sciatique se définit comme une douleur ressentie au niveau du nerf sciatique, tandis que le lumbago se définit comme une lombalgie aiguë, ou douleur intense du rachis lombaire. Même si l’assurée, dans sa déclaration du 15 mai 2012, indique avoir souffert de lombalgies aiguës, c’est à dire précisément la définition du lumbago, et même si l’on peut s’interroger sur le fait de savoir si la cruralgie ne serait pas que le symptôme d’une hernie discale, seule sera retenue sur ce point l’attestation de son médecin qui mentionne exclusivement l’existence d’une cruralgie, ou atteinte du nerf crural. Dès lors qu’il appartient à l’assureur, en application des dispositions de l’article L. 112-3 du code des assurances de veiller à ne poser que des questions précises, la S.A. CNP ASSURANCES ne peut dans ces conditions reprocher à Mme X d’avoir répondu par la négative et d’avoir omis de signaler l’existence de la cruralgie. La fausse déclaration n’est pas établie de ce chef.
La même rigueur d’interprétation doit cependant s’appliquer à l’analyse des réponses données aux questions 4 et 5-1 précitées, pour lesquelles Mme X n’a mentionné que des hospitalisations concernant un stripping et de la chirurgie esthétique. Elle conteste la nécessité de rappeler l’intervention subie le 27 juin 2011 au titre des hospitalisations, en faisant valoir que le caractère général de la question l’a conduite à penser qu’il ne fallait mentionner que les hospitalisations complètes alors qu’elle est restée moins de douze heures à la clinique, sans y séjourner une seule nuit. De même, elle fait plaider qu’elle a compris sous le terme d’intervention chirurgicale’ un acte de chirurgie invasive, alors qu’elle soutient que la thermo-coagulation n’est qu’un micro-geste, pratiqué sous anesthésie locale.
Le caractère très général de la question concernant l’hospitalisation s’évince de ce que l’assureur demandait à mentionner toutes les hospitalisations survenues 'au cours de l’existence’ du candidat à l’assurance, hormis cinq cas bien spécifiés. L’hospitalisation se définit comme l’admission dans un hôpital, sans qu’il soit nécessaire d’y rajouter une condition de durée du séjour qui ne figure pas dans le questionnaire de santé en cause. Comme indiqué plus haut, le courrier du Dr B en date du 27 juin 2011 mentionne bien une hospitalisation, même brève. Le médecin traitant de l’intimée précise pour sa part dans l’attestation médicale d’incapacité que sa patiente a été hospitalisée le 26 juin 2011 au motif 'chirurgie hernie discale'. Enfin, dans sa demande de prise en charge de son incapacité, Mme X n’hésite pas à mentionner l’hospitalisation subie à l’occasion de la procédure de thermo-coagulation, même si elle se trompe d’un jour sur la date exacte.
Par ailleurs, il résulte du compte-rendu opératoire du 29 juin 2011 comme du courrier précité du 27 juin 2011 que la thermo-coagulation est une intervention chirurgicale, consistant en l’insertion dans le corps du patient d’un dispositif de chauffage des tissus. Le fait que la procédure soit peu invasive, et qu’elle ne dure que peu de temps n’enlève rien à sa nature d’intervention chirurgicale, c’est à dire une opération pratiquée dans un service de neurochirurgie par un chirurgien. Ici encore, Mme X n’omet pas de mentionner cette intervention le 15 mai 2012 quand elle doit répondre à la question 'avez-vous déjà été opérée ''.
La S.A. CNP ASSURANCES impute encore à Mme X une fausse déclaration en ce qu’elle n’a pas signalé avoir connu une ischémie inféro latérale entre la date de signature du questionnaire de santé et la prise d’effet de l’assurance le 3 janvier 2012. L’appelante se prévaut d’un courrier daté du 28 novembre 2011 du Dr Z, cardiologue, au médecin traitant de Mme X. Le cardiologue relève en effet que l’examen cardiovaculaire a révélé une 'discrète ischémie inféro-latérale'. Dans la demande de prise en charge de son incapacité, Mme X précise que l’affection au titre de laquelle elle sollicite la garantie de l’assureur s’est manifestée pour la première fois le 28 novembre 2011, sous la forme d’une douleur épigastrique basithoracique avec surdité temporaire et essoufflement. Ces troubles ont entraîné un électro-cardiogramme du même jour, ainsi qu’une épreuve d’effort et une scintigraphie myocardique le 16 décembre 2011. Deux autres examens médicaux approfondis suivront, postérieurement à la date de prise d’effet de l’assurance, ainsi qu’une intervention chirurgicale pour traiter une insuffisance coronarienne. Mme X est donc mal venue à soutenir qu’au 3 janvier 2012, elle n’avait aucun examen médical à faire, puisqu’elle a subi deux examens complémentaires après le 3 janvier 2012, soit un coroscanner le 9 janvier 2012 et une angiocoronarographie le 22 février 2012, ce qui démontre que son état de santé n’était pas stabilisé et appelait de nouvelles investigations.
L’article 3.2 de la notice d’information concernant l’assurance prévoit que 'si une évolution de votre état de santé survient avant la date de prise d’effet de l’assurance, vous êtes tenu d’en informer l’assureur par l’intermédiaire du prêteur, sous peine de nullité de l’assurance (art. L 113.8 et L 113.9 du code des assurances)'.
