Irrecevabilité 20 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 20 oct. 2022, n° 21/01154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 9 juillet 2020, N° RG15/01841 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 20 OCTOBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01154 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4G6
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 JUILLET 2020
Tribunal Judiciaire de BEZIERS N° RG15/01841
APPELANTE :
S.A. [8] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentant : Me CONSTANTINIDES substituant Me Nicolas BEDEL DE BUZAREINGUES de la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES, BOILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [K] [W]
C/o Madame [W] [S] [Adresse 1]
[Adresse 1]
absent à l’audience
Maître [M] [T] es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [K] [W]
[Adresse 4]
Représentant : Me AQUILA substituant Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT CAMBON AQUILA BARRAL, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
absent à l’audience, convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention 'n’habite pas à l’adresse indiquée'
Monsieur [P] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
absent à l’audience
Madame [O] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
absente à l’audience
TRESORERIE DE [Localité 10]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
non représentée
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Rendu par défaut
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 19 mai 2016, le tribunal d’instance de Béziers, statuant en matière de surendettement a ouvert une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire de Monsieur [K] [W] et désigné Me [T] en qualité de mandataire.
Par jugement en date du 12 juin 2017, la même juridiction a, entre autres dispositions :
— déclaré éteintes un certain nombre de créances dont celles du [8]
— arrêté les créances conformément à la liste provisoire dressé par le mandataire dans le bilan économique et social en date du 18 novembre 2016
— ordonné la liquidation du patrimoine personnel de [K] [W]
— désigné Maître [T] mandataire liquidateur.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2020, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Béziers, sur requête de Maître [T], a principalement :
— autorisé la vente de gré à gré de l’immeuble indivis sis à [Localité 10] section [Cadastre 9] au profit de Messieurs [Y] & [V] pour le prix de 60000 € payable comptant ;
— dit que le prix de vente de la part indivise de Monsieur [K] [W] sera réglé au mandataire liquidateur par le Notaire chargé de la rédaction de l’acte pour permettre à ce dernier de répartir le produit de la vente et de régler l’ordre entre les créanciers ;
— dit que les dépens de l’ordonnance seront déclarés frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Cette ordonnance a été notifiée notamment au [8] par les soins du greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse indiquée'.
Maître [T] a fait signifier l’ordonnance à la SA [8] venant aux droits de la SA [8] suivant exploit d’huissier du 12 février 2021.
Par déclaration signifiée par la voie électronique le 22 février 2021 au greffe de la Cour, la SA [8] venant aux droits de la SA [8] a formé appel à l’encontre de cette ordonnance.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 11 janvier 2022.
Par arrêt en date du 9 juin 2022, la présente Cour a :
— ordonné la réouverture des débats et le rappel de l’affaire et des parties à l’audience du 13 septembre 2022, afin de permettre aux parties de conclure sur l’irrecevabilité de l’appel de la SA [8] tirée de l’absence d’ouverture de la voie de l’appel à l’encontre de l’ordonnance rendue le 9 juillet 2020 par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Béziers.
— dit que le présent arrêt vaut convocation
— réservé les dépens.
A l’audience du 13 septembre 2022, la SA [8], représentée par son conseil, se rapportant oralement à ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 18 novembre 2021, demande à la Cour de :
— déclarer recevable l’appel interjeté par la SA [8].
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a autorisé la cession de gré à gré de l’immeuble sis a [Adresse 11], une maison à usage d’habitation avec dépendances, cadastrée [Cadastre 9] pour le prix de 60.000,00 €.
— à titre subsidiaire, ordonner que le prix de vente devant revenir à Madame [D] soit réglé à la SA [8], créancière privilégiée sur l’immeuble et premier inscrit.
— condamner solidairement l’ensemble des intimés au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir sur l’irrecevabilité de l’appel soulevée par la Cour, qu’elle n’entend pas formuler observation particulière à ce titre et sur l’irrecevabilité de l’appel soulevée par Maître [T], qu’elle a qualité à former appel à l’encontre de l’ordonnance entreprise en qualité de créancière privilégiée de Madame [D], coindivisaire de l’immeuble vendu.
Elle expose sur le fond que le prix de vente est inférieur de plus d’un tiers à la valeur réelle de l’immeuble indivis évalué à 97 000€ au jour de son acquisition par le débiteur.
Subsidiairement, elle fait grief à l’ordonnance entreprise de n’avoir pas statué sur l’affectation du prix de vente devant revenir à Madame [D], coindivisaire et dont elle est créancière privilégiée.
Maître [M] [T], es-qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [K] [W], représenté par son conseil, se rapportant oralement à ses dernières conclusions signifiées par la voie électronique le 09 juin 2022, demande à la Cour de :
* statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par la SA [8] à l’encontre de l’ordonnance en date du 9 juillet 2020.
* Au principal,
— constater que la banque [8] ne pouvait pas interjeter appel de l’ordonnance en date du 09 juillet 2020 selon les dispositions de l’article 496 du code de procédure civile,
— dire et juger en conséquence l’appel interjeté irrecevable.
