Article 36 du Règlement (UE) 1307/2013 du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune
1.   Les États membres qui appliquent en 2014 le régime de paiement unique à la surface visé au titre V, chapitre 2, du règlement (CE) no 73/2009 peuvent, aux conditions fixées dans le présent règlement, décider de continuer d'appliquer ce régime jusqu'au 31 décembre 2020 au plus tard. Ils notifient à la Commission au plus tard le 1er août 2014 leur décision ainsi que la date à laquelle l'application de ce régime prend fin.

Au cours de la période d'application du régime de paiement unique à la surface, les sections 1, 2 et 3 du présent chapitre ne s'appliquent pas à ces États membres, à l'exception de l'article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'article 23, paragraphe 5, et de l'article 32, paragraphes 2 à 6.

Les États membres qui appliquent le régime de paiement unique à la surface en 2020 continuent de l’appliquer après le 31 décembre 2020.

2.   Le paiement unique à la surface est octroyé sur une base annuelle pour chaque hectare admissible déclaré par l'agriculteur conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013. Il est calculé chaque année en divisant l'enveloppe financière annuelle établie conformément au paragraphe 4 du présent article par le nombre total d'hectares admissibles déclarés dans l'État membre concerné conformément à l'article 72, paragraphe 1, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1306/2013. 3.   Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les États membres qui décident d'appliquer l'article 38 du présent règlement à partir du 1er janvier 2018 au plus tard peuvent utiliser, durant la période au cours de laquelle ils appliquent cet article, jusqu'à 20 % de l'enveloppe financière annuelle visée au paragraphe 2 du présent article pour différencier le paiement unique à la surface par hectare.

Lorsqu'ils procèdent de la sorte, les États membres prennent en compte le soutien octroyé pour l'année civile 2014 au titre d'un ou de plusieurs régimes au titre de l'article 68, paragraphe 1, points a), b) et c), et des articles 126, 127 et 129 du règlement (CE) no 73/2009.

Chypre peut différencier l'aide compte tenu des enveloppes financières par secteur visées à l'annexe XVII bis du règlement (CE) no 73/2009, déduction faite de toute aide octroyée au même secteur au titre de l'article37 du présent règlement.

Afin de différencier le régime de paiement unique à la surface, et pour autant que le paiement redistributif prévu à l'article 41 ne soit pas appliqué, les États membres prennent pleinement en compte le soutien octroyé pour l'année civile 2014 au titre de l'article 125 bis du règlement (CE) no 73/2009.

4.   La Commission adopte des actes d'exécution fixant, pour chaque État membre, le plafond national annuel pour le régime de paiement unique à la surface en déduisant du plafond national annuel qui figure à l'annexe II les plafonds fixés conformément aux articles 42, 47, 49, 51 et 53. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 71, paragraphe 2.

Pour chaque État membre, le montant calculé conformément au premier alinéa du présent paragraphe peut être augmenté d’au maximum 3 % du plafond national annuel correspondant qui figure à l’annexe II, après déduction du montant résultant de l’application de l’article 47, paragraphe 1, pour l’année concernée. Lorsqu’un État membre procède à une telle augmentation, celle-ci est prise en compte par la Commission lors de la fixation du plafond national annuel pour le régime de paiement unique à la surface en application du premier alinéa du présent paragraphe. À cette fin, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 31 janvier 2018, les pourcentages annuels d’augmentation, pour chaque année civile à compter de 2018, du montant calculé conformément au paragraphe 1 du présent article qui seront appliqués. Au plus tard le 19 février 2021, les États membres notifient à la Commission le pourcentage annuel dont le montant calculé conformément au paragraphe 1 du présent article doit être augmenté pour les années civiles 2021 et 2022.

Les États membres peuvent réexaminer une fois par an leur décision visée au deuxième alinéa du présent paragraphe et notifient à la Commission toute décision fondée sur ce réexamen au plus tard le 1er août de l'année précédant son application.

5.   Sauf en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, les hectares visés au paragraphe 2 sont à la disposition de l'agriculteur à une date fixée par l'État membre, laquelle n'est pas postérieure à la date fixée dans cet État membre pour la modification de la demande d'aide visée à l'article 72, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1306/2013. 6.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 70, en ce qui concerne les règles relatives à l'admissibilité et à l'accès des agriculteurs au régime de paiement unique à la surface.