En ne signalant pas à l’assureur que l’affection pour laquelle elle se trouve désormais en situation d’invalidité a connu une première manifestation suffisamment importante pour appeler un electro-cardiogramme du même jour, ainsi qu’au moins un examen complémentaire avant la date d’effet du contrat d’assurance, Mme X n’a pas respecté l’obligation d’informer l’assureur sur l’évolution de son état de santé.
Par conséquent, La S.A. CNP ASSURANCES fait la démonstration de ce que Mme X a fait de fausses déclarations concernant les précédents d’hospitalisation et d’intervention chirurgicale et qu’elle a fait preuve de réticence en omettant de signaler l’évolution de son état de santé à compter du 28 novembre 2011.
2. Sur le caractère intentionnel des fausses déclarations et réticence
Mme X est infirmière libérale de profession, et se trouve nécessairement mieux informée que la moyenne des questions médicales.
Elle a omis de signaler son hospitalisation pour le traitement de ce qu’elle décrit dans la déclaration du 15 mai 2012 comme étant une hernie discale. Cette omission est d’autant plus significative qu’elle concerne une intervention qui n’a eu lieu que quatre mois avant de remplir le questionnaire de santé, et qu’elle a été suivie d’une période d’arrêt de travail de 21 jours, selon la déclaration du 15 mai 2012.
De même, le fait de signaler l’opération de thermo-coagulation dans cette même déclaration alors qu’elle a été passée sous silence dans les réponses au questionnaire de santé démontre que l’intimée n’avait pas réellement d’hésitation sur la nature chirurgicale de l’intervention.
Enfin, une infirmière de profession ne peut prétendre se méprendre sur l’impact potentiel sur sa santé d’une 'douleur épigastrique basithoracique avec surdité temporaire et essoufflement', des risques liés à une ischémie inféro-latérale, même discrète, ou sur la signification de la prescription d’examens complémentaires tels qu’une scintigraphie myocardique ou un coroscanner. Il faut en conclure que les fausses déclarations et reticence de l’assurée étaient intentionnelles.
3. Sur la modification de l’appréciation du risque
La S.A. CNP ASSURANCES produit à l’appui de sa thèse selon laquelle les fausses déclarations et réticence auraient changé l’objet du risque ou diminué son opinion, une attestation de son directeur 'souscription et maîtrise des risques d’assurance'. Aux termes de cette attestation, l’assureur, s’il avait disposé des informations litigieuses, aurait ajourné l’examen de la demande d’assurance du 26 octobre 2011 au mois de mai 2013.
Mme X rejette cette attestation comme émanant d’un préposé de l’assureur. Cette observation est exacte, mais force est de constater qu’il est difficile à la S.A. CNP ASSURANCES de démontrer autrement qu’elle aurait changé son appréciation du risque.
L’existence d’une hernie discale ayant occasionné une hospitalisation et une intervention chirurgicale, ainsi qu’un arrêt de travail de 21 jours constitue manifestement un problème de santé susceptible de changer l’opinion que peut avoir un assureur du risque que présente un candidat à l’assurance, compte tenu des risques d’invalidité que génère ce type d’affection du rachis.
Surtout, il résulte de la demande de prise en charge d’incapacité que l’affection dont souffre désormais Mme X a bien eu pour première manifestation les troubles apparus le 28 novembre 2011, et qui étaient en voie d’identification lorsque le contrat d’assurance est entré en vigueur le 3 janvier 2012. En effet, Mme X a fait l’objet d’une intervention chirurgicale le 29 février 2012 pour des problèmes d’insuffisance coronarienne, et s’est retrouvée en situation d’arrêt de travail dès le 21 février 2012 pour être reconnue en situation d’invalidité à compter du 2 juillet 2014.
Dès lors, le fait de signaler les troubles survenus le 28 novembre 2011 aurait permis d’ajourner l’examen de la demande pour constater très rapidement que Mme X se trouvait en arrêt de travail. Cette situation aurait très vraisemblablement conduit la S.A. CNP ASSURANCES à reconsidérer l’octroi de sa garantie.
En conclusion, la S.A. CNP ASSURANCES fait la démonstration qui lui incombe, sur le fondement de l’article L. 113-8 du code des assurances, de la réunion des conditions lui permettant de se prévaloir de la nullité de l’adhésion au contrat d’assurance groupe liant la société LE CREDIT AGRICOLE et la S.A. CNP ASSURANCES, dans le cadre d’une demande de prêt formée par Mme X et son époux auprès de la banque pour trois prêts de 20.100 €, 110.000 € et 31.860 €.
Par conséquent, l’ensemble des demandes de Mme X doit être rejetée. Elle n’a pas vocation à obtenir le remboursement des échéances des prêts déjà échues, ni le paiement des échéances à venir. Sa demande de dommages et intérêts sera également écartée, aucune résistance abusive n’étant retenue à l’encontre de la société d’assurance.
Mme X, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement frappé d’appel,
Statuant à nouveau de ce chef,
Prononce la nullité de l’adhésion de Madame C X, née D, au contrat d’assurance groupe liant la société LE CREDIT AGRICOLE et la S.A. CNP ASSURANCES, dans le cadre d’une demande de prêt formée par Mme X et son époux auprès de la société LE CREDIT AGRICOLE pour trois prêts de 20.100 €, 110.000 € et 31.860 €,
Déboute Mme X de tous ses chefs de demande
Condamne Mme X aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne Mme X à verser à la S.A. CNP ASSURANCES la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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