— constater que la [8] n’a plus qualité à interjeter appel à l’encontre de l’ordonnance en cause.
— dire et juger en conséquence l’appel interjeté irrecevable.
* Subsidiairement, si par impossible la cour devait recevoir l’appel formé par la société [8],
— constater qu’une ordonnance similaire a été rendue dans la procédure de la copropriétaire indivise et est aujourd’hui définitive.
— constater que l’ordonnance a été rendue sur des avis d’évaluation de professionnels.
— débouter de plus fort la SA [8] de ses prétentions comme étant injustes et infondées.
— constater l’irrecevabilité de l’appel de la SA [8] tirée de l’absence d’ouverture de la voie de l’appel à l’encontre de l’ordonnance rendue le 9 juillet 2020
— condamner la SA [8] à payer à Me [T] es-qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [K] [W] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
— condamner la SA [8] aux entiers dépens.
Il fait valoir sur l’irrecevabilité de l’appel soulevée par la Cour, qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 496 du code de procédure civile qui prévoit en matière d’ordonnance sur requête que s’il est fait droit à la requête, il faut en référer au juge qui a rendu cette requête, la voie de l’appel étant réservée à l’ordonnance ne faisant pas droit à la requête, de sorte que l’appel interjeté par la SA [8] est irrecevable.
Il soulève également l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité à agir de l’appelant dont la créance a été déclarée éteinte dans le cadre de la procédure de surendettement de Monsieur [W] pour défaut de déclaration.
Subsidiairement, sur le fond, il fait valoir d’une part que le prix minimum de vente a été déterminé sur la base de plusieurs évaluations et d’autre part que dans le cadre de la procédure de surendettement concernant l’autre coindivisaire, une ordonnance rendue le 9 août 2018 autorisant la vente du même bien au prix de 60 000 euros et notifiée aux parties concernées n’a fait l’objet d’aucun appel.
Monsieur [G] [Y], assigné suivant procès-verbal de recherches infructueuses en date du 28 mars 2022, la notification de l’arrêt de réouverture des débats étant revenue au surplus avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse indiquée', n’a pas comparu.
Les autres parties intimées, convoquées par lettre recommandée dont elles ont accusé réception et qui ont reçu notification de l’arrêt de réouverture des débats n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’appel est formé à l’encontre d’une ordonnance sur requête rendue par le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire dans le cadre de la procédure de surendettement de Monsieur [K] [W].
Si Maître [T] soulève l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de qualité à agir de l’appelant, il convient préalablement de s’interroger sur la recevabilité de l’ouverture de la voie de l’appel à l’encontre d’une telle ordonnance, la fin de non-recevoir lorsqu’elle resulte de l’absence d’ouverture d’une voie de recours devant être relevée d’office par la Cour en application de l’article 125 du code de procédure civile.
Maître [T] es-qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [K] [W] fait valoir après la réouverture des débats l’application des dispositions de l’article 496 du code de procédure civile en matière d’ordonnance sur requête , ces dispositions ne prévoyant la possibilité de l’appel que si l’ordonnance rejette la requête.
Néanmoins, ce sont les dispositions d’ordre public de l’article R 713-9 du code de la consommation qu’il convient d’appliquer en l’espèce et non les dispositions d’application générale de l’article 496 du code de procédure civile.
Ainsi aux termes de l’article R 713-9 du code de la consommation, les ordonnances rendues par le juge des contentieux et de la protection sont rendus en dernier ressort et peuvent seulement faire l’objet dans le délai de quinze jours d’un recours en rétractation adressé au greffe du tribunal judiciaire par toute personne intéressée qui n’a pas été en mesure de s’opposer à la demande, le tribunal judiciaire statuant sur le recours en rétractation par jugement sauf dispositions contraires.
En conséquence, l’appel formé par la SA [8] à l’encontre de l’ordonnance entreprise en date du 9 juillet 2020 du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Béziers qui a statué sur la requête de Maître [T] est irrecevable, seule la voie d’un recours en rétractation devant ce juge étant ouverte.
Par ailleurs, si la signification de l’ordonnance en cause à la SA [8] comporte l’indication de la voie de l’appel, il est communément admis qu’une telle mention, dés lors qu’elle est considérée comme erronée, ne peut avoir pour effet d’ouvrir une voie de recours non prévue par la loi mais a pour seule conséquence de ne pas faire courir le délai de recours applicable à la décision rendue.
Il convient donc pour ces motifs de déclarer irrecevable l’appel en cause sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres causes d’irrecevabilité de l’appel soulevées par Maître [T].
Il est inéquitable de laisser à la charge de Maître [T] es-qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [K] [W] les sommes exposées par lui et non compris dans les dépens. La SA [8] sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appel étant déclaré irrecevable, la SA [8] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel formé par la SA [8] à l’encontre de l’ordonnance entreprise en date du 9 juillet 2020 du juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Béziers ;
Condamne la SA [8] à payer à Maître [T] es-qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [K] [W] la somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA [8] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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